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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 janv. 2024, n° R0505/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0505/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 17 janvier 2024
Dans l’affaire R 505/2023-1
Zumtobel Lighting GmbH
Suisse suisse 30 6850 poires d’orange Autriche Demanderesse en nullité/requérante représentée par Mitscherlich, Patent- und Rechtsanwälte, PartmbB, Karlstraße 7, 80333
Munich, Allemagne
contre
Igor Kosatchkow
Höhmann Str. 3
14193 Berlin Allemagne
Allemagne Titulaire/défendeur représentée par Mme V. Nieding Ehrlinger Geipel Ingendaay PartGmbB, Kurfürstendamm
66, 10707 Berlin, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 48811C (marque de l’Union européenne no 12015145)
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (vice-présidente), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Décision
Langue de procédure: Allemand
17/01/2024, R 505/2023-1, UNICO Interiors
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Faits
1 Le 26 octobre 2014, la marque de l’Union européenne a été déposée en faveur de l’Igor Kosatchkow (le «titulaire»)
Unico Interiors
enregistré pour les produits et services suivants:
Classe 11: Appareils d’éclairage; Appareils et installations d’éclairage; Éclairageà diodes électroluminescentes (DEL); Lampes (électriques); Lampes de plafond; Douilles pourlampes élévatrices; Verres de lampes; Tubes pour lampes; Abat-jour; Porte-pare- lampe; Lampadaires; Lampes de table.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Cuirs et peaux bruts ou partiellement travaillés; rouleau tanné; Cuirsachet; Fils de cuir; Ceintures en cuir; Laine de cuir; Rivets en cuir; Lanières en cuir; Cordeaux en cuir; Sacs en cuir; Carton en cuir; Articles de sellerie ou de sellerie en cuir; Cuirs et peaux.
Classe 35: Gestion; Administration d’entreprise; Publicité; Rédaction et publication de textes publicitaires; Courrier publicitaire; La publicité sur l’internet; Publicité télévisée; Le marketing; Conseils en affaires; Travaux de bureau; L’équipe d’information du public; Conseils aux consommateurs; Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, in den Bereichen Beleuchtungsgeräte, Beleuchtungsapparate und – anlagen, Beleuchtungsgeräte mit Leuchtdioden (LED), Lampen (elektrisch),
Deckenlampen, Fassungen für elektrische Lampen, Lampengläser, Lampenröhren,
Lampenschirme, Lampenschirmhalter, Stehlampen, Tischlampen, Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, Leder, roh- oder teilweise bearbeitet, gegerbtes
Leder, Lederbeutel, Lederfäden, Ledergurte, Lederleinen, Ledernieten, Lederriemen, Lederschnüre, Ledertaschen, Lederpappe, Leder für Möbel, Möbelbezüge aus Leder,
Möbelüberzüge aus Leder, Sattlerwaren aus Leder, Häute und Felle, Möbel, Waren aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Fischbein, Schildpatt, Bernstein,
Perlmutter, Meerschaum und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen, Anrichten
(Möbel), Apothekenschränke, Arzneischränke, Auflagenböcke (Möbel), Bänke (Möbel), Befestigungslaschen aus Kunststoff für Kabel und Rohre, Behälter (Tanks), nicht aus
Metall und nicht aus Mauerwerk, Behälterverschlüsse, nicht aus Metall, Bettbeschläge, nicht aus Metall, Betten (Möbel), Betten für Haustiere, Bettgestelle aus Holz, Bettrollen, nicht aus Metall, Bettzeug (ausgenommen Bettwäsche), Blumenständer (Möbel),
Blumentische (Möbel), Bolzen, nicht aus Metall, Bücherborde, Bücherregale, Büffets (Möbel), Buffettwagen (Möbel), Büromöbel, Computertische, Dekorationsartikel aus
Kunststoff für Nahrungsmittel, Dosen, Kästen und Kisten aus Holz oder Kunststoff, Dübel (Verbindungsdübel, Stifte), nicht aus Metall, Dübel (Wanddübel), nicht aus
Metall, Frachtböden für Möbel, Figuren (Statuetten) aus Holz, Wachs, Gips oder
