Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mars 2026, n° 019144182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019144182 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 RMUE)
Alicante, le 05/03/2026
Andrea Albert Catala C/ Albacete 15 3 46007 Valencia ESPAGNE
Demande n°: 019144182 Votre référence: BEIP-J087 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Jinhua Yuyin Trading Co., Ltd. Room 2688, Building 2, No.669 Yuquandonglu, Wucheng district, Jinhua City, Zhejiang Province RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 05/03/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 7 Aiguiseurs de couteaux électriques; Machines à aiguiser les couteaux; Meules à aiguiser [parties de machines].
Classe 8 Couteaux de cuisine; Aiguiseurs de couteaux; Aiguiseurs à commande manuelle; Aiguiseurs de couteaux [outils à main]; Outils et instruments d’affûtage à main; Pierres à aiguiser; Instruments d’abrasion [instruments à main]; Cuirs à rasoir; Fusils à aiguiser; Supports de pierres à aiguiser; Pierres à aiguiser; Meules [outils à main]; Meules à aiguiser [outils à main]; Meules en émeri; Outils à main, à commande manuelle; Canifs; Couteaux de chasse; Cisailles; Machettes; Viande
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 of 6
hachoirs étant des couteaux ; Couteaux à dépecer ; Couteaux à hacher ; Couteaux d’office ; Hachoirs à légumes ; Hachoirs étant des couteaux ; Couteaux ; Couteaux multifonctions ; Poignards ; Manches de couteaux.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : quelque chose en forme de demi-lune.
- La signification susmentionnée du mot « HALFMOON » est étayée par la référence de dictionnaire suivante : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/half-moon.
- En outre, la recherche sur Internet datée du 04/03/2025 a révélé que les couteaux en forme de demi-lune existent sur le marché : https://www.kuhnrikon.ie/mezzaluna-knife-red, https://www.etsy.com/ie/listing/1086794926/stryi-leather-knife-half-moon- knife?click_key=64de04def3e11ba009534eea9700303986e5c1dc%3A1086794926& click_sum=1bf68c0b&ref=sold_out-11, https://www.classichandtools.com/pfeil-half- moon-knife/p5. Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont divers types de couteaux conçus en forme de demi-lune, ou des accessoires complémentaires destinés à être utilisés avec ces outils en forme de demi-lune.
- Le public pertinent, confronté au terme « HALFMOON » dans le contexte de Couteaux de cuisine ; Outils à main, actionnés manuellement ; Canifs ; Couteaux de chasse ; Cisailles ; Machettes ; Hachoirs à viande étant des couteaux ; Couteaux à dépecer ; Couteaux à hacher ; Couteaux d’office ; Hachoirs à légumes ; Hachoirs étant des couteaux ; Couteaux ; Couteaux multifonctions ; Poignards ; Manches de couteaux comprendra que ces produits auront une forme de demi-lune. En ce qui concerne les Aiguiseurs de couteaux électriques ; Machines à aiguiser les couteaux ; Meules à aiguiser
[parties de machines], Aiguiseurs de couteaux ; Aiguiseurs actionnés manuellement ; Aiguiseurs de couteaux [outils à main] ; Outils et instruments d’aiguisage actionnés manuellement ; Pierres à aiguiser ; Instruments d’abrasion [instruments à main] ; Cuirs à rasoir ; Fusils à aiguiser ; Porte-pierres à aiguiser ; Pierres à aiguiser ; Meules [outils à main] ; Meules à aiguiser [outils à main] ; Meules d’émeri ; Outils à main, actionnés manuellement, ces produits seront utilisés conjointement avec les couteaux en forme de demi-lune, par exemple des aiguiseurs spécifiquement conçus pour affûter les couteaux en forme de demi-lune.
- Par conséquent, malgré certains éléments stylisés consistant en le mot « HALFMOON » présenté en lettres capitales noires traversées d’une ligne blanche incurvée, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le type et la destination des produits.
- En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
Page 3 sur 6
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 04/07/2026, qui peuvent être résumées comme suit.
