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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juil. 2024, n° 003198983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003198983 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 198 983
Zigor Corporacion, S.A., Portal de Gamarra, 28, 01013 Vitoria (Alava), Espagne (opposante), représentée par Herrero majoritaire Asociados, Edificio Aqua C/Agustín de Foxá no 4-10, 28036 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Zhongrui Green Energy Technology (Shenzhen) Co. Ltd, Room 706, Building 2, Anbo Technology Baolong Plant Area, No 2 Baolong quatrième Road, Baolong Community, Baolong Street, Longgang District, 518000 Shenzhen, Chine (requérante), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, LT-01109 Vilnius (Lituanie) (mandataire agréé).
Le 02/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 198 983 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 868 110 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/07/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 868 110 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international
désignant l’Union européenne no 1 570 480 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 570 480 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; inverseurs photovoltaïques; modules photovoltaïques; batteries électriques; redresseurs; équipements de conditionnement d’alimentation; batteries pour la production d’électricité, sources d’alimentation sans interruption (ASI), piles à combustible et piles solaires; cellules photovoltaïques et piles galvaniques, dispositifs de stockage d’énergie électrique, accumulateurs électriques, piles électriques, tableaux de distribution (électricité), tableaux de commande (électricité), dispositifs de protection contre les surtensions, alimentations électriques, filtres harmoniques (électricité), redresseurs de courant, chargeurs de batteries, convertisseurs électriques, bandes d’alimentation ou points de vente électriques, appareils de régulation et de commande électriques, électroniques ou informatisés pour systèmes d’énergie éolienne et solaire; chronomètres; transformateurs de courant pour la production d’énergie électrique; transmetteurs et récepteurs pour télécommandes, régulateurs de tension et suppresseurs d’interférences pour installations électriques; appareils et équipements informatiques pour générateurs éoliens; appareils de surveillance et de contrôle pour les accouplements automatiques d’entrée et de sortie des générateurs, ainsi que pour le démarrage automatique après interruption de l’énergie, équipements de microprocesseur pour le contrôle et la régulation de la tension et de la fréquence; appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de test, d’inspection, de secours et d’enseignement; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques vierges ou produits similaires; dispositifs informatiques; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Batteriesélectriques pour véhicules électriques; chargeurs de batteries; paquets de batteries; batteries rechargeables; caisses d’accumulateurs; cellules photovoltaïques; batteries électriques pour véhicules; batteries électriques; batteries électriques; batteries à haute tension; piles solaires; batteries lithium-ion; inverseurs; sources d’alimentation électrique sans interruption.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les batteries électriques contestées pour véhicules électriques; paquets de batteries; batteries rechargeables; batteries électriques pour véhicules; batteries à haute tension;
Décision sur l’opposition no B 3 198 983 Page sur 3 6
piles solaires; les batteries lithium-ion sont incluses dans la catégorie générale des batteries électriques de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les inverseurs contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les cellules photovoltaïques contestées; batteries électriques; batteries électriques; les chargeurs de batteries figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les sources d’ alimentation électrique sans interruption contestées sont incluses dans la catégorie générale des alimentations électriques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les boîtes de batteries contestées sont similaires aux batteries électriques de l’opposante car elles intéressent les mêmes consommateurs, peuvent se trouver dans les mêmes points de vente et peuvent avoir la même origine commerciale.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes, bien qu’ils soient stylisés, seront lus par la majorité du public comme «ZGR» dans la marque antérieure et «ZRGP» dans la marque contestée. En effet, les consommateurs ont tendance à identifier des lettres ou des chiffres, même dans des représentations très stylisées, étant donné qu’ils recherchent intuitivement une manière de «nom»/d’adresser le signe. En outre, les consommateurs sont habitués au fait que certaines lettres dans les marques peuvent souvent être remplacées par des éléments figuratifs ayant une forme similaire à ces lettres, afin d’accroître leur effet ou leur impact.
Les signes n’ont pas de signification pour le public et, par conséquent, présentent un degré moyen de caractère distinctif.
Les lettres des signes sont légèrement stylisées, la lettre «z» de la marque antérieure ayant deux triangles, l’un au-dessus de la couleur grise des lettres et l’autre, en dessous, de couleur verte. Les lettres de la marque contestée sont en majuscules gras et noires, la lettre «R» étant inachevée.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par toutes les lettres (et sons) de la marque antérieure «ZGR». Toutefois, les lettres «g» et «r» apparaissent dans des positions différentes (elles sont transposées). Les signes diffèrent par la lettre «P» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Bien que les lettres «g» et «r» apparaissent dans des positions différentes, leur présence dans les deux signes est perceptible. En outre, les signes commencent par la même lettre «z». Les signes diffèrent également par leurs aspects figuratifs.
Par conséquent, les signes doivent être considérés comme présentant un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé. Le signe antérieur possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent des similitudes et des différences sur les plans visuel et phonétique. Bien que les différences soient remarquées par le public, elles ne sont pas suffisantes pour éclipser une impression globale de similitude, qui est moyenne.
Le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire. Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 570 480 de l’
opposante (marque figurative). Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne
no 1 570 480 (marque figurative) entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante[16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.)/MGM, EU:T:2004:268].
FRAIS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Richard Bianchi Cristina CRESPO MOLTO Monika CISZEWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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