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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 avr. 2024, n° R2496/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2496/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 12 avril 2024
Dans l’affaire R 2496/2023-5
DM-drogerie markt GmbH + Co. KG
Sur dm-place 1
76227 Karlsruhe
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par LBP Lemcke, Brommer & Partner Patentanwälte mbB, Siegfried-Kühn-Straße
4, 76135 Karlsruhe, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18848226
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), R. Ocquet (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
12/04/2024, R 2496/2023-5, Aquafloss
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 14 mars 2023, dm-drogerie markt GmbH + Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Aquaflos
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 21: Douches buccales, douches buccales électriques pour usage personnel, buses de douches buccales pour douches buccales électriques à usage personnel.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 3 novembre 2023 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande pour tous les produits, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants (voir également objection officielle du 5 mai 2023):
− Le public pertinent anglophone comprendra le signe comme suit: Nettoyage/nettoyage entre les dents avec de l’eau.
− La signification susmentionnée des éléments «Aqua» et «Floss» composant la marque est attestée par les entrées de dictionnaire suivantes.
AQUA:
a) «(Noun): used in compound names of certain liquid substances or solutions of substances in water, esp in the names of pharmacological solutions.»
(Dictionnaire en ligne Collins English Dictionary, 4 mai 2023, extrait de https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/aqua).
b) «aqua-, comb. Forme: Latin aqua «water' used as a combining form or quasi-adj.» (Dictionnaire en ligne Oxford English Dictionary du 4 mai 2023, extrait de https://www.oed.com/view/Entry/9998?rskey=ARHSKA&result=3#eid).
Dans la langue de procédure (traduction par l’Office): «(Substantif) est utilisé dans des dénominations composées de certaines substances liquides ou solutions de substances dans l’eau, notamment dans les dénominations de solutions pharmacologiques.»
c) «Élément d’eau, de création d’un mot: de l’aqua latin
d) «Eau» en compositions ou en tant que quasi-adjectif.»; ou: Eau. (voir https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/aqua).
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FLOSS: «(verb) to clean (between one’s teeth) with dental floss.» (Dictionnaire en ligne Collins English Dictionary du 4 mai 2023, consulté à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/floss).
Dans la langue de procédure (traduction par l’Office): «(Verb) nettoyer avec dent (entre les dents)» ou: se nettoyer avec des dents; Idées dentaires (voir https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/floss#sense-2.1.1).
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme informatif en ce qui concerne le fait que les produits revendiqués dans la classe 21 sont des produits destinés au nettoyage des dents/espaces intermédiaires entre les dents («floss») avec de l’eau («aqua») et/ou qu’ils sont destinés ou aptes à cette fin. Cela vaut de la même manière pour tous les produits contestés compris dans la classe 21 (douches buccales et inserts à cet effet), étant donné qu’un tel nettoyage dentaire réside dans la nature des produits (voir l’exemple ci-après, consulté sur Internet le 4 mai 2023). Par conséquent, le signe décrit l’espèce, la qualité et la finalité des produits.
(https://dentalhouse.ie/blog/fyi-waterpik-water-flossers/)
(https://greendental.ie/product/waterpik-cordless-advanced-flosser-wp-562-black/)
− Le signe est constitué par la simple combinaison de deux termes courants courants. S’il est vrai que l’élément verbal «Aqua» peut être un terme issu du latin, il n’en demeure pas moins, ainsi que cela a été confirmé dans des décisions antérieures, qu’il est couramment utilisé en anglais, que le consommateur moyen comprend facilement avec la signification «eau» (water). Le public pertinent tirera donc facilement de la combinaison «Aquafloss» (notamment compte tenu de la correspondance «water floss»/«water flosser» utilisée en anglais pour les produits concernés) de la signification susmentionnée et ne percevra le signe que comme une indication informative des produits, et non comme un signe d’origine commerciale.
− En outre, les signes utilisés dans la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif par rapport à ces produits. Dans ce contexte, des recherches réalisées sur l’internet le 4 mai 2023 ont montré que le mot «Aquafloss»/«Aquaflosser» est utilisé sur le marché pertinent:
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(https://www.notino.ie/truelife/aquafloss-compact-c300-oral-shower/).
