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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2024, n° 000054797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000054797 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 54 797 (REVOCATION)
Attenti Electronic Monitoring Ltd, 2 Habarzel Street, 69710 Tel Aviv, Israélia (requérante), représentée par Noerr Alicante IP, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Servicios De Teleasistencia, S.A., Plaza Manuel Gómez Moreno, 2-7°A, 28020 Madrid, Espagne (titulaire de la MUE), représentée par Arochi Voir Lindner, S.L., C/Gurtubay 6, 3° izquierda, 28001 Madrid (Espagne) (représentant professionnel). Le 23/10/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie en partie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 12 779 914 à compter du 20/05/2022 pour une partie des services contestés, à savoir:
Classe 39: Transport en ambulance.
Classe 41: Éducation et formation dans le domaine de la sécurité domestique pour les personnes âgées, malades et handicapées; activités culturelles, de formation et de loisirs visant à promouvoir le vieillissement actif et en bonne santé des personnes âgées; cours d’hygiène.
Classe 42: Services techniques, à savoir surveillance de la prestation efficace de services médicaux et sociaux, gestion de l’exploitation de systèmes médicaux électroniques pour identifier les incidents et événements nécessitant une action; surveillance des signaux d’avertissement.
Classe 43: Servicesde restauration à domicile.
Classe 44: Services de conseils en matière de produits pharmaceutiques; consultation dans le domaine de la pharmacie; hygiène et soins de beauté pour êtres humains.
Classe 45: Surveillance de systèmes d’alarme; surveillance des systèmes de sécurité; surveillance des systèmes de surveillance; surveillance des alarmes et systèmes de surveillance.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres
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services, à savoir:
Classe 44: Surveillance de patients et de maisons de soins; services de conseils en matière de bien-être personnel des personnes âgées, malades et handicapées (santé); les soins de santé et les soins sociaux à domicile; services de conseils en matière d’assistance médicale et de soins de santé fournis par des médecins, des psychologues et d’autres membres du personnel médical spécialisé; soins de personnes à domicile; conseils professionnels en matière de soins de santé; évaluation des risques pour la santé.
Classe 45: Servicespersonnels, sociaux et de santé fournis par des tiers pour répondre aux besoins quotidiens des personnes âgées, handicapées et malades, qui ne peuvent pas gérer seules; assistance aux victimes de violences fondées sur le genre; assistance en personne en cas d’urgence; le suivi des appels et l’ assistance auxappels, tous précités concernant les soins sociaux et communautaires, les soins à domicile des patients et les soins d’urgence, la garde, la garde et la gestion des clés.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 20/05/2022, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la
marque de l’Union européenne no 12 779 914 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 39: Transport en ambulance.
Classe 41: Éducation et formation dans le domaine de la sécurité domestique pour les personnes âgées, malades et handicapées; activités culturelles, de formation et de loisirs visant à promouvoir le vieillissement actif et en bonne santé des personnes âgées; cours d’hygiène.
Classe 42: Services techniques, à savoir surveillance de la prestation efficace de services médicaux et sociaux, gestion de l’exploitation de systèmes médicaux électroniques pour identifier les incidents et événements nécessitant une action; surveillance des signaux d’avertissement.
Classe 43: Services de restauration à domicile.
Classe 44: Surveillance de patients et de maisons de soins; services de conseils en matière de bien-être personnel des personnes âgées, malades et handicapées
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(santé); les soins de santé et les soins sociaux à domicile; services de conseils en matière de produits pharmaceutiques; services de conseils en matière d’assistance médicale et de soins de santé fournis par des médecins, des psychologues et d’autres membres du personnel médical spécialisé; soins de personnes à domicile; conseils professionnels en matière de soins de santé; consultation dans le domaine de la pharmacie; hygiène et soins de beauté pour êtres humains; évaluation des risques pour la santé.
Classe 45: Servicespersonnels, sociaux et de santé fournis par des tiers pour répondre aux besoins quotidiens des personnes âgées, handicapées et malades, qui ne peuvent pas gérer seules; surveillance de systèmes d’alarme; surveillance des systèmes de sécurité; surveillance des systèmes de surveillance; surveillance des alarmes et systèmes de surveillance; assistance aux victimes de violences fondées sur le genre; assistance en personne en cas d’urgence; le suivi des appels et l’assistance aux appels, tous précités concernant les soins sociaux et communautaires, les soins à domicile des patients et les soins d’urgence, la garde, la garde et la gestion des clés.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas fait un usage sérieux de sa marque
Le 11/11/2022, la titulaire de la MUE produit des preuves de l’usage de sa marque qui seront énumérées et décrites dans la suite de la décision. De l’avis de la titulaire de la marque de l’Union européenne, ces éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque contestée.
Dans sa réponse du 11/04/2023, la demanderesse conteste les éléments de preuve produits par la titulaire le 11/11/2022, qui comprennent plus de 1,700 pages sur 74 documents. La demanderesse affirme que la plupart de ces éléments de preuve sont dénués de pertinence et met en évidence plusieurs questions spécifiques:
Les éléments de preuve comprennent des documents non datés et des documents qui ne relèvent pas de la période pertinente.
Une grande partie des éléments de preuve produits ne démontre pas l’usage effectif de la marque contestée, citant des exemples tels que des avis d’attribution de marchés.
Certains documents sont purement internes et ne démontrent pas un usage vers l’extérieur.
Les éléments de preuve montrent principalement que la marque contestée est utilisée en tant que dénomination sociale (par exemple, dans les factures) plutôt qu’en relation avec les services spécifiques couverts par la marque.
À l’appui de son argument, la demanderesse fournit les documents suivants:
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1. Extrait d’un site web du gouvernement espagnol concernant le service ligne 016 pour des informations et des conseils sur la violence entre les hommes et les femmes.
2. Extraits des sites Internet de diverses municipalités (Madrid, San Fernando, Torrejón de Ardoz, Valencia) concernant leurs services de télécopie.
