Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2024, n° 000059126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000059126 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 59 126 (NULLITÉ)
SCEA Le Clos du Temple, Domaine de l’Hospitalet, Route de Narbonne Plage, 11100 Narbonne, France (demanderesse), représentée par Plasseraud IP, 77 boulevard de la Bataille de Stalingrad, Park View – Tête d’Or, 69100 Villeurbanne, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Joseph Bohbot, 2 Rue Dubreuil, 34090 Montpellier, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représenté par Lisa Le Stanc, 105 Avenue de Lodève, 34070 Montpellier, France (représentante professionnelle). Le 19/03/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit partiellement à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 18 309 108 est déclarée nulle pour une partie des produits et services contestés, à savoir: Classe 33: Vins; Vins pétillants; Vins effervescents; Vins mousseux; Vins sucrés; Vins rosés; Vins blancs; Vins alcoolisés; Vins rouges pétillants; Vins blancs pétillants; Vins effervescents naturels; Vins de table; Vins de dessert; Vins d’indication géographique protégée; Vins à indication géographique protégée; Vins de table non gazeux; Vins chauds; Vins vinés. Classe 43: Services de dégustation de vins [fourniture de boissons].
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour les services restants, à savoir: Classe 35: Services d’informations commerciales concernant les vins.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS Le 09/03/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n° 18 309 108 « La Cave du Temple / Cave du Temple » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La requête est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne lesquels sont compris dans les classes 33, 35 et 43. La demande se fonde sur l’enregistrement de marque internationale désignant l’Union
Décision d’annulation n° C 59 126 Page 2 sur 15
européenne n° 1 375 801 « CLOS DU TEMPLE » (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RESUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que les produits et services en cause sont identiques ou similaires et qu’en ce qui concerne les signes, une attention particulière doit être portée à la partie francophone du public pertinent car les signes sont constitués de mots de la langue française. Elle soutient que les signes sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel en raison du terme commun arbitraire alors que les différences portent sur des termes non distinctifs des signes. Elle fait référence à des décisions antérieures de l’Office français de propriété industrielle (INPI) à l’appui de ses arguments concernant la similitude des services contestés. Elle requiert en conséquence l’annulation totale de la marque contestée.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne affirme dans sa réponse que les consommateurs à prendre en compte sont susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention plus élevé que le consommateur moyen car il s’agit de consommateurs avertis, notamment en ce qui concerne les services des classes 35 et 43 qui visent des professionnels. Il avance que les services contestés ne sont pas similaires aux produits de la demanderesse et que l’identité ou la similarité des produits de la classe 33 n’induit pas un risque de confusion car les signes présentent des différentes importantes, notamment en termes de longueur. Les éléments de différence sont non distinctifs/descriptifs au regard des produits et services des classes 33 et 43 alors que l’élément commun est arbitraire. Toutefois, la marque contestée a dans son ensemble une signification, à savoir celle d’un lieu religieux destiné à conserver le vin sacré et le bénir, qui lui confère un caractère distinctif normal au regard de tous les produits et services contestés et qui diffère de la signification de la marque antérieure. Les signes ne sont donc pas similaires sur le plan conceptuel. De plus, l’élément commun est en position finale et les consommateurs concentreront leur attention sur les éléments différents en position d’attaque. Les signes ont une physionomie différente sur le plan visuel et sont également différents sur le plan phonétique. Le titulaire cite des décisions de l’INPI concernant des affaires qu’il juge comparables à celle du cas d’espèce à l’appui de l’absence de risque de confusion. Les consommateurs, notamment professionnels, ne sauraient se méprendre sur l’origine des produits en cause. Il convient de surcroît de prendre en compte que, concernant les produits de la classe 33, la marque antérieure cible un public large amateur de vin rosé alors que la marque contestée vise incontestablement un public religieux ou à tout le moins pratiquant. Par conséquent, la demande en nullité doit être rejetée. Par ailleurs, le titulaire présente dans un courrier séparé une demande de preuve de l’usage de la marque antérieure.
