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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mars 2024, n° W10514614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W10514614 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 14/03/2024
CABINET LE GUEN MAILLET 3 IMPASSE DE LA VIGIE CS 71840 F-35418 SAINT-MALO Cedex FRANCIA
Votre référence:
Numéro de demande Internationale: 0514614
Marque: LAINO
Titulaire: FINANCIERE BATTEUR Avenue du Général de Gaulle F-14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 18/10/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
• L’appréciation repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée. Le public pertinent n’est pas nécessairement le seul public qui achète les produits couverts par la marque — un public plus large que les consommateurs ciblés pourrait être susceptible de rencontrer la marque.
Le public pertinent est le public de langue bulgare qui comprendra le signe comme ayant la signification suivante: merde.
• La signification susmentionnée du mot « laino, лайно» composant la marque, a été étayée par la référence du traducteur DeepL du 17/10/2023 à partir du lien suivant: https://www.deepl.com/translator#bg/fr/%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
%D0%BE%0A
Le contenu du lien ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevrait le signe « LAINO » comme étant contraire aux bonnes mœurs car c’est un mot grossier qui est choquant ou offensant. Il signifie merde mais aussi 'ordure', 'déchet’ ou 'pourriture’ et peut être utilisé comme terme péjoratif pour décrire quelque chose ou quelqu’un de mauvaise qualité, indigne ou moralement corrompu.
De plus, toute tentative visant à instaurer un monopole et à exploiter commercialement le mot « LAINO » comme une indication de l’origine de produits de consommation courante porterait certainement atteinte à la sensibilité du consommateur de langue bulgare moyen et serait jugée inadmissible.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 15/12/2023, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
• Pour parvenir à la conclusion selon laquelle le signe « LAINO » signifierait « merde », l’Office a dû translittérer le signe en cyrillique – sous la forme « лайно » – avant de traduire à nouveau cette écriture cyrillique en français.
Or, en reprenant le cheminement que l’Office est sensé avoir fait, la titulaire ne parvient pas au même résultat et il n’est donc pas possible de trouver les éléments sur lesquels l’Office s’est fondé pour justifier son objection.
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Par ailleurs la démarche de l’Office apparait contestable en ce qu’elle s’attache uniquement à une translittération du signe « LAINO », à savoir « лайно», et non au signe « LAINO » tel que déposé. Ainsi, en reprenant le lien cité par l’Office, il apparait que seule la translittération « лайно » est traduite, et non l’ensemble « лайно, laino » comme le laisse penser l’Office. Ainsi, la signification attribuée au signe « LAINO » ne découle pas de sa traduction directe, du bulgare vers le français, mais de la traduction de sa translittération du bulgare vers le français.
Le terme « LAINO » apparait dès lors comme un terme parfaitement arbitraire et fantaisiste.
• La translittération du nom « LAINO » n’est pas correcte. En se référant au système bulgare de translittération des caractères cyrilliques, le signe « LAINO » devrait être translittéré sans accent sur la lettre « и ». La lettre « й » (avec accent) s’apparente quant à elle à une lettre distincte, à savoir la lettre « Y ». Or, cette translittération modifie la traduction obtenue comme en attestent différents traducteurs.
A cet égard, une recherche réalisée sur la base TMView, et portant sur le signe « лаино » (sans accent) permet de retrouver les marques « LAINO », dont celles déposées par la société FINANCIERE BATTEUR. De la même façon, une recherche réalisée sur le moteur de recherche Google, en limitant les résultats à la Bulgarie, révèle que le signe « лаино » est utilisé pour désigner une commune italienne dénommée « LAINO ».
• Afin de fonder son objection, l’EUIPO ne cite qu’un seul extrait issu du traducteur DeepL. Ce fondement demeure pour le moins léger, au regard de l’impact lié à une telle objection. En effet, s’il existe un motif de refus dans un seul des pays de l’Union européenne, c’est l’ensemble de la marque de l’Union européenne qui sera alors rejetée. Sans compter que la fiabilité des traducteurs en ligne demeure toute relative et que de mêmes termes peuvent être traduits du français au cyrillique (et inversement) de différentes façons. Dès lors, l’utilisation d’un seul traducteur, qui se rapporte uniquement à une translittération incertaine, et non au signe déposé, demeure contestable.
• L’Office invoque également que le signe « LAINO » pourrait revêtir d’autres significations telle que « ordure », « déchet » ou « pourriture » mais ne justifie aucunement l’origine des significations alléguées et ne transmet aucun document permettant d’attester des significations.
