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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2024, n° 000064781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000064781 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 64 781 (REVOCATION)
20 Four Seven Fashion Ltd, arie Shenkar 13, Rishon Leziyon, Israël (partie requérante), représentée par Gastão da Cunha Ferreira, Lda., Rua dos Bacalhoeiros, no ° 4, 1100-070 Lisboa (Portugal) (mandataire agréé) un g a i ns t
Aalt A. van den Bor, Van Reenenpark 8, 3862 CC Nijkerk, Pays-Bas (titulaire de la MUE), représentée par De MERKPLAATS B.V., Herengracht 227, 1016 BG Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 28/10/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 11 547 189 dans leur intégralité à compter du 27/02/2024.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 27/02/2024, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 11 547 189 «247 jeans» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 14: Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; Ceintures remplaçant les vêtements; Châles; Vêtements pour les jambes; Vêtements en denim.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services de vente en gros et au détail de bijoux, bijoux fantaisie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, vêtements, chaussures, chapellerie, pantalons et jeans; Marketing; Relations publiques; Location d’espaces publicitaires; Agences d’import- export; Services de franchisage, à savoir conseils et assistance en matière de gestion commerciale,
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 4 C 64 781
d’organisation et de promotion; Décoration de vitrines; Démonstration de produits; Mise en page à des fins publicitaires; Gestion d’affaires pour le compte d’artistes du spectacle; Services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; Compilation de statistiques; Prospection, recherche et analyse de marché; Sondages d’opinion; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Gestion de fichiers de données; Traitement administratif de commandes d’achats; Organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; Services d’information et de conseils relatifs aux services précités; Les services précités également par le biais de canaux électroniques, y compris l’internet.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 12/07/2013.La demande en déchéance a été présentée le 27/02/2024. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 19/03/2024, l’Office a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Le 23/05/2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé une prorogation du délai pour produire la preuve de l’usage/des observations qui a été refusée par l’Office au motif que la demande n’était pas rédigée dans la langue de procédure.
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 4 C 64 781
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 27/02/2024.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Miriam SÁNCHEZ Joséphine MARCO Oana-Alina STURZA FUNÉS EXPÓSITO
Décision sur la demande d’annulation no page: 4 de 4 C 64 781
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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