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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 oct. 2025, n° 003225576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225576 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 225 576
SMS Group GmbH, Am SMS Campus 1, 41069 Mönchengladbach, Allemagne (opposante), représentée par Patentanwälte Hemmerich & Kollegen, Hammerstr. 2, 57072 Siegen, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., Via Nazionale, 41, 33042 Buttrio (UD), Italie (demanderesse), représentée par GLP S.R.L., Viale Europa Unita, 171, 33100 Udine (UD), Italie (mandataire professionnel). Le 07/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 225 576 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 15/10/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 922 646 «Multiplate» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 929 296 «Multi Plate» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 7: Filtres (pièces de machines). Les produits contestés sont les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 225 576 Page 2 sur 5
Classe 9 : Appareils de régulation électriques, à savoir régulateurs de tension pour l’énergie électrique, pour machines pour l’industrie métallurgique,
machines pour la sidérurgie, machines pour le laminage des métaux ; Régulateurs électroniques étant des pièces de machines pour moteurs et générateurs électriques, pour machines pour l’industrie métallurgique,
machines pour la sidérurgie, machines pour le laminage des métaux ; Panneaux de commande électriques pour machines pour l’industrie métallurgique,
machines pour la sidérurgie, machines pour le laminage des métaux ; Panneaux de relais d’automatisation pour machines pour l’industrie métallurgique,
machines pour la sidérurgie, machines pour le laminage des métaux ; Contrôleurs de processus et unités de programmation pour machines pour l’industrie métallurgique, machines pour la sidérurgie,
machines pour le laminage des métaux ; Appareils et instruments de pesage, de mesure, de signalisation et de contrôle (supervision) ; Équipements de traitement de données et ordinateurs de traitement de données pour l’industrie métallurgique et pour la sidérurgie ; Programmes informatiques enregistrés sur supports de données, pour le contrôle ou la régulation de machines pour l’industrie métallurgique, machines pour la sidérurgie,
machines pour le laminage des métaux.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
En ce qui concerne la comparaison des produits, l’opposant fait valoir que les parties sont des concurrents et que les produits contestés et ses filtres (pièces de machines) sont fabriqués pour des machines identiques. À cet égard, il convient de noter que la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, point 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que la preuve d’usage de la marque antérieure n’a pas été demandée par le demandeur. Par conséquent, la comparaison des produits doit être effectuée sur la base des produits de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée. En tout état de cause, étant donné que la plupart des produits contestés précisent qu’ils sont «… pour l’industrie métallurgique, machines pour la sidérurgie, machines pour le laminage des métaux», cette spécification sera, bien entendu, prise en considération dans la comparaison de ces produits avec les filtres de l’opposant (pièces de machines).
La division d’opposition ne partage pas l’avis de l’opposant selon lequel le fait que les produits comparés soient (ou puissent être) montés dans des machines et des installations pour la même industrie (métallurgique/sidérurgique) est suffisant pour les considérer comme similaires.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Decision on Opposition No B 3 225 576 Page 3 of 5
Les produits contestés, précisant qu’ils concernent « l’industrie métallurgique, les machines pour l’industrie sidérurgique, les machines pour le laminage des métaux », sont :
- Appareils/composants électriques/électroniques utilisés pour le contrôle et la régulation de machines industrielles lourdes. Ils ont les fonctions suivantes : stabiliser et contrôler l’alimentation en tension des machines industrielles ; réguler la vitesse, le couple ou le courant des moteurs ou des générateurs ; permettre aux opérateurs de contrôler les machines industrielles ; automatiser les processus des machines ; surveiller les variables de processus (telles que la température, la pression, la vitesse).
- Équipements de traitement de données, ordinateurs et logiciels, ayant les fonctions suivantes : traiter les données dans l’environnement industriel métallurgique/sidérurgique ; contrôler/réguler les machines dans les industries métallurgiques/sidérurgiques.
En outre, les produits contestés comprennent également la catégorie générale des appareils et instruments de pesage, de mesure, de signalisation et de contrôle (supervision) (par exemple, balances industrielles, indicateurs de température ou systèmes de surveillance), qui fournissent des données de mesure et de supervision.