• La langue bulgare est une langue utilisant l’alphabet cyrillique, lequel est adapté aux spécificités de la langue bulgare. Cette langue constitue la langue maternelle de 85% des Bulgares. En d’autres termes, ce public n’est pas particulièrement familier des caractères latins. Or, c’est bien le signe « LAINO » en caractères latins qui fait l’objet d’une demande d’enregistrement et non sa translittération. Seul le signe « LAINO » sera utilisé sur le territoire bulgare. C’est donc ce signe apposé sur les produits revendiqués, qui sera visualisé par la public bulgare lors de son acte d’achat.
• Le signe « LAINO » ne possède aucune signification immédiatement perceptible pour le public bulgare. Le mot « LAINO » n’existe pas en tant que tel dans le dictionnaire Bulgare. Le public Bulgare sera donc plus à même de percevoir le signe comme un nom fantaisiste d’origine étrangère, ne renvoyant à aucun terme connu ou habituellement employé dans la langue Bulgare.
• L’EUIPO a enregistré des marques telles que « LES FLEURS DU DECHET, I AM
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TRASH » ou encore « REBUS » pour des produits cosmétiques ou des vêtements. Par conséquent, même en supposant que « LAINO » puisse revêtir une signification telle que « ordure », « déchet » ou « pourriture », une telle signification n’est pas contraire aux bonnes mœurs.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE interdit l’enregistrement des marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE ne doivent pas exister dans l’ensemble de l’Union européenne; il suffit qu’elles n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
L’objectif de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE est d’éviter que les privilèges de l’enregistrement d’une marque ne soient accordés en faveur de signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. En d’autres termes, l’administration publique ne devrait pas aider les personnes qui souhaitent promouvoir leurs objectifs commerciaux au moyen de marques qui enfreignent certaines valeurs fondamentales de la société civilisée (06/07/2006, R 495/2005-G, SCREW YOU, § 13; 03/02/2022, R 1131/2021-5, Fucking awesome, § 47).
Les signes qui n’ont pas leur place dans le registre sont certainement ceux qui contiennent une langue manifestement profane ou obscène (14/11/2013, 52/13, Ficken, EU: 2013: 596,
§ 24-34; 06/07/2006, R 495/2005-G, VIS YOU, § 19; 03/02/2022, R 1131/2021-5, Fucking awesome, § 50).
Le caractère offensant d’un signe doit être apprécié au cas par cas en tenant compte de circonstances spécifiques, à savoir les éléments de contexte susceptibles d’éclairer la perception de la marque par le public pertinent.
Pour déterminer si un signe est inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, il n’est pas important de savoir si le signe se compose exclusivement d’un ou de plusieurs éléments qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou qui contient également d’autres éléments. Tout ce qui compte, lors de l’appréciation de la marque, est de savoir comment l’élément qui est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs sera perçu par le public (01/09/2011, R 168/2011-1, fucking
¡collection! by TÜRPITZ, § 17).
Les signes ayant une connotation « négative » ne sont pas les seuls qui peuvent être offensants. L’utilisation banale de certains signes ayant une connotation très positive peut également être offensante (17/09/2012, R 2613/2011-2, ATATURK, § 31; 06/07/2015, R 1727/2014-2, OVAL SHAPE (fig.)/OVAL SHAPE (fig.), § 34; 10/09/2015, R 510/2013-1,
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REPRÉSENTATION D’UN CROSS (fig.), § 58).
Le public pertinent et le territoire pertinent
Lors de l’appréciation de l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, ce sont les critères du consommateur raisonnable ayant un seuil moyen de sensibilité et de tolérance qui doivent être pris en considération (05/10/2011, T- 526/09, Paki, EU:T:2011:564, § 12; 09/03/2012, T-417/10, ¡Que buenu Ye! HIJOPUTA, EU:T:2012:120, § 21; 15/03/2018, T-1/17, la Mafia se sienta a la mesa, EU:T:2018:146, § 26).
Le public pertinent ne saurait être limité, aux fins de l’examen du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, au public auxquels sont directement adressés les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé. Il convient de tenir compte du fait que les signes visés par ce motif de refus choqueront non seulement le public auquel s’adressent les produits désignés par le signe, mais également d’autres personnes qui, sans être concernées par ces produits et services, seront confrontées de manière fortuite à ce signe dans leur vie quotidienne (05/10/2011, T-526/09, PAKI, EU:T:2011:564, § 18; 09/03/2012, T-417/10, ¡Que Buenu Ye! HIJOPUTA, EU:T:2012:120, § 14; 15/03/2018, T- 1/17, La Mafia se sienta a la mesa, EU:T:2018:146, § 27).