(https://www.groupon.ie/deals/cordless-aqua-flosser-1).
− En complément des exemples présentés, quelques exemples de combinaisons comportant l’élément verbal «Aqua», consultés sur Internet le 31 novembre 2023, dont il ressort qu’il s’agit d’un élément de création de mots fréquent et que le terme n’est pas nécessairement compris/utilisé comme «bleu-vert»:
(https://www.decathlon.ie/aquafitness-accessories/998660409-120464-aquabike- turbo-sport-pack-red.html#/demodelsize-254no_size/demodelcolor-8660409).
(https://www.ease.ie/products/aqua-slide).
(https://www.westaquaparks.ie/).
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( https://www.parfumdreams.ie/Hansaplast/Health/Plaster/Aqua-Protect-
Strips/index_91911.aspx)
(https://retailers.arcbuildingproducts.ie/product/arc-aqua-block-5kg-grey/).
− Par conséquent, si l’on imagine que la dénomination «Aquafloss» figure sur les douches buccales litigieuses et leurs buses incursives, le public ne comprendra pas cette dénomination comme un dentiste bleu-vert ou un fil à brides bleu-vert, mais qu’il percevra certainement, sans aucune étape intellectuelle intermédiaire, la signification exposée par l’Office et partira du principe qu’il s’agit de produits pour le nettoyage des dents/espaces intermédiaires entre les dents.
− Le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique également, car le public pertinent perçoit le terme comme une simple indication de la nature des produits et/ou services concernés et non comme une indication de leur provenance.
− En ce qui concerne l’objection de la demanderesse selon laquelle l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires, il convient de noter que ceux-ci ne sont pas contraignants. En outre, les cas invoqués par la demanderesse ne sont en partie pas tout à fait comparables à la présente demande d’enregistrement, car il s’agit de combinaisons verbales structurellement différentes et/ou elles disposent d’éléments supplémentaires qui leur confèrent le caractère distinctif nécessaire. En marge, il convient de noter que la demande d’enregistrement IR 1293162, FLOSSOLUTION, citée à titre d’exemple, a été rejetée.
4 La demanderesse a formé le 18e recours. Le 1er décembre 2023, recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 28 février 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments de la demanderesse du mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le refus est fondé uniquement sur le consommateur anglophone. Toutefois, depuis le retrait du Royaume-Uni de l’UE, l’anglais n’est la langue officielle que dans les pays d’Irlande et de Malte, et donc dans une très petite partie de l’UE. Certes, l’anglais est parlé et compris dans une grande partie de l’UE. Toutefois, seuls des termes anglais extrêmement simples peuvent être compris dans l’ensemble de l’UE (comme «forever» et chiffres sous 10, «baby», couleur primaire,champion).
− Le terme «floss» ne fait pas partie du vocabulaire anglais de base, de sorte que, en dehors de Malte et d’Irlande dans les autres pays de l’Union européenne, on ne saurait
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a fortiori considérer que le terme «aquafloss» est perçu comme descriptif des produits visés.
− Toutefois, même le consommateur anglophone, «Aquafloss» n’est pas perçu comme descriptif des douches buccales et des diffuseurs.
− Le signe «Aquafloss» ne fournit aucune indication quant à la quantité, à la qualité, aux caractéristiques, à la finalité, à la nature et/ou à la taille des produits en cause.
− «AQUA» est originaire du latin et signifie «eau» en anglais. Ni l’Irlande ni Malte n’ont appris dans les écoles de Latin, comme c’est le cas par exemple en Allemagne. De même, «water» ne découle pas, en anglais, du mot «aqua», comme c’est le cas, par exemple, du mot italien «acqua» et du terme espagnol «agua», et n’est donc pas facilement compris par le consommateur pertinent d’articles de nettoyage dentaire. «AQUA» est utilisé en anglais pour décrire les ingrédients des cosmétiques, comme le confirment plusieurs entrées de dictionnaires lors de la recherche «aqua» en ligne.
