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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2026, n° R2024/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2024/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 11 mars 2026
Dans l’affaire R 2024/2025- 5
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contre Seestrasse 204 8802 Kilchberg Suisse Opposante/requérante représentée par metaCom LEGAL, Richard-Strauss-Str. 69, 81679 München (Allemagne)
V
GRAINS2DROPS UNIQUE MEMBRE P.C. 116 rue Marinou Geroulanou 16452 Athènes Grèce Demanderesse/défenderesse représentée par Panayota Georgopoulou, Rue Iroon Politechniou 42- 44, 185 35 Piraeus (Grèce)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 209 484 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 940 439)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composé de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
11/03/2026, R 2024/2025-5, TEDDY’S ELIXIR ESTD 2023 (fig.)/TEDDY
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 octobre 2023, GRAINS2DROPS SINGLE MEMBER P.C. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour des produits et services compris dans les classes 30, 33, 35 et 40. Après une opposition partielle contre tous les produits compris dans la classe 30 et une limitation du 9 septembre 2024, ainsi qu’un refus partiel non contesté de la marque demandée, les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Grains de café moulus; café moulu; essences de café; extraits de café; extraits de café de malt; extraits de café utilisés comme succédanés du café; expresso; boissons préparées au café; café préparé et boissons à base de café; grains de café torréfiés; cappuccino; café; café non torréfié; café de malt; café [torréfié, en poudre, granulés ou dans des boissons]; café au chocolat; café aromatisé; café décaféiné; café, thés et leurs succédanés; café sous forme de grains de café; mélanges de café; boissons glacées à base de café; café glacé; préparations pour faire des boissons [à base de café]; boissons à base de café; boisson à base de café contenant du lait; sachets de café; café instantané; café artificiel.
2 La demande a été publiée le 17 novembre 2023.
3 Le 5 janvier 2024, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour les produits compris dans la classe 30 énumérés ci-dessus.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur la MUE antérieure no 10 514 578
TEDDY
demandée le 21 décembre 2011 et enregistrée le 20 août 2013 pour les produits suivants:
Classe 30: Chocolat fourré et non fourré; confiseries au chocolat, à savoir petits chocolats assortis (pralines); figurines en chocolat creux et figurines en chocolat solide.
6 Conformément à l’article 47, paragraphe 2, et à l', du RMUE, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la MUE antérieure no 10 514 578 «TEDDY» (marque verbale). Le 24 janvier 2025, l’opposante a présenté la preuve de l’usage dans le délai imparti. Étant donné que l’opposante a demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves restent confidentielles vis-à-vis de tiers, les éléments de preuve sont décrits en termes généraux, sans divulguer de telles informations. Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
− Annexe 1: des extraits de la brochure de vente autrichienne «Weihnachten 2019», en allemand. Il contient des informations sur: part de marché pour certains des produits de Noël de l’opposante, à savoir Santa, boules en chocolat et ours en chocolat; des photographies tirées du «Teddy TV-spot»; Calendriers de Noël (certains portant le signe «TEDDY»); un index des produits de l’opposante avec leur code et leur prix de vente au détail recommandé, sur lesquels apparaît la marque antérieure; stands de vente ou présentoirs; et diverses versions de l’ours en chocolat. La brochure présente des ours de chocolat portant le signe «TEDDY» et le mot «Lindt», comme indiqué ci- dessous:
− Annexe 2: des extraits de la brochure de vente autrichienne «Weihnachten 2020», en allemand, contenant les mêmes informations que celles figurant à la pièce jointe 1.
− Annexe 3: des extraits de la brochure de vente autrichienne «Weihnachten 2021», en allemand, contenant les mêmes informations que celles figurant à la pièce jointe 1. Outre les ours en chocolat portant le signe «TEDDY», comme dans les catalogues précédents, la brochure présente également des boîtes portant la marque antérieure et le mot «Lindt».
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− Annexe 4: des extraits de la brochure de vente autrichienne «Weihnachten 2022», en allemand, contenant les mêmes informations que celles figurant à la pièce jointe 1.
− Annexe 5: des extraits de la brochure de vente autrichienne «Weihnachten 2023», en allemand, contenant les mêmes informations que celles figurant à la pièce jointe 1.
Pièces no 6 à 10: des extraits de la brochure de vente allemande «Weihnachten» pour les détaillants de 2019 à 2023, en allemand. Ils présentent diverses figurines en chocolat (ours), boîtes, calendriers de Noël et stands portant la marque antérieure «TEDDY». Ils contiennent une section spéciale pour les produits «TEDDY», où le signe antérieur apparaît sans le mot «Lindt» et en tant que mot (par exemple, dans la liste des produits).
