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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 déc. 2022, n° R1690/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1690/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 13 décembre 2022
Dans l’affaire R 1690/2022-4
Biogena GmbH & Co KG Salzbourg (Autriche) titulaire de l’enregistrement international/requérante
représentée par Irina Schiffer, Vienne (Autriche)
RECOURS concernant l’enregistrement international no 1 632 678 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteure) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais 13/12/2022, R 1690/2022-4, THE GOOD GUMS (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 30 août 2021, Biogena GmbH & Co KG (la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque
(l'«enregistrement international») pour des produits compris dans les classes 5, 29 et 30, notamment les produits suivants:
Classe 5: Additifs nutritionnels, notamment antioxydants à usage médical; produits diététiques et compléments nutritionnels à usage médical; préparations pour la production de boissons à usage médical; produits diététiques à usage médical spécial (régimes équilibrés); aliments pour bébés, notamment lait en poudre pour bébés; compléments nutritionnels et alimentaires pour le sport et pour une amélioration des performances à usage médical; compléments alimentaires à base de minéraux; amidon à usage pharmaceutique et diététique; additifs nutritionnels, principalement composés de vitamines, acides aminés, minéraux et oligo-éléments, à usage médical; tisanes à usage médical; gommes à usage médical;
Classe 29: Fruits et légumes cuits, séchés et conservés; concentrés et extraits de légumes (purées) à usage culinaire (à l’exception d’huiles essentielles);
Classe 30: Fines herbes séchées; épices et fines herbes conservées; tisanes autres qu’à usage médical; thés noirs; essences de thé; extraits de thé; thés instantanés; mélanges de thés; sucreries à la gomme (non médicinales); sucreries à la gomme.
2 Le 24 janvier 2022, l’Office a émis un refus provisoire partiel d’office de protection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour une partie des produits indiqués au paragraphe précédent, à savoir les gommes à usage médical comprises dans la classe 5 et les sucreries à la gomme (non médicinales); sucreries à la gomme comprises dans la classe 30, car il a conclu que la marque était descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour ces produits. Son raisonnement peut être résumé comme suit.
La marque se compose des mots «THE» «utilisé devant des substantifs pour désigner des choses ou des personnes dont on a déjà parlé ou qui sont déjà connues»; «GOOD» signifiant «de haute qualité» et «GUMS» «une sucrerie que l’on peut mâcher, mais pas manger» (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-french/gum).
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: «les sucreries de haute qualité que vous pouvez mâcher». Par
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conséquent, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le type et la qualité des produits.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Les éléments figuratifs qui composent la marque sont négligeables et ne lui confèrent aucun caractère distinctif. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les biens pour lesquels la protection est demandée.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les gommes à usage médical comprises dans la classe 5 et les sucreries à la gomme (non médicinales); sucreries à la gomme comprises dans la classe 30, et donc inapte à distinguer ces produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
L’enregistrement international désignant l’Union européenne est autorisé pour les autres produits.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de protection totale de l’enregistrement international pour l’Union européenne nonobstant le refus provisoire partiel d’office émis par l’examinateur. Les arguments de la titulaire de l’enregistrement international peuvent être résumés comme suit.
Le consommateur n’identifiera pas la qualité des gommes étiquetées grâce aux mots «THE GOOD GUMS» étant donné que le mot «gum» a différentes significations en anglais. Il peut signifier «colle», «gencive», «gomme végétale à usage industriel» ou
«gomme à mâcher qui peut être mangée ou non». En ce qui concerne les produits refusés, ce mot ne véhicule pas de signification claire et unique.
L’élément figuratif de l’ours stylisé souriant avec ses pieds représentés sous forme de cercles sera gardé en mémoire par le consommateur pertinent.
Les gommes à usage médical ne seront vendues que dans des magasins spécialisés et les consommateurs qui les achètent sont instruits.
La titulaire de l’enregistrement international suggère qu’une déclaration de renonciation («pas pour les gommes ayant la forme d’un ours») pourrait s’avérer utile si l’examinateur maintient encore son objection.
4 Le 30 juin 2022, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les conclusions suivantes.
Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, les produits pour lesquels la protection est demandée sont destinés au grand public dont le niveau d’attention est normal et, par conséquent, il s’agit du consommateur moyen qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
La marque contestée est appréciée par rapport au public anglophone.
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Les définitions des mots «THE», «GOOD» et «GUMS» ont déjà été fournies dans l’objection précédente. Dans la marque, ces mots sont facilement identifiables et leurs significations facilement comprises, notamment au regard des produits concernés.
