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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 sept. 2024, n° 003174146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003174146 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 174 146
WOW Hydrate Limited, Grangewood House, Oakwood Hill Industrial Estate, IG10 3TZ Loughton, Royaume-Uni (opposante), représentée par Basck Europe Sp. z o.o., plac Solny 2/3, 50-060 Wrocław (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
WOW Studio Limited, 7A Abbey Business Park Monks Walk, GU9 8HT Farnham, Royaume-Uni (requérante), représentée par Beck Greener, Calle Italia, 22 Local Bajo, 03003 Alicante, Espagne (mandataire agréé).
Le 05/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 174 146 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 06/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 676
384 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 32 et 33. Après une division de la demande contestée pour les produits et services non contestés compris dans les classes 3, 14, 16, 21, 25, 28 et 35 demandés le 05/10/2022 et enregistrée par l’Office le 07/10/2022, l’opposition est désormais dirigée contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 676 384.
L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 425 601 «WOW hydrate» (marque verbale), l’enregistrement de la MUE no 18 505 389 «WOW ENERGY» (marque verbale) et la MUE no 18 505 386 «WOW» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 505 386 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5: Aliments et substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires pour êtres humains; préparations et substances en vitamines, minéraux et protéines; vitamines &bra; boissons &ket;; boissons isotoniques médicamenteuses; compléments alimentaires et boissons; compléments alimentaires médicinaux; suppléments alimentaires minéraux; MULTIVITAMIN; mélanges de vitamines; poudres à usage médical; préparations médicamenteuses sous forme de poudres; vitamines; compléments vitaminés; poudre, préparations et sirops de glucose à usage médical; agents pour activer le métabolisme; préparations diététiques; aliments enrichis en vitamines et aliments; aliments protéinés à usage diététique; shakes nutritionnels utilisées comme substitut de repas; compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments vitaminés et minéraux; compléments nutritionnels et alimentaires; mélanges de compléments alimentaires en poudre.
Classe 32: Eau; eaux minérales; eaux gazeuses; boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; eau enrichiée en vitamine et boissons à base d’eau; eau enrichiée et boissons à base d’eau; boissons contenant des protéines; boissons contenant des vitamines; eau isotonique; boissons isotoniques; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; boissons pour sportifs contenant des vitamines; boissons pour sportifs contenant des protéines; boissons isotoniques pour sportifs; boissons à base de petit-lait; boissons énergétiques; eau enrichiée de protéines et de vitamines et boissons à base d’eau; boissons protéinées enrichies pour sportifs.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail et en gros d’aliments et substances diététiques à usage médical, compléments alimentaires pour êtres humains, préparations et substances vitaminées, minéraux et protéines, produits de nuanciers, préparations à usage nutritionnel, boissons vitaminées, boissons isotoniques médicamenteuses, compléments alimentaires et boissons diététiques, compléments alimentaires médicamenteux, compléments minéraux aux aliments, préparations multivitamines, préparations vitaminées mélangées, poudres médicamenteuses; services de vente au détail et en gros liés à la vente de préparations médicamenteuses sous forme de poudres, vitamines, compléments vitaminés, poudre de glucose, préparations et sirops à usage médical, agents pour activer le métabolisme, préparations diététiques, aliments enrichis en vitamines et aliments, aliments protéinés à usage diététique, shakes nutritionnelles utilisés comme succédanés de repas, compléments alimentaires et préparations diététiques, vitamines et minéraux; services de vente au détail et en gros liés à la vente de compléments nutritionnels et alimentaires, mélanges de boissons diététiques sous forme de poudre, de boissons isotoniques médicamenteuses, aliments et céréales aminés, en-cas à base de farine ou
