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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2020, n° R1339/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1339/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision des chambres de recours annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 9 décembre 2020 Relative à la REVOCATION de sa décision du 14 janvier 2020
Dans l’affaire R 1339/2019-5
Reinhard KOSCH Hochkreuth 3
4852 Weyregg
Autriche Demanderesse/requérante représentée par Schönherr Rechtsanwälte Gmbh, Schottenring 19, 1010 Wien (Autriche)
contre
Cristalfarma S.r.l. Via S. G. Cottolengo, 15
20143 Milano
Italie Opposante/défenderesse représentée par Con Lor S.P.A., Avda Aguilera, 19-1°B, 03007 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 858 069 (demande de marque de l’Union européenne no 16 160 152)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur) A. Pohlmann (membre) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/12/2020, R 1339/2019-5, Stilaxx/Estilax
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 décembre 2016, Reinhard KOSCH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
STILAXX
pour les produits suivants:
Classe 5 — antitussifs.
2 La demanderesse a revendiqué une priorité de la marque autrichienne no 289 763 déposée le 4 août 2016.
3 La demande a été publiée le 21 décembre 2016.
4 Le 3 mars 2017, Cristalfarma S.r.l. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
5 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
6 L’opposition était fondée sur la marque italienne no 1 271 373 «ESTILAX» (marque verbale), déposée le 14 mars 2007 et enregistrée le 14 avril 2010 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
7 Au cours de la procédure devant la division d’opposition, le 16 octobre 2017, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3), du RMUE, en ce qui concerne la marque italienne antérieure.
8 Le 21 février 2018, l’opposante a produit des éléments de preuve destinés à démontrer l’usage de la marque antérieure.
9 Par décision du 26 avril 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
3
10 Le 19 juin 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 août 2019.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 23 octobre 2019, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
12 Par décision du 14 janvier 2020, la chambre de recours a annulé la décision attaquée, rejeté l’opposition et condamné l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse.
13 Par lettre du 18 février 2020, la chambre de recours a informé les parties de son intention de révoquer sa décision du 14 janvier 2020 et a invité les parties à présenter leurs observations.
14 Les deux parties se sont mises d’accord ou ne se sont pas opposées à la révocation prévue conformément à l’article 103 du RMUE.
Motifs
15 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
16 Conformément à l’article 103, paragraphe 1, du RMUE, lorsque l’Office prend une décision entachées d’une erreur manifeste qui lui est imputable, il se charge de révoquer cette décision.
17 L’article 103, paragraphe 2, du RMUE n’autorise la révocation d’une décision que dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle cette décision a été rendue. La décision ayant été adoptée le 2 mars 2020, elle respecte ce délai.
18 L’article 103, paragraphe 2, du RMUE et l’article 70, paragraphe 4, du RDMUE exigent que la chambre de recours consulte les parties à la procédure sur la révocation proposée. Cela a été fait par une communication datée du 18 février
2020.
19 Dans sa décision du 14 janvier 2020, la cinquième chambre de recours a rejeté l’opposition au motif que les éléments de preuve produits pour prouver l’usage conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE pour la seule marque antérieure, à savoir la marque italienne no 1 271373 «ESTILAX» (verbale), ont été jugés insuffisants étant donné que les factures ne corroboraient pas les informations de la déclaration sous serment concernant le volume de l’usage étant donné que la marque antérieure, «ESTILAX», n’apparaissait sur aucune des factures.
20 Le 23 janvier 2020, l’opposante a informé l’Office que, sur la base des éléments de preuve présentés à la division d’opposition le 21 février 2018, les factures
4
contenaient, entre autres, la marque antérieure «ESTILAX» comme étant vendues avec certains produits à différents clients en Italie.
21 Dans les éléments de preuve qui ont été remis à la cinquième chambre de recours, le nom de la marque antérieure «ESTILAX» n’apparaît toutefois pas sur les factures mais a été effacé en raison d’une erreur interne du système qui a par défaut supprimé le nom de la marque antérieure lors de l’impression des éléments de preuve. La chambre a vérifié les preuves soumises par l’opposante à la division d’opposition le 21 février 2018 et confirme que la marque antérieure figure bien sur toutes les 18 factures.
22 Étant donné que le résultat de la décision a été motivé par le fait que les informations contenues dans la déclaration sous serment n’ont pas été corroborées par les factures parce que la marque antérieure «ESTILAX» n’apparaît dans aucune d’entre elles, cette erreur interne de l’Office est pertinente et pertinente aux fins de la décision et de son résultat.
23 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours révoque sa décision du 14 janvier 2020, conformément à l’article 103 du RMUE et à l’article 70 du RDMUE.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Révoque la décision du 14 janvier 2020;
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
6
Signature
H. Dijkema
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