Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mai 2024, n° 003135473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003135473 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 135 473
Trois Pears Holdings Limited, Unit 6, Station Road Industrial Estate, Station Road, Rowley Regis, B65 0JY Warley, Royaume-Uni (opposante), représentée par Reddie indirects Grose B.V., Schenkkade 50, 2595AR «S-Gravenhage, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Beauty Brands Concept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Żytnia 19, 05-506 Lesznowola, Pologne (requérante).
Le 08/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 135 473 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 27/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 277 090 «SOUL HARMONY» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 10 479 269 «HARMONY» (marque verbale) et irlandais no
106 761 «HARMONY» (marque verbale) et no 243 952 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
Décision sur l’opposition no 3 135 473 page: 2 de 10
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
En l’espèce, l’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque
irlandaise no 243 952, enregistrée le 05/05/2010.
Toutefois, cet enregistrement de marque a expiré le 05/05/2020 et n’a pas été renouvelé dans le délai imparti ou dans les six mois suivant la date de fin de la protection. Il s’ensuit que l’enregistrement de la marque irlandaise antérieure no 243 952 a cessé d’exister et n’est pas une «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no 3 135 473 page: 3 de 10
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 479 269 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; shampooings; shampooings capillaires non médicamenteux; shampooings pour bébés; traitement antipelliculaire sous forme de shampooing; après-shampooings; hydratants pour les cheveux; après-shampooings pour le traitement des cheveux; après-shampooings; liquides d’embellissement pour les cheveux; préparations après- shampooings pour les cheveux; produits de rinçage pour les cheveux; produits de soin pour les cheveux; préparations capillaires; produits de soin capillaire non médicinaux; produits capillaires; produits pour laver les cheveux; produits de nettoyage capillaire; produits pour enrichir les cheveux; substances capillaires; cosmétiques pour les cheveux; produits de beauté pour les cheveux; cosmétiques pour les cheveux; produits naturels de soin pour le corps des cheveux; lotions de protection capillaire; lotions capillaires non médicamenteuses; accessoires pour le coiffage des cheveux; texturateurs pour cheveux; épaississants pour cheveux; pulvérisateur pour aérosols; crèmes pour les cheveux; crèmes de protection pour les cheveux; gels pour les cheveux; gels de protection pour les cheveux; gels non médicinaux pour les cheveux; baumes pour cheveux; crèmes pour les cheveux; huile pour les cheveux; gels capillaires; laques pour les cheveux; mousses capillaires; mousses de protection pour les cheveux; cires coiffantes; décolorations capillaires; préparations décolorantes pour les cheveux; préparations chimiques pour les cheveux; produits de rinçage pour les cheveux; lotions colorantes pour les cheveux; matières colorantes pour les cheveux; teintures pour les cheveux; colorants pour cheveux; couleurs pour les cheveux; teintures pour les cheveux; produits pour l’ondulation des cheveux; produits de rinçage pour les cheveux; fixateurs pour cheveux; huile de fixation pour les cheveux; préparations pour la toilette des cheveux; neutralisants pour les cheveux; permanentes pour les cheveux; solution à ondes capillaire; produits pour la saugrissement des cheveux; lotions pour le coiffage des cheveux; lotions de traitement pour renforcer les cheveux; lotions pour l’ondulation des cheveux; neutralisants pour les cheveux; produits topiques non médicinaux pour promouvoir l’épissure des cheveux; produits pour l’épilation; produits de soin pour le corps; laits pour le corps; beurre pour le corps; mousses nettoyantes pour le corps; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; hydratants pour le corps; huiles pour le corps; savons pour le corps; spray pour le corps; désodorisants pour le corps; désodorisants; antitranspirants; produits de beauté tonifiants pour application sur le corps; produits nettoyants à utiliser sur le corps; produits nettoyants pour les mains; crèmes pour les mains; crèmes de protection pour les mains; produits de soin pour les mains; produits nettoyants pour les mains; lotions pour les mains; huiles pour les mains; gel douche; mousse de douche; savons pour la douche; après la douche; après gel douche; gels de bain; bains moussants; lotions pour le bain; bain moussant.