Les filtres de l’opposant, en tant que pièces de machines, sont utilisés pour éliminer les impuretés dans les machines industrielles. Dans, par exemple, les laminoirs, les filtres à huile de laminage sont conçus pour éliminer les contaminants de l’huile de laminage, tels que les particules métalliques, la saleté et les débris, qui peuvent réduire l’efficacité de l’huile et causer des dommages aux rouleaux et au métal laminé. Par conséquent, les produits de l’opposant sont des consommables mécaniques assurant le bon fonctionnement des machines, et non des commandes électroniques ou logicielles.
Compte tenu de ce qui précède et pour les raisons susmentionnées, tous les produits contestés sont différents des filtres (pièces de machines) de l’opposant.
D’une part, en termes de nature, les produits contestés de la classe 9 sont de caractère électronique et électrique, tels que les régulateurs, les panneaux de commande, les ordinateurs et les logiciels. Ce sont des dispositifs conçus pour gérer et contrôler le fonctionnement des machines industrielles. Les filtres de l’opposant de la classe 7, d’autre part, sont des pièces mécaniques, généralement des consommables, qui n’ont rien à voir avec l’électronique. Ce sont des pièces de rechange tangibles montées dans les machines pour les protéger des impuretés. Physiquement, les deux groupes de produits sont donc de natures très différentes.
Leur finalité diverge également. Les produits contestés de la classe 9 sont utilisés pour réguler, contrôler, automatiser ou traiter des données, assurant ainsi le fonctionnement efficace des machines grâce à une supervision électronique. Les filtres de la classe 7 ne régulent ni ne contrôlent les processus, mais servent plutôt à protéger les machines en nettoyant l’air, l’huile ou d’autres fluides. Le premier groupe concerne la gestion active des processus des machines, tandis que le second concerne la protection passive.
Le mode d’utilisation ajoute une autre distinction. Les produits contestés de la classe 9 sont intégrés dans les systèmes de machines et sont généralement des pièces permanentes actionnées par l’électronique ou des logiciels. Les filtres, cependant, sont mécaniques et nécessitent un remplacement ou un entretien régulier. Ils sont utilisés de manière physique et manuelle plutôt que par l’exploitation électronique de systèmes.
La différence est également visible chez les producteurs typiques. Les panneaux de commande, les régulateurs et les logiciels industriels proviennent généralement d’entreprises spécialisées dans l’industrie
Décision sur opposition n° B 3 225 576 Page 4 sur 5
l’automatisation, l’électronique ou les systèmes numériques. Les filtres sont normalement fabriqués par des entreprises de construction mécanique ou des entreprises spécialisées dans les pièces consommables. Il s’agit de secteurs industriels distincts. Les canaux de distribution suivent le même schéma. Les produits de la classe 9 sont vendus dans le cadre de grands systèmes d’automatisation complexes, souvent par le biais de processus de vente basés sur des projets impliquant des consultations techniques. Les filtres, en revanche, sont distribués comme pièces de rechange ou consommables, souvent vendus par l’intermédiaire de fournisseurs de maintenance. Par conséquent, la manière dont les produits parviennent aux clients ne se chevauche pas habituellement. Enfin, si les deux catégories de produits peuvent être achetées en fin de compte par des entreprises industrielles dans des domaines tels que la métallurgie et la sidérurgie, elles sont généralement achetées par des groupes différents au sein de ces entreprises. Les produits contestés de la classe 9 sont sélectionnés par des ingénieurs ou des spécialistes de l’automatisation qui planifient les systèmes de machines, tandis que les filtres sont achetés par des équipes de maintenance ou des acheteurs de pièces de rechange. Même si l’industrie finale est la même, les décideurs diffèrent. Par conséquent, les produits comparés diffèrent par leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation, leurs producteurs habituels et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Le fait que les produits comparés puissent être installés dans la même machine ou utilisés avec celle-ci ne crée pas de complémentarité au sens du droit des marques.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMEUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Chantal VAN RIEL Helena Sara
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GRANADO CARPENTER MARTÍNEZ CADENILLAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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