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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 juil. 2024, n° 003181759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003181759 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 181 759
Man Truck aboutissement Bus SE, Dachauer Str. 667, 80995 Munich (Allemagne), représentée par RD P Röhl — Dehm développant Partner, Moritzplatz 6, 86150 Augsburg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Jiapei Yu, no 10, Maao Group 6, Maao Village, Shenzhen Town, Ninghai County, Ningbo, Zhejiang, Chine (partie requérante), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel).
Le 31/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 181 759 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 12: Sièges pour véhicules automobiles; Pompes à air pour automobiles; Pompes à air pour gonfler les pneus de bicyclettes; Pompes à air pour gonfler les pneus de bicyclettes; Pompes à air pour gonfler les pneus de bicyclettes; Pompes à air pour motocycles; Pompes à air pour véhicules à moteur à deux roues ou bicyclettes; Pompes de gonflage pour pneus de vélos; Pompes de gonflage pour pneumatiques; Pompes pour gonfler les pneus de véhicules.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 745 392 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut se poursuivre pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 745 392 ZORUMAN (marque verbale), à savoir contre certains produits compris dans la classe 12. L’opposition est fondée, entre
autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 1 145 272 (marque figurative). L’opposante a invoqué, entre autres, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement susmentionné.
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REMARQUE LIMINAIRE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition en ce qui concerne la marque allemande antérieure no 1 145 272, pour laquelle l’opposante a revendiqué une renommée en Allemagne.
La titulaire de la marque susmentionnée, comme indiqué dans l’annexe 1 des observations du 09/12/2022 et du 19/06/2023, est «MAN Marken GmbH», qui a autorisé son licencié, l’opposante, à former l’opposition en son propre nom.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, y compris de la marque antérieure analysée.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 09/08/2022. Les opposantes devaient donc prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée (et sur laquelle se concentre cette appréciation) a fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne, respectivement, du 09/08/2017 au 08/08/2022 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur la base desquels l’opposition a été formée et pour lesquels une renommée a été revendiquée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, à savoir:
Classe 7: Moteurs pour embarcations et fonctionnement stationnaire et leurs parties.
Classe 12: Camions, autobus, véhicules municipaux et leurs pièces, moteurs pour véhicules terrestres et leurs pièces.
Classe 37: Réparation et entretien de véhicules à moteur et de moteurs.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
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Le 27/06/2023, en application de l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a fixé un délai jusqu’au 02/09/2023 pour que les opposants produisent des preuves de l’usage des marques antérieures. Ce délai a été prorogé une fois jusqu’au 02/11/2023. L’opposante a produit des preuves de l’usage en temps utile le 02/11/2023.
L’opposante a indiqué que ses observations du 02/11/2023 étaient «confidentielles», manifestant ainsi un intérêt particulier à préserver la confidentialité de ces documents vis -à- vis des tiers. Toutefois, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, tout intérêt particulier doit être suffisamment justifié. En l’espèce, l’opposante n’a pas suffisamment justifié ou expliqué son intérêt particulier. Par conséquent, la division d’opposition ne considère pas ces observations comme confidentielles. Néanmoins, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en termes généraux, sans divulguer aucune information commerciale potentiellement sensible.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe B1: Deux articles Wikipédia sur MAN Truck émetteurs Bus SE et MAN SE (versions anglaises). Les articles font référence aux produits et services et à la renommée du groupe MAN en ce qui concerne les camions et les bustes. Ces impressions datent du mois de mars 2019, mais les articles eux-mêmes font référence à la période pertinente et à l’histoire de MAN, qui remonte à plus de 150 ans.
Annexe B2a-f: Extraits des rapports annuels de MAN entre 2013 et 2018. Les rapports annuels visent à fournir aux actionnaires et autres personnes intéressées des informations sur les activités et les performances financières de l’entreprise. Ils fournissent des informations sur les recettes annuelles et d’autres indicateurs financiers pertinents tels que la quantité de camions vendus, de bustes.
Annexes B3a et b: Extraits des rapports annuels 2019-2022 du groupe Traton, qui est la société mère de MAN Truck et de Bus. Les rapports annuels visent à fournir aux actionnaires et au grand public des informations sur les activités de l’entreprise (voir notamment les unités opérationnelles MAN Truck parue Bus) et les performances financières.
Annexes B4a et b: Deux rapports GRI (rapports sur la durabilité — GRI = Global Reporting initiativ). Les rapports du GRI visent à fournir aux actionnaires et au grand public des informations sur la durabilité de l’entreprise. Le rapport se fonde sur les normes internationales de la Global Reporting Initiative (GRI). Les rapports fournissent des informations précises et précises sur les recettes et d’autres indicateurs pertinents tels que la quantité de camions, de bustes et d’autres produits vendus pour la preuve de l’usage.
Annexe B5: Factbook of MAN de 2016. Selon l’opposante, le Factbook est un document officiel de MAN et concernant les chiffres et la situation financière de MAN en 2015. Il contient des informations sur le groupe MAN, des informations financières, les domaines d’activité de MAN et les relations avec les investisseurs. Il montre que presque tous les sites de production de MAN Trucks sont situés dans l’UE, de sorte que MAN Trucks est fabriqué dans l’UE. En outre, il fournit des informations sur les chiffres clés de MAN et sur la partie des recettes globales attribuées aux différents produits et services.
