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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 févr. 2024, n° 003192789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003192789 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 192 789
Sail Croatia Adventures Limited, 188 High Street, TW20 9ED Egham, Royaume-Uni (opposante), représentée par Mladen Vukmir, Gramaca 2 L, 10000 Zagreb, Croatie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Igor Tošev, Ulica Hermana Bužana, 12b, Zagreb, Croatie (partie requérante).
Le 14/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 192 789 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 815 371 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 31/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 815 371 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 18 180 839 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 180 839 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no 3 192 789 page: 2 de 8
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 39: Services d’affrètement de bateaux; mise à disposition d’informations en matière de voyages par ordinateur; services d’informations touristiques sur les voyages; services d’agences de voyages, à savoir organisation du transport de voyageurs; services d’affrètement de yachts et de bateaux; mise à disposition d’informations en matière de planification et réservation de voyages et de transport par voie électronique; mis e à disposition d’informations à des touristes en matière d’excursions et de visites touristiques; transports maritimes; mise à disposition d’informations en matière de voyages et de transport par voie électronique; organisation de voyages de vacances; services de croisières; services d’informations touristiques en matière de voyages; réservation de couchettes pour voyages; organisation de voyages; planification et réservation de voyages et de transport par voie électronique; affrètement d’embarcations, de yachts, de navires, de bateaux et de véhicules nautiques; organisation de voyages de vacances; organisation de location de voitures dans le cadre de voyages organisés; services d’agences de réservation de voyages; services d’agences pour l’organisation de croisières; mise à disposition d’informations en matière de location d’automobiles via Internet; transports; transport maritime; services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages; organisation de voyages et de sorties en bateau; transport en bateau; organisation de voyages et de croisières; préparation d’excursions dans le cadre de voyages organisés; organisation de croisières; services de réservation de transport; mise à disposition d’informations touristiques en matière de voyages par le biais de l’internet; services d’organisation d’excursions pour touristes; transport maritime; services de conseils en matière d’itinéraires de voyage; services d’agences de réservation de voyages; agences de réservation de voyages; services de réservation de voyages en mer; services de croisières; organisation et médiation de voyages; services d’affrètement de bateaux; services de croisières pour voyages; organisation de voyages; fourniture d’informations sur les voyages; services de réservation de voyages; organisation de voyages organisés; Charte des embarcations maritimes; services d’agences pour l’organisation du transport de voyageurs; organisation du transport; transport de voyageurs; transport de voyageurs; services informatisés de réservation de voyages; services de voyages organisés pour l’organisation de voyages à forfait; services d’organisation d’excursions pour touristes; services d’information concernant les voyages; transport par navire; location de couchettes pour bateaux; services de réservation de voyages touristiques; transport de passagers en bateau; services d’agences de voyages, à savoir réservation de transport; préparation et réservation de croisières; mise à disposition d’informations en matière de voyages par le biais de l’internet; préparation de visites touristiques guidées dans le cadre de voyages organisés; services de tour- opérateurs pour la réservation de voyages; services d’information sur les voyages; location de bateaux; services d’information concernant les itinéraires; affrètement de véhicules pour voyager; transport par bateau; services d’informations concernant les itinéraires de voyages; location de dispositifs d’amarrage pour bateaux; mise à disposition d’informations en matière de location de bateaux; transport en bateau;
Décision sur l’opposition no 3 192 789 page: 3 de 8
transport par navire; affrètement d’embarcations; mise à disposition de navires de croisière pour voyager; services de réservation de transport par bateau; entreposage d’embarcations, de yachts, de bateaux et de véhicules nautiques; mise à disposition d’informations en matière de voyages par le biais de réseaux informatiques mondiaux; transport en navire transbordeur; organisation de voyages étrangers; coordination de préparatifs de voyages individuels et de groupe; services de transport; services de conseils en voyages; réservation de places de voyage; voyages et transport de passagers; réservation de voyages et de visites touristiques; organisation de voyages; location de voitures; transport de passagers par bateau; services de transport par bateau; services de réservation de places de voyage; services d’informations par ordinateur en matière de réservation de voyages; services de réservation de billets de voyage; transport de voyageurs; mise