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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juil. 2024, n° 003213241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003213241 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 213 241
Sikiwis, SAS, société par actions simplifiée, 30 Rue Pasteur, 92150 Suresnes, France (opposante) un g a i ns t
Comarch S.A., Al. Jana Pawla II 39 A, 31-864 Kraków, Pologne (partie requérante), représentée par Daniel Kurdubski Bajeczna 20/20, 31-566 Kraków (Pologne) (représentant professionnel).
Le 02/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 213 241 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 04/03/2024, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 942 584«Comarch ChatERP» (marque verbale), à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 9 et 42. L’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 942 584 «Comarch ChatERP» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RECEVABILITÉ — EXIGENCE ABSOLUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
(a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
(b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Décision sur l’opposition no B 3 213 241 Page sur 2 3
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
I) lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a) ou b), du RMUE, l’indication du numéro de dossier ou du numéro d’enregistrement de la marque antérieure, l’indication que la marque antérieure est enregistrée ou une demande d’enregistrement, ainsi que l’indication des États membres, y compris, le cas échéant, du Benelux, dans ou pour lesquels la marque antérieure est protégée, ou, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une marque de l’Union européenne;
[…]
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, si l’acte d’opposition n’indique pas clairement la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, et s’il n’a pas été remédié à l’irrégularité avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
En l’espèce, la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 942 584 est le 26/10/2023. Aucune priorité n’a été revendiquée pour cette marque.
Par conséquent, pour pouvoir être qualifiée de «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la date de la demande d’enregistrement ou, le cas échéant, la date de priorité, d’un droit sur lequel une opposition contre la présente marque contestée peut être fondée doit être antérieure au 26/10/2023.
Or, en l’espèce, la date de dépôt de la demande de marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la demande de marque de l’Union européenne no 18 942 584, est la même date, à savoir le 26/10/2023, et aucune priorité n’a été revendiquée pour cette marque.
En fait, l’Office a observé que la marque invoquée comme base de l’opposition coïncide avec la demande de marque contestée, à savoir la demande de marque de l’Union européenne no 18 942 584 «Comarch ChatERP», déposée le 26/10/2023.
Dès lors, la date de dépôt de la demande de marque sur laquelle l’opposition est fondée n’est pas antérieure à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée et, par conséquent, elle ne peut être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 15/04/2024. Un délai de deux mois, jusqu’au 20/06/2024, a été imparti à l’opposante pour présenter ses éventuelles observations à ce sujet. L’Office a également informé l’opposant qu’il ne pouvait être remédié à l’irrégularité concernée, étant donné qu’il n’a pas été remédié à l’irrégularité avant l’expiration du délai d’opposition et que, conformément à l’article 5, paragraphe 2 et (3) du RDMUE, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable.
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
Décision sur l’opposition no B 3 213 241 Page sur 3 3
De la division d’opposition
Dzintra BRAMBATE
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 27, point d), du REMUE, les décisions de rejet d’une opposition pour irrecevabilité avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, du RDMUE sont prises par un seul membre d’une division d’opposition.
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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