La demanderesse répond que la marque antérieure n’est pas soumise à l’exigence de l’usage sérieux. Elle indique que les produits et services s’adressent à des professionnels mais également au consommateur final. De plus, même les professionnels peuvent être induits en erreur. En tout état de cause, le public pertinent ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération. Les services, y compris ceux de la classe 35, sont similaires contrairement à ce que soutient le titulaire et ainsi que cela a été établi par l’INPI. Le raisonnement du titulaire selon lequel le seul élément pleinement
Décision d’annulation n° C 59 126 Page 3 sur 15
distinctif des signes est le terme commun « TEMPLE » contredit sa conclusion que les signes ne sont pas similaires et doit au contraire conduire à la conclusion qu’ils sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires en raison de ce terme. En particulier le consommateur verra dans la marque contestée non pas une marque complexe mais l’expression « CAVE DU TEMPLE » mentionnée deux fois. La jurisprudence citée par le titulaire n’est pas applicable car elle porte sur des signes ayant en commun des éléments faibles. Le risque de confusion est caractérisé. La pratique commerciale alléguée du titulaire, lequel destinerait ses produits et services à un public religieux ou de pratiquants, est un élément de son schéma d’entreprise qui n’entre pas en considération dans l’appréciation de la similitude des produits et services.
Dans sa réponse, le titulaire réitère sa demande de preuve de l’usage qu’il considère valable. Il réitère ses arguments précédents concernant le public à prendre en compte, à savoir le public professionnel doté d’un niveau d’attention élevé, au motif notamment que les services contestés de la classe 35 s’adressent uniquement à des professionnels. Il réitère également ses arguments en lien avec la comparaison des signes en particulier le fait que les marques, étant verbales, ne présentent pas d’élément dominant. Il n’existe pas de risque de confusion ni d’association entre la marque contestée et la marque antérieure, compte tenu de l’impression d’ensemble différente, particulièrement perceptible par le public cible composé majoritairement de professionnels ou de consommateurs avertis.
PREUVE DE L’USAGE
En vertu de l’article 64, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si la titulaire de la marque de l’Union européenne en fait la demande, le demandeur ou la demanderesse doit apporter la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle jouit d’une protection au regard des produits et services pour lesquels elle est enregistrée et que la demanderesse cite à l’appui de sa demande, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si, à la date de dépôt ou, le cas échéant, à la date de priorité de la marque de l’Union européenne contestée, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins, la demanderesse doit également apporter la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies à cette date.
En vertu de cette même disposition, en l’absence de cette preuve, la demande en nullité est rejetée.
Comme indiqué ci-dessus, en vertu de l’article 64, paragraphes 2 et 3, du RMUE, la marque antérieure ne peut être soumise à l’obligation d’usage que si elle était enregistrée depuis au moins cinq ans à la date de la demande en nullité.
La marque antérieure est un enregistrement international désignant l’Union européenne. L’article 203 du RMUE dispose qu’aux fins de l’application de l’article 47, paragraphe 2 du RMUE, la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2 du RMUE tient lieu de date d’enregistrement en vue de l’établissement de la date à partir de laquelle doit commencer l’usage sérieux dans l’Union européenne de la marque qui fait l’objet de l’enregistrement international désignant l’Union européenne.
Décision d’annulation n° C 59 126 Page 4 sur 15
Le titulaire a demandé à ce que la demanderesse apporte la preuve de l’usage de la marque antérieure, soit l’enregistrement international n° 1 375 801. Elle indique que plus de cinq ans se sont écoulés entre le 15/05/2023, date de sa demande de la preuve de l’usage, et la date de la première publication de la désignation UE de la marque antérieure. Or, le titulaire ne se rapporte pas aux dates pertinentes, lesquelles sont celle de la deuxième publication de la désignation UE dans la partie M.3.1 du Bulletin des MUE1 et la date de dépôt de la demande en nullité. Les dates mentionnées par le titulaire ne sont donc pas les dates pertinentes à prendre en compte pour le calcul des cinq ans.
