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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mars 2024, n° 000056767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000056767 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et MUE/EI déclaré(e) partiellement nul(le) |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 56 767 (INVALIDITY)
Marvic Boat Center S.L., Porto Cristo, no 10, 28924 Alcorcón, Espagne (partie requérante), représentée par María Antonia Ezcurra Zufia, Iparraguirre, 15, 2°A, 48009 Bilbao (Vizcaya), Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Cobra Ribs Limited, Unit C, Regent House 9 Crown Square Pounressing bury, DT1 3DY Dorchester, Dorset, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par ECWH IP Limited, niveau 5, Quantum House, 75, Abate Rigord Street, XBX1120 Ta’ Xbiex, Malte (mandataire agréé).
Le 04/03/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 373 351 est déclarée nulle pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Dispositifs de sécurité pour véhicules nautiques, à savoir gilets de sauvetage, radeaux de sauvetage et dispositifs de flottation.
Classe 12: Bateaux; vaisseaux [bateaux et navires]; bateaux gonflables; pataugeoires; pièces et parties constitutives de bateaux; équipement antivol et de sécurité pour véhicules nautiques, bateaux et vaisseaux; pompes à air [accessoires de véhicules]; défenses pour bateaux; défenses pour véhicules nautiques; pompes pour gonfler les tubes; pagaies [équipements de kayaks]; aucun des produits précités n’étant des sièges, harnais de sièges, harnais de sécurité, ceintures de sécurité, montures de sièges et autres pièces et accessoires pour ou concernant des sièges, ou liés à des dispositifs électroniques antivol, de sécurité, de navigation, de repérage et de traçage pour véhicules terrestres à moteur.
Classe 35: Les services de vente au détail en ligne, les services d’un magasin de vente au détail de produits non métalliques liés à la vente d’ancrages de bateaux, d’ancrages maritimes, d’ancrages métalliques, de moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), d’accouplements et de transmission de machines (à l’exception des moteurs de véhicules terrestres), de pièces et parties constitutives de bateaux, de moteurs de sécurité pour bateaux et de vaisseaux, d’instruments de navigation et de vaisseaux, de bateaux et d’instruments de localisation de bateaux, de batteries, de batteries, de batterie, de batteries, d’appareils de navigation, d’instruments de navigation pour bateaux et de bateaux de navigation, d’instruments de navigation et de bateaux de navigation électriques, de bateaux et d’instruments de navigation, d’instruments de navigation et de bateaux de navigation, d’instruments de navigation et de bateaux de navigation, d’instruments de navigation
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et de flotrel, d’instruments de navigation et d’instruments de navigation électriques, de bateaux et d’instruments de navigation, de flotrel, d’instruments de navigation et de flod’embar, d’instruments de navigation et d’instruments de navigation électriques, de flotards pour bateaux et d’instruments de navigation pour bateaux et d’instruments de navigation, de flosanitary ulation pour bateaux et de flocons, de flosanitary acteurs pour bateaux et d’instruments de navigation pour bateaux, d’instruments de navigation pour bateaux et de floots, d’instruments de navigation et de bateaux, d’instruments de navigation et de bateaux, d’équipements de navigation et d’instruments de navigation pour bateaux et de flo, aucun des services précités n’a trait aux sièges, sièges de voitures, sièges de stades, harnais de sécurité, harnais de sécurité, ceintures de sécurité et/ou montures de sièges ou liés à des dispositifs électroniques antivol, de sécurité, de navigation et de localisation et de traçage pour véhicules terrestres à moteur.
Classe 37: Réparation ou entretien de bateaux; entretien et réparation des pièces et accessoires pour bateaux; réparation et entretien de véhicules nautiques; installation de pièces de véhicules nautiques; entretien de véhicules nautiques; services d’entretien de navires; révision de moteurs de véhicules nautiques; entretien de moteurs de bateaux; rénovation de véhicules nautiques; remise à neuf de bateaux; services de conseils et de conseil en matière de maintenance, d’entretien et de réparation de navires et de moteurs; aucun des services précités n’étant en relation avec l’entretien, la réparation, l’installation et l’entretien de sièges, de sièges pour voitures, de selles de stades, de harnais de sécurité, de harnais de sécurité, de ceintures de sécurité et/ou de sièges ou d’appareils électroniques antivol, de sécurité et de localisation et de localisation et de traçage pour véhicules terrestres à moteur.