Kunststoff, freistehende Raumteiler (Möbel), Frisörsessel, Garderobenhaken, nicht aus Metall, Garderobenständer, Gardinenringe, Gardinenrollen, Gardinenstangen,
Gartenmöbel, geflochtene Holzblenden (Möbel), Geschirrschränke, Gewehrständer, Handspiegel (Kosmetik-Toilettenspiegel), Handtuchschränke (Möbel), Hocker,
Hutständer, Innenjalousien aus Stoffe für Fenster, Innenjalousien für Fenster
(Einrichtungsgegenstände), Kanapees, Karteischränke, Kästen, Kisten, nicht aus Metall, Kinderhochstühle, Kissen, Kleiderbügel, Kleiderhaken, nicht aus Metall (Einrichtungs-
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artikel), Kleiderständer (Möbel), Kommoden, Kopfkissen, Kopfpolster, Kopfstützen (Mö- bel), Körbe (große), Korbwaren, Ladentische, Lesepulte, Liegestühle, Massagetische,
Matratzen, Möbel aus Metall, Möbelbeschläge, nicht aus Metall, Möbelbecher aus Holz, Möbelrollen, nicht aus Metall, Möbeltüren, Paravents (Möbel), Polstersessel, Rattan,
Regale, Regale für Aktenordner (Möbel), Scharniere, nicht aus Metall, Schemel, Schirm- ständer, Schlafsofas, Schränke, Schrauben, nicht aus Metall, Schraubenmuttern, nicht aus Metall, Schreibtische, Schubladen, Schulmöbel, Servicewagen (Möbel), Sitze aus
Metall, Sofas, Sofas (Diwane), Stehpulte, Stühle, Tabletts, nicht aus Metall, Teppichstan- gen für Treppenläufer, Tische, Tische aus Metall, Tischplatten, Roulettetische, Ver- packungsbehälter aus Kunststoff, Vitrinen (Möbel), Vorhangringe, Vorhangrollen aus Kunststoff, Vorhangschienen, Vorhangstangen, wandmontierte Baby-Wickeltische,
Waschtische (Möbel), Wasserbetten, nicht für medizinische Zwecke, Wiegen, Zeichen- tische, Zeitungshalter, Zeitungsständer, Spiegel, Bilderrahmen, Profilleisten für Bilder- rahmen, Rahmenleisten (Einrahmung), Teppiche, Matten, Linoleum und andere Boden- belege, Teppichunterlagen, Teppichbrücken, Badewannenmatten, Fußmatten, Vorleger; Services de passation de marchés pour le compte de tiers (achat de biens et de services pour d’autres entreprises); Prestation de services fournis par un franchiseur, à savoir des conseils en gestion d’entreprises et des conseils organisationnels et commerciaux à desentreprises; Fournir des conseils sur l’organisation et la gestion des entreprises, en particulier des franchisés.
2 Le 4 février 2021, Zumtobel Lighting GmbH (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en déchéance conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE — la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.
3 Le titulaire a produit les éléments de preuve suivants en première instance:
Annexe Brève description
1 Impressions d’écran du registre du commerce dans les avis d’inscription au registre du commerce.fr
2-7 Impressions d’écran des plateformes en ligne archive.org et wikipedia.org
3-8 Impressions d’écran de la page web unico-interiors.de sur WayBackMachine 2016-2021 9-14 Impressions d’écran à partir des pages web facebook.com, twitter.com, pinterest.com, google.com, houzz.de, fliesenbau-lange.de
15 Correspondance commerciale entre Unico Interiors GmbH & Co. Handels KG et divers partenaires commerciaux
16-21 Factures d’Uniico Interiors GmbH & Co. Handels KG de 2016 à 2021
22 Photos du Showroom (surface de vente) d’Uniico Interiors GmbH & Co. Handels KG
23 Impressions d’écran d’images de Showrooms (vente flächen) Unico Interiors GmbH & Co. Handels KG, publiées en ligne
24 Comptes annuels d’Uniico Interiors GmbH & Co. Handels KG pour les exercices 2016 à 2019 25 Déclaration sous serment du gérant d’Uniico Interiors GmbH & Co. Handels KG du 7 juillet 2021
26 Déclaration sous serment du titulaire et cofondateur de Unico Interiors GmbH & Co. Handels KG du 7 juillet 2021
27 Déclaration sous serment du gérant d’Uniico Interiors GmbH & Co. Handels KG du 4 mars 2022
