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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 févr. 2025, n° R1354/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1354/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 3 février 2025 Dans l’affaire R 1354/2024-4 Maison ANSAC 51 rue Pierre Loti 16100 Cognac France Demanderesse/requérante
représentée par Cabinet Germain indirects Maureau, 12, rue Boileau, 69006 Lyon (France)
contre
VINdébutantria Bostavan S.R.L Vulcanesti 5352 Etulia, UTA Gagauzia Moldavie Opposante/défenderesse
représentée par Ana Maria Kusak, no 73 Caraiman Street, 1st District, 011564 Bucarest (Roumanie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 188 077 (demande de marque de l’Union européenne no 18 762 252)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et A. Kralik (membre) Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/02/2025, R 1354/2024-4, A.E. DOR DEPUIS 1858 (marque fig.)/DOR et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 septembre 2022 et publiée le 14 octobre 2022, Maison
ANSAC (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 32: Bières; eaux minérales naturelles (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus; sirops pour boissons; préparations non alcooliques pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool.
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins d’indication géographique protégée; «Eau-de-vie de Cognac» (IG), boissons alcooliques contenant la boisson spiritueuse «Eau-de-vie de Cognac»
(IG), boisson spiritueuse «Armagnac» (IG), rhum; spiritueux alcoolisés (boissons spiritueuses); eaux-de-vie.
2 Le 16 janvier 2023, Vin disponibilitésriaBostavan S.R.L (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits compris dans la classe 33.
3 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement international no 1 301 308 (ci-après le «droit antérieur no 1») désignant la Pologne et l’Union européenne pour la marque en caractères standard
DOR
enregistrée le 29 février 2016 pour des boissons alcooliques (à l’exception des bières) comprises dans la classe 33.
b) Dénomination du produit («droit antérieur 2»)
DOR
utilisé dans la vie des affaires en Autriche, en Belgique, en République tchèque, en
Estonie, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg et en Espagne pour des boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne le droit antérieur no 1 désignant la Pologne et l’Union européenne, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne le droit antérieur no 1 désignant l’Union européenne revendiquant une renommée pour la Roumanie et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne le droit antérieur no 2.
5 Par décision du 7 mai 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la demande de marque pour l’ensemble des produits contestés, à savoir tous les produits compris dans la classe 33. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
6 Le 4 juillet 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. L’Office a accusé réception du recours le même jour.
7 Par lettre datée du 10 octobre 2024, l’Office a informé la demanderesse que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 762 252, à savoir la marque de l’Union européenne contestée, pour tous les produits demandés compris dans la classe 32 avait été publié au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2024/195 à la même date.
8 Le 23 octobre 2024, la demanderesse a réformé son acte de recours du 4 juillet 2024 avec l’accusé de réception du recours par le greffe des chambres de recours, également daté du 4 juillet 2024, ainsi que la communication suivante:
9 Le 19 novembre 2024, le greffe des chambres de recours a de nouveau accusé réception de l’acte de recours déposé le 4 juillet 2024 et a rappelé à la demanderesse que les principaux points de la procédure devant les chambres de recours étaient couverts par le
«règlement de procédure des chambres de recours», qui peut être consulté sur le site web de l’EUIPO, https://euipo.europa.eu/, sous la rubrique «Law ètes/présidium des chambres de recours».
10 Le même jour, à savoir le 19 novembre 2024, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse du fait que, conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai de quatre mois
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à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 13 septembre 2024 au plus tard. Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé, le recours peut être considéré comme irrecevable. La requérante a été invitée à déposer des observations et à présenter à la chambre de recours toute pièce justificative à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la notification.
11 Le 19 décembre 2024, la demanderesse a présenté une communication indiquant qu’il existait une question informatique ayant conduit à l’absence d’examen du recours, ce qui justifiait que la demanderesse n’était pas en mesure de justifier le recours par un mémoire exposant les motifs du recours dans le délai initial et a présenté des arguments supplémentaires sur le fond de l’affaire.