En dépit des arguments de la titulaire de l’enregistrement international selon lesquels diverses significations peuvent être interprétées à partir de l’expression, dans le contexte des produits pertinents, elle sera clairement comprise par le public anglophone comme une référence à leur nature et à leur qualité.
Il n’y a rien d’inhabituel dans l’expression, pas plus qu’il n’existe d’élément supplémentaire qui permettrait de considérer que la juxtaposition de la combinaison de mots et la séquence sont inhabituelles. Par conséquent, la marque a une signification claire et non ambiguë indiquant que les produits sont des sucreries de haute qualité que le consommateur peut mâcher, mais pas avaler.
En ce qui concerne l’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international concernant les éléments figuratifs et stylisés de la marque, à savoir l’ours et les mots représentés en lettres blanches dans un carré noir, ceux-ci ont été jugés insuffisants pour conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement. Les caractéristiques prétendument uniques revendiquées par la titulaire de l’enregistrement international en ce qui concerne l’ours ne sont pas facilement perceptibles par le public ciblé. Les caractéristiques sont typiques d’un ours et la représentation ne contient aucun élément distinctif susceptible de rendre le signe distinctif.
En outre, la représentation du signe en l’espèce concerne la ressemblance potentielle des produits. Bien que les produits en cause n’aient pas nécessairement la forme du signe demandé, il suffit que le signe demandé puisse coïncider avec la forme des produits en cause.
Par conséquent, la proposition de la titulaire de l’enregistrement international d’ajouter la déclaration de renonciation «pas pour les gommes en forme d’ours» ne peut être acceptée.
En l’espèce, la représentation de l’ours dans le signe demandé ne présente pas suffisamment de caractéristiques figuratives spécifiques, reconnaissables et mémorisables qui le distingueraient clairement des nombreuses formes simples d’animaux présentes dans le secteur des sucreries vendues sur le marché.
Par conséquent, les éléments figuratifs seront perçus comme de simples éléments décoratifs qui ne détournent pas l’attention du public pertinent du message descriptif clair véhiculé par les éléments verbaux. Ces éléments ne rendent pas l’expression difficile à lire et ne perturbent pas le message descriptif transmis au public.
L’expression «THE GOOD GUMS» ne saurait être considérée comme fantaisiste, allusive ou suggestive et il est peu probable que le public identifie les produits comme provenant d’une entreprise particulière.
Par conséquent, compte tenu de tous ses éléments, la marque produit un lien avec les produits contre lesquels une objection a été soulevée et est suffisamment proche pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Par conséquent, le signe est rejeté pour les produits suivants:
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Classe 5: gommes à usage médical;
Classe 30: Sucreries à la gomme (non médicinales); sucreries à la gomme.
L’enregistrement international peut être enregistré pour les autres produits énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
5 Le 30 août 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 31 octobre 2022.
Motifs du recours
6 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit.
Le signe possède des éléments verbaux distinctifs et des éléments figuratifs forts qui sont stylisés et fantaisistes, ce qui lui confère un caractère distinctif supplémentaire.
La combinaison de mots «THE GOOD GUMS» n’a pas qu’une seule signification descriptive en anglais, étant donné que le mot «gums» a plusieurs significations: il peut signifier «colle», «gencive», «gomme végétale à usage industriel» ou «gomme à mâcher qui peut être mangée ou non». Par conséquent, en ce qui concerne les produits en cause, il n’est pas en mesure de véhiculer une signification claire et unique.
Certaines gommes se mangent et d’autres non, et elles peuvent être composées de différents ingrédients comme de la menthe, des herbes et des épices. Elles peuvent également être sucrées, épicées ou acides. Par conséquent, l’argument de l’Office selon lequel toutes les bonnes gommes doivent être des sucreries ne peut être suivi étant donné qu’il n’existe pas de signification ou de compréhension claire du mot «good». L’expression «THE GOOD GUMS» n’est pas descriptive étant donné qu’elle ne peut transmettre aucune information pertinente sur l’état d’un produit.
«THE GOOD GUMS» sera compris par le consommateur pertinent comme un slogan publicitaire fantaisiste ne transmettant aucune information sur les produits. Le consommateur s’attend évidemment à ce que les produits provenant d’une entreprise manufacturière fassent l’objet d’une promotion en tant que «produits de qualité» et non en tant que «produits de mauvaise qualité». Par conséquent, «THE GOOD GUMS» ne sera pas perçu par le consommateur cible comme une information ou une allusion à la qualité ou à l’état des produits étiquetés. Le registre de l’EUIPO contient au moins 4 400 marques enregistrées qui comportent le mot «good».
