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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 janv. 2024, n° R1933/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1933/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 4 janvier 2024
Dans l’affaire R 1933/2023-5
Cristian Ramort Str. Giuseppe Garibaldi Nr. 12 430154 Baia Mare, judeprocuration Maramurecoût-@@ Roumanie Demanderesse/requérante
représentée par Carmen-Augustina Neacsu, 12/3 Rozelor Street, 430 293 Baia Mare, Maramures (Roumanie)
contre
Werbeartikel Dresden Batai und Bauernfeind GbR Entés nossener Straße 2b 01156 Dresden Allemagne Opposante/défenderesse
représentée par Praetoria Rechtsanwälte, Hohe Bleichen 21, 20354 Hambourg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 165 614 (demande de marque de l’Union européenne no 18 616 517)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/01/2024, R 1933/2023-5, ADISS (fig.)/ADIZZ
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 décembre 2021, Cristian Raretenant (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 7: Machines debalayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; Pompes, compresseurs et souffleurs; Accouplements et organes de transmission, à l’exception de ceux pour véhicules terrestres, et leurs pièces; Distributeurs; Équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; Équipements de déplacement et de manutention; Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication; Machines et machines-outils d’urgence et de secours.
Classe 11: Éclairage et réflecteurs d’éclairage; Accessoires de réglage et de sûreté pour les installations d’eau et de gaz; Instruments de chauffage et de séchage personnels; Allumeurs; Brûleurs, chaudières et réchauffeurs; Conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement; Équipement de réfrigération et de congélation; Équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); Équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation pour aliments et boissons; Filtres à usage industriel et domestique; Installations de séchage; Installations industrielles de traitement; Installations sanitaires, équipement d’alimentation en eau et d’assainissement.
Classe 35: Services de vente en gros concernant les équipements électriques domestiques; Services de vente au détail concernant les équipements électriques domestiques; Services de vente au détail concernant les électroménagers; Services de vente au détail concernant les appareils de chauffage; Services de vente au détail concernant les équipements d’assainissement; Services de vente au détail concernant les instruments de chauffage; Services de vente au détail concernant l’éclairage; Services de vente au détail concernant les instruments de cuisson de la nourriture; Services de vente au détail concernant les véhicules; Services de vente au détail concernant les équipements de plongée; Services de vente au détail concernant les équipements de construction; Services de vente au détail concernant les installations sanitaires; Services de vente au détail concernant le matériel de réfrigération; Services de vente au détail concernant les instruments de refroidissement; Services de vente au détail concernant le matériel de congélation; Services de vente au détail concernant les dispositifs de navigation; Services de vente au détail concernant les équipements de terrassement;
Services de vente au détail concernant les équipements agricoles; Services de vente en gros d’accessoires d’automobiles; Services de vente au détail liés aux accumulateurs;
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Services de vente en gros concernant les véhicules; Services de vente en gros concernant les instruments de chauffage; Services de vente en gros concernant les instruments de refroidissement; Services de vente en gros concernant le matériel de réfrigération; Services de vente en gros concernant l’éclairage; Services de vente en gros concernant les instruments de cuisson de la nourriture; Services de vente en gros concernant le matériel de congélation; Services de vente en gros concernant les équipements agricoles; Services de vente en gros concernant les équipements de terrassement;
Services de vente en gros concernant les outils manuels pour la construction; Services de vente en gros concernant les instruments manuels pour la construction; Services de vente en gros concernant les appareils de chauffage.
Classe 42: Services de conception; Services scientifiques et technologiques.
2 La demande a été publiée le 16 décembre 2021.
3 Le 10 mars 2022, Werbeartikel Dresden Batai und Bauernfeind GbR (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des services (ci-après les «services contestés»):
Classe 35: Services de vente au détail concernant les équipements électriques domestiques; Services de vente au détail concernant les électroménagers.
Classe 42: Services de conception.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale no 14 282 347
ADIZZ
déposée le 23 juin 2015 et enregistrée le 6 avril 2016 pour, entre autres, les services suivants:
Classe 35: Services de vente au détail, à savoir articles ménagers, électroménagers et produits électroniques.
Classe 42: Conception graphique; Conception graphique assistée par ordinateur;
Conception de logiciels informatiques; Conception et développement de produits multimédias.
6 Par décision du 19 juillet 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition
a rejeté la marque demandée pour tous les services contestés (voir paragraphe 3), au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 12 septembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Avec le même courrier, une demande de limitation a été reçue par laquelle la demanderesse a entièrement supprimé ses services compris dans les classes 35 et 42.
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4
8 Le 28 septembre 2023, le greffe des chambres de recours a confirmé que la limitation avait été mise en œuvre et que seuls les produits compris dans les classes 7 et 11 étaient inscrits au registre. L’opposante a été invitée à préciser si elle maintenait son opposition. Il a été rappelé au demandeur qu’il devait encore déposer un mémoire exposant les motifs du recours.
