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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er août 2024, n° 003160403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160403 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 160 403
Eversapin Parc Technologique des Rives de l’Oise, Rue Les Rives de l’Oise, 60280 Venette, France (opposante), représentée par Cabinet Germain indirects Maureau, 31-33 Rue de la Baume, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
O5 Holding OÜ, Viru väljak 6-10, 10153 Tallinn, Estonie (requérante).
Le 01/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 403 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; Constructions non métalliques; Matériaux et éléments de construction non métalliques; Revêtements non métalliques pour la construction; Quais flottants non métalliques pour l’amarrage des bateaux; Barrières non métalliques; Quais préfabriqués non métalliques; Armoiries structures encouru, non métalliques; Constructions transportables non métalliques; Portails non métalliques; Poteaux non métalliques; Signalisation non métallique, non lumineuse et non mécanique; Mâts de drapeau non métalliques; Blindages non métalliques; Cloisons non métalliques; Constructions préfabriquées non métalliques; Clôtures non métalliques
Classe 20: Meubles; Boîtes en bois ou en matières plastiques; Cadres pour miroirs; Cadres pour images; Conteneurs non métalliques pour le transport; Boîtes aux lettres non métalliques; Échelles non métalliques; Matelas; Poteaux non métalliques; Oreillers; Étagères; Palettes non métalliques; Bancs; Récipients d’emballage non métalliques; Récipients non métalliques pour stockage; Palettes de transport non métalliques; Coussins de sièges.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 555 344 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés susmentionnés. Elle peut se poursuivre pour des réservoirs de stockage d’eau non métalliques débattu des récipients compris dans la classe 20 et pour les produits et services non contestés.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 15/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 555 344 «CLEVERTREE» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans les classes 19 et 20. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international no 1 513 971 «EVERTREE» (marque verbale) et l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 518 895
Décision sur l’opposition no B 3 160 403 Page sur 2 9
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en caus e, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 518 895;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 19: Panneaux de particules; planches de bois; panneaux de bardage non métalliques; panneaux en particules de bois; panneaux non métalliques pour la construction.
Classe 20: Meubles; miroirs; cadres; objets d’art en bois ou matériaux composites en bois; cintres pour vêtements; boîtes en bois ou en matériaux composites en bois.
Les produits contestés, après limitation de la portée déposée par l’opposante le 15/03/2024, sont les suivants:
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; Constructions non métalliques; Matériaux et éléments de construction non métalliques; Revêtements non métalliques pour la construction; Quais flottants non métalliques pour l’amarrage des bateaux; Barrières non métalliques; Quais préfabriqués non métalliques; Armoiries structures encouru, non métalliques; Constructions transportables non métalliques; Portails non métalliques; Poteaux non métalliques; Signalisation non métallique, non lumineuse et non mécanique; Mâts de drapeau non métalliques; Blindages non métalliques; Cloisons non métalliques; Constructions préfabriquées non métalliques; Clôtures non métalliques
Classe 20: Meubles; Boîtes en bois ou en matières plastiques; Cadres pour miroirs; Cadres pour images; Conteneurs non métalliques pour le transport; Boîtes aux lettres non métalliques; Échelles non métalliques; Matelas; Poteaux non métalliques; Oreillers; Étagères; Palettes non métalliques; Bancs; Récipients d’emballage non métalliques; Récipients non métalliques pour stockage; Réservoirs de stockage d’eau (non métalliques) récipients sibles; Palettes de transport non métalliques; Coussins de sièges.