En réponse aux arguments de la demanderesse présentés le 22/06/2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne défend ses éléments de preuve, faisant valoir ce qui suit:
Pertinence des éléments de preuve: Certains documents que la demanderesse affirme ne sont pas datés ou dénués de pertinence sont, en fait, datés et pertinents. Les documents ne relevant pas de la période pertinente doivent toujours être appréciés dans le contexte de l’ensemble des éléments de preuve.
Usage en tant que marque: Il est important de noter qu’une marque ne peut être utilisée «sur» des services. La titulaire affirme qu’il existe un lien clair entre la marque «ATENZIA» et les services fournis.
Nature de l’usage: Il n’est pas nécessaire que l’usage vers l’extérieur s’adresse directement aux consommateurs finaux. L’utilisation simultanée de la dénomination sociale et de la marque sur les factures permet d’établir le rôle de la marque en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des services fournis.
Usage de la dénomination sociale: La dénomination sociale de la titulaire est SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A., mais les références à «ATENZIA» établissent un usage de la marque en ce qu’elles associent la société aux services.
Pour étayer son argumentation, la titulaire de la marque de l’Union européenne présente des éléments de preuve supplémentaires, y compris des versions archivées des impressions des sites internet de l’entreprise.
Le 08/11/2023, la demanderesse réitère ses conclusions et ajoute:
Les documents considérés comme non datés ou en dehors de la période pertinente consistent en des pièces isolées qui ne peuvent être appréciées conjointement avec les éléments de preuve pertinents.
Il n’existe aucune preuve concluante démontrant que des services mentionnés dans les états financiers et les prix d’offre ont été fournis sous la marque contestée, compte tenu également du fait que, outre la marque contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne est titulaire d’autres marques.
Le placement de la marque contestée sur des factures ne démontre pas son usage en relation avec les services. La marque apparaît uniquement dans le coin supérieur droit et est plus susceptible d’être perçue comme une dénomination sociale plutôt que comme une marque.
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À l’appui de ses arguments, la demanderesse produit les éléments de preuve suivants:
Pièce jointe 1: Extraits de marques enregistrées au nom de la titulaire.
Pièce jointe 2: Copie de la loi espagnole Ley 5/2014, de 4 de Abril, de Seguridad Privada (loi 5/2014, du 4 avril, sur la sécurité privée) et traduction en anglais.
Pièce jointe 3: Extraits du site internet du ministère espagnol de l’intérieur, accompagnés de leur traduction en anglais.
Dans ses dernières observations du 22/01/2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne conteste les arguments de la demanderesse et soutient, entre autres, que:
Les états financiers audités contiennent des références spécifiques à la marque contestée.
La fourniture des services de la titulaire de la marque de l’Union européenne sous la marque contestée est prouvée par la lecture de ces états financiers ainsi que des articles de presse dans lesquels la marque est affichée.
L’utilisation séparée simultanée de la dénomination sociale et de la marque contestée sur les factures démontre l’usage effectif de la marque contestée en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des services.
Le fait que les factures soient adressées à des entités gouvernementales plutôt qu’à des consommateurs finaux n’empêche pas la marque de l’Union européenne ATENZIA d’être effectivement utilisée en tant que marque pour les services de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
À l’appui de son argument, la titulaire de la marque de l’Union européenne produit des éléments de preuve supplémentaires consistant en des impressions de sites internet de sociétés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits
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conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C- 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). En revanche, l’objectif de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 03/09/2014. La demande en déchéance a été déposée le 20/05/2022. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande; La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 20/05/2017 au 19/05/2022 inclus, pour les services contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Le 11/11/2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve de l’usage.
Documents no 1.1 à 1.5 BIS: les états financiers annuels de la société de la titulaire (en espagnol accompagnés d’une traduction en anglais), qui comprennent des informations sur l’objet social et les services fournis sur le territoire espagnol de 2017 à 2021 (voir extraits ci-dessous).
… les recettes de la société correspondent à la fourniture de services de téléassistance et d’assistance à des particuliers et/ou à des entités juridiques, y compris la réalisation de projets et d’installations de différents types de systèmes.»
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La société Servicios de Teleasistencia S.A., a été constituée le 9 décembre 1992 et a commencé ses activités au mois d’août 1995. Son siège social est situé Plaza Manuel Gómez Moreno, 2 Madrid.
Son objet social, qu’il peut développer directement ou par la participation dans d’autres sociétés ayant des finalités similaires et/ou complémentaires d’entreprises, est constitué par:
a) La fourniture de services de téléassistance et de soins aux personnes physiques ou morales, au moyen de conseils, de développement de projets, d’installation, de maintenance, de distribution et de commercialisation de systèmes physiques, électroniques, visuels, acoustiques ou instrumentaux, tant fixes que mobiles.
b) L’installation, la mise en service et les conseils de commutateurs pour la réception, la vérification et la transmission des appels entre entités, résidences ou particuliers et les unités des services d’assistance du personnel de l’entreprise ou des dépendances des forces de sécurité de l’État, des hôpitaux ou d’autres organismes publics ou privés compétents compte tenu de la nature de l’urgence.
c) La fourniture et les conseils de tout service social, de santé ou d’assistance.
d) l’exploitation et le conseil des établissements, des résidences et des centres de jour pour l’assistance, le traitement, la récupération et la réhabilitation des personnes.»
Documents no 2.1 à 2.8 BIS: captures d’écran (datées du 31/10/2022) de différentes sections du site web de la titulaire de la marque de l’Union européenne (en anglais ou en espagnol avec une traduction partielle en anglais) incluant des références aux différents services proposés, tous liés aux services personnels, sociaux et de santé, et tous fournis sur le territoire espagnol.
