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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 janv. 2024, n° 003184589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003184589 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 184 589
Mágnetico Software S.L., Gran Vía, 4, 28013 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Next Commerce S.R.L., Via Tortona, 37, 20144 Milano, Italie (demanderesse), représentée par Arbo S.r.l., Via Colombo, 11/29, 16121 Genova, Italie (mandataire agréé).
Le 08/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 184 589 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/12/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 739 554 «magnto» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 331
328 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 184 589 Page sur 2 5
Classe 42: Conception de logicielsinformatiques; développement et maintenance de logiciels.
À la suite d’une limitation déposée par la demanderesse et reçue par l’Office le 12/01/2023, les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Servicesde positionnement de marques; services de création de marques; services de création de marques (publicité et promotion); assistance aux entreprises en matière d’identité d’entreprise; services de conseils en matière d’identité d’entreprise; services relatifs à l’identité d’entreprise; gestion d’affaires pour le compte d’artistes musicaux; gestion d’affaires pour le compte d’artistes du spectacle; gestion d’affaires pour le compte d’artistes du spectacle; services d’agences de talent [gestion d’affaires d’artistes du spectacle]; négociation de transactions commerciales pour artistes; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; traitement, systématisation et gestion de données; mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; fourniture et location d’espaces, de temps et de supports publicitaires; recherches de marché; services d’analyses et d’informations commerciales et d’études de marché; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; services de relations publiques; services de publicité, de marketing et de promotion; services de foires commerciales et d’expositions commerciales; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; mise à jour de matériel publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; décoration de vitrines; fourniture d’assistance à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; conseils en communication en matière de relations publiques; conduite d’événements commerciaux; compilation de statistiques; location d’espaces publicitaires; marketing; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; production de films publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; publication de textes publicitaires; rédaction de textes publicitaires; services de relations publiques; recherche de parraineurs; recherches de marché; études de marchés; mise en page à des fins publicitaires; services de revues de presse; services de relations presse; services de télémarketing; sondages d’opinion; développement de concepts publicitaires; services publicitaires pour créer une identité de marque pour le compte de tiers; services d’agences de publicité; conseils en matière de stratégies publicitaires de communication.
Classe 41: Organisation de spectacles [services d’imprésarios]; services d’artistes de spectacles; organisation d’évènements récréatifs; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de séminaires; planification de réceptions [divertissement]; publication en ligne de livres et revues électroniques; services de publication électronique; photographie; traduction et interprétation; transfert de connaissances et de savoir-faire en affaires [formation]; aucun des services précités n’a trait aux domaines suivants: conception, développement et maintenance de logiciels.
Classe 42: Conception de logos pour l’identité d’entreprise; conception de graphismes et de liège pour l’identité d’entreprise; conception de cartes de visite; services de conception de logos; conception graphique de matériel promotionnel; recherche et développement pour des tiers en rapport avec les produits suivants: nouveaux produits, à l’exception des produits suivants: logiciels et matériel informatique; services de draughtsman en rapport avec les produits suivants: art graphique, à l’exception des produits suivants: les logiciels.
Décision sur l’opposition no B 3 184 589 Page sur 3 5
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans les classes 35, 41 et 42
Les services de l’opposante couvrent la conception et le développement de logiciels et la maintenance de logiciels compris dans la classe 42. Les services contestés sont différents services de publicité, de marketing et de promotion, de gestion des ressources humaines, de traitement de données, de systématisation et de gestion, de consultation et de conseil en affaires compris dans la classe 35, différents services d’éducation et de divertissement, services d’édition, de traduction et d’interprétation compris dans la classe 41 et divers services de conception, de recherche et de développement non liés aux logiciels et au matériel informatique compris dans la classe 42. Il convient de noter qu’une partie des services contestés compris dans la classe 42 exclut spécifiquement les services liés aux logiciels et au matériel informatique.