La présente demande en nullité a été déposée le 09/03/2023 et la date de publication conformément à l’article 190, paragraphe 2 du RMUE de l’enregistrement international antérieure est le 18/04/2018, ces dates étant distantes de moins de cinq ans.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage n’est pas recevable.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, on entend par risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur la base desquels la demande doit être considérée fondée sur les suivants:
Classe 33: Vins d’appellation d’origine protégée conformes à la définition/aux conditions d’utilisation de la mention traditionnelle pour du vin « Clos »; vins à indication géographique protégée conformes à la définition/aux conditions d’utilisation de la mention traditionnelle « Clos »; boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins).
Le libellé ci-dessus diffère de celui, plus large, indiqué dans le formulaire de demande par la demanderesse (Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins); vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée). Cependant, la demanderesse a accepté en cochant la case correspondante dans le formulaire que les informations accessibles en ligne dans la base de données officielle pertinente soient utilisées à des fins de
1 Voir Directives d’examen, partie C Opposition, Section 1, Procédure d’opposition, 5 La procédure liée à la demande de preuve de l’usage, 5.1.2.2 Enregistrements internationaux antérieurs désignant l’Union européenne https://guidelines.euipo.europa.eu/2058847/2051416/directives-des-marques/5-1-2-2- enregistrements-internationaux-anterieurs-designant-l%E2%80%99union-europeenne
Décision d’annulation n° C 59 126 Page 5 sur 15
validation du droit (Article 16, paragraphe 1, point c), du RDMUE). Or, il ressort de la base de données « MADRID MONITOR » de l’OMPI, office pertinent pour les enregistrements internationaux, que la protection dans l’Union européenne n’a été octroyée que pour les produits mentionnés plus haut, qui sont donc les produits sur lesquels la demande est valablement fondée.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 33: Vins; Vins pétillants; Vins effervescents; Vins mousseux; Vins sucrés; Vins rosés; Vins blancs; Vins alcoolisés; Vins rouges pétillants; Vins blancs pétillants; Vins effervescents naturels; Vins de table; Vins de dessert; Vins d’indication géographique protégée; Vins à indication géographique protégée; Vins de table non gazeux; Vins chauds; Vins vinés.
Classe 35: Services d’informations commerciales concernant les vins.
Classe 43: Services de dégustation de vins [fourniture de boissons].
Remarques préliminaires
- Des produits/services sont identiques non seulement lorsqu’ils correspondent parfaitement (les mêmes termes ou synonymes sont utilisés), mais également lorsque et dans la mesure où les produits/services de la marque contestée entrent dans une classe plus large couverte par la marque antérieure ou lorsque et dans la mesure où, à l’inverse, un terme plus large de la marque contestée comprend les produits/services plus spécifiques de la marque antérieure. Il peut aussi y avoir identité lorsque la comparaison de deux catégories larges présente une correspondance partielle (« chevauchement »). L’identité dans ces deux derniers scénarios se base sur le fait que la division d’annulation n’est pas en mesure de disséquer d’office la catégorie plus générale des produits/services contestés (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
- Les facteurs pertinents pour établir une similitude des produits/services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
- Selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice « est effectuée à des fins exclusivement administratives ». Dès lors, des produits et des services ne peuvent être considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de cette classification. Toutefois, la classification de Nice donne des indications qui peuvent être utilisées dans l’appréciation de l’identité ou de la similitude des produits/services et chaque intitulé ou terme spécifique doit être analysé en fonction de la classe spécifique sous laquelle il est classé. Il ressort en effet de la jurisprudence que, nonobstant le fait que la classification de Nice ait été adoptée à des fins exclusivement administratives, les notes explicatives concernant les différentes classes de cette classification sont appropriées aux fins de déterminer la nature et la destination des produits et services en cause.
Décision d’annulation n° C 59 126 Page 6 sur 15
En effet, en particulier lorsque le libellé des produits ou des services pour lesquels une marque est enregistrée est d’une généralité telle qu’il peut couvrir des produits ou des services très différents, il ne saurait être exclu de prendre en compte, à des fins d’interprétation ou en tant qu’indice de précision concernant la désignation des produits ou des services, les classes que le demandeur d’une marque a choisies dans ladite classification (06/10/2021, T-397/20 , Juvederm, EU:T:2021:653, § 35).
