Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 sept. 2024, n° 003207704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003207704 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 207 704
Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH indirects Co. KG, Sögestr. 45, 28195 Bremen, Allemagne (opposante), représentée par Nordemann Czychowski turcs Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Guangzhou Namei Development Co., Ltd., Room G-1625, 16th Floor, 189 Tiyu West Road, Tianhe District, 510000 Guangzhou City, Chine (partie requérante), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 03/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 207 704 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 918 953 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/11/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 918 953 «NANAMEEI» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement no 15 434 756, «NANA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 207 704 Page sur 2 5
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 25: Vêtements; chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Manteaux; vêtements pour enfants. tenues de loisirs; robes; chapeaux; costumes de bain; chandails; sous-vêtements; chemises; chaussettes; pantalons (am.); matrices à capuche; combinaisons de transpiration; t-shirts; blouses; jupes; pull-overs; vestes; vêtements en tricot; costumes d’Halloween. Les chapeaux contestés sont inclus dans la catégorie générale de la chapellerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Tous les autres produits sont des vêtements et sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
NANA NANAMEEI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément verbal «NANA» de la marque antérieure a une signification dans certains territoires, par exemple s’il s’agit d’un mot familier signifiant «grandmother» en anglais. Étant donné que ce terme n’a pas de lien clair, direct ou indirect avec les produits pertinents, il doit être considéré comme distinctif.
L’élément verbal «NANAMEEI» du signe contesté est dépourvu de signification dans son ensemble. Toutefois, en percevant un signe verbal, les consommateurs décomposeront celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des
Décision sur l’opposition no B 3 207 704 Page sur 3 5
mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, la partie anglophone du public décomposera mentalement le mot «NANA» dans le signe contesté, étant donné qu’elle le reconnaîtra avec la même signification expliquée ci-dessus.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que cet élément/élément verbal est compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, pour laquelle «NANA» a une signification et un caractère distinctif, cequi a une incidence sur la comparaison conceptuelle entre les signes.
Les lettres finales «MEEI» du signe contesté sont dépourvues de signification par rapport aux produits pertinents et doivent être considérées comme distinctives.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres/sons «NANA», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure, et celle-ci est entièrement intégrée au début du signe contesté.
Cela est important dans la mesure où les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Toutefois, les signes diffèrent par les lettres finales «MEEI» du signe contesté, où les consommateurs accordent moins d’attention.
Par conséquent, ils présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au concept de grandmother, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Lesproduits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et fortem ent similaires sur le plan conceptuel.
En l’espèce, la marque antérieure est entièrement reproduite au début du signe contesté, c’est-à-dire là où les consommateurs accordent une plus grande attention, et détermine l’impression d’ensemble similaire produite par les signes. En outre, les signes ont la même signification.
Les différences qui existent entre elles par les lettres finales «MEEI» du signe contesté ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure le risque de confusion. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra
Décision sur l’opposition no B 3 207 704 Page sur 4 5
le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne &bra; 23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49 &ket;.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent et, par conséquent, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 434 756 et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Carlos Sofía Paola ZUMBO MATEO PÉREZ SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs
Décision sur l’opposition no B 3 207 704 Page sur 5 5
du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Confusion ·
- Caractère
- Voyage ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Trips ·
- Information ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Fourniture ·
- Union européenne
- Informatique ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Données ·
- Stockage ·
- Électronique ·
- Distinctif ·
- Hébergement ·
- Marque ·
- Réseau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Identique ·
- Vente en gros ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Langue ·
- Traduction ·
- Union européenne ·
- Observation ·
- Preuve ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Vidéoconférence ·
- Logiciel ·
- Prononciation ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Video ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Plat ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Crème glacée ·
- Fruit ·
- Usage sérieux ·
- Viande
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Produit ·
- Phonétique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Récipient ·
- Dictionnaire ·
- Matière plastique ·
- Conteneur ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Résumé
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Appareil médical ·
- Équipement médical ·
- Service ·
- Surveillance ·
- Données ·
- Marque
- Marque antérieure ·
- Électronique ·
- Boulon ·
- Classes ·
- Dispositif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Cartes ·
- Sécurité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.