Contrairement aux observations de l’opposante, les services contestés n’ont pas la même nature, la même destination et la même utilisation. Ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents et ciblent un public pertinent différent par l’intermédiaire de canaux de distribution différents. En outre, leur origine commerciale est différente. En effet, les services contestés, en particulier ceux compris dans la classe 42, sont fournis par des agences de dessins ou modèles ou même des studios d’art et concernent principalement le travail créatif de conception de logos et de produits, et ne sont clairement pas fournis par des sociétés informatiques spécialisées se concentrant sur les logiciels et le matériel informatique. Même si les fournisseurs de certains des services contestés avaient besoin des services de l’opposante pour préparer ou fournir leurs propres services, cela ne les rend pas complémentaires. Les produits/services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication/de la fourniture de ces produits/services incombe à la même entreprise (17/12/2009, T-490/07, R.U.N. EU:T:2009:522, § 57 et jurisprudence citée). En l’espèce, toutefois, tous les services contestés peuvent être fournis sans la conception, le développement et la maintenance de logiciels de l’opposante. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les services en cause ne sont pas complémentaires. Toutefois, même s’ils étaient complémentaires, la complémentarité n’est généralement pas déterminante à elle seule pour conclure à l’existence d’une similitude entre des services.
Par conséquent, tous les produits contestés
— services de positionnement de marques; services de création de marques; services de création de marques (publicité et promotion); assistance aux entreprises en matière d’identité d’entreprise; services de conseils en matière d’identité d’entreprise; services relatifs à l’identité d’entreprise; gestion d’affaires pour le compte d’artistes musicaux; direction des affaires des artistes du spectacle (cotée à deux reprises); services d’agences de talent [gestion d’affaires d’artistes du spectacle]; négociation de transactions commerciales pour artistes; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; traitement, systématisation et gestion de données; mise
Décision sur l’opposition no B 3 184 589 Page sur 4 5
à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; fourniture et location d’espaces, de temps et de supports publicitaires; recherches de marché; services d’analyses et d’informations commerciales et d’études de marché; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; services de publicité, de marketing et de promotion; services de foires commerciales et d’expositions commerciales; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; mise à jour de matériel publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; décoration de vitrines; fourniture d’assistance à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; conseils en communication en matière de relations publiques; conduite d’événements commerciaux; compilation de statistiques; location d’espaces publicitaires; marketing; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; production de films publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; publication de textes publicitaires; rédaction de textes publicitaires; recherche de parraineurs; recherches de marché; études de marchés; mise en page à des fins publicitaires; services de revues de presse; services de relations presse; services de télémarketing; sondages d’opinion; développement de concepts publicitaires; services publicitaires pour créer une identité de marque pour le compte de tiers; services d’agences de publicité; conseils en communication publicitaire; services de relations publiques (listés deux fois) en classe 35;
— organisation de spectacles [services d’imprésarios]; services d’artistes de spectacles; organisation d’évènements récréatifs; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de séminaires; planification de réceptions [divertissement]; publication en ligne de livres et revues électroniques; services de publication électronique; photographie; traduction et interprétation; transfert de connaissances et de savoir-faire en affaires [formation]; aucun des services précités n’a trait aux domaines suivants: conception, développement et maintenance de logiciels compris dans la classe 41;
— conception de logos pour l’identité d’entreprise; conception de graphismes et de liège pour l’identité d’entreprise; conception de cartes de visite; services de conception de logos; conception graphique de matériel promotionnel; recherche et développement pour des tiers en rapport avec les produits suivants: nouveaux produits, à l’exception des produits suivants: logiciels et matériel informatique; services de draughtsman en rapport avec les produits suivants: art graphique, à l’exception des produits suivants: logiciels compris dans la classe 42; conformément aux arguments de la demanderesse, ils sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 184 589 Page sur 5 5
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Michaela POLJOVKOVÁ Tzvetelina IANTCHEVA Anna PASIUT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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