1. La marque est hautement stylisée.
2. La marque n’est pas descriptive des produits revendiqués.
3. Dans son ensemble, la marque peut fonctionner comme un indicateur d’origine.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de lever les motifs de refus pour les produits suivants :
Classe 7 Canifs ; Couteaux de chasse ; Cisailles ; Machettes ; Couteaux à dépecer ; Poignards.
Les motifs de refus sont maintenus pour les produits restants.
Remarques générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes ou indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes ou indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour que le public concerné puisse immédiatement percevoir, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Page 4 sur 6
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Réponse aux arguments de la requérante :
La requérante fait valoir que la marque est très stylisée.
L’Office conteste respectueusement que la présentation du mot « HALFMOON » en lettres capitales noires et grasses, traversées par une ligne blanche courbe et ascendante, confère un caractère distinctif à la marque.
Au contraire, la stylisation de la marque est très simple. Elle consiste simplement en des lettres capitales noires traversées par une ligne blanche courbe. L’Office ne partage pas l’avis de la requérante selon lequel l’arc graphique sera perçu comme ressemblant à une trajectoire ou à une orbite. Une telle interprétation serait plutôt forcée. La perception naturelle du public pertinent est celle d’une simple ligne blanche courbe traversant le mot « HALFMOON ».
En outre, la ligne est relativement délicate, et l’élément qui attirera en premier l’attention du public est l’élément verbal de la marque. Il est raisonnable de supposer que les consommateurs se concentreront principalement sur l’élément verbal et son contenu sémantique.
Même si le public ne percevait pas la ligne comme purement décorative, comme le soutient la requérante, dans le contexte de la signification de la marque, elle pourrait être interprétée comme une ligne courbe ressemblant à la forme des produits et à la signification du terme.
La stylisation manque d’un élément permettant de remplir sa fonction essentielle de garantir au consommateur l’identité de l’origine des produits en lui permettant, sans aucune possibilité de confusion, de distinguer les produits de ceux qui ont une autre origine. Il n’y a rien de frappant ou d’accrocheur dans la représentation de la marque. Le signe est dépourvu de tout caractère distinctif ou fantaisiste. La police, les couleurs et la ligne utilisées ne peuvent détourner l’attention du public du message verbal inclus dans la marque.
La marque n’est pas descriptive des produits revendiqués.
L’Office convient avec la requérante que la marque peut fonctionner comme une indication d’origine commerciale pour des produits tels que les canifs, les couteaux de chasse, les cisailles, les machettes, les couteaux à dépecer et les poignards. L’Office convient également que ces produits n’ont pas typiquement la forme d’une demi-lune et ne sont normalement pas décrits en utilisant une telle terminologie.
Toutefois, l’objection est maintenue en ce qui concerne les produits restants.
Comme expliqué dans la lettre du 11/09/2025, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits consistent en divers types de couteaux conçus en forme de demi-lune, ou en accessoires complémentaires destinés à être utilisés avec ces outils en forme de demi-lune.
L’Office soutient que le public pertinent, confronté au terme « HALFMOON » dans le contexte des couteaux, comprendra immédiatement que ces produits ont la forme d’une demi-lune. Le terme transmet directement des informations sur la forme et la nature des couteaux,
Page 5 sur 6
ne laissant aucune place à l’ambiguïté ou à la spéculation. Les consommateurs percevront la marque comme descriptive, fournissant une indication directe des caractéristiques physiques des couteaux.
S’agissant de différents types d’aiguiseurs, la marque indique que ces produits sont destinés à être utilisés avec des couteaux en forme de demi-lune. Par exemple, les aiguiseurs spécifiquement conçus pour affûter les couteaux en forme de demi-lune relèveraient naturellement du champ d’application de la marque. Le public comprendra que la marque identifie des produits fonctionnellement liés : des couteaux d’une forme particulière et les accessoires nécessaires à leur entretien.
Face à l’expression « HALFMOON » dans le contexte de différents types de couteaux et d’aiguiseurs, le consommateur comprendra immédiatement que les produits comprennent des couteaux en forme de demi-lune et des aiguiseurs spécialisés conçus pour être utilisés avec de tels couteaux. Le terme n’a rien de vague, d’ambigu ou de suggestif ; il décrit clairement et directement la nature, le type et la destination des produits.