La couleur Greenish -blue est indiquée dans le Cambridge Dictionary. Seule la deuxième entrée fait référence à «aqua» signifiant «eau», mais uniquement dans son utilisation comme ingrédient de produits cosmétiques (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/aqua; https://www.etymonline.com/search?q=aqua
− De même, la signification de «aqua» dans le sens de «eau» n’est mentionnée que dans l’utilisation de solutions pharmaceutiques (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/aqua). En outre, la fréquence d’utilisation dans la rubrique «word frequency» est faible, ce qui montre également que le terme «aqua» ne devrait en aucun cas être aussi courant pour le consommateur général anglophone que l’Office le suppose.
− En outre, les termes utilisés pour désigner les ingrédients des cosmétiques ne sont généralement pas connus de la population en général et, dans les petits caractères imprimés sur la face arrière de l’étiquette des produits, il est généralement peu, voire impossible, d’attention du consommateur moyen pertinent.
− Au contraire, le terme «aquafloss» permet des significations et des interprétations différentes en rapport avec les produits en cause et nécessite des étapes intellectuelles intermédiaires de la part du consommateur pertinent pour pouvoir, le cas échéant, conclure aux produits visés.
− La signification la plus courante de «Aqua» en anglais est l’adjectif, qui désigne la couleur bleue-verte. Si le consommateur perçoit «aqua» comme une couleur verte bleue, le terme «floss» doit nécessairement être un substantif ayant le sens de la soie dentaire ou de la fine silk thread ( brute, fibre de soie). La signification de «denrée bleu-verte» ou de «fibre de soie bleue-verte», qui n’a aucun sens en ce qui concerne les douches buccales et n’est donc pas descriptive.
− En revanche, il n’est pas évident que, dans le contexte des-douches buccales, le consommateur pertinent comprenne par «floss» un «outil de nettoyage des dents», car il ne serait pas correctement formé d’un point de vue linguistique et devrait se lire «flosser», comme c’est lecas, par exemple, pour «waterflosser». C’est également pour cette raison que le consommateur pertinent ne devrait associer au terme «-floss» que
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de la linture ou du fil de soie. Sans rapport avec le nettoyagedentaire par un ajout tel que «dietal waterflosser», «Aquafloss» ne présente aucun lien avec des douches buccales pour nettoyer les dents.
− L’interprétation du terme «Aqua» dans le contexte de «-floss» en tant que vert bleu est également plus évidente, étant donné que l’eau n’a aucun sens dans le contexte des déside dentaires, étant donné qu’il n’existe pas de dents d’eau.
− Même si le consommateur devait considérer «Aqua» comme de l’eau, il doit toujours pouvoir déduire du terme «denrée d’eau» des douches buccales.
− Le terme «aquafloss» ne peut raisonnablement être compris que comme un dent vert- bleu qui pourrait d’ailleurs exister sur le marché, mais qui ne décrit pas les douches buccales et leurs buses incursives.
− «Floss» en tant que deuxième élément verbal du terme «Aquafloss» ne peut pas non plus être compris comme un verbe «(to)floss», car il devrait alors, à juste titre, lire
«aqua-flossing». Tel n’est pas non plus le cas. «[…]Floss» ne peut donc être qu’un substantif ayant une signification comme indiqué ci-dessus.
− Une douche buccale est définie en anglais comme un irrigateur oral: (also called a dental water jet, water flosser or, by the brand name of the best-known such device,
Waterpik) is a home dental care device which uses a stream of high-pressure pulsating water intended to remove dental plaque and food debris between teeth and below the gum line (https://en.wikipedia.org/wiki/Oral_irrigator).
− «Aquafloss» est perçu comme un néologisme dépourvu de signification, n’est pas descriptif et possède donc également un caractère distinctif.
− En tout état de cause, les produits revendiqués présentent des différences quant à un éventuel lien descriptif avec la marque demandée «Aquafloss», de sorte qu’une appréciation globale et/ou générale n’apparaît pas appropriée. Ainsi, les «inserts» présentent une nette distance par rapport à un symptôme prétendument descriptif du mot «Aquafloss». Pour ces produits, la dénomination «Aquafloss» ne saurait être niée de tout caractère distinctif ni être considérée comme présentant un impératif de disponibilité.
