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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 avr. 2024, n° R0518/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0518/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 17 avril 2024
Dans l’affaire R 518/2024-4
Flatpay ApS Lyskær 13A, 3.
2730 Herlev
Danemark Opposante/requérante
représentée par Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København voici (Danemark)
contre
Adson AS Rotermanni tn 6
10111 Tallinn
Estonie Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 184 285 (demande de marque de l’Union européenne no 18 777 561)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composé de M. A. Kralik en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/04/2024, R 518/2024-4, Flatpay/FLATPAY
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 octobre 2022, Flatpay ApS (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
Flatward
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 9: Terminaux de paiement, dispositifs de distribution et de tri d’argent; Cartes de crédit; Cartes de paiement codées; Porte-monnaie électronique téléchargeables;
Logiciels.
Classe 35: Location de machines et d’équipements de bureau; La publicité et la commercialisation.
Classe 36: Services financiers, monétaires et bancaires; Fourniture de cartes prépayées et de bons de commande; Services d’assurance; Transferts et transactions financières, et services de paiement.
Classe 42: Services informatiques.
2 La demande a été publiée le 20 octobre 2022.
3 Le 6 décembre 2022, Flatpay ApS (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque non enregistrée «FLATPAY» utilisée dans la vie des affaires pour les produits et services suivants:
Classe 9: Matériel, logiciels et logiciels d’application pour paiements électroniques.
Classe 36: Transferts et transactions financières, et services de paiement.
Classe 42: Logiciels en tant que service [saas]; location de matériel informatique et de logiciels utilisés dans le cadre de services de paiement.
6 Par décision du 30 janvier 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition et a condamné l’opposante à supporter les frais.
7 Le 8 mars 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a également été reçu le 8 mars 2024.
8 Le 11 avril 2024, l’opposante a informé la chambre de recours que les parties avaient conclu un accord amiable par lequel la demanderesse avait transféré la MUE à l’opposante. Dans la même communication, l’opposante a déclaré retirer l’opposition.
17/04/2024, R 518/2024-4, Flatpay/FLATPAY
3
9 Le 16 avril 2024, la demande de transfert de propriété de la MUE no 18 777 561 de la demanderesse à l’opposante a été inscrite dans la base de données de l’EUIPO sous le numéro d’enregistrement T 25 466 916.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision,toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition en raison du transfert total de la MUE. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
15 En l’absence d’accord sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où l’équité l’exige, les frais sont à la discrétion de la chambre. En l’espèce, l’opposante a retiré l’opposition à la suite d’un accord intervenu entre les parties entraînant le transfert total de la MUE. Dans ces circonstances, la chambre de recours estime qu’il convient que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures devant l’Office.
17/04/2024, R 518/2024-4, Flatpay/FLATPAY
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature
A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
17/04/2024, R 518/2024-4, Flatpay/FLATPAY
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