- Le titulaire de l’enregistrement international affirme que les produits et services sont différents sur la base des activités commerciales prétendument divergentes des parties en ce sens que les produits de la marque antérieure dans la classe 33 visent un public amateur de vin rosé alors que ceux de la marque contestée visent un public religieux. Toutefois, ces arguments, qui semblent peu plausibles, sont de surcroît dénués de pertinence car la tâche de la division d’annulation consiste à comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et non tels qu’ils sont effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’ait été produite pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce étant donné que la marque antérieure n’est pas soumise à l’exigence de l’usage. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits et services de la marque contestée tels qu’enregistrés et contre lesquels la demande en nullité a été dirigée.
Produits contestés dans la classe 33
Tous les produits contestés sont des vins. Bien que certains, notamment ceux désignant des catégories larges, soient manifestement identiques, pour les raisons indiquées plus haut, aux vins spécifiques pour lesquels est enregistrée la marque antérieure, il sera considéré que tous les produits contestés de la classe 33 sont à tout le moins très similaires à, par exemple, les vins à indication géographique protégée conformes à la définition/aux conditions d’utilisation de la mention traditionnelle « Clos » de la demanderesse. Il s’agit de produits de même nature ayant la même finalité dont les producteurs et canaux de distribution sont habituellement les mêmes et qui s’adressent au même public.
Services contestés de la classe 35
Ainsi que l’indique la formulation, les services d’informations commerciales concernant les vins contestés, en ce qu’ils relèvent de la classe 35, doivent s’entendre de services de nature commerciale à savoir fournis par des entreprises ayant une expertise commerciale. Il ne peut s’agir, contrairement à ce que soutient la demanderesse, de services d’information fournis par les producteurs de vins concernant leurs propres produits lesquels ne constituent de surcroît pas des services au sens de la classification de Nice, à savoir des services indépendants, mais des services subordonnés à l’activité principale de production de vin.
Décision d’annulation n° C 59 126 Page 7 sur 15
Les services contestés s’entendent toutefois comme étant destinés aussi bien à des entreprises productrices de vins, leur permettant par exemple de mieux cerner la concurrence, qu’au grand public, dans la mesure où ils incluent des services d’informations concernant les prix ou la qualité des produits en vue de permettre aux consommateurs de faire leur choix d’achat parmi différents vins.
Bien que pouvant s’adresser au même public que les vins et autres boissons alcoolisées de la demanderesse, les services contestés ne sont pas similaires à ceux-ci car il existe entre eux des différences significatives en termes de nature et de finalité (étancher la soif/faciliter une décision d’achat). Pour les raisons indiqués ci-dessus les producteurs/fournisseurs des produits et services ne sont pas les mêmes. De plus, il ne s’agit pas de produits et services en concurrence, ni complémentaires. Les produits (ou services) sont complémentaires s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de l’offre de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Lors de l’examen de la question de savoir si le consommateur s’attendrait généralement à un lien entre les produits/services, il convient de tenir compte de la réalité économique sur le marché telle qu’elle existe à l’heure actuelle (16/01/2018, T-273/16, METAPORN / META4 et al., EU:T:2018:2, § 41-42). De plus, par définition, des produits ou services complémentaires doivent être susceptibles d’être utilisés ensemble. Or, en l’espèce les consommateurs qui recherchent des informations de nature commerciale concernant le vin en vue d’effectuer leur choix savent que les entreprises qui fournissent ces informations ne sont habituellement pas des producteurs de vins. De plus, la fourniture des services ne requiert pas l’utilisation des produits ni inversement.
Il convient de rappeler que même au sein d’une même classe, les services de conseil dans un domaine déterminé ne sont pas nécessairement similaires à des produits relevant de ce même domaine. Selon la pratique de l’Office2, lorsqu’il s’agit de la comparaison des services de conseils, de consultations et d’informations avec des produits, la similitude peut être constatée s’il est courant que dans le segment de marché concerné le fabricant des produits fournit également les services, le public pertinent coïncide et le conseil est fourni indépendante du produit (ces trois conditions étant cumulatives). L’un des exemples indiqués dans les Directives d’examen pour illustrer la pratique de l’Office au regard des services d’informations et de conseils est que les services d’informations concernant l’achat d’articles de mode (guides d’achat) de la classe 35 ne sont pas similaires aux vêtements, chaussures, chapeaux, de la classe 25.