Décision sur l’opposition no B 3 160 403 Page sur 3 9
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 160 403 Page sur 4 9
Produits contestés compris dans la classe 19
Tous les produits contestés dans cette classe, à savoir matériaux de construction non métalliques; constructions non métalliques; matériaux et éléments de construction non métalliques; revêtements non métalliques pour la construction; quais flottants non métalliques pour l’amarrage des bateaux; barrières non métalliques; quais préfabriqués non métalliques; armoiries structures encouru, non métalliques; constructions transportables non métalliques; portails non métalliques; poteaux non métalliques; signalisation non métallique, non lumineuse et non mécanique; mâts de drapeau non métalliques; blindages non métalliques; cloisons non métalliques; constructions préfabriquées non métalliques; les clôtures non métalliques sont des matériaux non métalliques utilisés dans la construction de bâtiments et/ou de navires. En tant que tels, ces produits sont au moins similaires aux produits de l’opposante compris dans cette classe qui comprennent divers matériaux de construction tels que des panneaux, non métalliques, pour la construction. À cetégard, il est fait référence à la décision de la chambre de recours du 17/03/2023 dans l’affaire R 2261/2022-5, en particulier au paragraphe 50. Compte tenu du fait que ces produits de l’opposante sont également des produits non métalliques généralement utilisés comme matériaux de construction, les produits comparés coïncident, à tout le moins, en ce qui concerne leurs consommateurs et leurs canaux de distribution (points de vente de matériaux de construction).
Produits contestés compris dans la classe 20
Meubles; les cadres pour images sont contenus à l’identique — y compris les synonymes — dans les deux listes de produits.
Boîtes en bois ou en matières plastiques contestées; étagères; les bancs sont contenus dans des meubles de l’opposante et sont donc identiques à ceux-ci.
Les matelas contestés sont similaires aux meubles de l’opposante. Lesmeubles comprennent les lits qui sont des pièces de meubles conçues pour dormir ou se reposer. Un matelas est une large pelote rectangulaire pour soutenir un corps de creux destiné à être utilisé sur un lit. Ces produits ont la même destination (à savoir améliorer le reste et le sommeil de l’utilisateur). Étant donné qu’ils sont conçus pour être utilisés en combinaison pour remplir leur fonction, ces produits sont également complémentaires. En outre, ils ciblent les mêmes utilisateurs finaux et sont distribués par les mêmes canaux.
Coussins du siège contestés; les oreillers sont similaires aux meubles de l’opposante. Lesmeubles comprennent des meubles tels que des chaises et des lits. Étant donné que ces ensembles de produits peuvent être utilisés en combinaison pour fournir une assise confortable ou un sommeil confortable, ils peuvent avoir la même destination. En outre, étant donné que certains coussins et oreillers sont spécifiquement conçus pour être utilisés en combinaison avec un meuble (par exemple, des chaises et des lits), ils sont complémentaires. Enfin, ces produits partagent également les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Les cadres pour miroirs contestés sont au moins similaires aux miroirs de l’opposante étant donné que ces produits proviennent souvent des mêmes entreprises, sont vendus via les mêmes canaux de distribution et destinés aux mêmes consommateurs.
Les conteneurs de transport non métalliques contestés; boîtes aux lettres non métalliques; récipients d’emballage non métalliques; les récipients non métalliques destinés au stockage sont similaires, à tout le moins, à un faible degré aux boîtes en bois ou en matériaux composites en bois de l’opposante étant donné que ces produits coïncident, à tout le moins, par leur destination essentielle et leurs canaux de distribution.
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Les échelles non métalliques contestées présentent un faible degré de similitude avec les meubles de l’opposante. Ces produits peuvent avoir la même destination, étant donné qu’il s’agit tous d’articles meubles utilisés pour rendre une pièce apte à vivre ou à travailler, notamment en permettant l’accès à des parties supérieures de l’espace (échelles, marches). En outre, les produits contestés peuvent avoir le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution que les produits de l’opposante.
Les poteaux non métalliques contestés; palettes non métalliques; réservoirs de stockage d’eau non métalliques reviendra; les palettes de transport, non métalliques, sont divers articles qui peuvent être utilisés spécifiquement comme des garnitures de meubles, composants ou produits qui servent de meubles décoratifs ou multifonctionnels ou d’articles d’ameublement pour le ménage. Par conséquent, les produits contestés et les meubles de l’opposante ciblent le même public pertinent, partagent les mêmes canaux de distribution et peuvent être produits par les mêmes fabricants. Par conséquent, ces produits contestés sont considérés comme présentant un faible degré de similitude avec les meubles de l’opposante.