Classe 40: Fabrication de bateaux sur commande; fabrication de yachts sur commande; fabrication sur mesure de véhicules nautiques; aucun des services précités n’étant en relation avec la fabrication de sièges, de harnais de sécurité, de harnais de sécurité, de ceintures de sécurité et/ou de montures de sièges ou en rapport avec des appareils électroniques antivol, de sécurité, de navigation et de localisation et de traçage pour véhicules terrestres à moteur.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services restants, à savoir:
Classe 12: Crochets pour bateaux; attelages de remorques; chariots à bagages pliables et non motorisés; chariots à bagages motorisés; étagères pour véhicules; sacs de flottabilité conçus pour être utilisés avec des embarcations; aucun des produits précités n’étant des sièges, harnais de sièges, harnais de sécurité, ceintures de sécurité, montures de sièges et autres pièces et accessoires pour ou concernant des sièges, ou liés à des dispositifs électroniques antivol, de sécurité, de navigation, de repérage et de traçage pour véhicules terrestres à moteur.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services informatisés de collecte de données de points de vente pour détaillants; présentation de produits
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sur tout moyen de communication pour la vente au détail; les sacs de vente au détail, les housses pour fourre-tout, les gigoteuses, les gigoteuses, les bâtons de sport, les poudriers, les préparations pour nettoyer les métaux, les poubelles, les carabines, les laques de sauvetage en métal, les cordons d’aération en métal, les poudriers, les cuves de premier secours, les câbles et fils métalliques non électriques, les caniveaux métalliques, les cordages métalliques, les cordages en métal, les cuves de secours en métal, les câbles et les fils métalliques de roues, les voitures de sport, les carabines, les carabines de véhicules, les poubelles, les fourgons de sport, les dindes, les bacs de sport, les bacs de chasse, les dindes, les bacs de chasse, les cordons de sport, les ven et les abris, les cordons d’écoliers, les cordons de sport, les cordons de sport, les cordons d’écoliers, les voitures de sport, les ven et les carters ters ters ters ters ters ters ters ters ters ters ters ters d’une main et d’engrenages, les voitures de sport, les cylindres, les véhicules terrestres, les véhicules
à moteur, les véhicules à moteur, les véhicules électriques et les machines, les véhicules à moteur, les véhicules à moteur, les véhicules à moteur, les voitures de sport, les ven et les véhicules équipés d’une plaque, les ven et les véhicules équipés d’une plaque, les ven et les aucun des services précités n’a trait aux sièges, sièges de voitures, sièges de stades, harnais de sécurité, harnais de sécurité, ceintures de sécurité et/ou montures de sièges ou liés à des dispositifs électroniques antivol, de sécurité, de navigation et de localisation et de traçage pour véhicules terrestres à moteur.
Classe 37: Services d’entretien de machines-outils; réparation de réfrigérateurs; aucun des services précités n’étant en relation avec l’entretien, la réparation, l’installation et l’entretien de sièges, de sièges pour voitures, de selles de stades, de harnais de sécurité, de harnais de sécurité, de ceintures de sécurité et/ou de sièges ou d’appareils électroniques antivol, de sécurité et de localisation et de localisation et de traçage pour véhicules terrestres à moteur.
Classe 41: Éducation; formation; organisation de séminaires de formation; organisation de séminaires et de conférences en matière de formation; organisation de formations et d’événements éducatifs en matière de manutention de bateaux, de navigation, d’utilisation radio et de sécurité; organisation de cours de formation; services d’enseignement relatif à la sécurité de l’eau; services de formation en matière de premiers secours; divertissement; activités sportives et culturelles; aucun des services précités ne concerne des appareils électroniques antivol, de sécurité, de navigation/de repérage et de traçage pour véhicules terrestres à moteur.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs en rapport avec les bateaux et les véhicules nautiques; services d’analyse et de recherche industrielles en matière de bateaux et de véhicules nautiques; conception de bateaux; conception de navires de mer; services de conception de mobilier pour l’intérieur des bateaux; conception d’outillage pour la production de pièces de bateaux; aucun des services précités n’a trait à la conception de sièges autres que dans le cadre d’une conception globale du récipient ou en rapport avec des
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appareils électroniques antivol, de sécurité, de navigation, de repérage et de traçage pour véhicules terrestres à moteur.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 25/10/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 373 351 «COBRA» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des produits et services désignés par la MUE, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 9 et 12, une partie des services compris dans les classes 35 et 37 et tous les services compris dans les classes 40 et 42. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 712 411 et sur la marque de l’Union européenne no 18 711 391, pour les deux
signes. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a déposé une demande en nullité sur la base de deux marques antérieures, comme indiqué ci-dessus. Toutefois, dans ses observations du 04/11/2022, ayant reçu la lettre de l’Office du 01/11/2022, la demanderesse a uniquement mentionné la marque espagnole comme fondement de la nullité et a expliqué que les signes sont similaires et que les produits et services sont identiques ou similaires. Elle a ajouté que les services en cause s’adressaient principalement au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques; par conséquent, le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à élevé.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé une prorogation de son délai pour répondre aux observations de la demanderesse, puis a demandé une suspension de la procédure, étant donné qu’elle avait l’intention d’engager une procédure d’annulation contre la marque espagnole sur laquelle le recours est fondé. Toutefois, dans sa lettre ultérieure, elle a demandé à l’Office de poursuivre la procédure.