Par conséquent, les services contestés de la classe 35 sont différents des produits de la demanderesse dans la classe 33.
Services contestés dans la classe 43
2 Partie C Opposition, Section 2 Double identité et risque de confusion, Chapitre 2 Comparaison des produits et services, Annexe 1, Questions spécifiques relatives à la similitude des produits et services, 4.5 Services de conseils, de consultation et d’information, https://guidelines.euipo.europa.eu/2058847/1999718/directives-des- marques/4-5-services-de-conseils--de-consultation-et-d%E2%80%99information
Décision d’annulation n° C 59 126 Page 8 sur 15
Les services de dégustation de vins [fourniture de boissons] contestés sont similaires à un faible degré à, par exemple, les vins d’appellation d’origine protégée conformes à la définition/aux conditions d’utilisation de la mention traditionnelle pour du vin « Clos » de la demanderesse. Bien que clairement différents du point de vue de leur nature, les produits et services en cause sont complémentaires car ils s’adressent au même public et il existe un lien étroit entre eux en ce sens que la fourniture des services requiert l’utilisation des produits. Le libellé des services contestés souligne ce lien étroit en ce qu’il est précisé par l’expression entre crochets « fourniture de boissons ». De plus, les canaux de distribution sont les mêmes en ce sens que les services sont habituellement proposés par les entreprises qui distribuent les produits à savoir des entreprises de distribution de vins tels que des restaurants ou des commerçants en vins.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué des utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que les produits et services visés par la marque contestée qui ont été jugés similaires à différents degrés (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23; 10/07/2009, C-416/08 P, QUARTZ, EU:C:2009:450, pourvoi rejeté).
Le titulaire affirme que le public pertinent est en l’espèce exclusivement constitué de professionnels, ce qui n’est manifestement pas le cas dans la mesure où tant les produits de la demanderesse dans la classe 33 que les produis et services contestés considérés similaires à différents degrés dans les classes 33 et 43 s’adressent, notamment, au grand public. Il est précisé au vu des arguments du titulaire que le type de public auquel s’adressent les services contestés de la classe 35 n’est pas pertinent car ces services ne sont pas similaires aux produits de la demanderesse. Le fait que les produits et services contestés viseraient un public religieux ou pratiquant n’est pas non plus pertinent car cela ne ressort pas de la liste des produits et services.
Dans la mesure où le grand public est plus enclin à la confusion, et où il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour la totalité du public pertinent (20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69), l’examen de la demande se poursuivra sur la base de la perception du grand public.
Le niveau d’attention est jugé moyen pour les produits et services en question conformément à une jurisprudence constante à tout le moins en ce qui concerne les vins (à titre d’exemple, 11/07/2018, T-707/16, Antonio Rubini, EU:T:2018:424,
§ 24-26; 02/02/2016, T-541/14, Illiria, EU:T:2016:51, § 23).
c) Les signes
Décision d’annulation n° C 59 126 Page 9 sur 15
CLOS DU TEMPLE La Cave du Temple / Cave du Temple
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne. Toutefois, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à une demande en nullité contre toute MUE qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
En l’espèce, dans la mesure où les marques sont constituées de mots français et où les parties abordent effectivement dans leurs arguments la perception des signes par le public de langue française, la division d’annulation concentrera l’analyse sur la partie francophone du public pertinent de l’Union européenne (grand public francophone dans l’Union européenne).
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Ainsi que le soutient le titulaire, l’Office restreint la notion de dominance à l’incidence visuelle produite par les éléments d’un signe et ne l’utilise que pour signifier que ces éléments sont « visuellement frappants ». Dans la mesure où les marques en cause sont verbales et visent une protection pour des mots et non une quelconque représentation graphique, elles ne présentent pas d’élément dominant selon la pratique de l’Office.
L’analyse du caractère distinctif a lui pour objet d’identifier si les marques incorporent des éléments plus distinctifs que d’autres à savoir des éléments ayant une aptitude plus grande à identifier les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises.