Annexe B6: Fiche d’information Statista montrant la part de marché des camions du groupe MAN en 2016 et en 2020 en Europe. Statista est, selon l’opposante, un portail de statistiques en ligne, d’études de marché et d’informations commerciales. Il permet d’accéder à des données provenant d’institutions de recherche de marché et d’opinion,
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ainsi que d’organisations professionnelles et d’institutions gouvernementales en anglais, en français, en allemand et en espagnol.
Annexe B7: Communiqués de presse du groupe man de 207 à 2022 concernant les camions qui montrent des exemples de commandes, d’apparences commerciales, de récompenses et autres événements liés aux camions de marque MAN.
Annexe B8: Extraits des statistiques officielles du bureau allemand des véhicules à moteur (l’autorité chargée de l’immatriculation des véhicules en Allemagne, selon l’opposante) sur les enregistrements de véhicules de 2015 à 2020. Il contient des informations sur le nombre de camions, de bustes et d’autres véhicules utilitaires de la marque MAN enregistrée en Allemagne.
Annexe B9: Extraits de la plateforme internet truckscout24 et de la plateforme MAN TopUed, qui montre des offres de MAN Trucks. Ces Trucks ont été construits et enregistrés au cours de la période pertinente. Dans la colonne de droite ou sous les photos des produits, la première date d’enregistrement est mentionnée (comme le 3/2016). Sur la plateforme truckscex24 EZ (= Erstzulassung) signifie la première date d’enregistrement (FR = première inscription).
Annexe B10: Parties des catalogues de camions de MAN TGX, TGS et TGE. Les catalogues datent de 2016, selon l’opposante.
Annexe B11: Communiqués de presse de la période pertinente concernant les autobus, qui montrent des exemples de commandes, d’expositions commerciales, de prix et d’autres événements liés à MAN Buss.
Annexe B12: Communiqués de presse de l’homme de la période pertinente, qui montrent des exemples d’investissements de MAN dans la durabilité dans le secteur des autobus en lien avec MAN Buse.
Annexe B13: Extraits de la plateforme internet truckscout24.com en rapport avec MAN bus avec les premiers enregistrements (FR) entre 2017 et 2022. Les extraits montrent des offres de MAN Buse.
Annexe B14: Catalogue man du MAN Bus «MAN Lion’s City» de la ville de Cologne. En outre, l’annexe B18 contient un article Wikipédia sur le bus MAN «MAN Lion’s City». L’article mentionne que ce bus porte la marque MAN depuis 1996. L’article original est rédigé en allemand, mais une traduction a été fournie.
Annexe B15: Article Wikipédia sur MAN Engines et moteurs, y compris la traduction en anglais.
Annexe B16: Des brochures pour l’homme et un extrait du site internet MAN concernant les moteurs et composants. Les différents types de moteurs et les détails techniques de ces moteurs sont présentés.
Annexe B17: Moteurs et composants de communiqués de presse d’êtres humains et présentent des détails sur différents commandes en rapport avec les moteurs et sur des présentations sur des foires commerciales et des prix gagnants en connexion avec les moteurs.
Annexe B18: Extraits de la plateforme internet truckscout24.com montrant des offres de bus de la marque MAN. Ces images sont construites et enregistrées pour la première fois au cours de la période pertinente.
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Attachment B20: Catalogues et flyers concernant des pièces détachées de la marque MAN des années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2019. Ils montrent les pièces détachées et leurs prix.
Attachment B21: Directive sur l’emballage de Man, qui est en vigueur depuis 2012 (selon l’opposante) et montre comment sont emballées les pièces détachées correspondantes et d’autres petites pièces.
Annexe B22: Extraits de sites web sur des solutions de remise en forme et un catalogue de solutions de mise en conformité du 2017 septembre montrant différentes pièces détachées et pièces de mise en conformité avec MAN.
Annexe B23: Extraits du portail après-vente de MAN et relatifs à celui-ci, y compris un catalogue de pièces détachées de 2015.
Attachment B25: Extraits du site web qui montrent différentes conditions (T et C), en particulier sur la vente de pièces nouvelles et utilisées.
Annexe B26: Catalogues masculins de pièces détachées datant de 2016, provenant d’Autriche et d’Allemagne. Les documents contiennent également une carte avec les centres de services de MAN en Allemagne.
Attachment B27: Articles de presse de l’homme sur le «Best PROFI Workshop Brand» décerné 2020 et 2021 aux parties MAN Genuine, MAN Service et parties initiales de MAN.
Attachment B28: Liste des centres MAN en Allemagne et en Autriche.
Annexe B29: consiste en un extrait de site web du centre MAN service Kossmann en Allemagne, par exemple pour un centre de service MAN.
Annexe B30: Man Flyer sur les services MAN, où vous trouverez des informations sur les services MAN.
Attachment B31: Extrait du site internet MAN qui décrit le service de réparation et d’entretien tout autour des autobus sous «MAN BusTopService».
Annexe B32: Brochure man sur les services MAN, où vous trouverez des informations sur «MAN BusTopService».
Attachment B33: Extrait du site internet MAN qui décrit le service de réparation et d’entretien tout autour des camions sous «MAN ServiceComplete».
Annexe B34: Un flyer masculin sur les services MAN, où vous trouverez des informations sur «MAN ServiceComplete».
Annexe B35: Communiqués de presse de la location MAN en allemand. La première page et l’en-tête sont joints comme traduction en anglais.
