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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2024, n° 019003809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019003809 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 23/10/2024
VPM SAS 20, rue Saint-Jerome F-69007 Lyon FRANCIA
Demande no: 019003809 Votre référence: Depot_Icon_VillagePM Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: VPM SAS 20, rue Saint-Jerome F-69007 Lyon FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, soulevé une objection en date du 19/04/2024.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 18 Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport.
Classe 25 Articles chaussants; Chapellerie; Parties de vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie; Vêtements.
Classe 28 Planches à roulettes; Roulettes de planches à roulettes; Protège-poignets
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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pour la pratique de la planche à roulettes; Coudières pour la pratique de la planche à roulettes; Pagaies pour planches à roulettes; Planches à roulettes pour descentes de montagne; Bandes antidérapantes pour planches à roulettes; Genouillères de protection pour la pratique de la planche à roulettes; Coudières de protection pour la pratique de la planche à roulettes; Planches à roulettes [équipements de loisir]; Brassards de protection pour la pratique de la planche à roulettes.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
Des représentations géométriques simples telles que des cercles, des lignes, des rectangles ou des pentagones ordinaires ne peuvent transmettre de message mémorisable par les consommateurs, et ces derniers ne les considéreront donc pas comme une marque (Voir aussi 02/07/2018, R 2094/2017-5, DARSTELLUNG EINES KREISES DER AN ZWEI STELLEN UNTERBROCHEN IST (fig.), § 28).
Le signe consiste simplement en deux lignes noires courbes superposées. Dans son ensemble, la marque demandée n’est pas frappante au point de pouvoir transmettre un message qui resterait dans la mémoire du consommateur. Le consommateur pertinent le percevra comme des simples éléments figuratifs qui sont incapables de transmettre à première vue un message de marque.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 04/06/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit: 1. Ces deux courbes font partie intégrante de notre marque figurative principal,
. Dans ce contexte, la marque figurative est distincte et mémorable pour la perception du consommateur des produits concernés.
2. La marque présente une composition unique et distincte, avec un espace très précis entre les deux courbes et surtout une forme très spécifique, ce ne sont pas de simples parenthèses. Elles sont asymétriques et les pointes ne sont pas les mêmes des 2 cotés. Elles dégagent une impression visuelle distincte qui peut certainement être perçue comme un symbole distinctif par le public pertinent.
3. L’Office a accepté des marques figuratives comprenant des courbes – comme celle
avec le numéro 018377360 .
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
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Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
L’argument selon lequel la demanderesse utilise le signe en combinaison avec d’autres éléments ne permet pas de lever la présente objection car les autres éléments sont susceptibles de conférer un caractère distinctif à la marque et l’Office fonde sa décision uniquement sur la marque dont l’enregistrement est demandé et non sur l’usage que la demanderesse entend faire de la marque.
Contrairement à l’argument de la demandeuse, l’Office a suffisamment motivé l’absence d’un degré minimal de distinctivité du signe en question. Comme le prévoit la jurisprudence, l’Office a évalué la perception par le public concerné du signe pris dans son ensemble et en relation avec les produits faisant l’objet de la demande. L’Office a conclu qu’il n’y a rien dans le signe qui le rendrait capable de transmettre un message de marque. À cet égard, la demandeuse n’a pas fourni d’observation explicite concernant la représentation graphique elle-même ou les éléments qui affecteraient la perception du public concerné. En effet, le signe en question est composé d’une banale configuration symétrique de lignes courbes noires qui ne s’écarte pas suffisamment des représentations graphiques courantes pour pouvoir distinguer les produits de la demandeuse de ceux de ses concurrents sur le marché.
En ce qui concerne l’enregistrement antérieur comparable au signe en question en raison de leur caractère simpliste, l’Office a examiné attentivement le raisonnement fourni. L’Office conclut néanmoins que le signe en cause est si commun dans sa configuration symétrique et si banal dans ses éléments qu’il sera perçu comme un simple élément décoratif et n’est donc pas distinctif. En tout état de cause, comme l’a établi la jurisprudence, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
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EU:T:2002:43, § 67).
En plus, l’Office rappelle qu’il a déjà refusé d’autres marques similaires dans le passé, telles
que W01750784
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019003809 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
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