Il convient également de rappeler que le public pertinent au sein de l’Union européenne appartient, par définition, à un État membre et que les signes susceptibles d’être perçus comme contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne sont pas les mêmes dans tous les États membres, notamment pour des raisons linguistiques, historiques, sociales et culturelles (20/09/2011, Coat of arms of the Soviet Union,-232/10, EU:T:2011:498, § 31-33; 15/03/2018, T-1/17, la Mafia se sienta a la mesa, EU:T:2018:146, § 28-29).
Il s’ensuit que, pour appliquer le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, il y a lieu de tenir compte tant des circonstances communes à tous les États membres de l’Union européenne que des circonstances particulières à chaque État membre qui sont susceptibles d’influencer la perception du public pertinent dans ces États membres (20/09/2011, Coat of arms of the-Soviet Union, 232/10, EU:T:2011:498, § 34; 15/03/2018,- 1/17, La Mafia se sienta a la mesa, EU:T:2018:146, § 29).
Dans le cas d’espèce, le signe contient un terme bulgare et c’est donc en toute logique qu’il a été conclu que le consommateur pertinent est le consommateur de langue bulgare de l’Union européenne, à savoir le public de l’état membre ayant pour langue officielle le bulgare, c’est-à-dire la Bulgarie.
Le signe et la perception du public bulgare
Le signe contesté « LAINO » est une marque verbale qui est la translittération en signes latins du mot « лайно » qui signifie « merde » en langue bulgare.
La titulaire remet en doute la pertinence de la source de l’Office estimant que 'la translittération du nom « LAINO » n’est pas correcte'. C’est argument est infondé comme le prouve cette copie d’écran faite le 13/03/2024 sur le site internet online-translator.eu.
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Information extraite à partir du lien suivant : https://www.online-translator.eu/latin-bulgarian-translator
« лайно » signifie « merde » en français, mais aussi fiente, crotte, crottin comme le confirme le dictionnaire eurodict.com ci-dessous.
Information extraite à partir du lien suivant : https://eurodict.com/dictionary/%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE-501366
Au vu de ce qui précède il n’y a aucune raison de supposer, contrairement à ce que soutient la titulaire, que les traducteurs en ligne ne seraient pas fiables et que leurs résultats seraient contestables puisque l’Office arrive à la même conclusion en utilisant des traducteurs différents.
A ce propos, comme l’établit la jurisprudence, l’Office est en droit de citer d’autres définitions de dictionnaire afin d’éclairer la signification d’un signe, même sans inviter le requérant à présenter des observations au titre de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, sur ces définitions supplémentaires (12/03/2019, T-463/18, SMARTSURFACE, EU:T:2019:152, § 28-30).
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Quant à l’argument de la titulaire selon lequel « l’EUIPO ne cite qu’un seul extrait issu du traducteur DeepL », il apparaît que la titulaire confond la notion d’absence de motivation de la décision attaquée avec la notion de motivation erronée. En effet, il ressort de la décision attaquée que l’Office a, sur la base de la traduction du traducteur DeepL, prouvé la signification de la marque contestée et son caractère vulgaire et offensant. « Dès lors, l’allégation de la titulaire ne relève pas d’un grief tiré de la violation de l’obligation de motivation, mais vise à contester le bien-fondé de la décision attaquée » (29/03/2017, T 638/15, ALCOLOCK, EU:T:2017:229, § 15).
En ce qui concerne l’affirmation de la titulaire selon laquelle « la langue bulgare est une langue utilisant l’alphabet cyrillique » et que « ce public [bulgare] n’est pas particulièrement familier des caractères latins » l’Office souligne que la langue bulgare s’écrit généralement en utilisant l’alphabet cyrillique, mais qu’en raison de l’omniprésence de l’anglais dans le monde moderne et de l’influence croissante des médias internationaux, de plus en plus de Bulgares sont exposés aux caractères latins à travers la musique, les films, les sites web, et d’autres aspects de la culture populaire mondiale. La plupart des Bulgares éduqués ont une certaine connaissance des caractères latins, même si leur niveau de maîtrise peut varier. De plus, dans les zones touristiques ou les grandes villes, il est courant de voir des enseignes, des panneaux routiers et d’autres informations écrites en bulgare ainsi qu’en anglais ou dans d’autres langues européennes utilisant l’alphabet latin pour faciliter la communication avec les visiteurs étrangers.