Attachment B36: Des brochures man sur les services MAN, où vous trouverez des informations sur les «services numériques MAN».
En outre, il convient de noter que tous les éléments de preuve produits par les opposants tout au long de la procédure avant l’expiration du délai de présentation des preuves de
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l’usage, c’est-à-dire en l’espèce avant le 02/11/2023, et même avant la demande de preuve de l’usage de la demanderesse, doivent automatiquement être pris en considération dans l’appréciation de la preuve de l’usage.
Par conséquent, les éléments de preuve suivants, produits par l’opposante le 19/06/2023 afin de prouver la renommée de la marque antérieure, doivent également être pris en considération lors de l’appréciation de la preuve de l’usage, bien que la liste en l’espèce soit limitée aux éléments de preuve qui sont essentiels à l’appréciation.
Annexe 23: Documents concernant les performances de MAN dans les rapports annuels TÜV.
Annexe 24: Extraits d’une étude du groupe KPMG de 2011 sur le marché des camions, y compris des informations sur la part de marché de 2010 de l’opposante en Europe de l’Ouest, qui se situe dans la gamme à deux chiffres.
Annexe 25: Représentation Man Truck indirects Bus. Elle montre que MAN détenait une part de marché de 16,6 % dans les camions en 2008 en Europe. Ce pourcentage était de 16,7 % en 2009.
Attachment 26: Man Factbook de 2016. Selon l’opposante, le Factbook est un document officiel de MAN et concernant les chiffres et la situation financière de MAN en 2015. Il contient des informations sur le groupe MAN, des informations financières, les domaines d’activité de MAN et les relations avec les investisseurs. Il montre que presque tous les sites de production de MAN Trucks sont situés dans l’UE, de sorte que MAN Trucks est fabriqué dans l’UE. En outre, il fournit des informations sur les chiffres clés de MAN et sur la partie des recettes globales attribuées aux différents produits et services.
Annexe 27: Extraits d’une présentation Mercedes Benz, présentation d’un concurrent fournissant des informations sur les parts de marché de MAN en 2012. La pièce jointe contient également un extrait du site web Statista, qui attribue une part de marché à deux chiffres à MAN en 2013.
Pièce 27a: Fiche d’information Statista présentant la part du groupe MAN sur le marché des camions en 2016 et en 2020 en Europe. Statista est, selon l’opposante, un portail de statistiques en ligne, d’études de marché et d’informations commerciales. Il permet d’accéder à des données provenant d’institutions de recherche de marché et d’opinion, ainsi que d’organisations professionnelles et d’institutions gouvernementales en anglais, en français, en allemand et en espagnol.
Annexe 27b: Federal Motor Vehicle Office (Deutsches Kraftfahrzeugbundesamt) rend compte des entrées de bus en 2019 et 2020. Dans ce contexte, Man détient une part de marché à deux chiffres.
Annexe 28: Diverses études d’évaluation de marché réalisées par la société Semion Brand-Broker GmbH (entre autres 2011, 2012, 2013). Ils montrent que MAN est l’une des marques les plus importantes de 20 à 25 en Allemagne au cours des périodes mentionnées.
Attachment 29: Meilleure Brands Study 2015/2014. Selon cette étude, la valeur de la marque MAN en 2015 a été estimée à un montant inférieur à un montant d’EUR, et MAN figure au classement 19 des meilleures marques en Allemagne dans l’étude de 2015.
Annexe 30: Études de la société Brand Finance (2018 et 2021).
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Annexe 31: Des extraits d’une étude de GfK Marktforschung sur la notoriété de la marque en 2010 (p. 31 et p. 39), qui montre que 82 % de la population allemande, c’est- à-dire une proportion très élevée, connaissaient «quelque peu» la marque MAN («notoriété de la marque Aidée») et que 44 % des Allemands (et 54 % de la population de Bavière) ont spontanément mentionné MAN comme fabricant de véhicules et de machines commerciaux («Brand Awareness»).
Annexe 32: Étude RepTrak Pulse 2012 réalisée par le Reputation Institute sur la connaissance des entreprises DAX 30, décrivant la méthodologie utilisée et indiquant dans le résumé de la page 5 que le «meilleur gagnant» de l’étude était MAN (plus 5 points), se positionnant en deuxième position.
Annexes 33, 34 et 35: Exemples de la campagne publicitaire de la Bundesliga. Man figurant sur le bus équipe de Bayern München en 2018 et d’autres autobus d’équipe, comme on peut le voir dans la pièce jointe. Man est sponsor de six clubs Bundesliga. Selon des données non prouvées, MAN a dépensé un montant élevé de double chiffre en publicité entre 2009 et 2017.
Annexe 36: Portrait sur MAN depuis 2013. Il présente les différents poids des prix de l’année et contient des informations sur le chiffre d’affaires et la structure de l’entreprise.
Annexe 37: Résumé du rythme des gagnants de l’année. L’homme a remporté plusieurs fois (en dernier lieu en 2021).
Évaluation des preuves documentaires
Les documents prouvent que le lieu de l’usage est l’Allemagne. Cela peut être déduit de la langue des documents, qui sont tous rédigés en allemand (dans leur langue originale), et du nombre élevé de références à l’Allemagne dans la majorité des documents, par exemple dans les articles Wikipédia, les rapports annuels de MAN et les statistiques officielles de l’autorité fédérale du transport des véhicules. Les éléments de preuve concernent donc le domaine pertinent.