Le signe est figuratif consistant en une représentation stylisée d’un ours, qui est fantaisiste avec son visage souriant et ses pieds en forme de cercles. Ces caractéristiques seront reconnues et gardées en mémoire par le consommateur. La forme stylisée, les grands yeux noirs, le nez et la bouche souriante ouverte avec la langue revêtent tous un caractère individuel et peu courant dans la représentation d’un ours. En outre, les lettres des mots «THE GOOD GUMS» sont écrites en majuscules blanches inhabituelles, dans un carré de couleur noire.
Le niveau d’attention du public pertinent pour les gommes à usage médical sera élevé, étant donné qu’il s’agit d’un produit médical. Les gommes à usage médical sont vendues dans des magasins spécialisés tels que les pharmacies et les consommateurs seront bien informés.
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Dans l’ensemble, le signe «THE GOOD GUMS» possède un caractère distinctif élevé et ne peut être considéré comme descriptif pour aucun des produits compris dans les classes 5 et 30.
Motifs de la décision
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 ainsi que de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable dans la mesure où la titulaire de l’enregistrement international demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée en ce qui concerne le refus de l’examinateur d’accorder la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne, conformément à l’article 67 du RMUE. Toutefois, dans la mesure où il est recevable, le recours n’est pas fondé, comme la chambre de recours l’expliquera ci-après.
Article 193 du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 193, paragraphe 1, du RMUE, tout enregistrement international désignant l’Union européenne est subordonné à un examen relatif aux motifs absolus de refus, suivant la même procédure que pour les demandes de marque de l’Union européenne.
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus d’enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
11 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’entend de toute caractéristique des produits et services qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50). En principe, toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Peu importe que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 102).
12 Pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits et de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques (07/07/2019, T-719/18, Telemarkfest, EU:T:2019:401, § 17).
13 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés (09/03/2017, T-400/16, Maxplay, EU:T:2017:152, § 20). L’attention
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7
du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
14 Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
Public et territoire pertinents
15 Les produits et services visés par la demande sont des gommes à usage médical comprises dans la classe 5 et des sucreries à la gomme (non médicinales); sucreries à la gomme; comprises dans la classe 30. Ainsi que l’examinateur l’a estimé à juste titre, ces produits sont destinés au grand public, dont le niveau d’attention est moyen et non élevé (comme le soutient la titulaire de l’enregistrement international), en ce qui concerne les produits compris dans la classe 5. En tout état de cause, un niveau d’attention plus élevé ne signifie pas nécessairement qu’un signe est moins soumis à un motif absolu de refus d’enregistrement (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 13 et 14).
16 Aux fins de l’appréciation, l’examinateur a correctement tenu compte de la perception du public anglophone, étant donné que l’élément verbal du signe contesté est exclusivement composé de mots anglais. Cela concerne au moins le public des États membres de l’UE dans lesquels l’anglais est la langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, mais aussi le public d’autres États membres où, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut, notamment, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021, T- 253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35).
Le caractère descriptif du signe
17 Le signe se compose de l’élément verbal «THE GOOD GUMS», chaque mot étant écrit en lettres majuscules blanches standard, l’un au-dessous de l’autre, sur un fond rectangulaire noir. Sur la droite se trouve un élément figuratif représentant un ours en peluche de style simpliste, tracé avec des lignes noires et coloré en gris et un peu de blanc.
18 En ce qui concerne l’élément verbal, l’examinateur a estimé à juste titre, en se référant aux significations citées dans le dictionnaire, que pour les produits concernés, qui sont tous des gommes (qu’elles soient comprises dans la classe 5 ou dans la classe 30), le signe sera perçu par le public pertinent comme signifiant «les sucreries de haute qualité que vous pouvez mâcher».
19 L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel le mot «gum» peut avoir des significations différentes est dénué de fondement. Outre le fait que, pour les produits en cause, celui mentionné par l’examinateur est le plus évident, en référence au paragraphe 14 ci-dessus, un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de cette disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
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20 La titulaire de l’enregistrement international fait également valoir que certaines gommes peuvent être mangées et d’autres non, et que leur goût peut différer. À cet égard, la chambre de recours fait remarquer qu’en ce qui concerne les produits pertinents compris dans les classes 5 et 30, le mot «gum» peut effectivement faire référence à de la gomme à mâcher, qu’il est préférable de ne pas avaler après l’avoir mâchée, mais aussi à la sucrerie dont la gélatine est l’ingrédient principal et qui peut être avalée après avoir été mâchée. En outre, en effet, les produits peuvent avoir des goûts différents, qu’il s’agisse par exemple de saveurs sucrées ou acides. Toutefois, en tout état de cause, il n’en demeure pas moins que le produit reste une gomme, c’est-à-dire les produits pour lesquels la protection est demandée, raison pour laquelle cet argument de la titulaire de l’enregistrement international est également rejeté.