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La capture d’écran ci-dessus est accompagnée d’une traduction en anglais des services proposés, à savoir:
o service téléphonique de 24 heures pour les femmes victimes
o Attention aux femmes victimes via GPS et dispositifs de géolocalisation
o Garantie permanent avec aide sur site aux femmes victimes
o urgences sociales
o Éducation à la famille des femmes et de leurs fils et filles
o prévention et attention contre les agressions sexistantes
La capture d’écran de la section «Offices» du site web de la titulaire indique les différents endroits des offices ATENZIA situés en Espagne et sa présence dans les principales régions espagnoles: Madrid, Ibiza, Valencia, Castellón, Zaragoza, Logroño, Navarra, Salamanca, Santander et Lugo.
Documents no 2.9 et no 2.9 BIS: Des copies des autorisations et enregistrements des autorités espagnoles compétentes (datées de 2008 à 2015) pour l’ouverture d’offices de services d’assistance dans les domaines décrits (en espagnol avec traduction anglaise).
Documents no 3.1 à 3.11 BIS: Environ 350 factures (en espagnol accompagnées d’une traduction anglaise) émises par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente (de 2017 à 2022) concernant des services fournis par SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A. sur le territoire espagnol à différentes entités publiques visant à fournir des services de télédiffusion, des services d’assistance à domicile, des services de surveillance et de télésurveillance, ainsi qu’à l’assistance aux victimes de violences fondées sur le genre. Toutes les factures montrent la marque contestée (dans une version figurative) sur la partie supérieure droite (voir extrait d’échantillon ci- dessous).
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Les services sont décrits comme suit:
Servicio Teleasistencia (services de télédiffusion).
Servicio de teleasistencia Domiciliaria (service de télecareHome).
Servicio de Detección, valoración y Seguimiento de personas MAYORES en situation de vulnérabilité sociale y riesgo de aislamiento (service de détection, d’évaluation et de surveillance des personnes âgées en situation de vulnérabilité sociale et risque d’isolement).
Servicio de Detección, Daloracion y Seguimiento de personas Mayores (Service for the Detection, Evaluation and monitoring of Elderly People).
Servicio AYUDA a Domicilio (services d’aide à domicile).
Programa de salud y apoyo a la Autonomía personal mediante el servicio de teleasistencia dentro del Objetivo «Programa de Salud y apoyo a la Autonomía personal: No estás solo 'del Programa Europeo EDUSI (programme de santé et soutien à l’autonomie personnelle par le biais du service de santé dans le cadre de l’objectif’ santé et soutien à l’autonomie personnelle: «Vous n’êtes pas seul» du programme européen EDUSI).
Servicio de Atención para la préventif ción de la trata y/o explotación sexual de mujeres en Sitación de acogida ratione temporis o desplazadas por el conflicto en Ucrania (service d’attention pour la prévention de la traite et/ou de l’exploitation sexuelle des femmes en situation d’accueil temporaire ou déplacé par le conflit en Ukraine).
Sistema de mensajería instantánea de contención y asistencia psicológica en situation ación de permanencia en domicilios durante el estado de alarma (système de messagerie Instant pour enrayement et assistance psychologique dans une situation de permanence dans les maisons pendant l’état d’alarme).
Servicio 016 de Información y Asesoramiento jurídico en materia de violencia de Genero (Service 016 pour information et conseil juridique sur la violences fondées sur le genre).
Documents no 4.1 à 4.11.2 BIS: Les avisd’attribution de marchés (en espagnol, accompagnés de traductions anglaises) datés de ou faisant référence à une période qui chevauche la période pertinente, qui confirment formellement l’attribution de marchés publics par les administrations espagnoles à la titulaire de la marque de l’Union européenne. Ces prix correspondent aux services mentionnés dans les factures produites. Dans certains cas, les documents montrent une description détaillée des services fournis, en ce compris:
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Soutien technique (y compris installation, mise en service, entretien, réparation et remplacement de télécopies);
Services de soins sociaux et de soins téléphoniques personnels;
Soins faciaux à la maison;
Services de soins de santé sociaux;
Services d’informations et de conseils téléphoniques;
Communication et coordination avec d’autres services externes;
Attention, orientation et soutien à l’environnement sociocacal qui prend soin des usagers des services; attention moyenne, par le biais de la ligne téléphonique, aux demandes de différents types: la maladie, les chutes, les accidents domestiques, la détresse, la sagesse, etc.;
La mobilisation de ressources en cas d’urgence sanitaire, domestique ou sociale;
Suivi permanent du centre portable (CA) au moyen d’appels réguliers;
Le journal de l’utilisateur pour rappeler à l’utilisateur des données importantes, sporadiquement ou aussi souvent que nécessaire, pour lui rappeler une activité spécifique, telle que la prise de médicaments, des visites médicales, une dialyse, l’accomplissement de formalités, entre autres;
Fournir des soins en face à face aux bénéficiaires si nécessaire;
Installation, avec le service de télécopie de base, de compléments technologiques (périphériques), ce qui peut améliorer les conditions de sécurité des utilisateurs.
Dans d’autres cas, les services sont décrits comme suit:
Services de santé et d’assistance sociale.
Le télélectre (TAD) est un service qui, par le biais d’une ligne téléphonique et d’équipements de communication et d’ordinateurs spécifiques situés dans un centre Care et chez les utilisateurs, permet aux personnes âgées et/ou handicapées, en se contentant de presser un bouton sur téléphone, aux personnes âgées et/ou handicapées, en cliquant simplement sur le bouton qu’elles portent en permanence et sans contact verbal, 24 heures par jour, 365 jours par an, avec un personnel spécialement formé.
Mise à disposition d’un programme de soutien à la santé et à l’autonomie personnelle par l’intermédiaire du service telecare dans le cadre du programme de soutien à la santé et à l’autonomie personnelle: Vous ne possédez pas seul le programme européen EDUSI.