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de céréales, préparations vitaminées enrichies et/ou protéinées à base de farine ou de céréales, sucre en poudre pour préparer des boissons isotoniques, eau, eaux minérales, eaux gazeuses, boissons non alcoolisées; services de vente au détail et en gros de boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, eaux enrichies et boissons à base d’eau, eaux enrichies en protéines et boissons à base d’eau, boissons contenant des protéines, boissons contenant des vitamines, boissons isotoniques, boissons isotoniques, boissons pour sportifs, boissons pour sportifs contenant des électrolytes, boissons pour sportifs contenant des vitamines, boissons pour sportifs contenant des protéines, boissons isotoniques, boissons à base de petit-lait, boissons énergétiques; services de vente au détail et en gros liés à la vente de protéines et d’eaux enrichies en vitamines et boissons à base d’eau, boissons pour sportifs enrichies en protéines; services en ligne de vente au détail et en gros d’aliments et substances diététiques à usage médical, compléments alimentaires pour êtres humains, préparations et substances vitaminées, minéraux et protéines, produits de nuanciers, préparations à usage nutritionnel, boissons vitaminées, boissons isotoniques médicamenteuses, compléments alimentaires et boissons diététiques, compléments alimentaires médicamenteux, compléments minéraux aux aliments, préparations multivitamines, préparations vitaminées mélangées, poudres médicamenteuses; services en ligne de vente au détail et en gros de préparations médicamenteuses sous forme de poudres, vitamines, compléments vitaminés, poudre de glucose, préparations et sirops à usage médical, agents pour activer le métabolisme, préparations diététiques, aliments enrichis en vitamines et aliments, aliments protéinés à usage diététique, shakes nutritionnelles utilisés comme succédanés de repas, compléments alimentaires et préparations diététiques, vitamines et minéraux; services en ligne de vente au détail et en gros de compléments nutritionnels et alimentaires, mélanges de compléments alimentaires sous forme de poudres, boissons isotoniques médicamenteuses, aliments et céréales aminés, en-cas à base de farine ou de céréales, préparations vitaminées enrichies et/ou protéinées à base de farine ou de céréales, sucre en poudre pour préparer des boissons isotoniques, eau, eaux minérales, eaux gazeuses, boissons non alcoolisées; services en ligne de vente au détail et en gros de boissons de fruits et de jus de fruits; services en ligne de vente au détail et en gros de sirops et autres préparations pour faire des boissons, eaux enrichies en vitamines et boissons à base d’eau, eaux enrichies et boissons à base d’eau, boissons contenant des protéines, boissons contenant des protéines, boissons contenant des vitamines, eau isotonique, boissons isotoniques, boissons pour sportifs contenant des électrolytes, boissons pour sportifs contenant des vitamines, boissons pour sportifs contenant des protéines, boissons isotoniques pour sportifs, boissons à base de petit-lait, boissons énergétiques; services en ligne de vente au détail et en gros de protéines et d’eaux enrichies en vitamines et boissons à base d’eau, boissons pour sportifs enrichies en protéines; services d’exécution de commandes sous forme de substrats en rapport avec des colis par abonnement contenant des aliments et/ou des boissons; services en ligne de magasins de vente au détail proposant des repas et/ou des boissons par abonnement.
Classe 41: Organisation et conduite de concours de tirage au sort; fourniture d’informations sur l’exercice physique et la remise en forme via un site web ou une application mobile.
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Classe 44: Fourniture d’informations sur la nutrition.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Bières.
Classe 33: Vins; boissons alcoolisées à l’exception des bières; liqueur.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 32
Les bières contestées présentent un degré élevé de similitude avec les boissons non alcooliques de l’opposante étant donné qu’elles coïncident par leur destination, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs habituels. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 33
Le vin contesté; les boissons alcoolisées à l’exception des bières sont similaires aux boissons non alcooliques de l’opposante comprises dans la classe 32 parce qu’elles coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs habituels. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
Par conséquent, la liqueur contestée est similaire aux services de magasins de vente au détail en ligne de l’opposante concernant des colis par abonnement contenant des boissons compris dans la classe 35.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de
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prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
WOW
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «WOW» de la marque antérieure sera aisément perçu par la majorité des consommateurs pertinents, compte tenu de son usage répandu dans le commerce, la publicité et le langage courant, comme un mot anglais associé à une «exclamation de l’admiration, de l’amazement, etc.» (informations extraites du Collins Dictionary le 19/08/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wow). Cet élément sera perçu comme véhiculant un message promotionnel selon lequel les produits et services en cause sont particulièrement impressionnants et frapperont les personnes enthousiastes et admiration (02/05/2022, R 1539/2021-2, Wow no vache! § 47). Par conséquent, son degré de caractère distinctif est considéré comme réduit pour la partie des consommateurs qui l’associera à la signification susmentionnée. Toutefois, une partie non négligeable des consommateurs peut percevoir cet élément verbal comme dépourvu de signification et, dès lors, comme distinctif.
