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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mai 2024, n° 003201336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003201336 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 201 336
M. B.K. Industrie, Zone Industrielle de Rouvroy, 02100 Rouvroy, France (opposante), représentée par Cabinet Germain indirects Maureau, 31-33 Rue de la Baume, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Maijike Shenzhen Ecommerce Co., Ltd, 26 Qifengshuzikejiyuan F-601, Baili Road Longgang District, 518000 Shenzhen (Chine), représentée par Emilio Zeininger, Tunnelstraße 2, 75172 Pforzheim (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 14/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 201 336 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 872 791 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 872 791 «MJK» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 501 783, «MBK» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 501 783 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 201 336 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par mer ou par eau; véhicules à deux roues, avec ou sans moteur; cycles; scooters.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Trottinettes électriques auto-équilibrées; Scooters électriques auto-équilibrés à une roue; Scooters électriques auto-équilibrés; Scooters électriques; Scooters électriques; Scooters électriques à une roue; Scooters auto-équilibrés; Scooters électriques; Vélos tout- terrain; Vélos routiers; Bicyclettes électriques; Vélos tout-terrain.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les scooters électriques auto-équilibrés contestés; scooters électriques auto-équilibrés à une roue; scooters électriques auto-équilibrés; scooters électriques; scooters électriques; scooters électriques à une roue; scooters auto-équilibrés; les scooters électriques sont inclus dans la catégorie générale des scooters de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les vélos de montagne contestés; vélos routiers; bicyclettes électriques; les vélos tout- terrain sont inclus dans la catégorie générale des vélos de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
MBK MJK
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
Décision sur l’opposition no B 3 201 336 Page sur 3 5
en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments MBK et MJK présents dans les marques sont dépourvus de signification et sont donc distinctifs pour l’ensemble des produits.
Sur les plansvisuel et phonétique (indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent), les signes coïncident par les lettres (et leur son) M_K et diffèrent par leur partie centrale «B/J».
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits en cause ont été jugés identiques. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, et l’ aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Le niveau d’attention du public pertinent est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Par ailleurs, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les marques ont en commun les lettres M_K et diffèrent en leur milieu en N/J.
Décision sur l’opposition no B 3 201 336 Page sur 4 5
Les similitudes entre les signes sont suffisantes en l’espèce pour amener le public pertinent à croire que les produits identiques en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 501 783 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 501 783, entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Francesca CANGERI Erkki Münter Letizia TOMADA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à
Décision sur l’opposition no B 3 201 336 Page sur 5 5
compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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