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L’objectif du service est de soutenir la permanence des personnes exposées à un risque en raison de leur âge, d’un handicap, d’une maladie ou de leur isolement social dans leur foyer, en fournissant une série de soins personnalisés susceptibles d’améliorer leurs conditions de sécurité et d’entreprise dans leur vie quotidienne, de renforcer leur indépendance et de faciliter l’intégration de la personne dans son environnement de vie habituel, ainsi que de détecter, de prévenir et, le cas échéant, d’intervenir dans d’éventuelles situations de risque. Le service s’adresse aux personnes en situation de dépendance. Le service de télédiffusion est principalement fourni par le biais de la ligne téléphonique, ainsi que d’équipements spécifiques de télécommunications et informatiques, situés dans un centre de soins et dans les maisons des utilisateurs.
Parmi ces avis d’attribution de marché figurent la description des profils nécessaires à la poursuite des services de téléfax, y compris les psychologues et les spécialistes de l’infirmier. En outre, dans certains cas, le contrat fait référence au «domaine de la garde principale»: un espace fermé et restreint où les clés sont conservées au domicile des utilisateurs, avec des conditions de sécurité spécifiques et des systèmes de contrôle d’accès ou au service d’un service de portage de clés.
Document no 5.1: Photographiesnon datées des centres ATENZIA dans lesquels la tenue, la garde et la gestion de clés sont réalisées.
Documents no 5.2 et no 5.2 BIS: L’exemple d’une facture datée du 23/05/2022 pour acheter des boîtes à clés de sécurité élevées (en espagnol avec sa traduction en anglais).
Documents no 5.3 et no 5.3 BIS: Un échantillon de facture datée du 05/07/2022 pour des services de maintenance concernant le logiciel Keylog à Alcalá de Henares, Palma de Mallorca et Las Rozas (en espagnol accompagné de sa traduction en anglais).
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Document no 5.4: Photographies non datées de voitures portant la MUE ATENZIA utilisées par ATENZIA pour fournir leurs services de soins de santé et l’aide à domicile en cas d’urgences (UAD)(en espagnol avec sa traduction en anglais).
Documents no 5.5 et no 5.5 BIS: Exemple de deux factures (datées de février et d’avril 2022) pour le véhicule labellisé avec la MUE ATENZIA (en espagnol avec sa traduction en anglais).
Documents no 5.6 et no 5.6 BIS: Facture datée du 01/05/2022 pour la location de voitures (en espagnol accompagnée de sa traduction en anglais).
. Documents no 6.1 et no 6.1 BIS: Rapport annuel de 2019 (en espagnol accompagné de sa traduction anglaise) publié par l’agence de marketing ATREVIA dans lequel sont rassemblés les principaux objectifs publicitaires d’ATENZIA au cours de cette année-là et dans lequel il est conclu que «lefait qu’il existe un nombre si important de mentions spontanées indique qu’il a réussi à être dans l’imagination collective des journalistes et à être une source d’information de référence» (page 4).
Document no 6.2: DocumentGoogle Analytics montrant l’évolution du nombre d’utilisateurs ayant accédé au site web ATENZIA en Espagne. Plus de 700,000 visites ont eu lieu sur les sites web du 2017 au mai 2021.
Documents no 6.3 et no 6.3 BIS: Document Google Analytics montrant les investissements réalisés par ATENZIA dans la publicité du 2017 au mai 2021 et le nombre de clics obtenus (en espagnol accompagné de sa traduction anglaise).
Documents no 6.4 et no 6.4 BIS: Document montrant les «ATENZIA Magazines»,
produit par la titulaire pour fournir au public des informations en matière de soins personnels, sociaux et de santé pour promouvoir la sécurité et l’hygiène à domicile et promouvoir un vieillissement actif et sain chez les personnes âgées (en espagnol accompagné de sa traduction anglaise).
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Documents no 6.5 et no 6.5 BIS: Factures payées par ATENZIA pour la préparation, la conception et l’envoi de la forme ATENZIA Magazines (en espagnol accompagnée de sa traduction en anglais).
Documents no 6.6.1, 6.6.2, 6.6.1 BIS et 6.6.2 BIS: Captures d’écran du profil LinkedIn d’ATENZIA en 2021 (avec 2833 abonnés) et 2022 (avec 3816 abonnés) montrant la marque de l’Union européenne ATENZIA et divers événements auxquels elle a participé, tous liés à l’éducation en matière de santé et de bien- être des personnes âgées (en espagnol avec traduction anglaise).
Documents no 6.7.1 et no 6.7.1 BIS: Capture d’écran du profil Facebook d’ATENZIA en 2021 (avec environ 3400 abonnés et correspondantes) (en espagnol avec sa traduction en anglais).
Documents no 6.7.2 et no 6.7.2 BIS: Capture d’écran du profil Facebook d’ATENZIA en 2022 (avec environ 3600 abonnés et j’aime) et où on peut voir la multitude d’événements réalisés par ATENZIA ou auxquels elle a participé entre 2018 et 2022 (en espagnol accompagné de sa traduction en anglais).
Documents no 6.8 et no 6.8 BIS: Parrainage et organisation par ATENZIA au titre de la MUE ATENZIA du «III Senior economForum» organisé en novembre 2020 et février et mars 2021. Ce congrès répond au défi du vieillissement au 21e siècle, en analysant l’impact de la révolution de la démographie et en percevant un pact social pour la transformation (en espagnol accompagné de sa traduction en anglais).
Documents no 6.9 et no 6.9 BIS: Rapport sur les résultats et l’impact publicitaire de ATENZIA à la suite du parrainage du «III Senior economForum» qui a eu lieu en novembre 2020 et février 2021 et mars, y compris divers articles de presse à ce sujet (en espagnol, accompagnés de sa traduction en anglais).
Documents no 6.10 et no 6.10 BIS: Parrainage et organisation par ATENZIA au titre de la MUE ATENZIA du «V Senior economForum» organisé du 2022 mai au octobre 2022. (en espagnol accompagné de sa traduction en anglais).
Documents no 7.1 à 7.23 BIS: Des extraits du communiqué de presse espagnol (datant de la période pertinente) et du contenu médiatique dans lequel les services ATENZIA sont mentionnés. Dans ces extraits, il est notamment indiqué ce qui suit:
«Atenzia, une société d’experts dans le domaine de la prise en charge des femmes victimes du genre et de la violences sexiste, a été chargée de gérer ce point par l’intermédiaire de ses travailleurs sociaux.»
