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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2024, n° R2097/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2097/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 11 mars 2024
Dans l’affaire R 2097/2023-2
Grohe AG Industriepark Edelburg 58675 Hemer Allemagne Opposante/requérante représentée par Wolpert RECHTSANWÄLTE, Kaiser-Friedrich- Promenade 87, 61348 Bad Homburg (Allemagne) contre
UNITO SMART TECHNOLOGIES (HOLLAND) BV Vierlinghstraat 3316 Dordrecht Pays-Bas
UNITO SMART TECHNOLOGIES LTD Unit 1 au 35e étage Cable twer no 9 HOI shing Hong Kong, Tsuen Wan 00000 Hong Kong Demanderesses/défenderesses représentée par WEICKMANN indirects WEICKMANN PATENT- UND RECHTSANWÄLTE PARTMBB, Richard-Strauss-Str. 80, 81679 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 167 704 (demande de marque de l’Union européenne no 18 634 341)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Langue de procédure: Anglais
11/03/2024, R 2097/2023-2, Unito ESSENCE/ESSENCE et al.
2
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
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3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 janvier 2022, Unito SMART TECHNOLOGIES (HOLLAND) BV et Unito SMART TECHNOLOGIES LTD (ci-après les «demandeurs») ont sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ESSENCE D’AUITO
pour les produits suivants: Classe 11: Distributeurs d’eau; Robinets; Chaudières; Distributeurs d’eau.
Classe 32: Eaux aromatisées.
2 La demande a été publiée le 26 janvier 2022.
3 Le 13 avril 2022, Grohe AG (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir tous les produits compris dans la classe 11.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
Enregistrement international no 1 474 174 de la marque verbale ESSENCE enregistrée le 25 mars 2019 pour des produits compris dans la classe 11.
La MUE no 4 319 034 pour la marque verbale Essence déposée le 25 février 2005, enregistrée le 22 janvier 2007 et dûment renouvelée pour des produits compris dans la classe 11.
6 Par décision du 11 septembre 2023 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour des robinets compris dans la classe 11. L’opposition a été rejetée pour les distributeurs d’ eau; chaudières; distributeurs d’eau compris dans la classe 11. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
7 Le 16 octobre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la
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4 mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 décembre 2023.
8 Le 13 février 2024, les demandeurs ont informé l’Office qu’ils souhaitaient supprimer tous les produits compris dans la classe 11.
9 Le 1 mars 2024, le greffe des chambres de recours a confirmé que la limitation avait été appliquée comme demandé et a informé les deux parties que le recours était désormais sans objet.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit que la liste des produits d’une demande de MUE peut être limitée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 À la suite de la limitation de la demande de marque de l’Union européenne aux produits contre lesquels l’opposition n’est pas dirigée, le recours est devenu sans objet. La décision attaquée ne peut prendre effet et les procédures de recours et d’opposition sont clôturées.
13 La demande de marque de l’Union européenne contestée peut être enregistrée pour les autres produits non contestés, à savoir les eaux aromatisées comprises dans la classe 32.
Frais
14 En l’absence d’accord sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de marque de l’Union européenne contestée ou, comme en l’espèce, en limitant la demande de MUE aux produits contre lesquels l’opposition n’est pas dirigée supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, les demandeurs doivent supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
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5
16 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR. En ce qui concerne la procédure d’opposition, les demandeurs doivent rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de la suppression de tous les produits compris dans la classe 11 de la demande de MUE, c’est-à-dire de la limitation de la demande de MUE aux produits contre lesquels l’opposition n’est pas dirigée, et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne les demandeurs à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 890 EUR.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11/03/2024, R 2097/2023-2, Unito ESSENCE/ESSENCE et al.
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