21 La titulaire de l’enregistrement international fait également valoir que le mot «good» ne véhiculera pas d’informations sur les produits pour lesquels la protection est demandée, étant donné que les consommateurs s’attendent toujours à ce que les produits qui font l’objet d’une promotion par un fabricant soient bons et non mauvais. Cet argument est également rejeté. Le mot «good» qualifie clairement le mot «gums» placé après lui et le simple fait que la signification de ce qualificatif soit évidente ne saurait lui conférer un quelconque caractère distinctif; en réalité, le contraire est vrai.
22 En ce qui concerne les éléments figuratifs, l’examinateur a considéré à juste titre que la stylisation de l’expression «THE GOODS GUMS» en blanc sur un fond noir et le fait que les éléments verbaux soient disposés sur trois lignes ne suffisent pas à conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à la protection. La titulaire de l’enregistrement international n’a nullement contesté cette conclusion.
23 En outre, l’examinateur a conclu à juste titre que le dessin simpliste d’un ourson noir et gris en position assise avec les caractéristiques typiques d’un ours, à savoir les yeux, le nez, la bouche, les oreilles et les pattes, représenté de manière banale, ronde, tendre et mignonne, ne contient aucun élément distinctif susceptible de rendre le signe distinctif.
24 L’examinateur a fait valoir à juste titre que cette représentation se rapporte à la ressemblance potentielle des produits, qui peuvent effectivement avoir la forme d’un ours en peluche, celui représenté dans le signe demandé ne présentant pas suffisamment d’éléments figuratifs spécifiques, reconnaissables et mémorisables qui le distingueraient clairement des nombreuses formes simples d’animaux présentes dans le secteur des sucreries vendues sur le marché, comme l’examinateur l’a estimé. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas contesté ce point en tant que tel.
25 En effet, la représentation de l’ours en peluche n’est pas éloignée de toutes les autres formes existant dans le secteur des sucreries à la gomme au point d’attirer spécifiquement l’attention du consommateur. En effet, le consommateur ne verra qu’une configuration décorative qui, par rapport aux produits en cause, sera perçue comme la forme de celle-ci, de sorte qu’il ne percevra pas le signe comme une identification de l’origine commerciale. À cet égard, il est indifférent que les produits en cause ne se présentent pas nécessairement sous la forme d’un ours en peluche, étant donné qu’il suffit que le signe demandé puisse coïncider avec la forme des produits en cause (07/10/2015, T-242/14, Shape of a face,
EU:T:2015:762, § 46-48).
26 En résumé, en dépit des arguments soulevés à cet égard par la titulaire de l’enregistrement international, la chambre de recours estime que la conception graphique de l’ours en peluche n’est pas une altération inhabituelle et n’est ni particulière ni spéciale. La typographie, la conception et la taille de l’élément verbal «THE GOODS GUMS» ne
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présentent pas non plus de particularité qui permettrait au consommateur de se souvenir du signe en cause [07/07/2021, T-464/20, YOUR DAILY PROTEIN (fig.), EU:T:2021:421,
§ 45-47].
27 Il s’ensuit que, comme l’examinateur l’a estimé à juste titre, le public pertinent, lorsqu’il voit le signe dans son ensemble, percevra immédiatement une indication descriptive significative des caractéristiques essentielles des produits en cause et le lien entre le signe et les gommes comprises dans les classes 5 et 30 est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
28 La chambre de recours note qu’il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T--226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
29 Par conséquent, étant donné que l’examinateur a considéré à juste titre que le signe revêtait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et que ce motif justifiait à lui seul le refus de protection pour l’Union européenne, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé des arguments concernant la violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83,
§ 28; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 38;
17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
30 En outre, un signe qui est descriptif des caractéristiques de produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est, de ce fait, nécessairement dépourvu de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE [12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, C-90/11 &
C-91/11, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632, § 35].
Conclusion
31 À la lumière de ce qui précède, c’est à bon droit que l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne pour tous les produits faisant l’objet du présent recours, à savoir:
Classe 5: gommes à usage médical;
Classe 30: sucreries à la gomme (non médicinales); sucreries à la gomme; conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
32 Le recours est rejeté.
13/12/2022, R 1690/2022-4, THE GOOD GUMS (fig.)
Dispositif Par ces motifs,
rejette le recours.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
p.o. E. Apaolaza Alm
10
LA CHAMBRE DE RECOURS
Signature Signature
L. Marijnissen A. Kralik
13/12/2022, R 1690/2022-4, THE GOOD GUMS (fig.)
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