28 Impressions d’écran de westwingnow.de
29 Impressions d’écran de fasmas.de
30 Impressions d’écran de mycs.com
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4 Par décision du 23 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la divisionde rédaction
a partiellement rejeté la demande en déchéance en ce qui concerneles services suivants:
Classe 35: Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, in den Be- reichen Beleuchtungsgeräte, Beleuchtungsapparate und -anlagen, Beleuchtungsgeräte mit Leuchtdioden (LED), Lampen (elektrisch), Deckenlampen, Fassungen für elektrische Lampen, Lampengläser, Lampenröhren, Lampenschirme, Lampenschirmhalter, Stehlam- pen, Tischlampen, Waren aus Leder und Lederimitationen, Möbelbezüge aus Leder, Mö- belüberzüge aus Leder, Möbel, Waren aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Kno- chen, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerschaum und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen, Anrichten (Möbel), Apothekenschränke, Arzneischränke, Aufla- genböcke (Möbel), Bänke (Möbel), Befestigungslaschen aus Kunststoff für Kabel und
Rohre, Behälter (Tanks), nicht aus Metall und nicht aus Mauerwerk, Behälterverschlüs- se, nicht aus Metall, Bettbeschläge, nicht aus Metall, Betten (Möbel), Bettgestelle aus
Holz, Bettrollen, nicht aus Metall, Bettzeug (ausgenommen Bettwäsche), Blumenständer
(Möbel), Blumentische (Möbel), Bolzen, nicht aus Metall, Bücherborde, Bücherregale, Büffets (Möbel), Buffettwagen (Möbel), Büromöbel, Computertische, Dekorationsartikel aus Kunststoff für Nahrungsmittel, Dosen, Kästen und Kisten aus Holz oder Kunststoff,
Dübel (Verbindungsdübel, Stifte), nicht aus Metall, Dübel (Wanddübel), nicht aus
Metall, Frachtböden für Möbel, Figuren (Statuetten) aus Holz, Wachs, Gips oder Kunst- stoff, freistehende Raumteiler (Möbel), Frisörsessel, Garderobenhaken, nicht aus Metall, Garderobenständer, Gardinen-ringe, Gardinenrollen, Gardinenstangen, Gartenmöbel, geflochtene Holzblenden (Möbel), Geschirrschränke, Gewehrständer, Handspiegel (Kos- metik-Toilettenspiegel), Handtuchschränke (Möbel), Hocker, Hutständer, Innenjalousien aus Stoffe für Fenster, Innenjalousien für Fenster (Einrichtungsgegenstände), Kanapees,
Karteischränke, Kästen, Kisten, nicht aus Metall, Kinderhochstühle, Kissen, Kleiderbü- gel, Kleiderhaken, nicht aus Metall (Einrichtungsartikel), Kleiderständer (Möbel), Kom- moden, Kopfkissen, Kopfpolster, Kopfstützen (Möbel), Körbe (große), Korbwaren, La- dentische, Lesepulte, Liegestühle, Massagetische, Matratzen, Möbel aus Metall, Möbel- beschläge, nicht aus Metall, Möbelbecher aus Holz, Möbelrollen, nicht aus Metall, Mö- beltüren, Paravents (Möbel), Polstersessel, Rattan, Regale, Regale für Aktenordner
(Möbel), Scharniere, nicht aus Metall, Schemel, Schirmständer, Schlafsofas, Schränke, Schrauben, nicht aus Metall, Schraubenmuttern, nicht aus Metall, Schreibtische, Schub- laden, Schulmöbel, Servicewagen (Möbel), Sitze aus Metall, Sofas, Sofas (Diwane), Steh- pulte, Stühle, Tabletts, nicht aus Metall, Teppichstangen für Treppenläufer, Tische, Ti- sche aus Metall, Tischplatten, Roulettetische, Verpackungsbehälter aus Kunststoff, Vitri- nen (Möbel), Vorhangringe, Vorhangrollen aus Kunststoff, Vorhangschienen, Vorhang- stangen, wandmontierte Baby-Wickeltische, Waschtische (Möbel), Wasserbetten, nicht für medizinische Zwecke, Wiegen, Zeichentische, Zeitungshalter, Zeitungsständer, Spie- gel, Bilderrahmen, Profilleisten für Bilderrahmen, Rahmenleisten (Einrahmung), Teppi- che, Matten, Linoleum und andere Bodenbelege, Teppichunterlagen, Teppichbrücken,
Badewannenmatten, Fußmatten, Vorleger; Services de passation de marchés pour le compte de tiers (achat de biens et de services pour d’autres entreprises).