Par sa lettre du 15/02/2024, et à la demande de l’Office, la titulaire précise qu’elle n’a pris aucune mesure à l’encontre de l’enregistrement de la marque espagnole no 3 712 411. Cette lettre a été transmise à la demanderesse le 16/02/2024 pour information.
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Recevabilité de la marque de l’Union européenne no 18 711 391
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
(a) lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins du paragraphe 1 du même article, on entend par «marque antérieure»:
(a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:
(I) Les marques de l’Union européenne;
(II) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle,
(III) les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre;
IV) les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union.
En l’espèce, la demande en nullité était fondée sur un enregistrement de marque espagnol et sur la marque de l’Union européenne no 18 711 391. Ce dernier a été déposé le 01/06/2022, sans revendication de priorité, tandis que la marque contestée a été déposée le 12/01/2021. Il est donc évident que la marque de l’Union européenne antérieure sur laquelle la demande en nullité est fondée n’est pas un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE. Par conséquent, la demande en nullité doit être rejetée comme irrecevable dans la mesure où elle est fondée sur cette marque.
L’examen de la demande se poursuivra sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 3 712 411.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
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a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 12: Bateaux; bateaux à moteur; bateaux de plaisance.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Dispositifs de sécurité pour véhicules nautiques, à savoir gilets de sauvetage, radeaux de sauvetage et dispositifs de flottation.
Classe 12: Bateaux; vaisseaux [bateaux et navires]; bateaux gonflables; pataugeoires; pièces et parties constitutives de bateaux; équipement antivol et de sécurité pour véhicules nautiques, bateaux et vaisseaux; pompes à air [accessoires de véhicules]; défenses pour bateaux; défenses pour véhicules nautiques; pompes pour gonfler les tubes; crochets pour bateaux; attelages de remorques; chariots à bagages pliables et non motorisés; chariots à bagages motorisés; étagères pour véhicules; pagaies [équipements de kayaks]; sacs de flottabilité conçus pour être utilisés avec des embarcations; aucun des produits précités n’étant des sièges, harnais de sièges, harnais de sécurité, ceintures de sécurité, montures de sièges et autres pièces et accessoires pour ou concernant des sièges, ou liés à des dispositifs électroniques antivol, de sécurité, de navigation, de repérage et de traçage pour véhicules terrestres à moteur.