En l’espèce, les termes « CLOS » de la marque antérieure et « CAVE » de la marque contestée sont clairement moins distinctifs que le terme commun « TEMPLE », point sur lesquels les deux parties sont d’accord.
Le terme « CLOS » de la marque antérieure est, en effet, ainsi que l’explique le titulaire, un terme traditionnel dont l’utilisation est réglementée dans l’Union européenne étant réservé à des vins issus de parcelles de vignes délimitées par une clôture formée de murs ou de haies vives, ou dont l’appellation comporte ce terme, et vinifié dans les chais de l’exploitation agricole concernée ou ceux de la coopérative à laquelle appartient l’exploitation. Il indique par conséquent une caractéristique des produits en question, qui sont des vins.
Décision d’annulation n° C 59 126 Page 10 sur 15
Par ailleurs, si le terme « CAVE » de la marque contestée, dans son sens premier tel qu’indiqué dans les dictionnaires de langue française désigne un lieu de stockage du vin, il fait aussi référence par extension dans le langage courant à un commerce de vins et donc au lieu de distribution des produits et des services en question, des dégustations étant habituellement organisées sur les mêmes lieux. Il évoque à tout le moins le mot « caviste » utilisé dans le même sens. Le terme « CAVE » est donc, sinon dépourvu de caractère distinctif également, tout au plus faiblement distinctif pour les produits et services en cause.
Ainsi qu’en conviennent les parties, le terme « TEMPLE » des signes, qui désigne un édifice religieux et ne présente donc pas de lien avec les produits/services en cause, est distinctif à un degré normal.
Les autres éléments des signes (« DU » dans les deux signes, « LA » et le slash ou barre oblique dans la marque contestée) sont des mots ou outils de syntaxe/structure que le public ne percevra pas comme des indications d’origine commerciale. A cet égard, il convient de noter que les expressions « CLOS DU TEMPLE » et « LA CAVE DU TEMPLE/CAVE DU TEMPLE » dont le caractère distinctif est normal en raison de la présence du terme « TEMPLE » désignent dans leur ensemble le terrain clos d’un temple et le commerce de vins d’un temple. La division d’annulation ne partage pas à cet égard l’analyse du titulaire selon lequel la marque contestée fait référence à l’enceinte du temple de Jérusalem où était stocké le vin servi lors des cérémonies religieuses dispensées autrefois dans les temples juifs et aujourd’hui à la synagogue. Le public en cause n’est pas susceptible d’aller au-delà de la signification immédiate de l’expression et d’extrapoler sur la base d’éventuelles associations historiques ou culturelles.
Tel qu’indiqué plus haut, le caractère distinctif est l’un des facteurs qui déterminent l’importance de ces éléments dans chacun des signes et, dès lors, leur incidence dans l’impression d’ensemble produite par les signes. Le fait que l’élément commun est normalement distinctif alors que les éléments de différence sont non-distinctifs ou faibles, tend à accroître le degré de similitude entre les signes.
Sur le plan visuel, les signes se distinguent clairement en termes de longueur ainsi que le soutient le titulaire étant respectivement formés de trois et sept mots. Toutefois, la différence entre eux de ce point de vue est significativement atténuée par le fait que les trois mots additionnels de la marque contestée, placés après le slash, seront immédiatement perçus comme la répétition de l’expression avant le slash, avec pour seule différence la présence de l’article « LA » dans cette dernière.
Les signes ont en commun les termes « DU TEMPLE », distinctifs, et différent par les termes « CLOS », non-distinctif, de la marque antérieure et « CAVE », tout au plus faiblement distinctif, de la marque contestée ainsi que par l’article « La » non distinctif en soi et le slash suivi de l’expression redondante dans cette dernière.
Le titulaire avance que les différences portent notamment sur le début des signes qui selon une jurisprudence constante est la partie des signes qui concentre l’attention des consommateurs.
Décision d’annulation n° C 59 126 Page 11 sur 15
A cet égard, il y a lieu de rappeler que le principe selon lequel le début d’un signe revêt plus d’importance dans l’impression globale de ce signe ne saurait valoir dans tous les cas. En particulier, le fait que la partie initiale d’un signe est non distinctive (ou très faible), comme en l’espèce, conduit à tempérer fortement ce principe dans la mesure où le public portera nécessairement son attention sur les éléments qui suivent. Il n’en reste pas moins que éléments en question doivent, ainsi que le soutient le titulaire être pris en compte dans la comparaison.