− Pièces no 11 à 13: extraits du magazine promotionnel «Chocoladefabriken den» de l’opposante pour l’Allemagne vers des magasins de détail en Allemagne. Ils ont été distribués de 2019 à 2023. Ils présentent des ours de chocolat portant la marque antérieure «TEDDY».
Annexe 14: cinq factures émises par l’opposante pour chaque année entre 2019 et 2023 et adressées à des clients situés dans différentes villes d’Allemagne et montrant des ventes de produits sous la marque «TEDDY». Les prix ne sont pas visibles mais sont en euros. Les factures sont rédigées en allemand. Ils montrent des ventes de produits clairement mentionnés par le signe «TEDDY» seul et quelques noms et indications supplémentaires, par exemple: «Teddy pullover 15 x», «Mini Teddy» et «Teddy mit Plüschfigu». Les références des factures coïncident avec celles figura nt dans les brochures.
Pièces jointes 15 et 16: des extraits non datés de la brochure de vente italie nne «Natale» et des extraits de la brochure commerciale de Lindt Noël 2020 pour l’Irlande. Les deux montrent des représentations de chocolat (ours) portant la marque antérieure «TEDDY» et des présentoirs «Lindt Teddy» avec des dessins différents. Ces pièces jointes contiennent également des images de points de vente (écrans groupés) qui, selon l’opposante, proviennent de divers magasins situés dans des villes d’Autriche et d’Allemagne entre 2019 et 2023.
7 Par décision du 27 octobre 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 30: Fourrages à base de café; au motif qu’il existait un risque de confusion.
8 Elle a rejeté l’opposition pour le surplus (les «produits contestés»), à savoir les produits suivants:
Classe 30: Grains de café moulus; café moulu; essences de café; extraits de café; extraits de café de malt; extraits de café utilisés comme succédanés du café; expresso; boissons préparées au café; café préparé et boissons à base de café; grains de café torréfiés; cappuccino; café; café non torréfié; café de malt; café [torréfié, en poudre, granulés ou dans des boissons]; café au chocolat; café aromatisé; café décaféiné; café, thés et leurs succédanés; café sous forme de grains de café; mélanges de café; boissons glacées à base
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de café; café glacé; préparations pour faire des boissons [à base de café]; boissons à base de café; boisson à base de café contenant du lait; sachets de café; café instantané; café artificiel.
9 Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
− Conformément à l’article 47, paragraphe 2, et à l', du RMUE, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la MUE antérieure no 10 514 578 «TEDDY» (marque verbale). La demande a été jugée recevable.
− La demande contestée a été déposée le 22 octobre 2023. L’opposante était dès lors tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour tous les produits sur lesquels l’opposition était fondée (voir paragraphe 5) entre le 22 octobre 2018 et le 21 octobre 2023 inclus.
Appréciation des preuves
− En l’espèce, l’usage de la marque antérieure «TEDDY», ainsi que du signe «Lindt», sera perçu par le public pertinent comme un usage simultané de deux signes indépendants valides. En effet, les deux signes sont distinctifs et donc tout aussi aptes à distinguer l’origine commerciale des produits concernés. Par exemple, l’utilisa tio n de «Lindt» et de son élément figuratif, tel qu’il apparaît dans les brochures, et l’utilisation de «TEDDY» pour désigner certains produits indiquent que «Lindt» est la marque maison et «TEDDY» la marque individuelle qui identifie une ligne de produits spécifique.
− Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, bien que les éléments de preuve produits par l’opposante ne soient pas particulièrement exhaustifs, ils atteignent le niveau minimal nécessaire pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent.
− Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits désignés par la marque antérieure. En l’espèce, les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque pour les produits suivants:
Classe 30: Figurines en chocolat creux et figurines en chocolat solide.
− Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il n’existe pas de sous-catégorie spéciale pour les produits de chocolat destinés aux enfants; les produits de chocolat spécifiques pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé sont ceux mentionnés ci-dessus.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels un usage sérieux a été prouvé sont les suivants:
Classe 30: Figurines en chocolat creux et figurines en chocolat solide.
Produits contestés compris dans la classe 30
− Les produits contestés fourrages à base de café sont, par nature, des produits liés à la confiserie. Par conséquent, ils sont considérés comme similaires à tout le moins à un faible degré aux figurines de chocolat creux et aux figurines de chocolat solide de l’opposante, étant donné qu’il s’agit de produits comestibles généralement présents dans la catégorie des confiseries. Les produits contestés sont souvent utilisés pour améliorer les arômes des produits en chocolat, y compris les figurines de chocolat. Par conséquent, ils ont la même nature. Ils partagent également, à tout le moins, les mêmes canaux de distribution et peuvent être produits par les mêmes fabricants de denrées alimentaires.