Classe 35: Les véhicules en ligne, les services de vente au détail électronique, les services de vente au détail des aciers enrobés de bateaux, les véhicules à moteur à moteur et les véhicules nautiques, les ancres en métal, les moteurs et les moteurs (à l’exception des véhicules terrestres), les véhicules à moteur à moteur, les pièces et parties constitutives de bateaux, les moteurs pour bateaux, les instruments nautiques, les adaptateurs, les batteries, les démarreurs de batterie, les vaisseaux, les instruments de navigation pour bateaux et les instruments de navigation nautique, les vaisseaux, les instruments de navigation pour bateaux, les instruments de navigation et les instruments de navigation pour bateaux, les instruments de navigation et les instruments de navigation pour bateaux, les véhicules à moteur, les véhicules à moteur, les véhicules à moteur, les vaisseaux et les instruments de navigation, les instruments de navigation et les instruments nautiques, les cordes, les autorisant, les mangeoires, les véhicules à cordes, les vaisseaux, les véhicules à moteur, les véhicules à moteur, les véhicules nautiques, les moteurs pour véhicules terrestres, les voitures d’éco, les voitures et les machines, les véhicules nautiques, les véhicules à moteur, les véhicules nautiques et les véhicules à moteur, les véhicules à moteur, les véhicules électriques et les machines, les véhicules à moteur, les véhicules à moteur, les véhicules à moteur et à moteur, les véhicules à moteur, les véhicules à moteur, tous les machines et les véhicules équipés d’eau, les machines et les machines, les machines et les machines pour le transport d’eau, les machines et les parties constitutives de tous les parties constitutives, tous les et les parties constitutives d’une plaque, d’une plaque, d’une plaque, d’une plaque, d’une plaque, d’une plaque, d’une plaque, d’une plaque, et de
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sécurité, de sécurité et de sécurité, et de surveillance en matière d’eau, et de sécurité, de sécurité et de sécurité, et de sécurité, et de sécurité, les parties constitutives de tous les, les parties constitutives d’une molécules, et les parties constitutives d’une plaque, d’une plaque, aucun des services précités n’a trait aux sièges, sièges de voitures, sièges de stades, harnais de sécurité, harnais de sécurité, ceintures de sécurité et/ou montures de sièges ou liés à des dispositifs électroniques antivol, de sécurité, de navigation et de localisation et de traçage pour véhicules terrestres à moteur.
Classe 37: Réparation ou entretien de bateaux; entretien et réparation des pièces et accessoires pour bateaux; réparation et entretien de véhicules nautiques; installation de pièces de véhicules nautiques; entretien de véhicules nautiques; services d’entretien de navires; révision de moteurs de véhicules nautiques; entretien de moteurs de bateaux; services d’entretien de machines-outils; rénovation de véhicules nautiques; remise à neuf de bateaux; services de conseils et de conseil en matière de maintenance, d’entretien et de réparation de navires et de moteurs; aucun des services précités n’étant en relation avec l’entretien, la réparation, l’installation et l’entretien de sièges, de sièges pour voitures, de selles de stades, de harnais de sécurité, de harnais de sécurité, de ceintures de sécurité et/ou de sièges ou d’appareils électroniques antivol, de sécurité et de localisation et de localisation et de traçage pour véhicules terrestres à moteur.
Classe 40: Fabrication de bateaux sur commande; fabrication de yachts sur commande; fabrication sur mesure de véhicules nautiques; aucun des services précités n’étant en relation avec la fabrication de sièges, de harnais de sécurité, de harnais de sécurité, de ceintures de sécurité et/ou de montures de sièges ou en rapport avec des appareils électroniques antivol, de sécurité, de navigation et de localisation et de traçage pour véhicules terrestres à moteur.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs en rapport avec les bateaux et les véhicules nautiques; services d’analyse et de recherche industrielles en matière de bateaux et de véhicules nautiques; conception de bateaux; conception de navires de mer; services de conception de mobilier pour l’intérieur des bateaux; conception d’outillage pour la production de pièces de bateaux; aucun des services précités n’a trait à la conception de sièges autres que dans le cadre d’une conception globale du récipient ou en rapport avec des appareils électroniques antivol, de sécurité, de navigation, de repérage et de traçage pour véhicules terrestres à moteur.
Afin d’éviter les répétitions, les limitations ajoutées aux spécifications des classes 12, 35, 37, 40 et 42 ne seront pas incluses dans les comparaisons ci-dessous, car elles ne modifient en rien les conclusions relatives à la similitude de ces produits et services spécifiques.
En outre, par souci de clarté, les comparaisons seront effectuées avec les bateaux de la marque antérieure, qui incluent le reste des produits que cette marque protège ( à savoir les bateaux à moteur; bateaux de loisirs).
Produits contestés compris dans la classe 9
Les dispositifs de sécurité pour véhicules nautiques, à savoir gilets de sauvetage, radeaux de sauvetage et dispositifs de flottation contestés sont similaires aux produits
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de la marque antérieure, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Produits contestés compris dans la classe 12
Bateaux; vaisseaux [bateaux]; bateaux gonflables; les bateaux à paddle sont identiques aux bateaux de la demanderesse, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de la demanderesse incluent les produits contestés.
