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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2024, n° 003188678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003188678 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 188 678
Youknow GmbH, St.-Martin-Straße 57, 81669 München, Allemagne (opposante), représentée par Kunze Rechtsanwälte — Solicitor (England orera Wales) PartG mbB, Maximiliansplatz 12 b, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
NYK Studios Ltd., 8 Dror St., Tel Aviv — Yafo, Israël (titulaire), représentée par Florent Guilbot, 35bis Rue Jouffroy d’Abbans, 75017 Paris, France (mandataire agréé).
Le 26/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 188 678 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La marque internationale no 1 685 271 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 685 271 «NOW YOU KNOW» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 955 535 «Youknow» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 41: Organisation de séminaires éducatifs; conduite de cours, séminaires et ateliers; organisation de séminaires et de congrès; enseignement; production de
Décision sur l’opposition no 3 188 678 page: 2 de 5
vidéos; services de composition musicale; organisation et conduite d’ateliers de formation; rédaction de scénarios de services; écriture de scénarios; services d’édition de post-production dans le domaine de la musique, des vidéos et du cinéma; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; activités sportives et culturelles; organisation de conférences, expositions et compétitions; production audio, vidéo et multimédias, et photographie; services d’éducation et d’instruction; édition et reportages photographiques; formation; services de formation professionnelle; enseignement supérieur; services de divertissement; services d’édition; fourniture de publications électroniques; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; services de studios d’enregistrement vidéo; services de studios d’enregistrement de musique; services d’enregistrement audio et vidéo; formation pratique [démonstration].
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Serviceséducatifs et de divertissement, à savoir production, publication et distribution de cours, de formations et de conférences en ligne dans le domaine des études non formelles et de l’apprentissage des compétences; production, publication et distribution de contenus éducatifs et de divertissement téléchargeables et non téléchargeables dans le domaine des études non formelles et de l’apprentissage des compétences; services de publication en ligne et électronique; services d’édition multimédia, audio et vidéo numériques; livres électroniques, guides numériques et services d’édition audio.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de la titulaire pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Services d’édition en ligne et électronique contestés; services d’édition multimédia, audio et vidéo numériques; les livres électroniques, les guides numériques et les services d’édition audio sont inclus dans la catégorie générale des services d’édition de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services d’éducation et de divertissement contestés, à savoir la production, la publication et la distribution de cours, de formations et de conférences en ligne dans le domaine des études non formelles et de l’apprentissage des compétences; les services de production, de publication et de distribution de contenus éducatifs et de divertissement téléchargeables et non téléchargeables dans le domaine des études non formelles et de l’apprentissage des compétences sont inclus dans les vastes catégories des services d’ éducation et d’instruction de l’opposante; services de divertissement Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public, ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Décision sur l’opposition no 3 188 678 page: 3 de 5
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des services achetés;
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
MAINTENANT QUE VOUS Youknow CONNAISSEZ
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes en cause sont des marques verbales. Par conséquent, le fait qu’ils soient représentés en lettres minuscules ou majuscules n’est pas pertinent. Par conséquent, les différences entre les signes à cet égard sont insignifiantes. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, les signes seront mentionnés en lettres majuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments communs «YOU» et «KNOW» des signes ont une signification en anglais. Toutefois, une partie importante du public des pays où l’anglais n’est pas parlé, comme en Bulgarie, en Espagne et en Pologne, ne les comprendra pas. Étant donné que cela affecte la perception des signes par le public et influence l’appréciation du risque de confusion, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à une partie significative du public parlant le bulgare, le polonais et l’espagnol, pour lesquels les signes sont dépourvus de signification.
Étant donné que les signes sont dépourvus de signification pour le public sur lequel porte l’appréciation, ils présentent un degré moyen de caractère distinctif. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. La marque antérieure n’ayant de signification pour aucun des services en cause, son caractère distinctif est normal.
Décision sur l’opposition no 3 188 678 page: 4 de 5
Sur les plansvisuel et phonétique, l’intégralité de la marque antérieure est incorporée dans le signe contesté, bien que sous la forme de deux éléments distincts. Les signes diffèrent uniquement par le premier élément du signe contesté, «NOW » (et son son), qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Bien que les consommateurs accordent généralement une plus grande attention au début d’une marque, cette conclusion ne saurait valoir dans tous les cas. Elle ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques. En effet, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (-18/05/2018, 67/17, tèespresso/TPRESSO et al., EU:T:2018:284, § 28). L’intégralité de la marque antérieure est intégrée au signe contesté, qui est pertinent du point de vue du consommateur, qui perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (13/02/2008,-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58).
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques. Ils s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels. Le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
L’intégralité de la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté, bien que sous la forme de deux éléments distincts. Les signes diffèrent uniquement par le premier élément du signe contesté, «NOW». Les signes n’ont pas de signification conceptuelle susceptible d’aider le public pertinent à les différencier.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire [21/11/2013,-443/12, ancotel (fig.)/ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54].
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion pour la partie significative du public bulgare, polonais et espagnol, pour laquelle les signes sont dépourvus de signification. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 955 535 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Décision sur l’opposition no 3 188 678 page: 5 de 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Jorge IBOR QUÍLEZ Félix Ortuño LÓPEZ DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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