− Les autres produits contestés sont le café, les thés et les succédanés. Ils sont différe nts des figurines en chocolat creux et de chocolat solide de l’opposante. La nature (par exemple, les produits solides et les boissons et les ingrédients bruts nécessaires à la préparation de desserts ou de boissons), la finalité et l’utilisation de ces produits sont différentes. Ils s’adressent à des publics pertinents ayant des besoins différents. En outre, même lorsque tous ces produits sont vendus dans les supermarchés, ils sont proposés dans des rayons différents. En outre, ces produits ne sont pas concurrents, étant donné qu’ils ne sont ni substituts ni interchangeables, même s’ils peuvent être consommés ensemble et peuvent être trouvés dans certains cafés et cafés, comme l’affirme l’opposante.
− Les produits en cause s’adressent au grand public et/ou à des clients professionne ls, dont le niveau d’attention est moyen.
Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− L’élément verbal commun «TEDDY» est un mot anglais qui fait référence à «un jouet pour enfants, fabriqué à partir d’un matériau souple ou en peluche, qui ressemble à un ours respectueux. Les enfants appellent souvent leurs pellicules «Teddy» lorsqu’ils y parlent ou en font partie» (informations extraites du Collins English Dictionary le 22 octobre 2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/teddy). Étant donné qu’il ne décrit pas directement les produits pertinents et ne fait pas allusion à ceux-ci, il possède un caractère distinctif. Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
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− Le signe contesté est un signe figuratif composé des éléments verbaux «TEDDY’S» écrits en lettres majuscules et, en dessous, du mot «ELIXIR» écrit en caractères gras beaucoup plus grands. Tous deux sont écrits dans une police de caractères légèrement stylisée. Le mot «ELIXIR» désigne une préparation alchimique censée être capable de prolonger indéfiniment la vie (c’est-à-dire l’élixir de la vie) ou de transmuter les métaux de base en or (info rmation extraite du Collins English Dictionary le 22 octobre 2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/elixir). Il est laudatif parce qu’il fait référence à des propriétés ayant des connotations positives, à savoir la guérison ou la prolongation de la vie. L’apostrophe suivie de la lettre «S» dans le mot «TEDDY» est utilisée en anglais pour montrer une possession au singulier. Par conséquent, le public pertinent percevra le signe contesté comme le concept d’ «elixir de Teddy». Par conséquent, son degré de caractère distinctif est considéré comme moyen.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «TEDDY *», qui comprend l’intégralité de la marque antérieure et le premier élément codominant du signe contesté. À cet égard, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le ou les premiers éléments d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.
− Les signes sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude visuelle et un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés au concept «TEDDY». Ils diffèrent par le concept véhiculé par l’élément verbal laudatif du signe contesté, «ELIXIR», qui n’a toutefois qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes. Les signes sont donc similaires sur le plan conceptuel.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Les produits contestés sont en partie à tout le moins similaires à un faible degré et en partie différents des produits de l’opposante. Le public pertinent se compose à la fois du grand public et de clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
− La division d’opposition estime que le degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne et le degré moyen de similitude visuelle et conceptuelle entre les signes compensent clairement le degré à tout le moins faible de similitude entre certains des produits.
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− Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public, ce qui est suffisa nt pour rejeter la demande contestée.
− Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
10 Le 11 novembre 2025, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
11 Le 21 novembre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
12 Dans son mémoire en réponse reçu le 26 janvier 2026, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
13 La demanderesse n’a pas formé de recours incident.
Moyens et arguments des parties
14 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition a correctement analysé la question de la similitude entre les signes en conflit. Étant donné que les éléments verbaux «ELIXIR» et «ESTD 2023» sont simplement des éléments laudatifs ou descriptifs, la division d’opposition a conclu que les consommateurs pertinents se concentreraient uniquement sur l’éléme nt dominant «TEDDY’S» ou ne les mémoriseraient qu’à un degré moyen et que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
− La division d’opposition a conclu que les fourrages à base de café contestés étaient, à tout le moins, similaires à un faible degré aux figurines de chocolat creux de la requérante et aux figurines de chocolat solides, étant donné que ces produits sont «tous les produits comestibles généralement trouvés dans la catégorie des confiseries». Ce type d’approche très formelle n’est que partiellement correct. Elle ne tient pas compte du fait que les produits concrets de la requérante pour lesquels sa marque est utilisée appartiennent simplement à la vaste catégorie des «chocolats». Un consommateur en Europe ne ferait jamais la distinction entre les chocolats en tant que tels et les silhouettes en chocolat creuses et les figurines de chocolat solides telles qu’elles sont utilisées par l’opposante. Ils classeraient simplement les produits de l’opposante pour lesquels sa marque est utilisée en tant que chocolats, que le produit soit une silhouette creuse ou proposé sous une forme solide. La divisio n d’opposition a poursuivi en affirmant que tous les autres produits revendiqués par l’opposante étaient différents des produits contestés. L’aspect de la complémentarité ou de la réalité commerciale en ce qui concerne les autres produits contestés n’a pas été pris en considération.
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− L’approche de la division d’opposition ne reflète que la réalité commerciale de la période allant de 1950 à environ 2000. À cette époque, les consommateurs du marché de l’Union savaient qu’un producteur de café ou de thé ne produisait pas et ne proposait pas également de chocolat et vice versa, en particulier sous la même marque. Cette ancienne approche a complètement changé parce que les producteurs de café ont commencé à produire/commercialiser du chocolat aussi bien après 2000. La pièce 1 (18 pages), la décision de la 27e chambre de la Cour fédérale des brevets en Allemagne, dossier 27 W (pat) 143/10, datée du 10 mai 2011, reflète une modifica tio n complète de l’approche antérieure à la page 13 comme suit (un résumé en anglais):
«Le Sénat allemand a déclaré que le café et le chocolat étaient des produits complémentaires. Ils sont proposés sous la même forme, dans les mêmes points de vente, avec les mêmes services. En outre, le café et le chocolat sont proposés par les mêmes producteurs comme par exemple Julius Meinl, Dallmayer, Jacobs-Suchard et sous les mêmes marques respectives. Les deux produits sont proposés via les même s canaux de distribution, par exemple dans les magasins, les cafés et les pâtisseries. Le café et le chocolat présentent un lien étroit les uns avec les autres, par exemple les chocolats café, mocha et cappuccino, ainsi que les imprimeurs [chocolats] ou la poudre [à placer, par exemple, cappuccino], et dans divers arômes. Enfin, les boissons chocolatées sont utilisées comme substitut du café pour des patients à haute tension artérielle. Sous ces aspects, même le thé doit être considéré comme étant complémentaire du chocolat.»
L’approche adoptée par la Cour fédérale des brevets en Allemagne pourrait être résumée comme une approche réaliste et non académique tenant compte de la réalité commerciale en Allemagne. Du point de vue du consommateur moyen de l’UE, cette approche est conforme à la réalité commerciale que de nombreux fabricants de l’UE produisent et proposent à la fois, à savoir le chocolat et le café. Cette affirmation était étayée par les exemples suivants:
• un magasin typique de Lindt de la requérante elle-même :
• Nestlé produit et vend du café et du chocolat dans l’UE;
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• Mondelez produit et vend également du café et du chocolat;
• la célèbre société allemande Alois Dallmayr KG produit et vend également du café et du chocolat sous la même marque.
− Le consommateur pertinent supposera toujours que de nombreux fabricants de chocolats produiront et vendent également du café et du thé. Le consommateur sait que les fabricants de café savent pertinemment que la production et la vente de chocolats s’intègrent parfaitement dans leur programme de commercialisation et que beaucoup d’entre eux commercialisent du chocolat sous la même marque que leurs produits à base de café. Les exemples fournis par la requérante n’ont pas été pris en considération par la division d’opposition, bien qu’ils soient très pertinents.
− En outre, la division d’opposition a négligé le fait que certains des produits contestés sont même très similaires à ceux de l’opposante parce qu’ils peuvent être utilisés pour aromatiser des chocolats. Par exemple, les essences de café revendiquées par la requérante sont des additifs classiques dans la production de chocolat qui apportent un certain arôme. En outre, le café et le cappuccino sont souvent proposés dans une saveur de chocolat.
− Pour cette raison, l’opposante estime que le recours est justifié et demande que la MUE contestée no 18 940 439 soit rejetée en ce qui concerne les autres produits compris dans la classe 30.
15 Les arguments avancés par la demanderesse en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse a accepté la décision attaquée et n’a pas formé de recours.