Par conséquent, le signe ne crée aucune impression distinctive d’origine. Au lieu de cela, il fonctionne uniquement comme une description du type de couteaux et d’accessoires associés, et le public le percevrait comme tel sans l’attribuer à une source commerciale particulière.
Prise dans son ensemble, la marque peut fonctionner comme un indicateur d’origine.
L’Office convient que, la marque en cause étant composée de plusieurs éléments, elle doit être examinée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’examen de la marque dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun de ses éléments pris individuellement (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Si l’Office a examiné les éléments individuels de la marque, il a également apprécié le signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent.
En l’espèce, la marque est constituée d’un mot anglais ayant une signification de dictionnaire. Lorsque ce terme significatif est perçu en relation avec les produits pertinents, à savoir les couteaux ou les aiguiseurs, il informe clairement et immédiatement le public que les produits sont des couteaux en forme de demi-lune et des aiguiseurs pour ce type de couteau.
Il n’y a rien d’inhabituel ou de fantaisiste dans la structure, la syntaxe ou la composition du terme « HALFMOON » pris dans son ensemble. Il s’agit seulement d’une expression significative qui, dans le contexte des produits revendiqués, ne fera qu’informer sur le type et la destination des produits.
De plus, la stylisation de la marque n’est pas suffisante pour qu’elle puisse fonctionner comme une indication d’origine commerciale. Elle est trop simple et dépourvue de tout élément supplémentaire accrocheur susceptible d’attirer l’attention du public pertinent. La stylisation est trop minimale pour détourner l’attention du public de l’élément verbal de la marque. Ce que le consommateur percevra est simplement le mot « HALFMOON ». La ligne blanche sera perçue soit comme un élément décoratif, soit comme un élément graphique suggérant la forme des produits et la signification du terme.
Par conséquent, la marque demandée n’est pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c) et b), du RMCUE, car elle est exclusivement composée d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner les caractéristiques essentielles des produits et services.
Page 6 sur 6
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019144182 est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif dans spécifier le territoire pertinent pour les produits et services suivants :
Classe 7 Aiguiseurs de couteaux électriques ; Machines à aiguiser les couteaux ; Meules d’affûtage
[pièces de machines].
Classe 8 Couteaux de cuisine ; Aiguiseurs de couteaux ; Aiguiseurs à commande manuelle ; Aiguiseurs de couteaux [outils à main] ; Outils et instruments d’affûtage à main ; Pierres à aiguiser ; Instruments d’abrasion [instruments à main] ; Cuirs à rasoir ; Fusils à aiguiser ; Supports de pierres à aiguiser ; Pierres à aiguiser ; Meules [outils à main] ; Meules d’affûtage [outils à main] ; Meules à émeri ; Outils à main, à commande manuelle ; Hachoirs à viande étant des couteaux ; Couteaux à hacher ; Couteaux d’office ; Hachoirs à légumes ; Hachoirs étant des couteaux ; Couteaux ; Couteaux multifonctions ; Manches de couteaux.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMCUEIR.
Agnieszka WILKIEWICZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Noix ·
- Fruit ·
- Amande ·
- Bière ·
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Lait ·
- Service ·
- Céréale ·
- Légume
- Produit pharmaceutique ·
- Médicaments ·
- Administration ·
- Vétérinaire ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Dispositif ·
- Particulier ·
- Marque
- Boisson ·
- Café ·
- Thé ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Sirop ·
- Pertinent ·
- Usage sérieux ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Droit antérieur ·
- Preuve ·
- Enregistrement de marques ·
- Frais de représentation ·
- Marque verbale ·
- Recours ·
- Habilitation ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Sport ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Recours ·
- Caractère distinctif ·
- Éléments de preuve ·
- Sac ·
- Cuir
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Médicaments ·
- Déchéance ·
- Service ·
- Traduction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Véhicule ·
- Produit ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Enseignement des langues ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Linguistique ·
- Langue étrangère ·
- Marque ·
- Education ·
- Ligne ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Écran ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Téléviseur ·
- Service ·
- Connaissances techniques
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Dessin ·
- Pertinent ·
- Concurrent ·
- Produit ·
- Fonctionnalité ·
- Union européenne ·
- Commande
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Alcool ·
- Glace ·
- Sucre ·
- Cacao ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.