La grande majorité des éléments de preuve datent de la période pertinente. Les quelques éléments de preuve datés en dehors de la période pertinente ou faisant référence à la période pertinente peuvent également être pris en considération. En effet, en l’espèce, les preuves relatives à l’usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de l’opposante au cours de la période pertinente, étant donné qu’un grand nombre de documents, notamment les rapports annuels et le manuel de 2016, concernent la période allant de 2013 à 2018.
Les documents présentés, à savoir principalement les rapports annuels, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations sur le volume commercial, la taille du territoire sur lequel la marque a été utilisée ainsi que la durée et la fréquence de l’usage.
Les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’enregistrée pour certains des produits revendiqués par l’enregistrement.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est
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protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, les documents fournis par les opposants sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent.
L’article de Wikipédia sur MAN Truck émetteurs Bus SE (pièce B1) indique à la page 1 que le chiffre d’affaires du groupe se situe dans les milliards à deux chiffres pour l’année 2019 et dans les milliards à un chiffre élevé (en euros) pour l’année 2012. Les rapports annuels pour les années 2013 à 2018 confirment ces chiffres. Les chiffres qu’ils contiennent sont dans la même gamme. Les chiffres d’affaires pour le segment «MAN Truck parue Bus», à savoir la division de production qui fabrique des camions et autobus, sont détaillés dans les rapports. En outre, il ressort clairement des éléments de preuve que la majeure partie des recettes de vente est attribuée à l’opposante, Man Truck émetteurs Bus SE. Enoutre, divers documents montrent que des camions et des autobus portant les marques antérieures détiennent des parts de marché importantes en Europe (voir, entre autres, pièce B5).
Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, les éléments de preuve produits par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure (à l’analyse) au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent (l’Allemagne). L’opposante a également produit des études de marché qui montrent que les marques MAN antérieures sont reconnues par une partie considérable des consommateurs en Allemagne et jouissent donc d’une renommée (voir en particulier les pièces jointes 31 et 32, plus encore ci-dessous dans la section sur la renommée), ce qui corrobore fortement cette conclusion, étant donné qu’il peut être supposé qu’une marque antérieure jouissant d’une renommée a été suffisamment utilisée pour satisfaire aux conditions de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE.
La demanderesse s’est contentée d’affirmer que l’opposante «n’a produit aucun élément de preuve démontrant que les marques antérieures ont été utilisées pour tous les produits compris dans les classes 0, 7, 12 et 37 sur lesquels l’opposition est fondée» avant le dépôt de la preuve de l’usage et n’a pas présenté d’autres observations après son dépôt. Elle n’a pas développé cet argument. Comme démontré, les éléments de preuve sont suffisamment concrets et détaillés, en particulier en ce qui concerne l’importance de l’usage. Par conséquent, cet argument doit être rejeté.
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour l’ensemble des produits et services couverts par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
En l’espèce, les éléments de preuve produits par les opposants démontrent l’usage sérieux de la marque pour les produits suivants:
Classe 12: Camions, autobus.
Par conséquent, lors de l’examen de l’opposition, la division d’opposition ne tiendra compte que des produits susmentionnés.
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RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et si l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas invoqué l’existence d’un juste motif pour utiliser la marque contestée; en fait, elle n’a présenté aucun argument ni élément de preuve. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée en Allemagne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 09/08/2022. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date.
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La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée et pour lesquels l’usage a été prouvé, à savoir:
Classe 12: Camions, autobus.
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 12: Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; Véhicule; voitures; Voitures sans conducteur englobent les voitures autonomes; véhicules électriques; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; carrosseries pour automobiles; châssis pour automobiles; roues d’automobiles; pneus de roues d’automobiles; garniture pour véhicules; dispositifs de sécurité pour les coussins d’air pour automobiles; pare-chocs pour automobiles; roues libres pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; freins pour véhicules; capots pour moteurs de véhicules; pare-brise d’automobiles; rétroviseurs; amortisseurs pour automobiles; portes de véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; volants pour véhicules; vitres de véhicules; Marchepieds de véhicules; Stores d’intérieur pour automobiles; housses pour roues de secours; tous les produits précités à l’exception des caravanes, des auto-caravanes, des voitures de camping, des camping-cars, des camping- cars, des camping-cars, ainsi que des pièces et accessoires des produits précités.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 19/06/2023, l’opposante a produit les éléments de preuve, qui étaient déjà énumérés ci- dessus et qui, pour des raisons de clarté, seront à nouveau énumérés ci-après:
Annexe 23: Documents concernant les performances de MAN dans les rapports annuels TÜV.
Annexe 24: Extraits d’une étude du groupe KPMG de 2011 sur le marché des camions, y compris des informations sur la part de marché de 2010 de l’opposante en Europe de l’Ouest, qui se situe dans la gamme à deux chiffres.
Annexe 25: Représentation Man Truck indirects Bus. Elle montre que MAN détenait une part de marché de 16,6 % dans les camions en 2008 en Europe. Cette part était de 16,7 % en 2009.