Les conteneurs non métalliques de stockage d’eau contestés peuvent être utilisés à des fins diverses, telles que le stockage d’eau potable, l’eau de pluie ou l’eau à usage industriel ou agricole. Les matériaux utilisés pour ces réservoirs sont généralement des matières plastiques ou d’autres matériaux non métalliques. Ces produits sont classés dans cette classe essentiellement en raison de leur composition matérielle et n’ont aucun point commun pertinent avec les produits de l’opposante comprenant des matériaux de construction compris dans la classe 19 et des produits d’ameublement et boîtes compris dans la classe 20. Les produits de l’opposante ont une destination très différente de celle de ce produit de la demanderesse, qui a une finalité très spécifique, à savoir stocker de l’eau. Contrairement aux arguments de l’opposante, si ses boîtes en bois servent effectivement au stockage, elles ne sont normalement pas utilisées pour stocker de l’eau. En outre, ces produits comparés diffèrent généralement par leurs fabricants, leurs consommateurs et leurs utilisations, et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Dans l’ensemble, ces produits contestés et les produits de l’opposante sont différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
CLEVERTREE
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes ont une signification en anglais, ce qui peut entraîner des différences conceptuelles. En revanche, aucun de ces mots n’a de signification pour d’autres parties du public, comme les mots de langue bulgare ou hongroise. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à ces publics;
Le signe contesté se compose de l’élément verbal «CLEVERTREE», qui est dépourvu de signification et distinctif.
La marque antérieure est composée de l’élément verbal «everarbre», qui est dépourvu de signification et distinctif. Cet élément est précédé d’un dispositif composé de pois verts et jaunes reliés par des lignes noires. Cet élément figuratif se compose de formes géométriques de base et, si la combinaison de ses éléments lui confère un certain degré de caractère distinctif, il est inférieur à la moyenne. La marque antérieure ne contient aucun élément qui soit plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «-everarbre» et diffèrent par les lettres supplémentaires «cl-» du signe contesté et, également, par l’élément figuratif de la marque antérieure. Il est rappelé que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;. Étant donné que le signe contesté reproduit toutes les lettres de la marque antérieure, dans le même ordre, l’impact visuel de cette coïncidence n’est pas neutralisé par les éléments différents. Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «evertree», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par
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le son des lettres «cl-» du signe contesté. Étant donné que les signes partagent le son de huit lettres qui composent l’ensemble de la marque antérieure, ils doivent être considérés comme présentant un degré de similitude supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Il convient de noter que si la marque antérieure contient un élément figuratif de différentes couleurs et formes géométriques, cela ne véhicule aucune signification particulière, de sorte qu’il n’a pas de rôle conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 160 403 Page sur 8 9
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Certains des produits sont identiques ou similaires à différents degrés et s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et supérieur à la moyenne sur le plan phonétique, l’aspect conceptuel ne jouant aucun rôle.
Comme expliqué ci-dessus, le signe contesté reproduit à l’identique toutes les lettres/sons de la marque antérieure, dans le même ordre. Les différences ne sauraient clairement compenser l’impact visuel et phonétique de cette coïncidence de lettres et de sons. Par conséquent, il ne saurait être exclu que les consommateurs croiront que les produits pertinents proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue bulgare et hongroise. Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
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Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement international de la marque no 1 513 971 «EVERTREE» pour les produits suivants: Classe 19: Panneaux de particules; planches de bois; panneaux de bardage non métalliques; panneaux de particules du bois; panneaux non métalliques pour la construction.
Ainsi qu’il ressort des informations qui précèdent, l’autre marque antérieure couvre une gamme de produits plus restreinte. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Liliya Yordanova Ferenc GAZDA Judit CSENKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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