«En outre, il a été souhaité mettre l’accent sur la bonne accueil parmi les voisins, l’installation du point d’attention et la prévention des agressions sexuelles, ainsi que le travail développé par les assistants sociaux d’Atenzia, en charge de ce service.»
«Dans notre pays, la prévalence des maladies neurodégénératives qui provoquent la démence représente 2,08 % de la population, ce qui signifie près d’un million de personnes (988,000) atteintes,» indique Alicia Sales, PhD in Psychogerontologie de l’université de Valence, expert en activité et maladies
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neurodégénératives. Les maladies actives et neurodégénératives, qui ont enseigné plusieurs ateliers sur le Memory actif organisé par Atenzia».
«Le télélecare, un service détenu par le DPZ, compte actuellement 1,986 utilisateurs dans la province, chiffre qui porte à 14,61 EUR le coût unitaire de sa fourniture par personne qui est soutenu par les deux entités progressivement en fonction des revenus. «Il s’agit d’un service fondamental d’améliorer la qualité de vie de nombreux habitants ruraux et de rendre ce domaine plus habitable», a déclaré le président du DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, lors de sa visite hier au centre de soins d’Atenzia, à partir duquel le service est fourni.»
Ce service du gouvernement de La Rioja a été géré jusqu’au 2017 juillet avec la Croix-Rouge et, depuis août avec Atenzia, qui, au cours des mois de la fourniture de ce service, en plus de répondre aux appels, a mis à jour le site web et le guide des ressources dérivés du plan de soutien aux femmes de la Rioja.»
«En outre, la société Atenzia a organisé cinq ateliers en novembre et en décembre sur la prévention de la violence envers les femmes âgées; quatre ont eu lieu dans Logroño et une à Autol. L’objectif de ces ateliers était de sensibiliser et de former les utilisateurs des groupes de participation active du gouvernement de La Rioja aux utilisateurs des groupes de participation active afin de détecter les signes de violences envers les femmes.»
«Les services de Teleasistencia (Atenzia) continuent de renouveler des contrats»
«Atenzia, société spécialisée dans les services de téléfax à domicile, a augmenté de 44 % le nombre de demandes de suivi adressées à ses utilisateurs, avec une attention particulière pour les personnes âgées vivant seules, au cours de l’État d’Alarm décédé par la pandémie de coronavirus.»
«Pour cette raison, l’organisation a conçu des protocoles spécifiques pour les soins des utilisateurs au cours de cette situation, avec un nouveau plan d’appel de suivi et l’utilisation d’équipements de protection individuelle (ci-après les «équipements de protection individuelle») pour les transferts des utilisateurs vers leur domicile.»
«L’entreprise est l’un des principaux acteurs du secteur avec plus de 25 ans d’expérience et 140,000 utilisateurs.»
«Le service de télecare du DPZ a aidé 4,000 personnes âgées et dépendantes en 2020»
Documents no 8.1 à 8.3 BIS: Documents internes et correspondance avec SODEXO concernant un nouveau programme visant à développer des services de restauration en combinaison avec les soins aux personnes âgées (en espagnol avec sa traduction en anglais).
Documents no 9 et no 9 BIS: Document PDF résumant la localisation des offices ATENZIA, certaines des apparences de la MUE ATENZIA dans les médias, les partenariats et les collaborations, la publicité, les prix, les actes de violences du genre, les conférences et ateliers (en espagnol, ainsi que sa traduction en anglais).
Décision sur la demande d’annulation no C 54 797 Page sur 16 26
Le 22/06/2023 et le 22/01/2024, après l’expiration du délai imparti, la titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve supplémentaires, à savoir:
Versions archivées des impressions de sites internet d’entreprises datées entre le 31/10/2020 et le 01/09/2022. Des impressions non datées du site web www.teleasistencia.es de la titulaire de la marque de l’Union européenne, présentant les différents services proposés et les dispositifs inclus dans l’abonnement des services. OBSERVATIONS LIMINAIRES Preuves produites tardivement Le 26/06/2023 et le 12/02/2024, après l’expiration du délai imparti, la titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve supplémentaires.
Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est tenu de produire la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des preuves pertinentes ont été produites en temps utile et, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves sont présentées, qui complètent les indications ou les preuves pertinentes déjà présentées dans ledit délai, l’Office peut tenir compte des éléments de preuve soumis hors délai en raison du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RDMUE. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
À cet égard, la division d’annulation considère que la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve pertinents dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme supplémentaires.
Le fait que la demanderesse ait contesté les éléments de preuve initialement produits par la titulaire de la MUE justifie la présentation d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection &bra; 29/09/2011, T-415/09, FISHBONE/FISHBONE Beachwear (fig.), EU:T:2011:550, § 30 et 33, confirmé par l’arrêt du 18/07/2013, C-621/11 P, FISHBONE/FISHBONE Beachwear (fig.), EU:C:2013:484, § 36 &ket;.
Les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves produites initialement, dans la mesure où elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font qu’augmenter la force probante des preuves soumises dans le délai imparti.
Décision sur la demande d’annulation no C 54 797 Page sur 17 26
Pour les raisons qui précèdent et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide donc de prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires produits le 26/06/2023 et le 12/02/2024.
Le fait que la demanderesse n’ait pas eu de délai spécifique pour présenter ses observations sur le dernier document présenté le 12/02/2024 n’est pas au détriment de la requérante. Les observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne du 12/02/2024 ne contiennent que des impressions non datées du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Ce document n’a aucune influence sur l’issue de la présente décision et, par conséquent, la division d’annulation n’estime pas opportun de rouvrir la phase contradictoire de la procédure pour donner spécifiquement à la demanderesse la possibilité de formuler des observations à son sujet.