Vertde la décision de
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Étendue du recours
8 La demanderesse est lésée en ce qui concerne tous les produits mentionnés au paragraphe
1, étant donné que la demande a été intégralement rejetée (voir article 67, première phrase, du RMUE).
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
10 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit donc un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet donc pas que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999,-C
108/97 &-C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
11 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. Il n’est donc pas nécessaire que l’examinateur apporte la preuve que le signe demandé est communément utilisé dans la vie des affaires, notamment dans la publicité (21/10/2004, C-64/02 P, Das
Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
12 Le terme «caractéristique» figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE souligne que les signes visés par cette disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété facilement reconnaissable par le public concerné des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi que la Cour l’a indiqué, un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable de supposer qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description d’une de ces caractéristiques (10/03/2011-, C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
13 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (12/02/2004,-C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96; 12/02/2004,
C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37; 07/07/2011, T-208/10, Truewhite,
EU:T:2011:340, § 15.
14 Une marque constituée d’un néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la
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combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au regard des règles lexicales et grammaticales pertinentes est également pertinente (-07/07/2011, T 208/10, Truewhite,
EU:T:2011:340, § 16 et jurisprudence citée).
15 L’examen au regard du caractère descriptif et du caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport auxdits produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004,-C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 31-35; 01/02/2023, T-319/22, aquamation, EU:T:2023:30, § 20 et jurisprudence citée).
Le public ciblé
16 Les produits litigieux sont des douches buccales, des douches buccales électriques pour usage personnel, des tuyères de douches buccales pour douches buccales électriques pour usage personnel, relevant de la classe 21. Rien n’indique que ces produits soient particulièrement coûteux. Par conséquent, la chambre de recours confirme que, en raison de la nature des produits en cause (douches buccales et leurs composants), il convient de tenir compte du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
17 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Conformément à l’examinatrice et étant donné que l’élément verbal du signe demandé est composé de deux mots anglais, il convient, pour apprécier l’aptitude à la protection, de se fonder sur le public du territoire anglophone de l’Union européenne. Selon une jurisprudence constante, la partie anglophone de l’Union européenne comprend non seulement les pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, tels que l’Irlande et Malte, mais également ceux dans lesquels l’anglais est au moins largement compris, parmi lesquels figurent notamment Chypre, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède
(20/01/2021-, T 253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35; 29/09/2021, T-60/20, Mastihacare, EU:T:2021:629, § 42). On peut également considérer qu’une partie importante du public portugais possède au moins des connaissances de base de la langue anglaise [16/01/2014, T-528/11, FOREVER (fig.)/4 EVER (fig.),
EU:T:2014:10, § 68].
