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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2025, n° 019136590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019136590 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 30/06/2025
InItero Rue Borrens 51 B-1050 Ixelles BELGIQUE
Demande n°: 019136590 Votre référence:
Marque: ClearBill Type de marque: Marque verbale Demandeur: InItero Rue Borrens 51 B-1050 Ixelles BELGIQUE
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 24/02/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 35 Préparation de factures; Facturation; Établissement de factures; Préparation de factures; Services de facturation.
Classe 36 Acceptation de paiements de factures; Services d’affacturage de factures; Services d’escompte de factures; Acceptation de lettres de change.
Classe 42 Logiciels-service [SaaS]; Services de logiciels-service [SAAS]; Plateforme-service [PaaS].
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un relevé écrit compréhensible des sommes dues, facile à lire et à comprendre.
La signification susmentionnée des mots « ClearBill », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/clear
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-word/bill
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
L’Office a noté qu’il n’y a pas d’espace entre les mots « ClearBill », mais cette omission ne modifie pas le caractère non distinctif d’un signe. En règle générale, les omissions confèrent au signe un degré suffisant de caractère distinctif lorsque: a) elles sont frappantes, surprenantes, inhabituelles, arbitraires et/ou, b) elles sont susceptibles de modifier le sens de l’élément verbal ou exigent un effort mental de la part du consommateur afin d’établir un lien immédiat et direct avec le terme auquel elles sont censées se référer. Aucune de ces exigences n’a été remplie en l’espèce.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services sont, entre autres, des services de préparation et de facturation, des services d’affacturage pour des factures qui produisent des factures claires et des services SaaS, SAAS et PaaS où l’on peut générer et visualiser des factures claires. Par conséquent, le signe décrit le type et la destination des services.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe a été jugé descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) énoncée(s) dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019136590 est par la présente rejetée.
Page 3 sur 3
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
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