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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mars 2024, n° 003150349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150349 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 150 349
Mutuelle Nationale Territoriale MNT, 4 Rue D Athenes, 75009 Paris, France (opposante), représentée par Cabinet Le Guen Maillet, 3 Impasse de la VIGIE CS 71840, 35418 Saint- Malo Cedex, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
TM Education and Trading OÜ, Ööbiku 3-1, Tallinn, Estonie (demanderesse), représentée par Digip AB, Luntmakaragatan 26, 111 37 Stockholm (Suède) (représentant professionnel).
Le 06/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 349 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 445 037 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 445 037 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque française no 4 671 889, MNT (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque française no 4 671 889 de l’opposante;
a) Les produits et services
Décision sur l’opposition no B 3 150 349 Page sur 2 6
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 44: Services médicaux; Assistance médicale; services de téléassistance médicale; assistance médicale à distance; services de télémédecine; services de télésanté; Services hospitaliers; Services de maisons médicalisées; Maisons de convalescence ou de repos; Services d’opticiens; Services médicaux; Services d’un psychologue; Services de soins de santé pour êtres humains; services de prévention dans le domaine de la médecine; services de gardes-malades; informations et conseils sur la prévention des risques pour la santé, la santé au travail et les risques psychosociaux; services d’inspection pour la santé, la santé au travail et les risques psychosociaux; services d’hygiène et de beauté pour êtres humains; les informations fournies par tout moyen de communication ou de télécommunication en matière de santé, et notamment des informations sur la prévention des risques de maladie et d’accidents; informations en matière de santé, et en particulier fourniture de listes de professionnels de la santé; services de soutien personnalisés (services médicaux) destinés à évaluer la santé et le bien-être des individus, à proposer un programme personnalisé et à suivre les résultats de ce programme à différents niveaux (nutrition, surveillance du sommeil, sport, santé, bien-être) pour un mode de vie sain; informations et conseils ou consultation en matière de nutrition, de remise en forme, de surveillance du sommeil, de santé, ces services étant fournis sur la base d’évaluations personnelles et de programmes personnalisés en vue d’améliorer le bien-être des personnes (services médicaux); services de planification, de traitement et de surveillance de la santé humaine et du bien-être; informations et conseils en nutrition, fitness, surveillance du sommeil, bien-être et santé (services médicaux); services de soins de santé, à savoir programmes de santé et de bien-être; fourniture d’informations sur les programmes et services de soins de santé et de bien-être; consultations médicales en matière de santé, de nutrition, de remise en forme et de bien-être accessibles en ligne; consultations et informations en matière d’assistance médicale; consultations et informations en matière d’assistance médicale pour promouvoir le retour après l’hospitalisation ou l’entretien à domicile et en matière d’assistance psychologique aux individus et à leur famille ou aux soignants; services de conseils, d’assistance et d’information pour tous les services précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Instruments médicaux; gants à usage médical; appareils et instruments médicaux et vétérinaires; seringues à usage médical; seringues jetables; ventilateurs médicaux.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les instruments médicaux contestés; gants à usage médical; appareils et instruments médicaux et vétérinaires; seringues à usage médical; seringues jetables; les ventilateurs médicaux sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux services médicaux de l’opposante compris dans la classe 44 parce qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: finalité générale, complémentarité, public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 150 349 Page sur 3 6
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires à tout le moins à un faible degré s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne en fonction, entre autres, de la nature exacte des produits et services et de leur sophistication.
c) Les signes
MNT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément MNT dans la marque verbale antérieure, ainsi que dans la partie initiale de la marque figurative contestée, est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède donc un caractère distinctif normal.
L’élément MEDICAL du signe contesté sera compris par le public pertinent comme se rapportant à la médecine ou aux professionnels de la médecine (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A9dical/50113). Compte tenu du fait que les produits sont des produits médicaux, le terme décrit ses caractéristiques ou sa destination et est donc dépourvu de caractère distinctif.
La stylisation de la marque contestée est une simple décoration dépourvue de valeur distinctive.
Le signe contesté ne comporte aucun élément dominant.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «MNT», tandis que la marque antérieure est comprise au début du signe contesté. En outre, dans le cas des marques verbales, c’est le mot qui est protégé et non sa forme écrite. Les signes diffèrent par l’élément restant non distinctif MEDICAL.
Décision sur l’opposition no B 3 150 349 Page sur 4 6
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «MNT» et diffère par le son de l’élément non distinctif MEDICAL.
Il est peu probable que l’élément MEDICAL soit prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer des éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T- 159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.)/MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser [28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si- Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56].
Par conséquent, les signes sont à tout le moins très similaires, sinon identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «MEDICAL» dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits comparés présentent au moins un faible degré de similitude avec les services de l’opposante. Les marques sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel, et similaires à un degré élevé, voire identiques, sur le plan phonétique, et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et qu’il peut être facilement induit en erreur parce qu’il devra se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image
Décision sur l’opposition no B 3 150 349 Page sur 5 6
imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
Les marques coïncident par leur premier élément MNT et diffèrent uniquement par l’élément non distinctif de la marque contestée et par sa stylisation. La stylisation du signe contesté est perçue comme une simple décoration. Les différences entre les signes ne suffisent pas à exclure un risque de confusion. Comme indiqué, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Les similitudesfrappantes entre les signes sont de nature à amener au moins une partie du public à croire que les produits contestés — qui sont similaires — proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, même lorsque le niveau d’attention du public est plus élevé (et que la similitude des produits/services est faible).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque française no 4 671 889 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur, l’enregistrement de la marque française no 4 671 889, entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Francesca CANGERI Erkki Münter EEDE
Décision sur l’opposition no B 3 150 349 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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