Signification du signe demandé
18 Le signe global demandé «Aquafloss» est composé des mots «aqua» et «floss».
19 Le mot «aqua» est un terme latin usuel qui signifie «eau» et dont on peut supposer qu’il est connu du consommateur de l’UE [23/09/2021,-T 638/19, AC AQUA AC (3D)/VODAVODA (3D) et al., EU:T:2021:679, § 84 et jurisprudence citée]. Le mot
«aqua» est identifié par le public anglophone comme désignant l’eau, étant donné que «aqua» est le préfixe de nombreux mots courants de la langue anglaise se rapportant à l’eau (01/02/2023, T-319/22, aquamation, EU:T:2023:30, § 24 et jurisprudence citée; voir également les décisions de la chambre de recours et les dictionnaires en ligne cités par l’examinatrice, tous également consultés le 19 mars 2024: 10/10/2017, R 851/2017-1, aquafloc, § 16; 23/07/2018, R 80/2018-2, AQUA NON STOP, § 19; 04/07/2019, R
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906/2017-1, AQUA CERAMIC, § 26; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/aqua; https://www.oed.com/view/Entry/9998?rskey=ARHSKA&result=3#eid; https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/aqua
20 Le mot «floss» signifie en anglais en tant que verbe «se nettoyer les dents avec des dents» et renvoie, en tant que substantif, à «Zahnseide» ou «dental floss», ainsi qu’il a été confirmé par la demanderesse devant l’examinatrice (par lettre du 30 juin 2023) et devant la chambre de recours (avec le mémoire exposant les motifs du recours) (21/11/2016, R 510/2016-1, AIR FLOSS, § 4, 15; voir également les dictionnaires en ligne cités par l’examinatrice (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/floss, https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/aqua, ainsi que les dictionnaireset ●, tous consultés le 19 mars 2024). Ces références prouvent également que le mot «floss» a été utilisé depuis plus de trente ans en tant que «dental floss» ou «dental floss» ou en tant que dentiste:
21 Ainsi que l’examinatrice l’a constaté à juste titre, le signe dans son ensemble consiste en la simple combinaison de deux termes quotidiens courants qui étaient déjà notoires avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement (14 mars 2023), ainsi que les arrêts de la Cour et les décisions de l’Office mentionnés ci-dessus, ainsi que les preuves du dictionnaire, avec leurs exemples d’utilisation. Le signe global demandé «Aquafloss» suit les règles de la grammaire anglaise et ne présente pas de caractère linguistique. Par conséquent, dans son contenu sémantique, le signe d’ensemble litigieux est directement et facilement compris comme «nettoyage/nettoyage entre les dents avec eau» ou «denrées d’eau».
Lien descriptif entre le signe d’ensemble et les produits contestés
22 Conformément à la jurisprudence, il incombe à l’EUIPO, dans le cadre de l’appréciation de son caractère descriptif, d’examiner la signification d’un signe non pas de manière abstraite, mais au regard des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et selon la perception qu’en a le public pertinent (-17/03/2021, T 226/20, Mobileheat, EU:T:2021:148, § 34).
23 Compte tenu des produits contestés compris dans la classe 21, les douches buccales électriques, les douches buccales électriques pour usage personnel, les douches buccales électriques destinées à un usage personnel, le grand public anglophone faisant preuve d’un degré d’attention moyen devient le signe «Aquafloss» dans son ensemble comme «nettoyage/nettoyage entre les dents avec eau» ou «denrées d’eau» (compte tenu notamment de la correspondance «water floss»/«water flosser» utilisée en anglais pour les
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produits concernés) et donc comme une information directe et concrète sur l’espèce, les produits concernés et sur la nature, les produits concernés.
24 Ainsi qu’il a déjà été démontré par les arrêts de la Cour et les décisions de l’Office mentionnés ci-dessus, ainsi que par des preuves de dictionnaires et des exemples d’utilisation, les consommateurs ciblés tireront de la combinaison verbale «Aquafloss» une indication descriptive des douches buccales et des buses de décoration proposées en dessous et partiront du principe que les produits en cause sont des produits destinés au nettoyage des dents/espaces intermédiaires, entre les dents («floss») avec de l’eau («aqua») et/ou qu’ils sont destinés ou aptes à cette fin. Ainsi, le signe est constitué d’une indication descriptive.
25 Il est notoire qu’il existe des dispositifs d’hygiène buccale fonctionnant avec un jet d’eau. Ces appareils sont disponibles en tant que produits de consommation depuis au moins trois décennies. Compte tenu, notamment, d’éventuels progrès technologiques concernant de tels appareils, la chambre de recours n’a aucune raison de croire que le public ciblé aurait du mal à comprendre que les produits litigieux sont des appareils à dents utilisant un jet d’eau (21/11/2016, R 510/2016-1, AIR FLOSS, § 16).