5 En ce qui concerne les produits compris dans les classes 11 et 18 ainsi que les autres services compris dans la classe 35, la demande a été accueillie et la marque de l’Union européenne déchu de ses droits a étéclarifiée.
6 La division d’annulation a expliqué, à cet égard, qu’en vertu de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Unioneuropéenne avec le consentement du
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titulaire était considéré comme un usage par le titulaire. Dès lors quel’In a produit des documents provenant de tiers, il y a lieu de considérer que l’usage a été fait par des tiers avec son consentement.
7 La force probante des documents provenant de la sphère du titulaire devrait être appréciée dans le cadre d’une appréciation globale.
8 Les preuves seraient rédigées en allemand. Les factures ont été adressées principalement à des destinataires en Allemagne, de sorte qu’il y a un usagesur le territoire pertinent.
9 Le fait qu’un mot soit utilisé en tant que nom commercial d’une entreprise n’exclurait pas son usage en tant que marque. En l’espèce, il convient de constater que le signe «UNICO Interiors» est également utilisé dans la dénomination sociale d’UNICO Interiors GmbH & CO. Handels KG et d’UNICO Interiors GmbH. Même si le signe apparaissait dans le nom commercial, il ressort des preuves produites quele signe est formé par rapport aux produits et services et qu’il fait donc l’objet d’un usage au regard du droit des marques.
10 Les éléments de preuve portent principalement sur le signe
devez utiliser. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, le signe utilisé ne modifie pas le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré, étant donné que la représentationgraphique et colorée sert principalement à des fins décoratives.
11 Il ressortirait des documents produits qu’un certain nombre de produits étaient proposésà la vente. Les factures contenaient des informations sur les produits vendus, leurs prix et leurs reproductions; si les chiffres d’affaires réalisés provenaient du titulaire lui-même, ils sont étayés par des factures et des comptesannuels.
12 Il existe des éléments indiquant que des services d’aménagement intérieur ont été proposés. À cet égard, la marque a été utilisée pour des services qui ne sont pas couverts par celle-ci. Or, il ressort également des documents que, dans le cadre de l’activité, divers mobiliers et objets d’ameublement et de décoration ont été mis à disposition. Le titulaire aurait fourni la preuve de l’usage pour un large éventail de produits et aurait donc démontré avoir utilisé la marque de l’Union européenne pour un large éventail de meubles, d’articles d’ameublement et d’appareils d’éclairage. Pour cette raison, et compte tenu de l’impossibilité pratique pour letitulaire d’une marque de prouver l’usage de la marque pour toutes lesvariantes envisageables des produits visés par l’enregistrement, la division d’annulation estime que le titulaire de la marque a démontré un usage sérieux pour les grandes catégories, de sorte que la demande doit être rejetée en ce qui concerne 4 lesservices mentionnés au point.
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Exposé et arguments des parties
13 La demanderesse en nullité a formé un recours qu’elle a ensuite motivé. Elle a demandé l’annulation partielle de la décision attaquée dans la mesure où l’usage propreà assurer le maintien des droits de la marque de l’Union européenne contestée a été reconnu et la déchéance de la marque de l’Union européenne également pour les services 4 mentionnés au point.
14 Elle a indiqué que le signe n’était pas utilisé en tant que marque, mais en tant que raison sociale. Le signe n’aurait pas été utilisé tel qu’il a été enregistré, c’est-à-dire d’une manière qui aurait modifié le caractère distinctif.