Dès lors, la titulaire ne peut soutenir que « le signe « LAINO » ne possède aucune signification immédiatement perceptible pour le public bulgare ». Au contraire, le public pertinent de langue bulgare n’aura aucune difficulté à comprendre le mot « LAINO » comme la translittération en caractères latins du mot « лайно » donc l’argument de la titulaire selon lequel « le public Bulgare sera donc plus à même de percevoir le signe comme un nom fantaisiste d’origine étrangère, ne renvoyant à aucun terme connu ou habituellement employé dans la langue Bulgare » ne peut prospérer.
La Cour a jugé que les translittérations de mots grecs en caractères latins doivent être traitées de la même manière que les mots écrits en caractères grecs aux fins de l’examen des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE (- 16/12/2010, T 281/09, Chromav, § 34; 09/11/2022, T-13/22, Polis Loutron, EU:T:2022:688, § 27). Il est donc raisonnable de penser que cette jurisprudence est transposable, par analogie, aux translittérations de mots bulgare en caractères latins aux fins de l’examen des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points f), du RMUE.
C’est donc en toute logique que l’Office a conclu que le public pertinent percevrait le signe « LAINO » comme étant contraire aux bonnes mœurs car c’est un mot grossier qui est choquant et offensant.
Quant à l’argument de la titulaire qui affirme que 'l’Office invoque également que le signe « LAINO » pourrait revêtir d’autres significations telle que « ordure », « déchet » ou « pourriture » mais ne justifie aucunement l’origine des significations alléguées et ne transmet aucun document permettant d’attester des significations', il suffit juste de prendre la définition du mot « merde » qui est un terme vulgaire qui désigne les excréments humains ou d’animaux pour en déduire que les mots « ordure », « déchet » ou « pourriture » partagent des connotations similaires en ce sens qu’ils se réfèrent à quelque chose de sale, de désagréable ou de méprisable voir de nuisible.
Il convient désormais de tenir compte du contexte concret dans lequel le public bulgare sera
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confronté au signe demandé.
Les produits en cause sont des produits de consommation courante qui peuvent être vus par n’importe qui dans les magasins et les présentoirs.
À cet égard, l’Office note que la commercialisation et donc l’exposition de tous les produits demandés peuvent également se faire dans le cadre d’émissions télévisées ordinaires, dans les journaux ou, encore dans des magasins accessibles au grand public. Il n’est donc pas exclu qu’un public plus large que les consommateurs ciblés par les produits en question se trouve en présence de la marque, par exemple les enfants.
Le fait que les produits en cause ne soient pas consommés par les enfants ou vendus à ceux-ci ne change rien au fait que ces produits sont normalement exposés de manière proéminente dans les magasins et les supermarchés, et peuvent donc être aperçus par les enfants, ainsi que, par exemple, des personnes de n’importe quel âge qui jugeront l’utilisation de ce terme extrêmement vulgaire et offensant comme moralement inacceptable.
De plus, étant donné la signification choquante en langue bulgare de la marque demandée, il y a lieu de supposer que celle-ci attirera immédiatement l’attention de toute personne qui sera confrontée à celle-ci.
Il existe donc un intérêt public à faire en sorte que les enfants et les jeunes, en particulier, ne soient pas confrontés à des mots grossiers dans des magasins accessibles au grand public. Étant donné que la société — et les dictionnaires qui reflètent la perception de la société à l’égard de certains mots — attribue au terme « merde » un sens vulgaire et dépréciatif, ce mot est contraire aux bonnes mœurs que la société attend.
A l’évidence et sans qu’il y ait besoin d’une plus ample démonstration, il n’existe aucun élément, ni aucun argument avancé par la titulaire qui pourrait remettre en doute le fait que le signe demandé serait perçu par le public pertinent comme offensant.
Par conséquent, et compte tenu de ce qui précède, le signe demandé est contraire aux bonnes mœurs et ne peut donc être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point f), et de l’article 7 (2) du RMUE.
Marques antérieures enregistrées par l’Office
S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
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De plus, chaque demande doit être examinée individuellement, en tenant compte de ses particularités et en prenant en considération la marque et les produits objets de la demande. La liste des produits et services des marques citées est différente de celle de la marque présentée.
En outre, il faut noter que la pratique relative à l´enregistrement des marques se développe au fil du temps et que la notion de caractère distinctif est nécessairement évolutive, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et services revendiqués. Il existe donc des procédures de révocation.
Au surplus, l’Office relève les marques citées contiennent une combinaison de mots différente, que la marque en cause, sans compter le fait qu’elles ont été acceptées dans des situations qui ne sont pas comparables parce que la pratique de l’Office et la jurisprudence ont changé depuis l’enregistrement des marques citées.
Compte tenu de ce qui précède, les exemples cités ne sont pas de nature à remettre en cause l’objection soulevée par l’Office concernant le signe en cause.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 0514614 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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