Appréciation globale des éléments de preuve
La demanderesse fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’usage pour les produits pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
L’argument de la demanderesse est fondé sur une appréciation individuelle de chacun des éléments de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner les preuves dans leur globalité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période pertinente.
Certaines des preuves, notamment les factures, la plupart des avis d’attribution de marché et la plupart du communiqué de presse, datent de la période pertinente.
Les preuves relatives à l’usage en dehors de la période pertinente ne sont pas prises en considération, à moins qu’elles ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou d’apprécier plus précisément la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles du titulaire de la marque de l’Union européenne à la date considérée (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
Par exemple, en l’espèce, bien qu’un avis d’attribution de contact soit légèrement antérieur à la période pertinente (c’est-à-dire en 2016), il fait référence à une période de trois ans qui chevauche la période pertinente.
Décision sur la demande d’annulation no C 54 797 Page sur 18 26
En outre, même des éléments de preuve non datés, lus conjointement avec des éléments de preuve datant de la période pertinente, pourraient être utiles pour mieux comprendre la manière dont la marque contestée a été utilisée.
En l’espèce, étant donné qu’au moins une partie des éléments de preuve produits datent de la période pertinente, il est considéré que les preuves de l’usage produites par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer que la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne
&bra; voir article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE &ket;.
Les factures, les avis d’attribution de marché et le communiqué de presse montrent que le lieu de l’usage est l’Espagne. Cela peut être déduit de la langue des documents (espagnol), de la devise mentionnée (euros) et des adresses dans plusieurs villes d’Espagne qui y sont indiquées.
Pour que l’usage d’une marque de l’Union européenne soit qualifié de sérieux, il n’est pas nécessaire que la marque soit utilisée dans une partie substantielle de l’Union européenne. La possibilité qu’elle ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, étant donné qu’il convient d’écarter les frontières des États membres alors que les caractéristiques des produits ou services concernés doivent être prises en considération &bra; 07/11/2019-, 380/18, INTAS/INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80 &ket;.
En outre, l’Espagne est le quatrième pays le plus peuplé de l’Union européenne et le Tribunal a jugé à de nombreuses reprises que l’usage d’une marque de l’Union européenne dans un seul État membre (par exemple, en Allemagne, en Espagne ou au Royaume-Uni), voire dans une seule ville d’un État membre de l’Union européenne, est suffisant pour satisfaire au critère de portée territoriale
&bra; 07/11/2019-, 380/18, INTAS/INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 81 et jurisprudence citée &ket;.
Par conséquent, les preuves de l’usage produites par la demanderesse contiennent suffisamment d’indications quant au lieu de l’usage.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
La demanderesse fait valoir que la titulaire de la MUE n’a pas utilisé le signe ATENZIA en tant que marque. Selon elle, l’indication du signe sur les factures équivaut à un usage en tant que dénomination sociale dans la mesure où les consommateurs identifieront dans ATENZIA la société fournissant les services. Toutefois, comme l’a fait valoir à juste titre la titulaire de la marque
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de l’Union européenne, la raison sociale de l’entité émettrice des factures est clairement indiquée comme étant Servicios De Teleasistencia, S.A. En outre, en l’espèce, la marque en cause représentée en haut à droite des factures est représentée dans une version figurative correspondant à celle figurant dans d’autres éléments de preuve (par exemple, sur les impressions du site web), sans l’indication d’une forme juridique. Par conséquent, il est considéré qu’un tel usage équivaut à un usage en tant que marque permettant d’établir un lien clair entre les services et la titulaire de la MUE.
La requérante fait également valoir que les éléments de preuve produits ne démontreraient pas l’usage sérieux étant donné que les services n’ont pas été fournis aux utilisateurs finaux sous la marque contestée, mais sous le nom de l’administration publique qui a externalisé les services. À l’appui de ses arguments, elle produit des extraits où les services de télécopie sont promus auprès des utilisateurs finaux sans l’indication de la marque contestée. Toutefois, comme l’a également fait valoir la titulaire de la marque de l’Union européenne, le fait que les factures soient adressées à des entités gouvernementales qui externalisaient les services plutôt qu’aux consommateurs finaux n’empêche pas la marque de l’Union européenne ATENZIA d’être effectivement utilisée en tant que marque pour les services de la titulaire de la marque de l’Union européenne. L’usage vers l’extérieur ne suppose pas nécessairement un usage destiné aux consommateurs finals. Par exemple, les éléments de preuve pertinents peuvent valablement provenir d’un intermédiaire (21/11/2013, T-524/12, RECARO, EU:T:2013:604, § 25-26). En l’espèce, il est clair que la marque contestée a été utilisée en tant que marque à tout le moins auprès de l’administration publique qui a contracté les services de la titulaire de la marque de l’Union européenne. À cetégard, le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne possède d’autres marques est dénué de pertinence. Les factures démontrent clairement que les services ont été fournis sous la marque contestée.
Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’utilisation du signe permet au public pertinent de le percevoir comme une marque capable d’établir un lien avec les services de la titulaire de la MUE.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée.
L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière, dans l’exploitation commerciale de celle-ci, de la modifier de manière à ce que, sans en modifier le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés
&bra; 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65, § 50
&ket;.
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La marque est enregistrée en tant que marque figurative
et apparaît utilisée dans les documents en tant que tels. Par conséquent, la marque a été utilisée conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
La Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne afin de prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne concernent exclusivement l' Espagne. Comme indiqué ci-dessus, l’étendue territoriale de l’usage n’est qu’un des nombreux facteurs à apprécier pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux.
Environ 350 factures émises pendant toute la période pertinente démontrent la fréquence de l’usage de la marque au cours de cette période. En outre, les montants facturés à plusieurs entités publiques en Espagne sont importants. Par conséquent, même si l’on considère que la marque contestée n’a été utilisée que sur le territoire espagnol, les éléments de preuve sont suffisants pour
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exclure un simple usage symbolique de la marque et pour démontrer son importance.