12 En particulier en ce qui concerne la «question informatique», la demanderesse a fait valoir ce qui suit:
13 La requérante a fourni, entre autres, en annexes 1 et 2 de sa communication mentionnée au point précédent, les accusés de réception du recours mentionnés aux points 6 et 9 ci- dessus et en tant qu’annexe 3 le courriel suivant de l’Office du 28 novembre 2024:
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14 Le 8 janvier 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la communication de la demanderesse et a informé la demanderesse que le recours serait transmis à la chambre de recours en temps utile pour qu’elle statue sur sa recevabilité. Une copie de la communication de la demanderesse a été transmise à l’opposante pour information.
Motifs
15 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
16 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai de quatre mois.
17 Conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-23-12 du directeur exécutif de l’Office du 15 décembre 2023 relative aux communications par voie électronique, les notifications de communications de l’Office via le User Area sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur. La décision attaquée a été réputée notifiée le 13 mai 2024 (lundi). Par conséquent, le délai dont dispose la demanderesse pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 13 septembre 2024.
18 La demanderesse n’a déposé aucun mémoire exposant les motifs du recours le 13 septembre 2024, alors que les arguments présentés le 19 décembre 2024 sont tardifs. Par conséquent, étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé par la demanderesse dans le délai imparti, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
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19 En ce qui concerne la «question informatique» invoquée par la demanderesse, la chambre de recours relève ce qui suit:
20 Si la demanderesse était effectivement empêchée de respecter le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, comme elle le prétend, elle aurait pu présenter une requête en restitutio in integrum.
21 Conformément à l’article 104, paragraphe 1, du RMUE, la réintégration dans un délai peut être accordée lorsqu’une partie à la procédure, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’Office. Larestitutio in integrum est donc soumise à deux exigences, la première étant que la partie ait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances et, la seconde, que l’empêchement de la partie ait eu pour conséquence directe la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours (13/05/2009, T-136/08, AURELIA, EU:T:2009:155, § 13; 23/09/2020, T-557/19, 7SEVEN (fig.), EU:T:2020:450, § 24).
22 Conformément à l’article 104, paragraphe 2, du RMUE, la requête en restitutio in integrum doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement et l’acte non accompli dans ce délai. La requête n’est recevable que dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé. En outre, la restitutio in integrum est subordonnée au paiement d’une taxe dans le même délai, conformément à l’article 104, paragraphe 3, du RMUE.
23 La chambre de recours a vérifié le compte rendu de l’Office concernant les appels du représentant de la demanderesse et, ainsi qu’il ressort du tableau ci-dessous, la requérante a vérifié pour la première fois le statut de son recours en l’espèce le 23 octobre 2024, soit déjà après le délai de quatre mois non prorogeable pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours (voir point 17 ci-dessus):
24 La requérante n’a pas déposé de requête en restitutio in integrum et n’a payé la taxe y afférente ni dans les deux mois suivant le 23 octobre 2024 (voir points 8 et 23 ci-dessus), ni dans le délai de deux mois suivant le 19 novembre 2024 (voir points 9 et 10 ci-dessus).
Par conséquent, la chambre de recours ne peut accorder une réintégration dans le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours.
25 Par souci d’exhaustivité, même si une requête en restitutio in integrum avait été déposée et acceptée (ce qui n’est pasle cas), il convient de noter que la demanderesse et son représentant professionnel n’auraient en tout état de cause pas fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances de l’espèce.
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26 L’expression «toute la vigilance nécessitée par les circonstances» figurant à l’article 104, paragraphe 1, du RMUE requiert la mise en place d’un système de contrôle et de surveillance interne des délais qui exclut généralement le non-respect involontaire de ceux-ci. Il s’ensuit que seuls des événements à caractère exceptionnel et, partant, imprévisibles selon l’expérience peuvent donner lieu à une restitutio in integrum
(28/06/2012, T-314/10, COOK’S, EU:T:2012:329, § 19; 20/01/2021, T-276/20, Appareils désodorisants d’air, EU:T:2021:26, § 20).