Vaisseaux [navires]; les pièces et accessoires pour bateaux sont très similaires aux bateaux: les premiers, parce qu’ils ont la même origine, peuvent être concurrents, ont la même finalité, ciblent les mêmes consommateurs et peuvent être commercialisés par les mêmes canaux; ces derniers étant donné que les produits ont été libellés d’une manière tellement générale qu’ils pourraient être nécessaires à un usage approprié du produit final, qui peut potentiellement ne pas remplir sa destination s’ils ne sont pas inclus dans celui-ci. Dans ce cas, le public s’attendra également à ce que les pièces et accessoires soient produits par le fabricant «original» ou sous son contrôle.
Équipement antivol et de sécurité pour véhicules nautiques, bateaux et vaisseaux; pompes à air [accessoires de véhicules]; défenses pour bateaux; défenses pour véhicules nautiques; pompes pour gonfler les tubes; les pagaies [équipements de kayaks] sont tous similaires aux bateaux, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution, et qu’ils sont complémentaires.
Crochets pour bateaux; attelages de remorques; chariots à bagages pliables et non motorisés; chariots à bagages motorisés; étagères pour véhicules; les sacs de flottabilité conçus pour être utilisés avec des embarcations sont différents des produits de la demanderesse, étant donné qu’il s’agit d’accessoires, et non d’une partie intégrante des bateaux. Les origines commerciales des produits sont différentes, de même que leurs canaux de distribution; ils ciblent des clients différents; et ils ne sont pas complémentaires en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (11/05/2011,-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail en général sont peu clairs et imprécis, à moins qu’ils ne précisent les produits ou types de produits auxquels ils se rapportent (-07/07/2005, 418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 50). Par conséquent, les services de vente au détail en ligne et les services de vente au détail électroniques contestés doivent être considérés comme étant peu clairs et imprécis.
Conformément à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, le demandeur de la MUE doit identifier avec suffisamment de clarté et de précision les produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée. Conformément à l’article 41, paragraphe 1, point b), et à l’article 41, paragraphe 2, du RMUE, l’Office examine si une demande de marque satisfait aux exigences établies et demande au demandeur de remédier à la demande en conséquence lorsque ces exigences ne sont pas remplies.
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Toutefois, un enregistrement contenant un terme peu clair ou imprécis ne satisfait pas à ces conditions légales simplement parce que l’examinateur ne s’est pas opposé au libellé de la spécification. Il incombe en dernier ressort à la demanderesse de se conformer à ces exigences (01/06/2017, R-2103/2016 1, BAD ASS/BADASS et al., § 14- 15; 09/07/2015, R 863/2011-G, Malta Cross International Foundation (fig.)/REPRÉSENTATION D’UN CROSS (marque fig.), § 55).
En l’espèce, la classification de la marque contestée ne peut être rouverte d’office par l’Office, et c’est donc uniquement le titulaire de cette marque qui peut préciser (au moyen d’une renonciation partielle) exactement quels produits ou types de produits dont la vente au détail est censée être couverte par les termes vagues et imprécis des services de vente au détail en ligne et des services de vente au détail électroniques.
En outre, étant donné que le manque de clarté et de précision ne résulte pas d’une traduction incorrecte, mais plutôt parce que le terme lui-même est peu clair ou imprécis et ne permet pas à l’Office de déterminer clairement l’étendue exacte de la protection, il ne saurait être interprété d’une manière favorable au titulaire de la marque (11/11/2009,-162/08, Green by missako, EU:T:2009:432, § 31; 06/02/2014, 301/13-P, Club Gourmet, EU:C:2014:235, § 66).
Par conséquent, étant donné qu’une spécification qui manque de clarté et de précision ne peut être interprétée d’une manière favorable au titulaire si elle n’a pas clairement précisé les produits ou services censés être couverts et que l’Office est empêché de rouvrir la classification de la marque, les termes peu clairs et imprécis ci-dessus ne peuvent être considérés comme excluant des services qui pourraient autrement relever de son sens naturel et littéral, à moins qu’il n’y ait une renonciation partielle expresse à cet effet. Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce et en l’absence d’une renonciation partielle explicite de la part de la titulaire pour clarifier les termes peu clairs et imprécis, les services de vente au détail en ligne contestés, les services de vente au détail par voie électronique, doivent être considérés comme incluant les services liés aux bateaux de la demanderesse compris dans la classe 12, qui sont des produits susceptibles d’être vendus au détail.