à disposition d’informations en ligne en matière de voyages; services de réservation de voyages de vacances; planification d’itinéraires; transport en bateau; services de réservation de billets de voyage; services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages; transport de passagers et de bagages de passagers; services de réservation de croisières; services de transport; réservation de places de voyage; services d’information sur les voyages; préparation et réservation de voyages organisés; organisation de voyages; services de croisières sur yachts; accompagnement de voyageurs; services de transport en voiliers; services d’informations par ordinateur en matière de voyages; conseils en planification de voyages; transport de passagers; services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages de vacances; location de bateaux; affrètement de bateaux; planification, préparation et réservation de voyages par voie électronique; services d’organisation et de réservation de voyages; organisation de croisières; location de bateaux; location de bateaux; services de voyages; organisation de voyages à destination et en provenance d’hôtels; mise à disposition d’informations en matière de transport et de voyages; services pour la réservation de voyages; planification, préparation et réservation de voyages; organisation de moyens de transport pour des voyages organisés; réservation de voyages.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 39: Services d’affrètement de yachts; services d’affrètement de yachts et de bateaux; location de navires; affrètement de bateaux; affrètement d’embarcations, de yachts, de navires, de bateaux et de véhicules nautiques; services de coursier de voyage; services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages de vacances; organisation de voyages de vacances; services d’organisation d’excursions pour touristes; organisation de services de transport de vacances; visites touristiques; services de voyages organisés pour l’organisation de voyages à forfait; services de transport routier de passagers; location de voiliers; services de transport en voiliers; location de navires; pilotage de navires; services de croisières; organisation de croisières; mise à disposition de navires de croisière pour voyager; préparation et réservation de croisières; croisières pour bateaux de plaisance; organisation de voyages et de croisières; services de croisières; services de croisières; transport de passagers par navire de croisière; services de réservation de voyages; services de réservation de croisières; planification des voyages; organisation de voyages et de
Décision sur l’opposition no 3 192 789 page: 4 de 8
sorties en bateau; organisation de voyages; services d’agences pour l’organisation de croisières; services de croisières sur yachts; organisation de voyages étrangers; organisation et médiation de voyages; réservations pour le transport; transports; organisation du transport; courtage de transport; transport en voiture; transport en autocar; services d’affrètement de navires; affrètement de vaisseaux marins; affrètement de véhicules à des fins de transport; services d’agences de réservation de voyages; transport de passagers en bateau; organisation du transport de passagers en bateau; location de bateaux à moteur.
Services d’affrètement de yachtset de bateaux; affrètement de bateaux; affrètement d’embarcations, de yachts, de navires, de bateaux et de véhicules nautiques; services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages de vacances; organisation de
voyages de vacances; services d’organisation d’excursions pour touristes; services de
voyages organisés pour l’organisation de voyages à forfait; services de transport en voiliers; services de croisières; organisation de croisières; mise à disposition de navires de croisière pour voyager; préparation et réservation de croisières; organisation de
voyages et de croisières; services de croisières; services de rés ervation de voyages; services de réservation de croisières; organisation de voyages; services d’agences pour l’organisation de croisières; services de croisières sur yachts; organisation de
voyages étrangers; organisation et médiation de voyages; transports; services d’agences de réservation de voyages; le transport de passagers par bateau figure à l’ identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les autres services contestés sont inclus dans les vastes catégories de transport de l’opposante ou les chevauchent; services de voyages. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent principalement au grand public, bien que certains puissent également s’adresser à des professionnels. Dans la mesure où le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
Le niveau d’attention varie de moyen à relativement élevé, en fonction du prix et de la sophistication des services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no 3 192 789 page: 5 de 8
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal commun «Sail»/«SAIL» des signes ne sera pas perçu comme ayant une signification par la partie du public pertinent qui ne parle pas anglais, comme les parties bulgare et polonaise. Compte tenu du fait que, pour cette partie du public pertinent, les signes sont davantage susceptibles d’être confondus, étant donné qu’ils coïncident par des éléments dépourvus de signification et, partant, des éléments pleinement distinctifs, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie importante du public pertinent qui n’est pas anglophone.