Classe 5: Préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations médicamenteuses pour le cuir chevelu et le cuir chevelu; déodorants.
Les produits contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no 3 135 473 page: 4 de 10
Classe 3: Produitsde beauté non médicinaux; huiles à usage cosmétique; préparations abrasives pour le corps; lotions dépilatoires; pâte cosmétique à appliquer sur le visage pour contrecarrer les glas; baumes pour les pieds autres qu’à usage médical; préparations pour bronzage artificiel; produits pour blanchir la peau; huiles de bronzage; recharges pour distributeurs de cosmétiques; lotions pour réduire la cellulite; crèmes anti-vieillissement; produits non médicinaux de traitement capillaire à usage cosmétique; lotions pour le corps; lotions capillaires; cosmétiques pour les cheveux; préparations et traitements capillaires; laits pour le corps; huile pour cuticules; produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; traitements pour le cuir chevelu non médicamenteux; hydratants; cosmétiques pour le traitement des rides; crèmes d’aromathérapie; crèmes pour les baumes de beauté; préparations cosmétiques pour le séchage des ongles; préparations cosmétiques pour le renouvellement de la peau; fards; crèmes raffermissantes autour des yeux à usage cosmétique; mousses capillaires; produits pour le soin des dents; produits de pédicure; masques pour le corps; ongles (produits pour le soin des -); produits nettoyants pour les cheveux et le corps; cire à épiler; crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; exfoliants pour les pieds; hydratants anti-âge utilisés comme cosmétiques; lotions coiffantes; après- shampooings; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; sels pour le bain non à usage médical; crèmes pour le bronzage de la peau; cosmétiques pour le traitement des peaux sèches; désodorisants pour la peau; savons de toilette non médicinaux; crèmes à raser; produit nettoyant pour brosses cosmétiques; lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; shampooings; crèmes antirides; produits de levage pour le corps; déodorants corporels [parfumerie]; beurres pour le corps et le visage; crèmes cosmétiques pour peaux sèches; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; laits pour le soin de la peau; brillants à lèvres; masques pour la peau [cosmétiques]; préparations pour protéger les cheveux du soleil; vernis à ongles à usage cosmétique; huiles pour le corps et le visage; préparations cosmétiques pour le raffermissement de la peau; fards; préparations cosmétiques pour sécher la peau au cours de la grossesse; produits de démaquillage; préparations et traitements capillaires; sels de douche non à usage médical; durcisseurs pour les ongles [cosmétiques]; huiles parfumées pour le soin de la peau; crèmes de soins; essuie-mains en papier imprégnés de produits cosmétiques; hydratants cosmétiques; crèmes pour le bronzage de la peau; crèmes cosmétiques; beurre pour les mains et le corps; cosmétiques; produits d’hygiène buccale; liquides lavants; produits pour la protection des cheveux colorés; crayons de maquillage; talc pour le corps; crème non médicinale pour le traitement du cuir chevelu; bains de bouche non à usage médical; maquillage multifonctionnel; produits nourrissants pour les cheveux; savons; pierres ponces pour le corps; crèmes dépilatoires; recharges pour distributeurs de fixateurs pour cheveux; cils postiches; fonds de teint; crèmes de protection; bains de pieds non médicamenteux; lotions toniques pour la peau; bombes de bain; fards; produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le cuir chevelu; dépilatoires; savonnettes pour la toilette corporelle; après-shampooings; masques pour les mains pour le soin de la peau; déodorants pour pieds; cosmétiques naturels; produits nettoyants pour la peau autres qu’à usage médical; crèmes pour la réduction de la cellulite; lotions pour les mains; mousses nettoyantes pour le corps; exfoliants; ongles postiches; crèmes pour le corps; pierres à barbe [astringents]; lotions après-soleil; déodorants et antitranspirants; poudriers contenant du maquillage; sprays pour fixer le maquillage; peinture pour le corps à usage cosmétique; maquillage pour le visage et le corps; crayons de maquillage; après-shampooings sous forme de sprays pour le cuir chevelu; exfoliants pour le soin de la peau; hydratants après-soleil; crèmes de protection solaire
[cosmétiques]; masques pour les pieds pour le soin de la peau; boues cosmétiques pour le corps; produits amincissants [cosmétiques], autres qu’à usage médical; gels de bronzage; pierre ponce; rouge à lèvres; nécessaires de cosmétique; produits pour l’épilation et le rasage; cosmétiques pour les lèvres; gels pour le corps et le visage;
