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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 avr. 2022, n° 003152411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003152411 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 152 411
S.C. Izopol S.R.L., Str. Zizinului, Nr.121, corp A, Birou 3, 500407 Brasov, Roumanie (opposante)
un g a i ns t
Framag Industrieanlagenbau GmbH, Neukirchnerstr. 9, 4873 Frankenburg am Hausruck, Autriche (partie requérante), représentée par Kliment indirects Henhapel Patentanwälte OG, Gonzagagasse 15, 1010 Wien (représentant professionnel).
Le 07/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 152 411 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/08/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 457 518 «ECOPOL»(marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 7 et 19. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque roumaine no 118 114 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue
Décision sur l’opposition no B 3 152 411 Page sur 2 3
de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE.
Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE). Toutefois, l’opposante n’a fait aucune référence en ce sens.
Le 30/09/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 05/02/2022.
En l’espèce, les éléments de preuve produits par l’opposante concernant son enregistrement de marque roumain no 118 114 consistent en la preuve de l’enregistrement de la marque auprès de l’Office d’État roumain pour les inventions et les marques (OSIM) et d’ extraits des Bulletin officiels de l’Office roumain de la propriété industrielle (BOPI) de l’ Office roumain des inventions et des marques. Ces documents ont été présentés en anglais ou en roumain accompagnés de leur traduction en anglais. Les documents susmentionnés indiquent que la date d’expiration de l’enregistrement de la marque concernée est le 06/10/2021. Toutefois, l’opposante n’a pas présenté le certificat de renouvellement correspondant.
Dans son mémoire exposant les motifs du recours déposé le 09/08/2021, l’opposante a indiqué être titulaire de la marque antérieure enregistrée «jusqu’au 06.10.2021 (date d’expiration), avec possibilité de prorogation». Toutefois, il convient de noter que si l’enregistrement doit expirer avant l’expiration du délai imparti pour la présentation de preuves, l’opposant doit produire un certificat de renouvellement ou un document équivalent afin de prouver que la durée de protection de la marque dépasse ce délai ou toute prolongation accordée pour étayer son opposition. Ce qui compte, c’est la date d’expiration de l’enregistrement et non la possibilité de renouveler la marque.
Les éléments de preuve susmentionnés ne sont pas suffisants pour étayer la marque antérieure de l’opposante, car l’opposante n’a pas fourni de certificat de renouvellement ni aucun autre document pertinent prouvant que le délai de protection de la marque de l’opposante dépasse le délai imparti à l’opposante pour étayer l’opposition, à savoir le 05/02/2022.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 152 411 Page sur 3 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ Dzintra BRAMBATE Hanne Kirsten Thomsen
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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