À cet égard, les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [-20/03/2018, 390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils présentent des similitudes car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public. Par conséquent, étant donné que l’Office ne peut pas ex officio préciser ou limiter les services de vente au détail en ligne contestés et les services de vente au détail électroniques compris dans la classe 35, ils doivent être considérés comme similaires aux produits de la demanderesse en nullité compris dans la classe 12.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les services contestés d’un magasin de vente au détail proposant des bateaux, des vaisseaux [bateaux], des bateaux gonflables, des bateaux à paddle sont similaires aux bateaux de la demanderesse.
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Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ces produits et services présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs. Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut également être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, partant, intéressent les mêmes consommateurs.
Les produits suivants (ou analogues) ont été jugés similaires à un degré moyen ou élevé et, par conséquent, leur vente au détail présente un faible degré de similitude avec les bateaux de la demanderesse: services devente au détail proposant des bateaux; dispositifs et équipements de sécurité et antivol pour bateaux, dispositifs de sûreté pour véhicules nautiques, à savoir gilets de sauvetage, radeaux de sauvetage et dispositifs de flottation, ventilateurs de bateaux, pare-chocs pour véhicules nautiques, pompes de pieds pour gonfler des tubes; pagaies [équipements de kayaks].
Les services de magasins de détail liés aux produits suivants présentent également un faible degré de similitude avec les produits de la demanderesse, étant donné que les produits eux-mêmes sont similaires (et que ceux qui pourraient être potentiellement similaires à un faible degré suivent l’explication ci-dessus): ancres debateaux en métal, ancres marins, ancres en métal; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), pièces et parties constitutives des pompes à air susmentionnées; appareils et instruments nautiques, adaptateurs de batterie, paquets de batteries, chargeurs de batterie, démarreurs de batterie, câbles de batterie, câbles de batterie, compas de navigation, instruments de navigation pour bateaux et vaisseaux, instruments électriques de navigation pour bateaux et vaisseaux, appareils de navigation maritime, appareils de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie pour bateaux et vaisseaux, pièces et accessoires pour bateaux; pompes à air
[accessoires pour bateaux]; cordes et cordes d’ancrage, cordes non métalliques, cordes de remorquage non métalliques, dispositifs sous forme de cordes élastiques pour soutenir des objets sur des véhicules nautiques, dispositifs constitués de cordes élastiques pour l’arrimage de marchandises sur des véhicules, voiles.
Certains de ces produits sont soit des moteurs, des moteurs, des instruments et des appareils qui ont été libellés de façon tellement large qu’il ne peut être exclu qu’ils soient montés dans des bateaux et en fassent partie intégrante; c’est également le cas pour le reste des produits. Il existe une complémentarité entre les produits en cause lorsque la pièce, le composant ou l’équipement respectifs est nécessaire pour un usage approprié du produit final et/ou lorsque la pièce, le composant ou l’équipement ne peut remplir sa destination s’il n’est pas inclus dans le produit final, comme c’est le cas en l’espèce. Dès lors, le public peut également s’attendre à ce que la pièce, le composant ou l’équipement soit produit par le fabricant «original» ou sous son contrôle.
En revanche, les produits suivants sont différents des services de la demanderesse (certains ont déjà été jugés différents ci-dessus). Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin
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de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, les services de magasins de vente au détail liés aux turbulettes, flares, crochets de bateaux, hameçons, fourre-tout, chariots à bagages pliables, porte-bagages motorisés, porte-bagages pour véhicules nautiques, sacs de flottabilité conçus pour être utilisés avec des bateaux, des malles et des sacs de voyage, sont des sacs d’eau de ski, des sacs à main, des sacs à voiles, des sacs de sport, des sacs de voyage, des bagages pour véhicules nautiques, des bâtons de sport, des chaussures non métalliques, des filets, des sacs à voiles, des sacs de sport, des sacs de sport, des sacs à bagages pour véhicules nautiques, des brioches, des brioches, des filets, des terrains de sport, des sacs de sport, des sacs de voyage.
Services contestés compris dans la classe 37
La plupart des services contestés sont des services de réparation, d’entretien, d’installation, d’entretien ou de rénovation, et font référence à des produits qui sont soit identiques soit similaires aux produits de la demanderesse. Le secteur du marché maritime est très spécifique et les mêmes spécialistes qui construisent des yachts, des voiliers ou des bateaux à moteur les réparent également. En outre, le public est le même. Ces produits et services peuvent également être complémentaires, étant donné que les services assurent le bon fonctionnement des produits.
