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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juin 2024, n° 000063745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000063745 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 63 745 (REVOCATION)
YANNICK Perezzan, 41 traverse de Rabat Bal M. Hurel, 13009 Marseille, France (demanderesse), représentée par MIIP Made in IP, 60 Rue Pierre Charron, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Stefan Lauer, Hühnerweg 19, 60599 Frankfurt am Main, Allemagne (titulaire de la MUE), représentée par WeSaveYourspécifiant rights Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Walter- Kolb-Str. 9-11, 60594 Frankfurt (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 21/06/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 13 627 864 dans leur intégralité à compter du 08/01/2024.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 08/01/2024, la demanderesse a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 13 627 864 «ANDERO» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 16: Produits en papier et en carton, compris dans cette classe; Fiches d’information imprimées, menus imprimés, cartes de menu, bannières en papier; Serviettes de table en papier; Papier-cadeau; Portefeuilles en papier; Magazines pour l’industrie de la restauration; Stylos, Pencils, ensembles de Desk, Rub down down, porte-clip en papier, porte-pointes, marqueurs, cadenas en papier, classeurs et classeurs (papeterie); Bons (articles en papier); Boîtes de rangement en papier et récipients de restauration en carton; Coupons (articles en papier), bons, matériel d’emballage en matières plastiques, à savoir enveloppes et sacs, articles de bureau; Sacs en plastique multiusages, sacs en plastique pour l’emballage.
Classe 21: Mugs; Chopes à bière; Casseroles; Brochettes pour la cuisson; Planches à pain; Ustensiles de cuisine ou à usage domestique; Bocaux; Carafes; Brocs; Ustensiles de cuisine; Moules de cuisine; Marmites; Ustensiles de cuisson non électriques; Récipients pour la cuisine; Gobelets en papier ou en matières plastiques; Moulins à poivre à main; Poivriers; Porcelaines; Boîtes à casse-croûte; Râpes de cuisine; Batteurs non électriques; Cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine]; Bâtonnets pour cocktails; Saladiers; Salières; Vaisselle; Vaisselle, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers; Tasses; Assiettes; Poteries; Récipients à boire; Verrerie pour boissons.
Décision sur la demande d’annulation no C 63 745 Page sur 2 4
Classe 25: Vêtements, chaussures, Caps, tee-shirts, chemises, polos; Pull-overs, Pullovers, sweat-shirts, casquettes de visière, vestes coupe-vent, Raincoats, pantalons imperméables et vestes imperméables, parkas; Chapellerie; Blouses.
Classe 29: Viandes; Poisson; Aliments à base de poisson; Poisson en conserve; Poisson de saumure; Repas à base de Scampi et de Prawnies; Fruits préparés; Volaille; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; Gelées; Confitures; Fruits cuits à l’étuvée; Œufs, lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Potages; Gibier; Gibier; Pommes de terre; Succédanés de la viande vegan, succédanés du poisson végétalien, protéine végétale en tant que substitut de viande, protéine végétale en tant que substitut de poisson; Plats, ingrédients et repas congelés et frais à base de viande vegan et substituts de poisson végétalien.
Classe 30: Café; Boissons à base de café; Thé; Sucre; Riz; Gâteaux de riz; En-cas à base de riz; Tapioca; Sagou; Succédanés du café; Farines; Pain; Miel; Mélasse à usage alimentaire; Levure; Poudre à lever; Sel; Moutarde; Vinaigre; Sauces; Épices; Épices; Pâtes alimentaires à base de farine, pâtes alimentaires non fourrées (empanadas); Mets à base de farine; Pâtisseries; Sandwiches; Sorbets [glaces alimentaires]; Poudre pour gâteaux; Gâteaux de riz; Sushi.
Classe 32: Boissonsnon alcoolisées; Bières, en particulier chicha (bière de maïs); Cocktails sans alcool; Minéraux et eaux gazeuses; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Jus végétaux; Limonades.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Brandy (pisco); Cocktails; Liqueurs; Vins mousseux; Spiritueux sans alcool; Spiritueux; Vin.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Services de franchisage, à savoir courtage de savoir-faire commercial professionnel; Services de conseils et d’aide à la direction des affaires dans le domaine de la gestion de restaurants franchisés.
Classe 43: Services de restauration (alimentation), hébergement temporaire; Services de bar; Livraison de plats cuisinés à la main pour consommation immédiate; Services de reprise et de livraison; Services de restauration rapide; Services de snack-bars; Services de fêtes, à savoir restauration (alimentation); Hébergement temporaire, services de restauration (alimentation); Services de traiteurs; services de préparation et de retrait d’aliments fournis par le biais d’un réseau informatique en ligne.
Classe 45: Octroi de licences, en particulier pour les droits de propriété industrielle et/ou le savoir-faire, en particulier les concepts d’octroi de licences et/ou de franchisage.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Décision sur la demande d’annulation no C 63 745 Page sur 3 4
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 14/05/2015. La demande en déchéance a été déposée le 08/01/2024. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 19/01/2024, l’Office a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits et services contestés. Ce délai expirait le 24/03/2024.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour aucun des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 08/01/2024.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Décision sur la demande d’annulation no C 63 745 Page sur 4 4
María Infante SECO DE Dzintra BRAMBATE ANA Muñiz RODRIGUEZ
HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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