L’élément verbal commun «Croatie»/«CROATIA» des signes sera compris par le public faisant l’objet de l’appréciation comme faisant référence au pays Croatie, étant donné que le grand public de l’Union européenne connaît les noms des majuscules, des pays ainsi que des destinations de vacances ou de voyage. Compte tenu de la nature des services en cause, à savoir les services de transport et de voyage, cet élément verbal sera compris comme faisant référence au lieu où les services sont fournis (par exemple, le voyage ou le lieu de transport de départ et/ou de destination). Par conséquent, cet élément verbal est dépourvu de caractère distinctif.
L’élément figuratif de la marque antérieure est dépourvu de signification et présente un caractère distinctif normal. La police de caractères et la couleur grise de la marque antérieure sont plutôt standard et purement décoratives et présentent donc un caractère distinctif très limité.
L’élément verbal «TASTE» du signe contesté ne sera pas compris par le public examiné. Il est donc dépourvu de signification et distinctif à un degré normal. Toutefois, le public évalué comprendra son élément verbal «AND» comme un mot anglais très basique et supposera, en raison de sa signification et de sa position, qu’il relie les autres éléments verbaux du signe. En raison de cette fonction accessoire perçue, cet élément verbal a une incidence moindre sur la comparaison globale.
Les aspects figuratifs du signe contesté, sa police de caractères et son utilisation de blanc sur un fond bleu sont purement décoratifs et plutôt standard et, dès lors, présentent un caractère distinctif tout au plus très limité.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus accrocheur ou dominant que les autres.
Décision sur l’opposition no 3 192 789 page: 6 de 8
Il est tenu compte du fait que, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque et le mot placé au début du signe est susceptible d’avoir un impact plus important que le reste du signe. Toutefois, il est également vrai que les signes sont généralement perçus et doivent être appréciés dans leur ensemble.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments verbaux «Sail Croatie»/«SAIL CROATIA». Ils diffèrent par leur police de caractères, leurs aspects figuratifs et les éléments verbaux supplémentaires «TASTE AND» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les éléments verbaux «Sail Croatie»/«SAIL CROATIA». La prononciation diffère par les éléments verbaux supplémentaires «TASTE AND» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes sont similaires par leur concept commun de «CROATIA». Toutefois, cette similitude conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale, étant donné qu’elle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif. Le public soumis à l’appréciation percevra également la différence entre le concept de «AND» du signe contesté, qui découle de l’élément moins impactant. Par conséquent, l’impact des différences sur la comparaison conceptuelle des signes est limité.
Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son
Décision sur l’opposition no 3 192 789 page: 7 de 8
ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public évalué. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services sont identiques. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à relativement élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré moyen de similitude phonétique et un très faible degré de similitude conceptuelle.
Les signes coïncident par les éléments verbaux «Sail Croatie»/«SAIL CROATIA», qui comprennent l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure et sont deux des quatre éléments verbaux du signe contesté, dont l’élément verbal pleinement distinctif «Sail»/«SAIL». Même si l’élément verbal «Croatie»/«CROATIA» est dépourvu de caractère distinctif, sa combinaison avec l’élément verbal pleinement distinctif «Sail»/«SAIL» entraîne un certain degré de similitude structurelle globale entre les signes.
En outre, il est de pratique courante sur le marché pertinent que les prestataires de services apportent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles lignes de produits ou de conférer à leur marque une image nouvelle, à la mode. Par conséquent, lorsqu’il est confronté au signe contesté, le public soumis à l’appréciation, même en faisant preuve d’un niveau d’attention relativement élevé, peut le percevoir comme une variante de la marque antérieure, qui est configurée différemment mais reproduit l’élément principal «Sail Croatie»/«SAIL CROATIA».
Compte tenu du principe d’interdépendance, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes ne sont pas suffisantes pour compenser l’identité entre les services en cause, même pour un public dont le niveau d’attention est relativement
Décision sur l’opposition no 3 192 789 page: 8 de 8
élevé. Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie non anglophone du public, comme la partie bulgare et polonaise, qui ne perçoit pas les signes comme ayant une signification dans l’élément verbal commun «Sail»/«SAIL». Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 180 839 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 180 839 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Maximilian KIEMLE Félix Ortuño LÓPEZ MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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