Compte tenu des considérations qui précèdent, il est considéré que les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, il n’est pas probable que les éléments verbaux placés après le slash dans la marque contestée soient prononcés au vu de leur caractère manifestement redondant et du fait qu’ils sont aisément séparables, en raison du slash, des éléments qui précèdent. La jurisprudence confirme que les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots, par simple économie de langage (07/02/2013, T-50/12, METRO KIDS COMPANY (fig.) / METRO (fig.), EU:T:2013:68, § 4218/09/2012, T-460/11, BÜRGER ORIGINAL PREMIUM PILS TRADITIONAL BREWED QUALITY REGISTERED TRADEMARK SIEBENBURGEN (fig.) / BÜRGERBRÄU, EU:T:2012:432, § 48).
Les signes ont en commun deux syllabes correspondant à la prononciation de l’expression distinctive « DU TEMPLE » alors que les différences portent sur la prononciation des éléments non-distinctifs ou tout au plus faiblement distinctifs des signes (« CLOS » et « LA CAVE»).
Par conséquent, il convient de considérer que les signes sont phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, la répétition dans la marque contestée n’a pour effet que d’insister sur le concept déjà transmis dans la première partie. Il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Le terme commun « TEMPLE » conserve sa signification propre au sein des expressions respectives à savoir celle d’un édifice religieux. Les signes diffèrent en ce qui concerne la signification des éléments « CLOS » et « CAVE » non distinctifs ou tout au plus faiblement distinctif. Le terme commun est combiné de manière identique dans les deux signes à savoir précédé de la préposition « DU », elle-même précédée d’un terme non-distinctif ou tout au plus faiblement distinctif vis-à-vis des produits et services indiquant un lieu (lieu de production/lieu de vente ou distribution).
Ainsi qu’indiqué plus haut, il n’est pas probable que le public associera la marque contestée spécifiquement à un lieu religieux à Jérusalem destiné à conserver le vin sacré et à le bénir ainsi que le soutient le titulaire. La marque contestée évoque bien un lieu religieux mais au travers du terme « TEMPLE » et tel est également le cas de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Décision d’annulation n° C 59 126 Page 12 sur 15
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas affirmé explicitement que sa marque était particulièrement distinctive en vertu d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification en rapport avec les produits pertinents du point de vue du public pris en compte. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non-distinctif dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits contestés de la classe 33 ont été jugés à tout le moins très similaires aux produits de la demanderesse et les services contestés de la classe 43 ont été considérés similaires, à un faible degré, à ces derniers. Les services contestés de la classe 35 sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande en nullité fondée sur cet article et dirigée contre ces services différents ne peut être accueillie.
Le niveau d’attention du public pris en considération pour les produits et services pertinents est moyen.
Les signes sont similaires sur les trois plans de la comparaison, à savoir à un degré inférieur à la moyenne sur le plan visuel, et supérieur à la moyenne sur les plans phonétique et conceptuel. La marque antérieure est distinctive à un degré normal.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne invoque des décisions antérieures de l’INPI et d’un tribunal en France pour étayer ses arguments. Cependant, les décisions des tribunaux et offices nationaux concernant des conflits entre marques identiques ou similaires au niveau national ne sont pas contraignantes pour l’Office, puisque le régime des marques de l’Union
Décision d’annulation n° C 59 126 Page 13 sur 15
européenne est un système autonome qui s’applique indépendamment de tout système national (13/09/2010, T-292/08, OFTEN / OLTEN et al., EU:T:2010:399).
Même si de précédentes décisions nationales ne revêtent pas de caractère contraignant, leur motivation et leur issue doivent cependant être dûment prises en considération lorsque la décision a été rendue dans un État membre qui est pertinent pour la procédure.
En l’espèce, les affaires antérieures citées par le titulaire ne sont pas particulièrement pertinentes car elles présentent des différences manifestes avec le cas d’espèce.