Décision sur l’opposition no 3 135 473 page: 5 de 10
trousses de maquillage; crèmes autres qu’à usage médical; produits nettoyants pour le corps; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; produits de maquillage pour la peau; crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; produits de beauté tonifiants pour application sur le corps; antitranspirants non médicamenteux; crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; huiles après-soleil (cosmétiques); sérums non médicinaux pour la peau; huiles essentielles pour le soin de la peau; teintures pour cheveux; shampooings; produits traitants pour la peau; gels pour les mains; gels capillaires; gels pour le visage; parfums; masques pour le visage et le corps; vernis à ongles; crèmes de soin pour les cheveux; cosmétiques fonctionnels; parfums et parfums; traitements pour la conservation des cheveux à usage cosmétique; produits pour la peau anti-âge; crèmes exfoliantes; crème pour blanchir la peau; lotions coiffantes; essences pour le soin de la peau; crèmes pour les mains; gels nettoyants; masques pour la peau en argile; hydratants pour les cheveux; crèmes parfumées; bains non médicamenteux pour le corps; base de vernis à ongles; son de riz pour polir la peau [arai-nuka]; crèmes hydratantes; exfoliants pour le corps; eaux de toilette parfumées; sels pour le bain; préparations décolorantes pour les cheveux; brume pour le corps; beurre pour le corps; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux; cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; produits pour le soin des pieds autres qu’à usage médical; lotions colorantes pour les cheveux; sels de bain non médicinaux; laques pour les cheveux; crèmes raffermissantes pour la peau; savons pour le soin du corps; crèmes pour le visage et le corps; poudres pour le corps; shampooings; crèmes de soin pour les cheveux; additifs cosmétiques pour la peau; crèmes lavantes; dissolvants pour vernis à ongles; crème de camouflage; huiles pour le soin des cheveux; produits cosmétiques à usage personnel; crèmes nettoyantes; dissolvants pour vernis à ongles
[cosmétiques]; sels de bain parfumés; lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; huiles de massage, autres qu’à usage médical; émulsions lavantes sans savon pour le corps; produits pour enlever les cuticules; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; produits antirides pour le soin de la peau; produits nettoyants pour la peau [cosmétiques]; baumes pour la peau autres qu’à usage médical; poudre pour le lavage capillaire; crèmes pour les pieds non médicinales; produits cosmétiques pour les soins de la peau; lotions stimulantes non médicamenteuses pour la peau; gels de bronzage; cosmétiques autres qu’à usage médical; nettoyants pour le visage
[cosmétiques]; préparations pour la toilette des cheveux; tonic capillaire [non médicinale]; cosmétiques organiques; paillettes pour le corps; désodorisants pour le soin du corps; maquillage pour les yeux; crèmes pour le visage à usage cosmétique.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Tous les produits contestés peuvent être globalement regroupés dans la catégorie des produits de toilette, qui est la même que celle des produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux de l’opposante. Tous les produits comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux désignés par la marque antérieure. Bien que certains des produits comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la nature et la destination, voire être identiques, il découle des considérations qui précèdent que tous les produits contestés sont au moins similaires aux produits de l’opposante.
Décision sur l’opposition no 3 135 473 page: 6 de 10
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
HARMONIE SOUL HARMONY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne, y compris l’Irlande.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. Le mot «HARMONY», présent dans les deux signes, «a une connotation élogieuse car il souligne une homogénéité ou un équilibre» (12/04/2019, R-2385/2016 1, Coravin/Cora harmony et al.). En outre, elle a des équivalents similaires dans d’autres langues de l’Union européenne (par exemple, «harmonie»en tchèque, néerlandais et allemand,«harmonie» en français,«harmónia» en hongrois et en slovaque,«armonia» en italien et«armonía» en espagnol). Étant donné que les produits en cause relèvent de la catégorie des produits de toilette, la «HARMONY» peut faire allusion à leurs qualités positives, telles que la compatibilité avec la peau ou les cheveux, et leur capacité à rétablir l’équilibre. Par conséquent, il possède un caractère distinctif faible.