Annexe 26: Man Factbook de 2016. Selon l’opposante, le Factbook est un document officiel de MAN et concernant les chiffres et la situation financière de MAN en 2015. Il contient des informations sur le groupe MAN, des informations financières, les domaines d’activité de MAN et les relations avec les investisseurs. Il montre que presque tous les sites de production de MAN Trucks sont situés dans l’UE, de sorte que MAN Trucks est fabriqué dans l’UE. En outre, il fournit des informations sur les chiffres clés de MAN et sur la partie des recettes globales attribuées aux différents produits et services.
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Annexe 27: Extraits d’une présentation Mercedes Benz, présentation d’un concurrent fournissant des informations sur les parts de marché de MAN en 2012. La pièce jointe contient également un extrait du site web Statista, qui attribue une part de marché à deux chiffres à MAN en 2013.
Pièce 27a: Fiche d’information Statista présentant la part du groupe MAN sur le marché des camions en 2016 et en 2020 en Europe. Statista est, selon l’opposante, un portail de statistiques en ligne, d’études de marché et d’informations commerciales. Il permet d’accéder à des données provenant d’institutions de recherche de marché et d’opinion, ainsi que d’organisations professionnelles et d’institutions gouvernementales en anglais, en français, en allemand et en espagnol.
Annexe 27b: Federal Motor Vehicle Office (Deutsches Kraftfahrzeugbundesamt) rend compte des entrées de bus en 2019 et 2020. Dans ce contexte, Man détient une part de marché à deux chiffres.
Annexe 28: Diverses études d’évaluation de marché réalisées par la société Semion Brand-Broker GmbH (entre autres 2011, 2012, 2013). Ils montrent que MAN est l’une des marques les plus importantes de 20 à 25 en Allemagne au cours des périodes mentionnées.
Annexe 29: Meilleure Brands Study 2015/2014. Selon cette étude, la valeur de la marque MAN en 2015 a été estimée à un montant inférieur à un montant d’EUR, et MAN figure au classement 19 des meilleures marques en Allemagne dans l’étude de 2015.
Annexe 30: Études de la société Brand Finance (2018 et 2021).
Annexe 31: Des extraits d’une étude de GfK Marktforschung sur la notoriété de la marque en 2010 (p. 31 et p. 39), qui montre que 82 % de la population allemande, c’est- à-dire une proportion très élevée, connaissaient «quelque peu» la marque MAN («notoriété de la marque Aidée») et que 44 % des Allemands (et 54 % de la population de Bavière) ont spontanément mentionné MAN comme fabricant de véhicules et de machines commerciaux («Brand Awareness»).
Annexe 32: Étude RepTrak Pulse 2015 réalisée par le Reputation Institute sur la connaissance des entreprises DAX 30, décrivant la méthodologie utilisée et indiquant dans le résumé de la page 5 que le «meilleur gagnant» de l’étude était MAN (plus 5 points), se positionnant en deuxième position.
Annexes 33, 34 et 35: Exemples de la campagne publicitaire de la Bundesliga. Man figurant sur le bus équipe de Bayern München en 2018 et d’autres autobus d’équipe, comme on peut le voir dans la pièce jointe. Man est sponsor de s ix clubs Bundesliga. Selon des données non prouvées, MAN a dépensé un montant élevé de double chiffre en publicité entre 2009 et 2017.
Annexe 36: Portrait sur MAN depuis 2013. Il présente les différents poids des prix de l’année et contient des informations sur le chiffre d’affaires et la structure de l’entreprise.
Annexe 37: Résumé du rythme des gagnants de l’année. L’homme a remporté plusieurs fois (en dernier lieu en 2021).
Annexe 42: Des extraits d’une étude de marché réalisée par GfK sur la connaissance de la marque en date du 2023 septembre, qui montre que 40 % de la population allemande désigne spontanément MAN en tant que fabricant de véhicules et de machines commerciaux («sensibilisation non assistée»).
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L’annexe 42 a été produite tardivement (avec les observations du 06/06/2024). Toutefois, l’opposante a produit de nombreux éléments de preuve concernant la renommée de la marque antérieure dans le délai imparti. Les éléments de preuve supplémentaires renforcent et clarifient les éléments de preuve initialement produits, étant donné qu’ils n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve, mais renforcent simplement la force probante des éléments de preuve produits dans le délai imparti. En outre, le fait que la demanderesse ait contesté les preuves initiales soumises par l’opposante justifie la présentation d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection.
Par conséquent, la division d’opposition exerce son pouvoir d’appréciation et reconnaît ces éléments de preuve supplémentaires en tant que preuves supplémentaires au titre de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE.
Il en va de même pour les éléments de preuve produits par la demanderesse à titre de preuve de l’usage le 02/11/2023.
Après avoir examiné les documents susmentionnés, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis un degré élevé de renommée en raison de son usage sur le marché des camions, autobus &bra; confirmé par 02/2024, R 0440/2023-2, RAISMAN/MAN (fig.) et al., § 27 en ce qui concerne les mêmes éléments de preuve ou très similaires &ket;.