Dans l’arrêt du 30/06/2011 de la Cour d’Appel de Bordeaux excluant un risque de confusion entre les signes « Domaine Ollier-Taillefer » (marque verbale) et « Château Taillefer » (marque verbale), la Cour souligne la différence portant sur le patronyme « Ollier » dans la marque contestée et indique qu’il « complète son originalité structurelle en rajoutant un mot supplémentaire par rapport à la marque antérieure ».
Les affaires citées de l’INPI ne permettent pas d’analogie avec le cas d’espèce.
Dans la décision concernant les signes « »/« », l’INPI relève le caractère faiblement distinctif de la combinaison consistant en un terme géographique, la représentation d’un cœur et un pronom personnel anglais. Dans celle concernant les signes « FESTINS» «FESTINS LES PETITS BONHEURS »/« LES FESTINS DE JULIEN », l’INPI relève le caractère distinctif normal de l’élément de différence « DE JULIEN » ainsi que de fortes différences conceptuelles entre les signes en cause.
Les situations susmentionnées ne correspondent pas suffisamment au cas d’espèce pour que leur issue soit nécessairement transposable à ce dernier.
La demanderesse pour sa part cite également une décision de l’INPI selon laquelle les services de prestations de conseils commerciaux dans le secteur viticole sont en raison de la précision du libellé similaires aux vins notamment par lien de complémentarité. Ainsi qu’indiqué ci-dessus, les décisions nationales ne revêtent pas de caractère contraignant. Il a été expliqué de manière détaillée ci-dessus pour quelles raisons, notamment en référence aux Directives d’examen, ces produits et services ne sont pas considérés similaires.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il n’est pas exclu, compte tenu du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), que le public pris en compte confonde les signes lorsqu’il ne les a pas tous les deux sous les yeux. La structure commune de la marque antérieure et de la première partie de la marque contestée ainsi qu’expliqué plus haut appuie cette hypothèse.
A tout le moins, les consommateurs pris en considération, même s’ils ne confondent pas les signes, sont susceptibles de percevoir les deux marques comme des variantes l’une de l’autre du fait de la partie commune distinctive «
Décision d’annulation n° C 59 126 Page 14 sur 15
DU TEMPLE » (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Conclusion À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion à tout le moins dans l’esprit de la partie du public prise en considération à savoir le grand public francophone de l’Union européenne et que la demande est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne de la marque de la demanderesse. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la marque contestée nulle.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits et services jugés similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure, y compris les services considérés similaires à un faible degré de la classe 43, au vu du principe d’interdépendance susmentionné. Ainsi qu’indiqué plus Hc59126aut, la demande en nullité est rejetée en ce qu’elle est dirigée contre les services de la classe 35, jugés dissimilaires. Prendre en considération une autre partie du public ne saurait mener à un autre résultat étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non du risque de confusion.
FRAIS En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
Frédérique SULPICE Catherine MEDINA Oana-Alina STURZA
Décision d’annulation n° C 59 126 Page 15 sur 15
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Descriptif ·
- Blog ·
- Dictionnaire ·
- Caractère
- Robot ·
- Vitre ·
- Intelligence artificielle ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Machine électrique ·
- Refus ·
- Croatie
- Détroit ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Recours ·
- Service ·
- Vêtement ·
- Marque verbale ·
- Sport ·
- Enregistrement ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Nom de famille ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Sport ·
- Prénom ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Famille
- Similitude ·
- Désert ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Accessoire ·
- Produit ·
- Phonétique ·
- Distinctif
- Crème ·
- Caractère distinctif ·
- Gel ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Information ·
- Caractère descriptif ·
- Notification ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Casque ·
- Marque verbale ·
- Vêtement de protection ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Droit antérieur ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Meubles ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Lit ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Confusion ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Dragage ·
- Génie civil ·
- Construction ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Bâtiment ·
- Service ·
- Terrassement
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Promotion de vente ·
- Annulation ·
- Pertinent ·
- Publicité ·
- Similitude ·
- Degré
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Vinaigre ·
- Union européenne ·
- Pâte alimentaire ·
- Céréale ·
- Produit ·
- Classes ·
- Facture ·
- Huile d'olive
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.