15 En outre, sur la base des documents produits, il en résulterait, au mieux, unusage pour des «services d’installation intérieure», pour lesquels la marque de l’Union européenne n’est toutefois pas enregistrée. Le showroom existerait manifestement uniquement au regard de ces services d’aménagement intérieur non couverts par la marque contestée.
16 Les factures produites ne montraient que des produits de fabricants tiers facturés dans le cadre des services d’aménagement intérieur. En outre, il convient de noter que les produits mentionnés dans les factures ne sont précisément pas désignés par la marque contestée en l’espèce, mais que le signe figurant sur les facturesdoit être vu comme une raison sociale. Même si des produits sont vendus de manière isolée, cela ne changerait rien à l’appréciation selon laquelle seuls des services d’aménagement intérieur sont proposés.
17 Enfin, les documents qui datent d’une période située en dehors de la période pertinente ou qui s’y rapportent ne seraient pas pertinents pour la procédure en cause. Les documentsqui n’ont aucun rapport temporel sont également pertinents.
18 Le titulaire a présenté ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours et a demandé le rejet du recours pour les motifs exposés dans la décision attaquée.
Considérants
19 Le recours est recevable mais non fondé.
20 Les documents produits sont suffisants, d’une manière globale, pour prouver l’usage sérieux pour les services de vente en gros et au détail de meubles, lampes et autres objets d’ameublement.
I. Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
21 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, elle n’est déchu de ses droits que pour ces produits et services.
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22 Étant donné que la demande en déchéance a été déposée le 4 février 2021, il appartient à- l’In d’apporter la preuve de l’usage sérieux pour la période allant du 4 février 2016 au 3 février 2021.
23 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle quiest d’assurer l’identité d’origine desproduits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, étant entendu que des usages symboliques ne sont pas suffisants à la seule sauvegarde des droits conférés par la marque.
24 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être prouvé par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque surle marché (12/12/2002, T-39/01,
Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 28.
25 Le caractère sérieux de l’usage de la marque doit être apprécié au regardde l’ensemble des faits et circonstances qui permettent d’établir l’exploitation effective de la marque dans le commerce; il s’agit notamment des usages considérés comme justifiés dansle secteur économique pour maintenir ou ajouter des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché ainsi que l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Ajax/Ansul, EU:C:2003:145, § 43).
26 L’usage doit être public et extérieur et donner au consommateur la possibilité d’acheter des produits sous la marque (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39;
30/04/2008, T-131/06, Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38).
27 S’agissant de l’importance de l’usage, il y a lieu d’examiner si le titulaire de la marque antérieure a sérieusement tenté de voir une position économique sur le marchépertinent. À cet égard, il n’y a pas lieu d’apprécier le succès économique, mais si le titulaire souhaite sérieusement obtenir une part de marché.
28 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage propre à assurer le maintien des droits doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage en tant que marque pour les produits et services enregistrés.
29 Il n’y a pas d’obligation de produire certains types d’éléments de preuve, bienplus qu’ils doivent être appréciés de manière globale dans leur ensemble (16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61; 24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 33, 34), en ce sens qu’un usage sur le marché n’apparaît pas seulement crédible ou probable, mais est constaté positivement (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
1. Article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE
30 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’usage sérieux d’une marque comprend également l’usage de la marque sous une forme quidiffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée sans altérer le caractère distinctif de la marque, que le signe sous la forme utilisée soit ou non également enregistré au nom du titulaire.
31 L’objectif de cette disposition, qui évite d’imposer une coïncidence stricte entre la formeutilisée de la marque et celle sous laquelle la marqueest enregistrée, est de
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permettre au titulaire d’une marque d’apporter au signe, dans la proximité deson exploitation commerciale, des modifications qui, sans en altérer le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits oudes services concernés. Dans de tels cas, lorsque le signe utilisé dans le commerce ne diffère dela forme sous laquelle il a été enregistré que par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme largement équivalents, la disposition susmentionnée prévoit que l’obligation d’utiliser la marque enregistrée peut être remplie par la preuve de l’usage d’un signe tel qu’il est utilisé dans le commerce [29/04/2020, T-78/19, green cycles (marque figurative), EU:T:2020:166, §
66].