− L’opposante omet de mentionner que, à la suite de l’introduction de son opposition et au cours de la phase contradictoire, le 9 septembre 2024, la demanderesse (voir paragraphe 1) a exclu le cacao et leurs succédanés de la liste des produits contestés, en tant que geste du goodwill visant à éliminer tout risque de similitude entre les produits fabriqués par les parties. L’opposante a choisi de maintenir son opposition.
− La requérante n’est pas active dans le secteur de la confiserie. Elle fabrique des produits spécifiques compris dans la classe 30, qui sont liés au café. Pour cette raison, elle a accepté la décision attaquée, même si elle a accueilli l’opposition concernant les produits à base de café. En effet, seuls ces produits — considérés comme des produits liés aux confiseries — pourraient être considérés comme présentant un faible degré de similitude avec les figurines de chocolat creux et solide de l’opposante, étant donné qu’il s’agit tous de produits comestibles généralement trouvés dans le secteur de la confiserie.
− L’opposante produit, pour la première fois devant la chambre de recours, la décision nationale de la 27e chambre du Tribunal fédéral allemand des brevets (datée du 10 mai 2011) rendue dans le cadre d’un recours concernant l’annulation de la marque allemande no 307 20 568. La langue de la présente procédure est l’anglais; toutefois, la décision produite est rédigée en allemand. Une traduction d’un bref extrait donné, qui n’est pas suffisante pour apprécier correctement le raisonnement qui sous-tend une décision; une traduction de l’ensemble de la décision est requise. L’opposante était
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tenue de fournir la traduction en question, ce qu’elle n’a pas fait, et la chambre de recours devrait en tenir compte.
− Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, l’article 47, paragraphe 2, du RMUE ne confère à l’Office aucun pouvoir d’appréciation lui permettant de s’écarter des conclusions relatives à la preuve de l’usage ou d’étendre la comparaison à une catégorie plus large de produits que ceux pour lesquels l’usage sérieux a été établi. En outre, la perception du consommateur pertinent est dénuée de pertinence à cet égard.
− Citant la décision susmentionnée de la Cour fédérale allemande des brevets datée du 10 mai 2011 et produisant des images de café et de produits à base de chocolat commercialisés par de grands concurrents en Europe, dont Nestlé, Mondelēz, Alois Dallmayr KG et Feinkost Käfer GmbH, l’opposante fait valoir que ces entreprises produisent et commercialisent à la fois du café et du chocolat sous des marques identiques. En outre, elle soutient que certains des produits contestés, tels que les essences de café, sont même très similaires à ses propres produits, étant donné qu’ils peuvent être utilisés pour aromatiser des produits à base de chocolat. En outre, l’opposante soutient que le café et le cappuccino contestés sont souvent proposés dans un goût de chocolat.
− Les juridictions de l’Union européenne ne sont pas liées par les décisions des autorités nationales concernant l’enregistrement de marques nationales.
− La référence de l’opposante au fait qu’elle exploite des magasins dans lesquels du café, d’autres boissons et du chocolat sont vendus est dénuée de pertinence en l’espèce. L’opposition n’est pas fondée sur des services compris dans la classe 43 et n’est pas non plus dirigée contre de tels services couverts par le signe contesté. En outre, bien que l’opposante exploite des points de vente au détail proposant des boissons et des produits tels que du chocolat, du cacao et du café, elle a enregistré la MUE antérieure «TEDDY» uniquement pour des chocolats et non pour des services compris dans la classe 43. Comme indiqué également dans le mémoire exposant les motifs du recours, ces magasins et services de restauration connexes portent la marque «Lindt» et non la marque «TEDDY». Dès lors, aucune comparaison ne peut être effectuée entre les produits relevant de la classe 30 et les services relevant de la classe 43 aux fins d’établir une similitude.
− L’argument de l’opposante selon lequel de nombreuses entreprises produisant du café produisent également du chocolat, en particulier sous la même marque, est dénué de fondement. Les grandes entités multinationales, telles que Nestlé, proposent une large gamme de produits de nature fondamentalement différente, y compris les produits laitiers, les aliments pour bébés et les céréales pour petit-déjeuner, qui sont claireme nt différents et placés dans des rayons différents dans les supermarchés.
− La comparaison des produits et services est une question de droit qui doit être résolue afin de garantir une application correcte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les faits, preuves et arguments présentés par les parties, conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE. À cet égard, les faits, preuves et arguments susmentionnés présentés par l’opposante ne sauraient établir l’impression que les origines commerciales habituelles de ces produits spécifiques, à savoir le café et le chocolat, sont les mêmes entreprises. En conclusion, aucun élément
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de preuve ne suggère que les fabricants des produits en cause coïncideraient de manière générale et pas seulement occasionnellement.