9 Aucune réponse de l’opposante n’a été reçue.
10 Le 4 décembre 2023, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu par écrit dans le délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire avant le24 novembre 2023, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. Il a été invité à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
11 Le 7 décembre 2023, le demandeur a répondu à la notification d’irrégularité en indiquant que la liste était limitée à l’exclusion des services contestés et a expliqué qu’il considérait que la limitation des services soldait l’opposition.
12 Le 7 décembre 2023, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que la réponse à la notification d’irrégularité du 7 décembre 2023 avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable, pour les motifs suivants:
15 La demanderesse, lors du dépôt du recours, n’a pas fait droit aux prétentions de l’issue de la décision attaquée conformément à l’article 67 du RMUE [04/07/2018,-R 96/2018 1, MOTORTALK (fig.), § 8].
16 En outre, la limitation des produits et services prend effet par un mémoire exposant les motifs valable.
17 La demanderesse ayant déposé une demande de limitation de la liste des produits et services visés par la demande d’enregistrement de la marque concernée à un moment où la décision de la division d’opposition de refuser l’enregistrement de cette marque était contestée devant la chambre de recours, celle-ci est devenue l’autorité compétente pour statuer sur une telle demande de limitation (16/03/2017, 473/15-, APUS/ABUS,
EU:T:2017:174, § 36).
18 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut à tout moment retirer ou limiter sa demande de MUE, tant que la demande n’est pas rejetée par une décision définitive (-16/03/2017, 473/15, APUS/ABUS, EU:T:2017:174, § 37;
07/05/2019, T-629/18, DARSTELLUNG EINES AUTOS IN EINER SPRECHBLASE
04/01/2024, R 1933/2023-5, ADISS (fig.)/ADIZZ
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(fig.), EU:T:2019:292, § 26). Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, la décision attaquée ne prend effet qu’à compter de l’expiration du délai de recours et l’introduction d’un recours a un effet suspensif.
19 En l’espèce, la demanderesse a déposé une demande de limitation de la liste des produits et services le 12 septembre 2018, dans le délai fixé par écrit à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours. Par conséquent, la demande de limitation a été présentée au cours de la procédure devant la chambre de recours conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE.
20 Conformément à l’article 27, paragraphe 5, du RDMUE, la chambre de recours statue sur cette demande de limitation, déclarée conformément à l’article 49 du RMUE, au plus tard dans sa décision sur le recours. Cette obligation pour la chambre de recours de statuer sur une telle demande de limitation est distincte de la question de savoir si un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), du RMUE [-07/05/2019, 629/18, DARSTELLUNG EINES
AUTOS IN EINER SPRECHBLASE (fig.), EU:T:2019:292, § 28].
21 Dès lors, la demanderesse ayant présenté une demande de limitation de la liste des produits ou services contenue dans sa demande d’enregistrement de la marque concernée, conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, dans le délai imparti pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours visé à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE, la chambre de recours était tenue de l’examiner-[07/05/2019, 629/18, DARSTELLUNG EINES AUTOS IN EINER SPRECHBLASE (fig.),
EU:T:2019:292, § 29; 04/07/2018, R 96/2018-1, MOTORTALK (fig.), § 7-10).
22 Étant donné que la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition tant en droit qu’en fait (13/03/2007,-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 56), toute motivation suffisante pour influer sur le bien-fondé de l’opposition suffit pour être considérée comme une motivation valable.
Cela inclut une limitation de la liste des produits et services.
23 La suppression des classes 35 et 42 de la marque contestée, comme indiqué ci-dessus, a été acceptable et mise en œuvre.
24 En raison de la suppression des services compris dans les classes 35 et 42, qui font l’objet des procédures d’opposition et de recours, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence.
25 En outre, si la demanderesse avait limité la liste dans le délai imparti pour former le recours, la limitation aurait également été effective en raison de l’effet suspensif du délai de recours (voir article 66, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, et 27/09/2006,-R 331/2006 G, Optima), mais le recours n’aurait plus été nécessaire et aurait donc même été irrecevable étant donné que la demanderesse n’aurait pas fait droit aux prétentions de la demanderesse [04/07/2018,-R 96/2018 1, MOTORTALK (fig.), § 11].
Frais
26 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par
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l’autre partie dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 3. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais.
27 La Chambre constate qu’il n’y a eu aucune activité procédurale de la part de l’opposante dans la procédure de recours. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, pour des raisons d’équité, la chambre de recours estime qu’il est équitable de décider que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
28 La répartition des frais prévue dans la décision attaquée reste inchangée.
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7
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du fait que les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et les clôture en conséquence;
2. Condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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