32 La constatation d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistréerequiert donc un examen au cas par cas du caractère distinctif et de la dominance des éléments ajoutés, omis ou modifiés, sur la base des caractéristiques de chacun de ces éléments ainsi que de la position relative des différents éléments au sein de la configuration globale du signe [29/04/2020, T-78/19, green cycles (marque figurative), EU:T:2020:166, § 67].
33 Aux fins de cette constatation, il y a lieu de tenir compte, en particulier, dudegré plus ou moins élevé d’infériorité du signe visé par la marque. Plus leur caractère distinctif est faible, plus il est facile de le modifier par l’ajoutd’un élément distinctif et plus la marque en cause perd son aptitude à être perçue comme une indication de l’origine du produit ou du service. Il en va de même de l’inverse (10/10/2018, T-24/17, D TACK/TACK et al.,
EU:T:2018:668, § 47).
34 Selon une jurisprudence constante, plusieurs signes peuvent être utilisés conjointement et de manière autonome sans affecter le caractère distinctif du signe telqu’il a été enregistré
(18/10/2017, T-110/16, SAVANT, EU:T:2017:521, § 32 et jurisprudence citée). En cas d’usage simultané de plusieurs signes, il convient de s’assurer, aux fins de l’application de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qu’un tel usage n’altère pas le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré, eu égard notamment aux usages commerciaux du secteur (10/10/2018, T-24/17, D TACK/TACK et al., EU:T:2018:668, § 44).
35 La condition relative à l’usage sérieux d’une marque au sens de l’article 18,paragraphe 1, point a), du RMUE peut être remplie lorsqu’une marque enregistrée, quia prolongé son caractèredistinctif à la suite de l’usage d’une autre marque complexe dont elle fait partie intégrante, n’est utilisée que par l’intermédiaire de cette autre marque complexe ou lorsqu’elle n’est utilisée qu’en combinaison avec une autre marque et que les deux marques sont en outre enregistrées en tant que marque (18/04/2013, C-12/12, Colloseum
Holding, EU:C:2013:253, § 36).
36 Toutefois, une marque enregistrée qui n’est utilisée qu’en tant que partie d’une marque complexe ou en combinaison avec une autre marque doit continuer à être perçue comme une indication de l’origine du produit concerné si cet usage doit satisfaire àla notion d'«usage sérieux» au sens de l’article 18, paragraphe 1, du RMUE (18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 35).
37 Il convient de rappeler que, dans le cas d’un signe composé d’éléments verbaux et figuratifs, le caractère distinctif des éléments verbauxest supérieur à celui des éléments figuratifs, étant donné qu’un consommateur moyen, pour se référer au produit en cause, se référera davantage aux éléments verbaux de la marque qu’à la description de son
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élément figuratif (10/12/2015, T-690/14, Vieta, EU:T:2015:950, § 49; 12/03/2014, T-
381/12, PALMA MULATA, EU:T:2014:119, § 38.
38 La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale s’étend au mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non aux aspects visuels ougraphiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir. Dès lors, il n’ya pas lieu de tenir compte de la police dans laquelle le signe verbal pourrait être représenté. Par conséquent, une marque verbale peut être utilisée sous n’importe quelle forme, couleur ou police de caractères (10/10/2018, T-24/17, D-TACK/TACK et al., EU:T:2018:668, §
39).
39 Les documents produits montrent notamment que les signes suivants:
Signe 1 Signe 2
ont été utilisés.
40 Les deux signes se composent de trois éléments. Tout d’abord, deux lignes sporadiques formant une figure fermée. Les lettres «u» et «i» se trouvent à leur centre. La suite de mots «UNICO Interiors» y estajoutée. Même si l’élément figuratif et la combinaison de lettres «UI» ont un caractère distinctif, la suite de mots «UNICO Interiors» dans le signe- utilisé n’est pas à l’arrière-plan. Au contraire, il conserve saposition autonome, de sorte qu’il codomine à tout le moins le signe.
41 Le signe revendiqué par la marque contestée est la suite de mots «UNICO Interiors», la protection portant sur la suite de mots et non sur l’utilisation d’une police de caractères ou d’une majuscule et minuscule.