Toutefois, cette appréciation n’est valable que pour certains des services contestés, ainsi qu’elle sera clarifiée dans la section suivante.
Utilisation relative aux produits et aux services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que la titulaire de la marque de l’Union européenne prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
La marque de l’Union européenne contestée est enregistrée pour les produits suivants:
Classe 39: Transport en ambulance.
Classe 41: Éducation et formation dans le domaine de la sécurité domestique pour les personnes âgées, malades et handicapées; activités culturelles, de formation et de loisirs visant à promouvoir le vieillissement actif et en bonne santé des personnes âgées; cours d’hygiène.
Classe 42: Services techniques, à savoir surveillance de la prestation efficace de services médicaux et sociaux, gestion de l’exploitation de systèmes médicaux électroniques pour identifier les incidents et événements nécessitant une action; surveillance des signaux d’avertissement.
Classe 43: Services de restauration à domicile.
Classe 44: Surveillance de patients et de maisons de soins; services de conseils en matière de bien-être personnel des personnes âgées, malades et handicapées (santé); les soins de santé et les soins sociaux à domicile; services de conseils en matière de produits pharmaceutiques; services de conseils en matière d’assistance médicale et de soins de santé fournis par des médecins, des psychologues et d’autres membres du personnel médical spécialisé; soins de personnes à domicile; conseils professionnels en matière de soins de santé; consultation dans le domaine de la pharmacie; hygiène et soins de beauté pour êtres humains; évaluation des risques pour la santé.
Classe 45: Servicespersonnels, sociaux et de santé fournis par des tiers pour répondre aux besoins quotidiens des personnes âgées, handicapées et malades, qui ne peuvent pas gérer seules; surveillance de systèmes d’alarme; surveillance des systèmes de sécurité; surveillance des systèmes de surveillance; surveillance des alarmes et systèmes de surveillance; assistance aux victimes de violences fondées sur le genre; assistance en personne en cas d’urgence; le suivi des appels et l’assistance aux appels, tous précités concernant les soins sociaux et communautaires, les soins à domicile des patients et les soins d’urgence, la garde, la garde et la gestion des clés.
Toutefois, les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée.
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Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés;
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque pour les services suivants:
Classe 44: Surveillance de patients et de maisons de soins; services de conseils en matière de bien-être personnel des personnes âgées, malades et handicapées (santé); les soins de santé et les soins sociaux à domicile; services de conseils en matière d’assistance médicale et de soins de santé fournis par des médecins, des psychologues et d’autres membres du personnel médical spécialisé; soins de personnes à domicile; conseils professionnels en matière de soins de santé; évaluation des risques pour la santé.
Classe 45: Servicespersonnels, sociaux et de santé fournis par des tiers pour répondre aux besoins quotidiens des personnes âgées, handicapées et malades, qui ne peuvent pas gérer seules; assistance aux victimes de violences fondées sur le genre; assistance en personne en cas d’urgence; le suivi des appels et l’ assistance auxappels, tous précités concernant les soins sociaux et communautaires, les soins à domicile des patients et les soins d’urgence, la garde, la garde et la gestion des clés.
En ce qui concerne la tenue, la garde et la gestion de clés contestées, la demanderesse fait valoir que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a produit que des images non datées ainsi que des factures pour l’achat de deux boîtes pour clés de sécurité élevées. Toutefois, il ressort clairement de l’analyse des éléments de preuve dans leur ensemble (y compris les avis d’attribution de marché et le communiqué de presse) que ces services ont été proposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente. Au moins deux des avis d’attribution de marché font référence au service d’exploitation clé. En outre, dans le communiqué de presse datant de la période pertinente, il est indiqué ce qui suit: D’autres services complémentaires proposés aux personnes âgées de Santander incluent un système de garde clés, si les usagers en font la demande, afin que les travailleurs de service puissent accéder rapidement à leur domicile en cas de demande pressante ou pour faciliter la surveillance des personnes en situation de vulnérabilité. Ces éléments de preuve sont considérés comme suffisants pour exclure un simple usage symbolique de la marque pour ces services.
Aucune preuve concluante n’a été produite en ce qui concerne les autres services. En particulier:
Services compris dans la classe 39
Le transport en ambulance désigne l’utilisation de véhicules spécialisés pour le transport de patients en cas d’urgences médicales ou dans des situations d’urgence. Les ambulances sont équipées d’équipements médicaux et de personnel qualifié, tels que des paramédicaux ou des techniciens médicaux d’urgence, afin de fournir des soins pendant le transport.
Décision sur la demande d’annulation no C 54 797 Page sur 23 26
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas produit d’éléments de preuve concernant ce service spécifique contesté. Les documents produits (à savoir des factures pour la location de voitures et des images de voitures portant la marque de l’Union européenne contestée) font uniquement référence à l’utilisation et à la location de voitures régulières pour la prestation de services de soins sociaux (y compris les services d’aide à domicile).
Services compris dans la classe 41
En ce qui concerne les services éducatifs compris dans la classe 41, les documents produits ne démontrent pas l’usage sérieux pour ces services. Il est vrai que la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des extraits des pages web de la titulaire de la marque de l’Union européenne ainsi que des extraits des profils Atenzia Linkedin et Facebook montrant divers événements auxquels elle a participé, tous liés prétendument à l’éducation en matière de santé et de bien-être des personnes âgées. Toutefois, aucune facture spécifiquement liée à ces services n’a été fournie. En outre, la description des services offerts, tant telle qu’indiquée dans les factures présentées que dans les avis d’attribution du marché, ne fait pas référence à de tels services. Dès lors, même à supposer que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait fourni des formations/ateliers dans le domaine spécifique de l’expertise des soins de santé sociaux, il ne saurait être exclu des éléments de preuve produits que ces formations ont été dispensées dans le seul but de promouvoir ses services de santé sociale.
Compte tenu de tout ce qui précède, il est considéré que les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque contestée pour ces services.