Par conséquent, réparation ou entretien de bateaux; entretien et réparation des pièces et accessoires pour bateaux; réparation et entretien de véhicules nautiques; installation de pièces de véhicules nautiques; entretien de véhicules nautiques; services d’entretien de navires; révision de moteurs de véhicules nautiques; entretien de moteurs de bateaux; rénovation de véhicules nautiques; remise à neuf de bateaux; les services de conseils et de conseil relatifs aux navires et à la maintenance, à l’entretien et à la réparation des moteurs sont similaires aux bateaux.
Quant à l’ entretien de machines-outils, l’origine commerciale des services est différente de celle des entreprises qui fabriquent et commercialisent les bateaux de la demanderesse. Les produits et services sont commercialisés via des canaux différents, ils ne sont pas nécessaires les uns aux autres et ne sont pas complémentaires. Ces produits et services sont donc différents.
Services contestés compris dans la classe 40
Les services compris dans cette classe suivent les principes énoncés pour les services compris dans la classe 37, dans la mesure où ils concernent les spécificités du secteur maritime. Les produits et services partagent la même origine commerciale et le même public pertinent, et ils sont complémentaires. Par conséquent, ils sont considérés similaires.
Services contestéscompris dans la classe 42
Les services relevant de cette classe sont fournis à des fins industrielles, à l’échelle commerciale et à un prix. Les services de conception ne sont pas fournis à des tiers indépendamment de la fabrication de bateaux, contre paiement séparé, à des clients qui n’exercent qu’une entreprise donnée pour cette activité spécifique. Par conséquent, tous les services de conception sont différents des produits de la demanderesse. En outre,
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les services scientifiques et technologiques ainsi que les services de recherche y relatifs concernant les bateaux et les véhicules nautiques sont encore plus éloignés des services de conception et sont donc également différents, étant donné qu’il n’existe pas de points communs entre eux et les bateaux.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, tous les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Les yachts, les voiliers et les bateaux à moteur sont privés et nécessitent occasionnellement une réparation. En outre, les clients riches peuvent bénéficier des services compris dans la classe 40.
Le niveau d’attention est généralement élevé pour les produits et services, compte tenu de leur sophistication et de leur prix élevé.
c) Les signes
COBRA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Dans la marque antérieure, les mots «rib boat» sont moins dominants que la forme stylisée du serpent et du mot «COBRA», faisant référence à «un serpent poisonné qui peut propager la peau à l’arrière de son col pour se faire un plus grand» (informations extraites des dictionnaires Oxford Learner’s Dictionaries, 23/02/2024, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/cobra). Ils sont également moins distinctifs étant donné que, si tant l’élément figuratif que le mot «COBRA» ne signifient rien en rapport avec les produits et services, «rib boat» sera perçu par le public pertinent comme un «bateau gonflable rigide».
Le signe contesté est une marque verbale et ne présente donc pas d’éléments dominants. En ce qui concerne le caractère distinctif du seul terme du signe, le raisonnement exposé au point précédent s’applique également en l’espèce.
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Sur les plansvisuel et conceptuel, les signes coïncident par la présence du terme «COBRA». Ils diffèrent par les autres éléments de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté. Toutefois, l’élément «rib boat» est à la fois moins dominant et moins distinctif que le mot commun, tandis que l’élément figuratif, en substance, reflète de manière décorative l’image mentale créée par le mot «COBRA». En outre, la police de caractères et les couleurs dans lesquelles la marque antérieure est représentée sont de simples éléments décoratifs. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et conceptuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par «COBRA» et diffère par «rib boat». Pour les raisons exposées ci-dessus, les signes sont donc très similaires sur le plan phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs/décoratifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Certains des produits sont identiques ou similaires et certains services sont similaires. Les signes sont très similaires sur les trois plans de la comparaison. Par conséquent, le public pertinent pourrait penser que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement; cela vaut également pour les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque antérieure comme une sous-marque, une variante de la marque contestée, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
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Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public espagnol et que, dès lors, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 3 712 411 de la demanderesse.
Compte tenu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits et services jugés identiques ou similaires à un degré moyen à ceux de la marque antérieure. En outre, compte tenu du degré élevé de similitude entre les marques, la demande est également accueillie pour les produits qui pourraient potentiellement être similaires à un faible degré.
Les autres produits et services contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
María Belén Carmen Natascha GALPERIN IBARRA DE DIEGO SÁNCHEZ PALOMARES
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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