42 Étant donné que le signe revendiqué par la marque contestée conserve une position autonome dans le signe utilisé, le caractère distinctif n’est pas modifié, de sorte qu’il existe un usage au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
2. Nature de l’usage — Usage en tant que marque
43 À la différence d’une marque, un nom commercial n’a pas, en soi, pour objet de distinguer des produits ou des services (11/09/2007,-Céline, C-17/06, EU:C:2007:497, § 21). Une raison sociale sert à identifier une entreprise, tandis qu’un nom commercial ou une raison sociale sert à identifierun professionnel. Par conséquent, lorsqu’un nom commercial ou commercial n’est utilisé que pour identifier davantage uneentreprise ou pour désigner une entreprise, cette utilisation ne saurait être considérée comme «pour des produits ou des services» [07/09/2022, T-521/21, ad pepper the e-advertising network
(fig.), EU:T:2022:520, § 88].
44 En outre, il convient de relever qu’il n’existe aucune disposition exigeant la preuve que la marque fait l’objet d’un usage isolé et indépendant d’autres marques ou signes. Il est donc possible que deux ou plusieurs marques soient utilisées conjointement et indépendamment l’une de l’autre, avec ou sans le nom de l’entreprise ou de la raison
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sociale [07/09/2022, T-521/21, ad pepper the e-advertising network (fig.),
EU:T:2022:520, § 89, 90].
45 À cet égard, il convient de rappeler qu’une marque peut être apposée sur des produits; toutefois, la marque ne peut pas être apposée sur des services, ceux-ci n’étant pas «tangibles». La marque ne peut donc être utilisée que dans le contexte d’un service.
46 Il ressort des documents produits que «UNICO Intoriors GmbH & Co. Handels KG» utilise le signe 39 reproduit au point ci-dessus (symbole 1) sur son site Internet, ainsi que, de manière isolée, sur les réseaux sociaux.
47 Sur les factures figure le 39 signe reproduit au point 2 ci-dessus, auquel est indiquéle nom de la société ainsi que l’adresse. Ainsi, leconsommateur perçoit la représentation du signe 2 comme une marque, de sorte que le signe est utilisé en tant que marque sur les factures.
48 À cet égard, il convient de relever que, lorsque la marque est systématiquement placée dans les en-têtes des factures en tant que premier élément au-dessus de la raison sociale, l’usage du signe va au-delà de la simple identification de l’entreprise et indique l’origine commerciale des produits ou des services fournis (10/03/2019, T-666/18, ad pepper
(fig.), EU:T:2019:720, § 82). La présentation des factures permet donc un lien étroit entre le signe et les produits et services facturés. Il s’agit d’un usage en tant que marque pour les produits et services invoqués et non d’un usage en tant que raison sociale.
3. Durée, lieu et importance de l’usage
49 Sur la base des documents produits, il est indubitablement établi que la marque a (également) été utilisée pour le service d’un concepteur intérieur; pour ce service, la marque de l’Union européenne contestée n’est pas enregistrée, de sorte que cet usage n’a pasd’importance dans la procédure en l’espèce.
50 Un concepteur intérieur conçoit l’espace d’habitation ou de vente de ses clients; il est habituel non seulement qu’il planifie et sélectionne les meubles, mais qu’il vend également ces meubles dans le cadre du service de vente en gros et au détail. À cette fin, il dispose par défaut d’un «showroom» en exposant certains meubles.
51 Il ressort des documents produits que différents articles d’ameublement ainsi que des- articles d’ameublement et des lampes étaient proposés et vendus sous la marque. Lors de l’appréciation de la preuve de l’usage sérieux, il convient d’appréciernon pas le succès de l’usage, mais uniquement la question de savoir si des produits etdes services ont été proposés de manière sérieuse sous la marque en cause afin de maintenir ou de gagner des parts de marché pour les produits ou les services protégés par lamarque.
52 Il ressort, par exemple, de l’annexe 15 que UNICO Interiors GmbH & CO. Handels KG et UNICO Interiors GmbH ont commandé différents produits (meubles et lampes)chez Anbie tern. Une telle opération est normale pour un concepteur intérieur et montre en même temps que ces produits ont été revendus.