27 Si la partie est représentée, le fait que le représentant a fait preuve de toute la vigilance requise est imputable à la partie qu’il représente (28/06/2012, T-314/10, COOK’S, EU:T:2012:329, § 18; 20/01/2021, T-276/20, Appareils désodorisants d’air,
EU:T:2021:26, § 19).
28 Conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la décision no EX-23-12 du directeur exécutif de l’Office du 15 décembre 2023 relative aux communications par voie électronique, les moyens de communication électronique acceptés avec l’Office dans les procédures relatives aux marques de l’UE sont le User Area. Par conséquent, la vigilance professionnelle requise des mandataires agréés devant l’Office inclut des connaissances sur la manière de naviguer et d’opérer par l’intermédiaire du User Area dans l’intérêt de leurs clients.
29 Le représentant de la requérante a prouvé qu’il avait connaissance de la manière d’utiliser le User Area puisqu’il représentait la requérante tout au long de la procédure d’opposition et qu’il a réussi à introduire un recours contre la décision attaquée dans les délais pour lesquels un accusé de réception a été délivré. Le fait que le représentant de la demanderesse n’ait prétendument pas été en mesure de voir ou d’accéder au présent dossier de recours dans le User Area ou que le greffe des chambres de recours n’ait pas envoyé de communication lui rappelant l’obligation de la demanderesse de déposer un mémoire exposant les motifs du recours, que ce soit en raison d’un problème informatique ou technique ou autrement, ne dispensait pas le demandeur de l’obligation de présenter le mémoire exposant les motifs du recours dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée, comme le prévoit l’article 68, paragraphe 2, du RMUE.
30 Les chambres de recours n’ont aucune obligation d’envoyer des rappels aux parties concernant leurs délais en attente ou les actions requises. En outre, si le demandeur n’a pas été en mesure de visualiser ou d’accéder au dossier de recours dans le User Area, il aurait dû informer rapidement l’Office afin de garantir le respect des délais de procédure. La prétendue «question informatique n’a été traitée que le 23 octobre 2024, soit plus de trois mois après le dépôt de l’acte de recours et plus de cinq mois après le prononcé de la décision attaquée. Ce retard met en évidence un vice dans l’organisation du représentant de la demanderesse, ce qui ne satisfait pas à la condition de diligence raisonnable &bra; 13/09/2011, T-397/10, sport shoe (fig.)/A, EU:T:2011:464, § 29-30 &ket;.
31 Selon une jurisprudence constante, les erreurs humaines dans la gestion technique des délais ne sont pas des événements à caractère exceptionnel ou imprévisibles selon l’expérience (13/05/2009, T-136/08, AURELIA, EU:T:2009:155, § 28). En outre, un système de contrôle interne efficace et correctement mis en œuvre, tel que motivé au point 26 ci-dessus, aurait permis d’identifier tant l’absence de communication par le greffe des chambres de recours que le délai dans lequel le mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé.
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32 Toutefois, le représentant de la demanderesse n’a même pas prétendu avoir appliqué un système de contrôle interne, et encore moins un système de contrôles multiples, en ce qui concerne le respect des délais et la présentation correcte de documents à l’Office pour le compte de leurs clients dans les délais impartis (13/10/2021, T-732/20, Crystal,
EU:T:2021:696, § 31; 17/11/2016, R 780/2016-5, CARRERA panamericana
(fig.)/CARRERA (fig.) et al., § 23-24; 23/08/2022, R 1282/2021-2, LILLYDOO for mom/Lilly drogerie (fig.) et al., § 42; 21/10/2024, R 534/2024-4, BLEU BOY, § 31).
33 Compte tenu de tout ce qui précède, et en l’absence d’un recours recevable, la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
34 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
35 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
36 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse a été condamnée à supporter les frais de représentation professionnelle de l’opposante s’élevant à 300 EUR et la taxe d’opposition de 320 EUR. Cette décision demeure inchangée.
37 Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: 1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse à l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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