Par conséquent, aux fins de la présente comparaison et compte tenu du fait que les similitudes entre les signes sont plus grandes lorsque l’élément de la marque antérieure est pleinement distinctif et n’invoque pas de concept différent de l’autre marque, la division d’opposition appréciera les signes sous cet angle, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante, à savoir que l’élément «WOW» est dépourvu de signification et distinctif pour l’ensemble des produits et services pertinents.
La marque antérieure est une marque verbale; En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Les consommateurs de toute l’Union européenne comprendront le terme «world» du signe contesté comme signifiant, entre autres, «la planète que nous vivons sur»
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(informations extraites du Collins English Dictionary le 19/08/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/world), étant donné qu’il fait partie du vocabulaire anglais de base qui sera compris dans tous les États membres (29/11/2023, R 1102/2023-4, RUNNING WORLD CUP (fig.)/Worldrunning et al., § 36; 11/09/2013, R 1593/2012-1, wcard World Wallet (fig.), § 30. De même, l’élément verbal «OF» du signe contesté fait partie du vocabulaire anglais de base &bra; 12/05/2021-, T 70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253,
§ 50 &ket;, tout comme l’élément du signe contesté «WOMEN» &bra; 23/05/2017, R 1408/2016-4, JUST WIN FOR WOMEN (fig.)/Just (fig.) et al., § 19 &ket;.
Compte tenu de tout ce qui précède, tous les consommateurs de l’Union européenne comprendront les éléments verbaux du signe contesté «WORLD OF WOMEN» comme faisant essentiellement référence au monde dans lequel les femmes jouent un rôle important. Certains éléments du signe contesté, s’ils étaient autonomes, peuvent être perçus comme faiblement distinctifs. Par exemple, le mot «WORLD» peut faire référence à la disponibilité internationale des produits contestés. Néanmoins, l’unique unité conceptuelle de «WORLD OF WOMEN» n’est pas clairement liée aux produits pertinents d’une manière qui pourrait en amoindrir son caractère distinctif et, par conséquent, distinctive.
Le signe contesté contient également trois éléments de couleurs violet, corale et teal, respectivement, qui sont susceptibles d’être perçus comme représentant la combinaison de lettres «WOW», à savoir un acronyme des mots «WORLD OF WOMEN». Cela est dû à la ressemblance de ces éléments avec les lettres initiales «W» et «O» des éléments verbaux «WORLD OF WOMEN», qui, comme indiqué ci-dessus, seront compris dans l’ensemble de l’Union européenne. À cet égard, l’acronyme et le syntagme sont destinés à se clarifier mutuellement et à attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés (15/03/2012,-90/11 indirects C 91/11-, NAI — Der Natur-Aktien-Index et al., EU:C:2012:147, § 32, 34, 40).
Les lettres très stylisées «WOW» font référence aux éléments verbaux «WORLD OF WOMEN» de cette marque et, dès lors, leur rôle est accessoire. Pour la même raison, ainsi que pour l’économie de la langue, il est peu probable que les lettres «WOW» soient prononcées séparément des éléments verbaux «WORLD OF WOMEN» &bra; 15/02/2012, R 45/2011-1, S SPALDIING (fig.)/SPARRING, § 26 &ket;. Étant donné que la combinaison de lettres «WOW» sera perçue comme l’acronyme des éléments verbaux «WORLD OF WOMEN», le caractère distinctif de ces lettres est le même que pour l’unité conceptuelle à laquelle elles font référence (c’est-à-dire distinctive).