− En outre, comme l’a fait valoir la demanderesse au cours de la procédure d’opposition et comme confirmé dans la décision attaquée, les autres produits contestés sont différents des figurines de chocolat creuses et pleines de l’opposante. La nature (c’est- à-dire les produits solides par opposition aux boissons et les ingrédients bruts nécessaires aux préparations de desserts ou de boissons), la destination et l’utilisa tio n de ces produits diffèrent, et ils ciblent des segments différents du public pertinent. Le café et le thé sont des boissons qui fournissent de l’énergie aux consommateurs, tandis que le chocolat est généralement consommé en tant que traitement incitatif au sein de la catégorie des confiseries.
− Même lorsqu’ils sont vendus dans des supermarchés, ces produits sont présentés dans des rayons distincts dans des rayons distincts. La demanderesse souligne que, bien que les figurines de chocolat creux et solides de l’opposante ne constituent pas une sous- catégorie formelle au sens de la classification de Nice, leur conception démontre qu’elles sont destinées aux enfants. Les éléments de preuve produits par l’opposante montrent en outre que ces produits sont vendus saisonnier, au cours de la période de Noël, dans des stands spéciaux portant la marque «Lindt», ce qui renforce leur caractère distinctif par la reconnaissance publique. Ces produits sont placés en évidence dans les supermarchés pendant la période de Noël et ne sont jamais placés sur les mêmes rayons que le café ou le thé.
− En outre, le fait que les figurines de chocolat portant la marque «TEDDY» soient destinées aux enfants exclut la présence de café, de thé ou d’autres boissons en tant qu’ingrédients. Les figurines de chocolat creux et solides sont spécifique me nt produites pour les enfants et sont donc exemptes d’ingrédients qui ne leur convienne nt pas. Cette distinction devrait être prise en compte, à tout le moins dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion en l’espèce. Ces produits ne sont pas non plus concurrents et ne sont pas des substituts les uns des autres, même s’ils peuvent occasionnellement être consommés ensemble ou vendus dans certains cafés et cafés. Les procédés de production et les méthodes d’utilisation diffèrent totalement: le café et le thé sont infusés, tandis que les chocolats sont consommés en tant qu’en- cas ou utilisés dans les desserts.
− Enfin, même s’il était admis, comme le soutient l’opposante, que les produits pour lesquels l’usage a été prouvé appartiennent à la catégorie plus large des chocolats, une comparaison avec les principaux produits contestés — à savoir le café — resterait défavorable à l’opposante.
− En outre, les captures d’écran supplémentaires montrent que la majorité des offices nationaux de la propriété intellectuelle de l’UE, tels que ceux de Grèce, d’Espagne, de France, d’Italie, de Hongrie, de Pologne, du Portugal, de Roumanie, de Slovaquie et de Suède, partagent cette perception avec l’Office et admettent que le café et les chocolats sont des produits différents.
− Pour toutes ces raisons, la demanderesse insiste sur l’absence de risque de confusio n en l’espèce et demande à la chambre de recours de rejeter le recours et de condamner
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l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Raisons
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, le recours n’est pas fondé en ce qui concerne les conclusions et la décision de la division d’opposition ne saurait être annulée.
Portée du recours
17 L’opposante, qui est la requérante, n’a pas contesté les conclusions de la divisio n d’opposition selon lesquelles les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits couverts par la marque antérieure, mais uniquement pour les produits suivants:
Classe 30: Figurines en chocolat creux et figurines en chocolat solide.
18 La demanderesse n’a pas non plus contesté ces conclusions. Par conséquent, cette partie de la décision attaquée doit être considérée comme définitive (article 27, paragraphe 3, du RDMUE).
19 Les produits de la marque antérieure relevant de la portée du recours et sur la base desquels la similitude doit être appréciée sont les suivants:
Classe 30: Figurines en chocolat creux et figurines en chocolat solide.
20 La marque demandée n’a été contestée que pour les produits compris dans la classe 30. Au cours de la procédure d’opposition, la requérante a limité cette classe à l’exclusion du cacao et de leurs succédanés. La marque demandée a été refusée par la décision attaquée pour les produits compris dans la classe 30: Dépôts à base de café (voir point 7). En l’absence d’un pourvoi incident ou d’un recours approprié, cette partie de la décision est devenue définitive.