53 Il ressort du dossier qu’une entreprise française s’est vu offrir 100 sièges(annexe 16, le destinataire, qui s’adresse certes à Monaco, dispose d’un numéro de TVA français). La facture 80/2017 concerne 30 sièges et 12 bistrotes (annexe 17). Les autres factures et
17/01/2024, R 505/2023-1, UNICO Interiors
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offres présentées avec les annexes 14 à 17 concernent des meubles et des lampes de prix élevés, comme il ressort, par exemple, de l’annexe 16, de l’offre du 11 avril 2016 ou de la facture no 59/2016; Annexe 17, offre du 01/07/2017 ou factures 14/2017 et 16/2017; Annexe 18, offre du 5/11/2019 ou facture 41/2018 et 42/2018.
54 Même si tous les documents produits proviennent de la sphère du titulaire, cela n’indique pas qu’ils n’ont aucune valeur probante ou qu’ils n’ont qu’une faible valeur probante. Enparticulier, les factures constituent des preuves qui ont une valeur probante élevée. La délivrance de fausses factures constitue une infraction (financière) pénale; en outre, dans la mesure où l’adresse de la facture se trouve en Allemagne, ces factures indiquaient la taxe sur le chiffre d’affaires, qui doit en principe être reversée au bureaudes impôts compétent.
55 En dehors de l’affirmation générale selon laquelle ces documents n’ont qu’une faible valeur probante ou pasde valeur probante, la demanderesse en nullité n’a avancé aucun argument expliquant pourquoi la valeur probante de ces offres et de ces factures serait faible.
56 S’il est vrai que les photos d’étiquettes de prix produites en annexe 22 ne sont pas datées, elles ne sont pas exclues de l’exploitation des preuves. Ils confirment l’exposédu titulaire et l’expérience de la vie. Les services de vente engros et au détail ont des étiquettes de prix sur lesquelles figure leur marque.
57 Le mémoire exposant les motifs du recours ne contient aucun exposé concret concernant certains services de vente en gros et au détail que le titulaire n’aurait pas fournis. Les documents produits concernent tous la vente de meubles, de lampes et d’autres articles d’ameublement et donc les produits couverts par les services de vente en gros et au détail.
58 S’il est vrai que les comptes annuels ne peuvent pas, en principe, apporter la preuve de l’existence d’une marque sérieux, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent admettre- l’argumentation. D’après les extraits du registre des sociétés produits, tant UNICO Interiors GmbH & CO. Handels KG que UNICO Interiors GmbH sont actives dans le domaine du «commerce et distribution de meubles, d’autres articles d’ameublement et d’accessoires ainsi que des services liés à cette activité».
59 Les actifs circulants sont des biens achetés par une entreprise en vue de leur vente ultérieure. Un concepteur interne ne possède normalement pas d’actifs circulants; il ne dispose que de recettes ou de créances à l’égard de tiers. Les retraits annuelscomprennent des montants moyens à six chiffres plus élevés en termes d’actifs circulants. Ces informations confirment les factures et l’affirmation selon laquelle des produits ont été achetés en vue d’une vente ultérieure.
60 C’est à juste titre que la division d’annulation a rejeté la demande en déchéance pour les services 4 mentionnés au point.
II. Résultat
61 Il convient de rejeter le recours.
Coûts
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62 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la- procédure de recours supporte les taxes payées par l’autre partie. Conformément à l’article 109,paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs points, la division d’opposition, la division d’annulation ou la chambre de recours décided’une répartition différente des dépens.
63 La demanderesse en nullité ayant succombé dans la procédure de recours, elle supportera les dépens exposés par le titulaire, qui sont fixés à 550 EUR.
64 Dans la procédure d’annulation, les deux parties ont succombé sur un ou plusieurs points, de sorte que c’est à juste titre que la division d’annulation a décidé que les parties devaient supporterelles- mêmes les frais qu’elles ont exposés.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le recours est rejeté.
2. La demanderesse en nullité supporte lesdépens exposés par le titulaire dans le recours, qui sont fixés à 550 EUR.
3. Les deux parties supporteront elles-mêmes les dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de la procédure d’annulation.
Signé Signé Signé
M. Bra C. Bartos E. Fink
Greffier
Signé
p.o. P. Nafz
17/01/2024, R 505/2023-1, UNICO Interiors
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