L’étude de marché GfK (pièce 31) montre que 44 % du grand public en Allemagne a spontanément désigné «MAN» lorsqu’il a été demandé de désigner un fabricant de véhicules et de moteurs commerciaux. Outre «Mercedes», ce public est également très familiarisé avec «MAN» et le niveau de connaissance de la marque «MAN» est de 82 %. Le résultat de 44 % est confirmé par l’annexe 42, qui contient une étude de GfK de 2023, qui fournit un résultat de 40 % pour la même question. Cela montre que ce résultat est resté au même niveau élevé sur une période de 13 ans. Il convient de souligner qu’une connaissance spontanée de la population générale de l’ordre de 40 % est remarquable pour un constructeur de véhicules (commerciaux) spécialisé, tel que l’opposante (comme l’a également indiqué la chambre de recours dans la récente décision du 09/05/2023 dans l’affaire R 2140/2022-2, vtoman/MAN (fig.) et autres, § 63). L’homme est également mentionné dans l’étude Reputation Institute RepTrak Pulse 2015 (pièce 32) sur la renommée des entreprises DAX 30 en tant que l’une des premières entreprises en ce qui concerne les catégories de produits, services et innovation, ainsi que sur le lieu de travail, la structure de gouvernance et les citoyens, la structure de gouvernance et les performances.
L’homme est le troisième plus grand fabricant de camions en Europe et un fournisseur principal d’autobus et de camions. Dans ce contexte, un certain nombre de documents montrent que le groupe MAN a pu revendiquer une part de marché à deux chiffres en Europe depuis des années (pièces jointes 24 et 25). En 2010, une part de marché à deux chiffres a été déclarée pour le segment des camions en Europe de l’Ouest dans l’étude de marché de KPMG International «Competition in the Global Truck Industry — Emerging Markets Spotlight» (pièce 25).
Les campagnes de parrainage et de publicité ainsi que les produits de l’opposante eux- mêmes ont remporté des prix (pièce 37). Les pièces 33, 34 et 35 contiennent des preuves d’activités de parrainage.
Ces conclusions sont également conformes aux décisions les plus récentes des chambres de recours. Par exemple, la première chambre de recours a reconnu la renommée des marques MAN antérieures en Allemagne pour des camions et autobus, composants, pièces et moteurs de véhicules sur la base d’éléments de preuve comparables &bra; voir 14/09/2017, R 1677/2016-1, MANDO (fig.)/MAN et al. 61-65) et l’a récemment confirmé
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dans une autre décision &bra; voir 27/02/2019, R 841/2018-1, Man lung/Man et al et, récemment, 05/09/2023, vtoman/MAN (fig.) et al., point 63; et 07/02/2024, R 0440/2023-2, RAISMAN/MAN (fig.) et al., § 27, qui a confirmé la décision de la division d’opposition concernant également la renommée &ket;. Comme indiqué dans ces décisions, cette renommée existe depuis des décennies et continue d’exister.
L’opposante a documenté une présence solide sur le marché depuis plus de 100 ans et a également présenté des informations financières plus récentes (en particulier les rapports annuels). En outre, une étude très récente de GfK confirme les excellents résultats de l’étude GfK de 2010, qui doit être considérée comme une preuve très forte de la connaissance, de sorte qu’un niveau élevé de connaissance doit être présumé &bra; confirmé par la deuxième chambre de recours dans sa décision du 07/02/2024, R 0440/2023-2, RAISMAN/MAN (fig.) et al. &ket;, § 27 en ce qui concerne essentiellement les mêmes éléments de preuve; dans ce contexte, la division d’opposition observe que la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les camions et autobus, composants, pièces et moteurs de véhicules a été reconnue par la deuxième chambre de recours dans une autre affaire (05/09/2023, R 2140/2022-2, vtoman/MAN (fig.) et al.) et la première chambre de recours dans deux décisions &bra; 14/09/2017, R 1677/2016-1, MANDO (fig.)/MAN et al. § 61-65; 27/02/2019, R 841/2018-1, Man lung/Man et al., toutes en ce qui concerne des éléments de preuve identiques ou très similaires).
La demanderesse affirme que «l’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant une éventuelle renommée de ses marques». La manière dont la demanderesse est parvenue à cette conclusion n’est pas claire. Cet argument doit être rejeté.
b) Les signes
ZORUMAN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
«Aux fins de cette appréciation globale, la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause doit être appréciée sur la base de l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure peut être comprise dans le sens du mot allemand «man», qui fait référence à «quelqu’un» ou à «population» (informations extraites du site https://www.duden.de/rechtschreibung/man_jemand 24/07/2024) et/ou au sens du mot anglais «man», qui fait partie du vocabulaire de base de la langue anglaise. Il s’agirait alors d’une réticence à une personne masculine (informations extraites du site https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/man le 24/07/2024). Le mot pour une personne masculine est «Mann» en allemand mais ce mot est presque identique visuellement et phonétiquement à «man». En outre, le terme «man», signifiant être humain de sexe masculin, fait partie du vocabulaire anglais de base &bra; voir arrêt du 12 juillet 2019, MAN/MANDO (fig.), T-792/17, ECLI:EU:T:2019:533, point 75 &ket;. Dans ce contexte,
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on peut supposer qu’au moins une partie significative du public pertinent comprend le terme dans le sens d’une référence à une personne masculine.
Étant donné que, quelle que soit la manière dont elle est perçue, la marque antérieure n’a pas de signification descriptive par rapport aux produits sur lesquels l’opposition est fondée et n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour une autre raison, elle possède un caractère distinctif normal. La légère stylisation de la marque antérieure (essentiellement une représentation du mot «MAN» en caractères gras) est si mineure qu’elle ne contribue pas au caractère distinctif de la marque antérieure. Il ne saurait en aucun cas être qualifié d’ «aussi important que l’élément verbal «MAN»», ce que soutient la requérante. Cet argument doit être rejeté.
