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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 oct. 2024, n° R1502/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1502/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 10 octobre 2024
Dans l’affaire R 1502/2024-2
AQUAQUEEN GROUP aka AQUAQUEEN AUSTRALIAN SPRING WATER PTY LTD
2 HUNTER ST
2135 STRATHFIELD, SYDNEY
Australie Opposante/requérante représentée par Javier Serrano Irurzun, C/Edgar Neville, 3, 4°D, 28020 Madrid (Espagne)
contre
Valio Hamburg GmbH indirects Co. KG
Ernst-Merck-Str. 12-14
20099 Hambourg
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par RGTH PATENTANWÄLTE PARTGMBB, Neuer Wall 10, 20354 Hamburg
(Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 909 276 (demande de marque de l’Union européenne no 16 399 164)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de K. Guzdek en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et/ou à l’article 1, point c) (2) du
RP-ChR et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/10/2024, R 1502/2024-2, AQUA QUEEN (fig.)/AQUAQUEEN
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 février 2017, Valio Hamburg GmbH indirects Co. KG
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 29: Poisson; Extraits de poisson; Aliments à base de poisson; Poisson en conserve; Poisson transformé; Poisson conservé; Poisson conservé; Poisson conservé; Œufs de poisson préparés; Produits congelés à base de poisson; Plats réfrigérés à base de poisson; Produits à base de poisson embouteillés; Plats à base de poisson; Poisson bouilli et séché; Poissons, fruits de mer et mollusques; Aliments réfrigérés principalement à base de poisson; Plats cuisinés principalement à base de poisson; Produits de la pêche transformés pour l’alimentation humaine; Crevettes décortiquées;
Crevettes roses non vivantes; Fruits de mer préparés; Fruits de mer; Fruits de mer en conserve; Fruits de mer en conserve; Coquillages non vivants; Tous ces produits proviennent à la fois de l’aquaculture et ont été capturés à l’état sauvage.
Classe 31: Poissons vivants; Poissons vivants; Crevettes roses vivantes; Crevettes grises vivantes; Coquillages vivants; Tous ces produits proviennent à la fois de l’aquaculture et ont été capturés à l’état sauvage.
2 La demande a été publiée le 13 mars 2017.
3 Le 12 juin 2017, AQUAQUEEN GROUP aka AQUAQUEEN AUSTRALIAN
SPRING WATER PTY LTD (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement international no 1 184 007 désignant l’Union européenne pour la marque verbale
10/10/2024, R 1502/2024-2, AQUA QUEEN (fig.)/AQUAQUEEN
3
AQUAQUEEN
déposée et enregistrée le 14 mai 2013 pour des produits compris dans les classes 7 et 9 et des services compris dans les classes 35 et 38.
b) L’enregistrement international no 904 998 désignant l’Union européenne pour la marque verbale
AQUAQUEEN
déposée et enregistrée le 24 octobre 2006 pour des produits et services compris respectivement dans les classes 3 et 32.
c) L’enregistrement international no 979 360 désignant l’Union européenne pour la marque figurative
déposée et enregistrée le 20 mai 2008 pour des produits compris dans les classes 5,
11, 12 et 28 et des services compris dans les classes 39 et 44.
d) L’enregistrement international no 1163 745 désignant l’Union européenne pour la marque verbale
AQUAQUEEN
déposée et enregistrée le 24 avril 2013 pour des services compris dans les classes
39 et 41.
6 Par décision du 27 mai 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion en raison de la différence entre les produits et services concernés.
7 Le 25 juillet 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 16 septembre 2024, avant de déposer un mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a retiré le recours.
10/10/2024, R 1502/2024-2, AQUA QUEEN (fig.)/AQUAQUEEN
4
9 L’opposante a demandé le remboursement de la taxe de recours conformément à l’article 33, point a) ou d), du RDMUE, en liaison avec l’article 68 du RMUE.
Motifs
10 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence. La décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les frais dans la procédure d’opposition.
Frais
12 L’opposante a retiré le recours avant que n’ait eu lieu toute activité procédurale substantielle dans la présente procédure de recours. Par conséquent, la demanderesse n’ayant pas eu la possibilité d’exposer des frais, la chambre de recours estime approprié, pour des raisons d’équité, de ne pas statuer sur les frais de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE. La répartition des frais prévue dans la décision attaquée, devenue définitive, condamnant l’opposante à supporter les frais de la demanderesse, reste inchangée.
13 En ce qui concerne la demande de l’opposante tendant au remboursement de la taxe de recours, le RMUE ne prévoit pas le remboursement de la taxe de recours après un retrait du recours par la requérante.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours.
2 La décision attaquée est devenue définitive, y compris la décision sur les frais.
Signature
K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
10/10/2024, R 1502/2024-2, AQUA QUEEN (fig.)/AQUAQUEEN
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