26 En ce qui concerne les produits revendiqués dans la classe 21, les douches buccales électriques, les douches buccales électriques pour usage personnel, les tuyères de douches buccales électriques pour usage personnel, le signe global «Aquafloss» doit être compris comme une simple indication de leur nature et de leur finalité. Tous les produits revendiqués sont utilisés pour nettoyer les dents, étant donné qu’ils sont des appareils appropriés (douches buccales, douches électriques buccales pour usage personnel) et de leurs accessoires (broches de douches buccales, buses de douches buccales électriques à usage personnel). L’élément verbal «aqua» indique simplement que ces produits utilisent une technologie associée à l’eau ou qu’ils sont simplement utilisés avec de l’eau. En ce qui concerne ces produits, cela doit être compris en ce sens qu’ils fonctionnent avec de l’eau (21/11/2016, R 510/2016-1, AIR FLOSS, § 21).
27 L’examinatrice a déjà démontré par de nombreux exemples que le mot «Aquafloss»/«Aquaflosser» est utilisé sur le marché pertinent. Par souci d’exhaustivité, nous renvoyons en outre aux exemples suivants qui illustrent une fois de plus que le mot
«Aquafloss» et ses variantes sont typiques des produits mentionnés (recherche sur Internet du 19 mars 2024 dans Google):
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28 L’argument de la demanderesse selon lequel le mot «aquafloss» constitue un néologisme est dénué de pertinence, étant donné qu’il ressort des sites Internet cités par l’examinatrice que ce terme est communément utilisé pour désigner les produits pertinents (01/02/2023, T-319/22, aquamation, EU:T:2023:30, § 37).
29 Étant donné que le signe demandé, pris dans son ensemble, est composé d’un syntagme conforme aux règles de la grammaire anglaise, la juxtaposition de ces mots dans le signe en cause «Aquafloss» dans cette langue n’entraîne pas une impression d’ensemble différente de celle de l’ajout de ces éléments et n’est donc pas de nature à réduire son caractère descriptif par rapport aux produits visés [02/03/2022-, T-669/20, PLUSCARD
(fig.), EU:T:2022:106, § 58].
30 Au vu de ce qui précède, le signe d’ensemble demandé «Aquafloss» est, en ce qui concerne l’ensemble des produits contestés, une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
31 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes en fonction du motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs,
EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25.
32 Les motifs absolus de refus d’enregistrement tirés de l’absence de caractère distinctif et des qualités d’indications descriptives et usuelles ont chacun un champ d’application distinct et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (29/04/2004,-C
456/01-P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
12/04/2024, R 2496/2023-5, Aquafloss
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33 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement
(15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60), afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit désigné par la marque de faire dépendre son choix, lors d’une acquisition ultérieure, si l’expérience s’avère positive ou négative (05/12/2002, T 130/01,-Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
34 Ainsi qu’il a déjà été exposé, le grand public anglophone percevra le signe demandécomme un «nettoyage/nettoyage entre les dents avec eau» ou «denrées d’eau» (notamment compte tenu de la correspondance «water floss»/«water flosser» utilisée en anglais pour les produits concernés) et donc comme une information directe et concrète sur l’espèce, la qualité et la finalité des produits concernés.
35 Par conséquent, le signe demandé se limite à l’affirmation purement informative et promotionnelle selon laquelle les produits litigieux sont des douches buccales ainsi que des accessoires appropriés pour les douches buccales (broches). Rien n’indique donc que le public pertinent percevra le signe demandé comme une indication de l’origine commerciale au-delà de son contenu manifestement promotionnel et informatif, étant donné que, pris dans son ensemble, il ne dispose pas d’éléments inhabituels, flous ou surprenants (12/07/2012, C-311/11 P, Wir den Besondere simple, EU:C:2012:460, § 34).
36 Pour ces raisons, le signe demandé ne peut pas non plus être enregistré pour tous les produits contestés en raison du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Résultat
37 Les motifs de refus ressortent clairement de la décision attaquée ainsi que de la présente décision de la chambre.
38 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe d’ensemble «Aquafloss» ne peut pas être enregistré en ce qui concerne les produits litigieux compris dans la classe 21, en raison des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
39 Le recours n’ a donc pas abouti.
12/04/2024, R 2496/2023-5, Aquafloss
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé
V. Melgar
Greffier
Signé
H. Dijkema
14
LA CHAMBRE
Signé Signé
R. Ocquet A. Pohlmann
12/04/2024, R 2496/2023-5, Aquafloss
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