21 L’opposante a contesté la différence de tous les autres produits compris dans la classe 30 (voir paragraphe 8), à savoir les produits suivants qui relèvent de la portée du présent recours:
Grains de café moulus; café moulu; essences de café; extraits de café; extraits de café de malt; extraits de café utilisés comme succédanés du café; expresso; boissons préparées au café; café préparé et boissons à base de café; grains de café torréfiés; cappuccino; café; café non torréfié; café de malt; café [torréfié, en poudre, granulés ou dans des boissons]; café au chocolat; café aromatisé; café décaféiné; café, thés et leurs succédanés; café sous forme de grains de café; mélanges de café; boissons glacées à base de café; café glacé; préparations pour faire des boissons [à base de café]; boissons à base de café; boisson à base de café contenant du lait; sachets de café; café instantané; café artificiel.
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
23 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16 18; 29/09/1998, c- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30). Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
24 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Sur le public pertinent
25 La perception des marques qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 31; 22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
26 La division d’opposition a présumé, conformément à la jurisprudence [24/10/2019-, 708/18, Flis Happy Moreno choco (fig.)/MORENO (fig.) et al., EU:T:2019:762, § 52], un niveau d’attention moyen de la part de ce public. La chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de cette appréciation. Les produits pertinents compris dans la classe 30, en particulier le café, le thé et les produits de boulangerie, sont des produits de consommation courante qui s’adressent au grand public. D’autre part, les consommate urs avertis sont également conscients de la nutrition, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire preuve d’un niveau d’attention inférieur à la moyenne.
27 Le signe antérieur est une MUE. Par conséquent, le territoire pertinent est l’Unio n européenne.
Comparaison des produits
28 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 23).
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D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que leurs canaux de distribution (11/07/2007,- 443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits en cause comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003,- 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
29 L’opposante a contesté les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles tous les autres produits revendiqués par la demanderesse étaient différents, faisant valoir que ni l’aspect de la complémentarité ni la réalité commerciale concernant les autres produits contestés n’ont été pris en considération.
30 Les produits visés par la demande dans le cadre du recours sont les suivants:
Classe 30: Grains de café moulus; café moulu; essences de café; extraits de café; extraits de café de malt; extraits de café utilisés comme succédanés du café; expresso; boissons préparées au café; café préparé et boissons à base de café; grains de café torréfiés; cappuccino; café; café non torréfié; café de malt; café [torréfié, en poudre, granulés ou dans des boissons]; café au chocolat; café aromatisé; café décaféiné; café, thés et leurs succédanés; café sous forme de grains de café; mélanges de café; boissons glacées à base de café; café glacé; préparations pour faire des boissons [à base de café]; boissons à base de café; boisson à base de café contenant du lait; sachets de café; café instantané; café artificiel.
31 Les produits de la marque antérieure relevant de la portée du recours sont les suivants:
Classe 30: Figurines en chocolat creux et figurines en chocolat solide.
32 Premièrement, les produits antérieurs font référence à un type de produit spécifique.
33 Deuxièmement, les produits antérieurs sont généralement des produits de confiserie décoratifs, souvent axés sur les saisons ou les cadeaux.
34 Les figurines de chocolat creux sont des coquilles en chocolat avec un intérieur vide, tandis que les figurines en chocolat solide sont entièrement remplies. C’est pourquoi la divisio n d’opposition a confirmé qu’il existait un faible degré de similitude entre les produits de la marque antérieure et les produits à base de café compris dans la classe 30.
35 Les produits contestés sont différents types de café et de boissons à base de café, ainsi que de thé, qui sont de nature différente de celle des produits de l’opposante. Les processus de production concernés sont totalement différents. En outre, l’utilisation renforce encore cette différence. Le café et le thé sont infusés, tandis que le chocolat est mangé en tant qu’en-cas ou utilisé dans les desserts. La destination des produits contestés diffère également; le café et le thé sont considérés comme une boisson et sont principale me nt consommés pour l’énergie, tandis que le chocolat bénéficie généralement d’un traitement indulsif.
36 En outre, les produits contestés, bien qu’ils soient aujourd’hui mis à disposition par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution (à savoir les supermarchés), diffèrent par leurs points de vente, étant donné qu’ils sont placés dans des rayons différents et dans des rayons différents dans les supermarchés.
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37 De toute évidence, comme le prétend la demanderesse, les produits contestés ne sont pas en concurrence directe, étant donné qu’ils ont des finalités alimentaires distinctes. Le fait qu’ils puissent parfois être utilisés ensemble ne signifie pas qu’ils sont complémentaires, étant donné que les produits contestés ne sont ni les principaux éléments ni les composants essentiels de l’utilisation des produits de l’opposante, de sorte que les consommate urs croiront que les produits proviennent de la même entreprise.