La stylisation des éléments verbaux du signe contesté «WORLD OF WOMEN» n’est pas tout à fait banale et banale. Toutefois, il est relativement standard et sera perçu comme essentiellement décoratif et faible.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Il y a lieu d’apprécier la similitude entre deux marques en examinant chacune des marques en cause, considérées chacune dans son ensemble &bra; 03/09/2009,-498/07 P, LA ESPAÑOLA (fig.)/ACEITE DE OLIVA CARBONELL (fig.), EU:C:2009:503, § 61
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&ket;. À cet égard, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin (17/03/2004,-183/02, MUNDICOR/MUNDICOLOR, EU:T:2004:79, § 81; 17/03/2004,-184/02, MUNDICOR/MUNDICOLOR (fig.) et al., EU:T:2004:79, § 81; 16/03/2005,-112/03, FLEXI AIR/FLEX, EU:T:2005:102, § 64-65). Toutefois, cette règle générale ne saurait remettre en cause le fait que l’appréciation des signes doit se faire en tenant compte de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails (10/10/2006-, 172/05, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:T:2006:300, § 65; 27/06/2012, T-344/09, COSMOBELLEZA/COSMOPOLITAN et al., EU:T:2012:324, § 52). En effet, la règle générale susmentionnée n’est pas applicable dans tous les cas et dépend des caractéristiques spécifiques des signes (07/03/2013,-247/11, FAIRWILD/WILD EU:T:2013:112, § 33-34).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la combinaison de lettres «WOW», qui est représentée de manière sensiblement stylisée dans le signe contesté. Les signes diffèrent par les autres éléments verbaux du signe contesté, à savoir «WORLD OF WOMEN» et leur stylisation. Le caractère distinctif des éléments verbaux des signes a été examiné en détail ci-dessus.
Selon la pratique de l’Office, lorsqu’une marque verbale et une marque figurative sont comparées sur le plan visuel, ce qui importe, c’est de savoir si les signes partagent un nombre significatif de lettres dans la même position et si l’élément verbal du signe figuratif est hautement stylisé. En outre, en principe, lorsque les mêmes lettres sont représentées dans le même ordre, toute variation de stylisation doit être importante pour conclure à une dissemblance visuelle.
En outre, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement éventuellement adopter à l’avenir. Par conséquent, l’argument selon lequel une marque verbale peut être utilisée avec une stylisation similaire à celle de la marque figurative contestée, de sorte que les signes auraient un aspect plus similaire, ne saurait prospérer
&bra;-20/04/2005, 211/03, faber (fig.)/NABER et al., EU:T:2005:135, § 37, 38; 13/02/2007, 353/04-, CURON/EURON, EU:T:2007:47, § 74).
Compte tenu de tout ce qui précède, le fait que la combinaison de lettres «WOW» du signe contesté soit fortement stylisée est crucial en l’espèce. En outre, les signes présentent des structures complètement différentes, un nombre d’éléments verbaux et des compositions globales. Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes pourraient coïncider par la prononciation des lettres «WOW», présentes à l’identique dans les deux signes.
En ce qui concerne le signe contesté, comme indiqué ci-dessus, il est peu probable que certains consommateurs prononcent la combinaison de lettres «WOW» séparément et en plus des éléments «WORLD OF WOMEN», mais plutôt comme un logo utilisé pour attirer davantage l’attention sur les autres éléments verbaux de ce signe &bra; 17/03/2016, R 496/2015-1, M MASTIHA (fig.)/mastihashop VOYAGE TO THE EAST MEDITEREAN THE CHIOS MASTIHA GROWERS (fig.)/mastihashop VOYAGE TO THE EAST MEDITERRANEAN THE CHIOS MASTIHA GROWERS (fig.)/mastihashop VOYAGE TO THE EAST MEDITERRANEAN THE CHIOS MASTIHA GROWERS (marque fig.). En outre, la stylisation graphique d’un élément d’un signe peut être
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tellement élaborée qu’il rend irréaliste de croire que le public pertinent y fera référence sur le plan phonétique.