En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). C’est également le cas lorsqu’une partie du signe a une signification claire et évidente, tandis que le reste est dépourvu de signification &bra; voir, à cet égard, la décision du 05/09/2023 dans l’affaire R 2140/2022-2, vtoman/MAN (fig.) et al., § 40 &ket;. Par conséquent, compte tenu du fait que, comme établi ci-dessus, «man» est un mot anglais de base faisant référence à une personne masculine, le public pertinent reconnaîtra le mot «MAN» dans le signe contesté. Conformément à ce qui a été expliqué ci- dessus, il est compris par au moins une partie significative du public pertinent comme une référence à une personne masculine &bra; voir décision du 05/09/2023 dans l’affaire R 2140/2022-2, vtoman/MAN (fig.) et al., § 43 &ket;. Dès lors, cet élément possède un caractère distinctif normal étant donné qu’il n’a aucune signification descriptive par rapport aux produits en cause.
Dans ce qui suit, la division d’opposition se concentrera sur la partie (importante) du public pertinent qui comprend l’élément verbal «MAN» (dans les deux marques) comme faisant référence à une personne masculine, étant donné que, dans ce scénario, il existe une similitude conceptuelle entre les marques (qui est inhérente à un élément distinctif). Ce qui précède tient compte du fait que le risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La séquence de lettres «ZORU» n’est associée à aucune signification par le public pertinent et présente donc un caractère distinctif normal (à lui seul). La division d’opposition considère qu’il est peu probable que le public analysé reconnaisse une référence au personnage de fiction bien connu «Zorro» dans cet élément. Cela étant, le public reconnaîtra que le mot «man», c’est-à-dire un homme, est combiné à un autre élément, un motif connu du public germanophone (comparable à d’autres références anglaises populaires qui sont devenues courantes dans la langue allemande comme Superman, Batman, Gentleman ou des noms de famille communs en Allemagne tels que «Hofman», «Zimmerman», etc. &bra; voir 05/09/2023, R 2140/2022-2, Vtoman/MAN (fig.) et al., § 41, 42 &ket;.
La marque contestée dans son ensemble n’a pas de signification au-delà de «MAN». Comme expliqué ci-dessus, le public analysé ne perçoit la marque contestée ni comme un prénom ni comme un nom de famille. Dès lors, dans son ensemble, il possède également un caractère distinctif normal. Cela étant, contrairement à ce que prétend la demanderesse, le signe contesté n’est pas un mot inventé dont les éléments n’ont aucune signification.
Sur les plans visuel et phonétique, la marque antérieure est entièrement contenue dans la marque contestée. Les signes diffèrent par le premier élément supplémentaire de la marque contestée, «ZORU», ainsi que par la stylisation minimale de la marque antérieure. En outre,
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les signes diffèrent par leur longueur, la marque antérieure n’étant composée que de trois lettres, tandis que la marque contestée compte sept lettres au total.
Les parties initiales des marques en conflit sont différentes et le début des marques verbales peut être susceptible d’attirer davantage l’attention du consommateur que les éléments suivants, comme l’a souligné la demanderesse. Toutefois, ce point de vue ne saurait remettre en cause le principe de la jurisprudence selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci (10/10/2006, T-172/05, Armafoam, EU:T:2006:300, § 65; 07/10/2010, T-244/09, Acsensa, EU:T:2010:430, § 23).
En outre, en règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela constitue une indication de la similitude entre les deux signes (13/06/2012, 519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T 260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T 179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26).
Néanmoins, les marques présentent (toujours) un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique &bra; voir 07/02/2024, R 0440/2023-2, RAISMAN/MAN (fig.) et al., § § 37, 39; 05/09/2023, R 2140/2022-2, vtoman/MAN (fig.) et al., § 51, 54).
Sur le plan conceptuel, les deux marques font référence à une personne masculine pour le public examiné en l’espèce &bra; 07/02/2024, R 0440/2023-2, RAISMAN/MAN (fig.) et al., § 42 &ket;. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Étant donné qu’au moins un aspect similaire a été constaté dans la comparaison des signes, l’examen se poursuit.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
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le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Un tel lien, bien qu’établi par la similitude des signes, exige que le public pertinent pour chacun des produits et des services visés par les marques en conflit soit le même ou se recoupe dans une certaine mesure.
À ce stade, il convient de rappeler que la marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée pour les camions et autobus compris dans la classe 12.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 12: Sièges pour véhicules automobiles; pompes à air pour automobiles; pompes à air pour gonfler les pneus de bicyclettes; pompes à air pour gonfler les pneus de bicyclettes; pompes à air pour gonfler les pneus de bicyclettes; pompes à air pour motocycles; pompes à air pour véhicules à moteur à deux roues ou bicyclettes; pompes de gonflage pour pneus de vélos; pompes de gonflage pour pneumatiques; pompes pour gonfler les pneus de véhicules.
Les sièges pour automobiles contestés sont des pièces de véhicules. Ces produits sont tous fabriqués par des fabricants de véhicules directement ou par leurs fournisseurs (qui appartiennent exactement au même secteur industriel) et relèvent donc parfaitement du domaine des produits de l’opposante. Il ne fait aucun doute qu’ils relèvent du même secteur industriel. Il en va de même pour les pompes à air pour automobiles, qui sont des accessoires communs pour véhicules contestés.