38 Selon l’opposante, l’approche de la division d’opposition est excessivement formaliste et ne reflète pas la réalité commerciale sur le marché de l’Union européenne. En outre, l’opposante fait valoir que la réalité commerciale prévalant jusqu’en 2000 — en vertu de laquelle les consommateurs du marché de l’Union européenne font clairement la distinction entre les producteurs de café ou de thé et les producteurs de chocolat — a considérablement changé au cours des dernières décennies, étant donné que les producteurs de café ont de plus en plus commencé à fabriquer et à commercialiser des produits en chocolat.
39 Toutefois, les arguments de l’opposante font référence à la catégorie générale du chocolat, tandis qu’en l’espèce, la marque antérieure n’est utilisée que pour des types spécifiques de produits de chocolat, à savoir des figurines en chocolat creux et solides.
40 Bien que le chocolat puisse également être utilisé comme ingrédient dans certains des produits énumérés dans la demande, les produits de la marque antérieure peuvent être consommés pour différentes raisons (comme plus d’un élément incitatif ou cadeau), et ils ne sont pas toujours complémentaires. Bien que les chiffres du café et du chocolat puissent être consommés ensemble et même être proposés en tant que «assortiment» d’un cadeau, ils ne sont aucunement liés.
41 Les décisions antérieures citées par l’opposante font référence à la catégorie plus large du chocolat, qui peut être servi soit sous forme solide (par exemple, sucreries chocolatées, confiseries, brownies ou chocolat au lait), soit en tant que produits alimentaires à boire contenant du chocolat (par exemple, boissons à base de chocolat, boissons à base de chocolat, chocolat chaud et boissons chocolatées au lait). Par conséquent, ce chocolat peut remplacer le café en tant que boisson ou peut éventuellement y être ajouté. Les consommateurs sont donc susceptibles de s’attendre à ce que tous ces aliments en chocolat puissent avoir la même source que le café antérieur [11/06/2015, R- 1936/2014 1, GRANDMA’S Finest (fig.)/GRAND’ MERE et al., § 22].
42 Toutefois, ce risque ne saurait être automatiquement transposé aux chiffres spécifiques du chocolat de l’opposante en l’espèce. Les produits antérieurs sont des figurines de chocolat et non des produits à boire. Ils ont clairement une nature, une destination et une fonctio n différentes de celles du café. Les consommateurs ne penseront pas que ces produits sont fabriqués par la même entreprise ou par des entreprises liées. Les méthodes de fabricatio n, la destination et les lieux dans lesquels ces produits sont généralement consommés sont également généralement différents. Par conséquent, ces produits ne sauraient être considérés comme similaires.
43 En outre, bien que les produits contestés soient aujourd’hui mis à disposition par les mêmes canaux de distribution, les consommateurs ne s’attendent pas à ce que les figurines de chocolat et le café proviennent normalement de la même entreprise. Les exemples donnés par l’opposante, bien qu’ils concernent certaines marques qui s’étendent à des catégories, ne se rapportent pas à des chiffres de chocolat en tant que tels.
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44 En outre, en ce qui concerne la jurisprudence de la Cour fédérale allemande des brevets citée par l’opposante, comme l’a indiqué la division d’opposition, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application est indépendante de tout système national. (11/04/2014,- 209/13, Olive line, EU:T:2014:216, § 49 et jurisprude nce citée).
45 En outre, cet arrêt de la Cour fédérale allemande des brevets indique que le café et le chocolat sont des produits complémentaires. Ils sont proposés sous la même forme, dans les mêmes points de vente, par l’intermédiaire des mêmes services. En outre, le café et le chocolat sont proposés par les mêmes producteurs, tels que Julius Meinl, Dallmayer et Jacobs-Suchard, sous les mêmes marques.
46 Cela ne peut pas être automatiquement extrapolé aux figurines de chocolat creux et solides.
47 Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une conditio n nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’oppositio n fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie, et il n’est pas nécessaire d’analyser plus avant le degré de similitude entre les signes en conflit.
48 Par conséquent, le recours n’est pas fondé et la décision attaquée est confirmée.
Coûts
49 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours.
50 Ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse dans la procédure de recours, d’un montant de 550 EUR.
51 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres dépens. Cette décision reste inchangée. Au total, les dépens à rembourser à la demanderesse s’élèvent à 550 EUR.
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Ordre Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Rejette le recours.
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours.
Signé Signé Signé
V. Melgar Page von Kapff S. Rizzo
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
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