Par conséquent, pour une partie du public pertinent qui ne prononcera pas la combinaison de lettres «WOW» dans le signe contesté, les signes ne sont pas similaires sur le plan phonétique. Pour la partie du public qui prononcera l’élément verbal «WOW» et les éléments verbaux «WORLD OF WOMEN» dans le signe contesté, les signes présentent tout au plus un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les éléments verbaux «WORLD OF WOMEN» dans le signe contesté ont une signification dans l’ensemble de l’Union européenne et l’élément figuratif représentant le mot «WOW» sera associé à cette même signification, tandis que la marque antérieure est dépourvue de signification pour les consommateurs pertinents dans le scénario le plus favorable à l’opposante. Par conséquent, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante affirme que sa marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque élevé parce qu’elle n’a aucune signification par rapport aux produits et services pertinents. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne sera pas dotée d’un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents &bra; 16/05/2013,-379/12 P, H.EICH/H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71; 19/06/2019, 28/18-, AC MILAN (fig.)/Ac et al., EU:T:2019:436, § 54). Dans sa pratique, l’Office, lorsque la marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour tout autre motif), considère qu’elle ne possède pas plus qu’un caractère distinctif intrinsèque normal. Le degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant un degré plus élevé de caractère distinctif acquis par l’usage.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public examiné sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance des marques sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les marques en conflit et du degré de similitude entre
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les signes, ainsi qu’entre les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Il existe un risque de confusion (y compris le risque d’association) s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits et services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services sont similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public. Le niveau d’attention du public est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal pour les consommateurs examinés.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les signes présentent tout au plus un faible degré de similitude visuelle, ne sont pas similaires ou similaires à un degré tout au plus inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et différents sur le plan conceptuel. À cet égard, les similitudes entre les signes sont dues aux lettres «WOW», présentes dans les deux signes. Toutefois, les signes présentent des structures complètement différentes, un nombre d’éléments verbaux et des compositions globales, étant donné que, dans le signe contesté, l’élément «WOW» sera perçu comme un acronyme des éléments verbaux contenus dans ce signe. En outre, les lettres communes «WOW» sont représentées d’une manière sensiblement différente dans le signe contesté, comme indiqué ci-dessus, et elles sont tellement stylisées que les consommateurs sont susceptibles de procéder à une analyse visuelle de tous les éléments de ce signe afin de saisir ce qu’ils représentent réellement.
Bien que les signes présentent tout au plus un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique pour une partie du public, comme indiqué ci-dessus, la similitude phonétique doit être mise en perspective. À cet égard, lors de l’appréciation de l’importance accordée au degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle entre les signes, il convient de tenir compte de la catégorie de produits en cause et de la manière dont ils sont commercialisés (22/09/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27). Bien que les produits soient des boissons et, selon la jurisprudence, ces produits sont souvent commandés oralement, les coïncidences phonétiques entre les signes en l’espèce sont insuffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion et/ou d’un risque d’association entre les signes.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public qui ne percevra pas l’élément verbal «WOW» de la marque antérieure comme étant dépourvu de signification et distinctif, mais l’associera à la signification particulière possédant un caractère distinctif réduit, comme indiqué ci-dessus. En effet, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires. Il n’existe pas non plus de risque de confusion pour cette partie du public.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 425 601 «WOW hydrate» (marque verbale);
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L’enregistrement de la MUE no 18 505 389 «WOW ENERGY» (marque verbale).
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante ne sont pas plus similaires au signe contesté que la marque comparée ci-dessus. En effet, les éléments verbaux supplémentaires «hydrate» et «ENERGY» de ces marques antérieures (qui est un mot anglais de base, comme l’a confirmé l’arrêt-du 10/12/2013, 467/11, 360° SONIC ENERGY/SONIC POWER, EU:T:2013:633, § 65) différencient davantage les marques. Bien que la structure de ces marques antérieures soit légèrement plus similaire au signe contesté que la marque antérieure analysée ci-dessus, dans la mesure où ces marques contiennent deux éléments verbaux contre les quatre éléments verbaux du signe contesté, les éléments verbaux supplémentaires «ENERGY» et «hydrate» sont complètement différents des mots inclus dans le signe contesté et ne sont donc pas, dans l’ensemble, plus similaires que la marque comparée ci-dessus. En outre, ces marques antérieures couvrent essentiellement une gamme identique ou plus étroite des produits et services. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Judit CSENKE Anna PEKALA Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
Décision sur l’opposition no B 3 174 146 Page sur 11 11
quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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