Le reste des produits contestés, à savoir pompes à air pour bicyclettes; pompes à air pour gonfler les pneus de bicyclettes; pompes à air pour gonfler les pneus de bicyclettes; pompes à air pour motocycles; pompes à air pour véhicules à moteur à deux roues ou bicyclettes; pompes de gonflage pour pneus de vélos; pompes de gonflage pour pneumatiques; les pompes pour gonfler les pneusde véhicules concernent toutes les bicyclettes.
Si la production de bicyclettes représente un domaine d’activité différent de celui de la fabrication de camions et d’autobus, les vélos sont des véhicules terrestres et sont donc étroitement associés par le public pertinent aux voitures, camions, autocars, etc. &bra; voir arrêt du 05/09/2023, R 2140/2022-2, vtoman/MAN (fig.) et al., § 70 &ket;. Dans une certaine mesure, les bicyclettes et les véhicules à moteur ont toujours affiné dans certaines zones, par exemple les transports en commun. De nos jours, les bicyclettes sont encore plus étroitement liées à la construction de véhicules dans la perception du public, étant donné que l’utilisation de véhicules électriques et de bicyclettes en tant que moyens alternatifs aux voitures est devenue un problème majeur dans la société et fait l’objet d’une large promotion et publicité. Cela vaut même pour le secteur du transport professionnel qui repose sur des véhicules mais envisage également les vélos comme des alternatives, en particulier dans les petites entreprises ou dans les transports publics dans les grandes villes. En outre, tant les bicyclettes que les produits de l’opposante qui jouissent d’une renommée (autobus, camions) relèvent du domaine de la technologie des véhicules au sens large. En outre, il n’est pas rare que des fabricants de véhicules vendent des produits de style de vie, y compris des vélos (de sport). L’opposante a prouvé cet état de fait en produisant l’annexe 38
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montrant des bicyclettes de la marque MAN. En outre, les représentations des vélos MAN, BMW, Mercedes et Peugeot dans les observations de l’opposante du 06/06/2024, bien qu’elles ne soient pas des éléments de preuve à proprement parler, indiquent que les fabricants de véhicules fabriquent également des bicyclettes. Cela rapproche les deux zones, à savoir la fabrication de bicyclettes et celle de véhicules, encore plus proches.
Dès lors, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante fonde sa demande sur les éléments suivants:
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Les signes et les produits sont similaires. La marque antérieure possède un caractère distinctif élevé et une renommée exceptionnellement élevée, ce qui, en tant que tel, indique un risque futur non hypothétique d’exploitation de cette renommée par la marque demandée pour l’ensemble des produits pour lesquels elle est utilisée. L’opposante ajoute que chaque jour, le public en Allemagne voit des autobus publics portant la marque MAN sur les routes et camions sur des chantiers et présente des photographies à l’appui de cette affirmation. La marque antérieure est connue pour des camions et autobus de la technologie la plus récente, qui sont particulièrement robustes et puissants et présentent un haut niveau de sécurité, et ces caractéristiques peuvent facilement être transférées aux produits contestés parce qu’elles présentent également un aspect technologique, de sorte que le public transposera l’association avec la haute qualité de la technologie MAN aux produits de la requérante. Lorsque les consommateurs voient le signe «ZORUMAN» sur les produits contestés, ils transféreraient à ces produits la norme technique élevée et le rayonnement des produits commercialisés sous la marque MAN. La demanderesse économisera donc une somme déraisonnable en introduisant sa marque sur le marché parce qu’elle bénéficiera de la renommée de la marque antérieure sans frais publicitaires.
L’opposante a produit un certain nombre de documents montrant que les camions et autobus MAN sont notoirement connus en raison de leur caractère innovant (comme le montrent les nombreux prix) et de leur robustesse (comme le montrent, par exemple, les certificats TÜV). En outre, la marque antérieure occupe une place élevée parmi d’autres marques de véhicules, comme en attestent les classements, de sorte qu’elle est également connue du grand public et jouit d’une renommée importante.
D’après les documents examinés ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une renommée en ce qui concerne les camions et autobus en raison de sa longue présence sur le marché et de nombreuses campagnes de parrainage et de publicité.
La division d’opposition partage également l’avis de l’opposante selon lequel les produits contestés et les produits de l’opposante appartiennent à des domaines d’activité identiques ou voisins et que les caractéristiques positives de la marque antérieure (examinées ci- dessus) peuvent être transférées à la marque contestée.
Comme indiqué ci-dessus, une grande partie des produits relèvent du même domaine d’activité et, en ce qui concerne le reste des produits, il existe des chevauchements entre les marchés sur lesquels les produits de l’opposante et les produits contestés sont commercialisés ou proposés, étant donné qu’ils relèvent du domaine de la technologie au sens large.
En raison de la similitude (toujours inférieure à la moyenne mais même élevée sur les plans visuel et phonétique) des signes, qui découle du fait que la marque antérieure est entièrement contenue dans la marque contestée, un lien est établi dans l’esprit du consommateur entre les produits de l’opposante et les produits contestés. Il ne saurait être exclu que les consommateurs des produits contestés transfèrent les caractéristiques des produits commercialisés sous la marque renommée aux produits de la marque contestée. La commercialisation des produits contestés est donc susceptible d’être facilitée par l’association avec la marque antérieure renommée. Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
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Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Christian Steudtner Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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