Services compris dans la classe 42
En ce qui concerne les services techniques compris dans cette classe, aucun élément de preuve n’a été présenté.
Certains avis d’attribution de marchés précisent que le titulaire de la marque de l’Union européenne a fourni, entre autres, un soutien technique (y compris l’installation, la mise en service, la maintenance, la réparation et le remplacement d’appareils de télécopieur). Toutefois, ces services ne correspondent pas aux services contestés compris dans cette classe qui ont trait à la surveillance de services médicaux ou à des signaux d’avertissement.
Services compris dans la classe 43
En ce qui concerne ces services, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a produit que des documents internes et une correspondance avec une entreprise externe dans le cadre d’un nouveau projet visant à développer des services de restauration en combinaison avec les services de soins aux personnes âgées. Toutefois, ces documents ne démontrent aucun usage externe de la marque contestée au cours de la période pertinente et en ce qui concerne les services de restauration à domicile. Par conséquent, les éléments de preuve sont clairement insuffisants pour prouver l’usage sérieux pour les services compris dans cette classe.
Services compris dans la classe 44
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En ce qui concerne les autres services compris dans cette classe, à savoir les services de conseils liés aux produits pharmaceutiques; conseils en matière de pharmacie, d’hygiène et de beauté pour êtres humains, aucune preuve n’a été présentée en ce qui concerne ces services spécifiques.
Services compris dans la classe 45
La surveillance des systèmes d’alarme contestés restants; surveillance des systèmes de sécurité; surveillance des systèmes de surveillance; la surveillance des alarmes et des systèmes de surveillance fait référence à la supervision de tout type d’alarme ou de système de surveillance (tels que des systèmes de détection d’intrusion, des détecteurs de fumée, etc.) pour des menaces potentielles ou des urgences. La titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré qu’elle fournissait un suivi des personnes âgées et des personnes victimes de la violences. Toutefois, elle n’a pas fourni d’éléments de preuve en ce qui concerne ces services.
Certains avis d’attribution de marchés précisent que le titulaire de la marque de l’Union européenne a fourni, entre autres, un soutien technique (y compris l’installation, la mise en service, la maintenance, la réparation et le remplacement d’appareils de télécopieur). Toutefois, ces services ne correspondent pas aux services contestés compris dans cette classe qui concernent uniquement le contrôle des systèmes de surveillance.
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir qu’ «il ressort clairement de l’appréciation globale des moyens de preuve qu’elle fournit des services de télécopie et d’assistance au titre de la MUE ATENZIA et, afin de pouvoir fournir ces services aux personnes âgées, il est nécessaire de leur fournir les équipements d’alarme et de surveillance correspondants pour assurer le suivi de leurs besoins».
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait également valoir que, en tant qu’entreprise fournissant des services personnels, sociaux et de santé aux personnes âgées, elle a été contrainte de mettre en place et de fournir des systèmes de surveillance et de surveillance.
À cet égard, la division d’annulation observe qu’en l’absence d’éléments de preuve spécifiques démontrant l’usage pour ces services contestés compris dans la classe 42, ces arguments doivent être rejetés. En effet, l’usage sérieux d’une marque doit être démontré sans recourir à des probabilités ou à des présomptions (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43). En outre, comme l’a indiqué la titulaire de la marque de l’Union européenne, de tels services seraient simplement utiles pour fournir les services de télécopie et d’assistance et non les services proposés de manière indépendante à des tiers
&bra; voir, par analogie, 11/04/2019, T-323/18, DARSTELLUNG EINES SCHMETTERLINGS (fig.), EU:T:2019:243, § 37 &ket;.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible
Décision sur la demande d’annulation no C 54 797 Page sur 25 26
volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
En l’espèce, la division d’annulation considère que l’usage sérieux de la marque contestée a été démontré à suffisance pour les facteurs pertinents en ce qui concerne:
Classe 44: Surveillance de patients et de maisons de soins; services de conseils en matière de bien-être personnel des personnes âgées, malades et handicapées (santé); les soins de santé et les soins sociaux à domicile; services de conseils en matière d’assistance médicale et de soins de santé fournis par des médecins, des psychologues et d’autres membres du personnel médical spécialisé; soins de personnes à domicile; conseils professionnels en matière de soins de santé; évaluation des risques pour la santé.
Classe 45: Servicespersonnels, sociaux et de santé fournis par des tiers pour répondre aux besoins quotidiens des personnes âgées, handicapées et malades, qui ne peuvent pas gérer seules; assistance aux victimes de violences fondées sur le genre; assistance en personne en cas d’urgence; le suivi des appels et l’ assistance auxappels, tous précités concernant les soins sociaux et communautaires, les soins à domicile des patients et les soins d’urgence, la garde, la garde et la gestion des clés.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n' a pas prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les services suivants, pour lesquels la déchéance doit donc être prononcée:
Classe 39: Transport en ambulance.
Classe 41: Éducation et formation dans le domaine de la sécurité domestique pour les personnes âgées, malades et handicapées; activités culturelles, de formation et de loisirs visant à promouvoir le vieillissement actif et en bonne santé des personnes âgées; cours d’hygiène.
Classe 42: Services techniques, à savoir surveillance de la prestation efficace de services médicaux et sociaux, gestion de l’exploitation de systèmes médicaux électroniques pour identifier les incidents et événements nécessitant une action; surveillance des signaux d’avertissement.
Classe 43: Servicesde restauration à domicile.
Classe 44: Services de conseils en matière de produits pharmaceutiques; consultation dans le domaine de la pharmacie; hygiène et soins de beauté pour êtres humains.
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Classe 45: Surveillance de systèmes d’alarme; surveillance des systèmes de sécurité; surveillance des systèmes de surveillance; surveillance des alarmes et systèmes de surveillance. La titulaire de la marque de l’Union européenne a prouvé l’usage sérieux pour les autres services contestés; par conséquent, la demande n’est pas accueillie à cet égard.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 20/05/2022. FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Aldo Blasi Rosario GURRIERI Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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