L’élément verbal restant «SOUL» du signe contesté est un terme anglais faisant référence à «the spirit or not parts of human person person, the seat of human personality, intellect, will and emissions of the body after death» (information extraite du Collins Dictionary le 25/04/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/soul). Néanmoins, il est considéré comme distinctif étant donné qu’il n’évoque ni ne décrit les caractéristiques des produits pertinents. En outre, pour la partie anglophone du public pertinent, l’élément verbal «HARMONY» qualifie le mot précédent «SOUL», évoquant l’idée d’un soul en équilibre. Par conséquent, le concept unitaire du signe contesté est également distinctif.
Pour le reste du public pertinent, «SOUL» est dépourvu de signification et, dès lors, distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «HARMONY» (et son son). Ils diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «SOUL» du signe contesté (et son son). Bien que l’élément commun soit la marque antérieure dans son
Décision sur l’opposition no 3 135 473 page: 7 de 10
intégralité, son importance est réduite en raison de son caractère distinctif limité pour les produits pertinents. En outre, l’élément verbal différent est placé au début du signe contesté, où les consommateurs ont généralement tendance à concentrer leur attention lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Dès lors, il est pertinent de noter que, en l’espèce, les principales différences entre les signes résident dans leur partie initiale.
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, les signes sont, tout au plus, similaires à un très faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.
Pour la partie anglophone du public pertinent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel, en raison du concept unitaire du signe contesté, comme expliqué ci-dessus.
Pour la partie restante du public pertinent, les signes sont similaires sur le plan conceptuel en raison du concept véhiculé par leur élément verbal commun «HARMONY». Toutefois, elle a une incidence limitée sur la comparaison conceptuelle des signes, comme expliqué ci-dessus.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible. Les marques antérieures, qu’il s’agisse de MUE ou de marques nationales, bénéficient d’une «présomption de validité». Dans une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, la validité de marques nationales ne peut être mise en cause [-24/05/2012 C 196/11 P, F1-LIVE (fig.)/F1 et al., EU:C:2012:314, § 40-41].
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97,
Décision sur l’opposition no 3 135 473 page: 8 de 10
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22).
En ce qui concerne la comparaison des produits, le public pertinent, son niveau d’attention et le caractère distinctif de la marque antérieure, il est renvoyé aux sections ci-dessus et aux conclusions qui y sont formulées.
Selon la jurisprudence, la ratio legis du droit des marques consiste à mettre en balance l’intérêt du titulaire d’une marque à sauvegarder la fonction essentielle de celle-ci et les intérêts d’autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits. Une protection excessive des marques constituées d’éléments qui, comme en l’espèce, sont faibles par rapport aux produits concernés pourrait porter atteinte à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques. Cela est vrai si, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la simple présence de ces éléments dans les signes en cause a conduit à la constatation d’un risque de confusion sans tenir compte des autres facteurs spécifiques du cas d’espèce
[18/01/2023,-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, §-117].
En outre, il convient de tenir compte du fait que, selon la jurisprudence, des éléments faiblement distinctifs ne peuvent généralement pas identifier l’origine commerciale des produits et services [15/02/2005-, 169/02, NEGRA MODELO (fig.)/Modelo (fig.), EU:T:2005:46, § 34; 03/09/2010, 472/08-, 61 A NOSSA ALEGRIA/CACHAÇA 51 et al., EU:T:2010:347, § 47).
En outre, selon les pratiques communes de l’Office concernant l’incidence des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs, lorsque des marques coïncident par un élément faiblement distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’incidence des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble produite par les marques. Elle tiendra compte des similitudes/différences et du caractère distinctif de ces autres éléments (non coïncidant). Dès lors, une coïncidence au niveau d’un élément présentant un faible degré de caractère distinctif n’entraînera normalement pas, en soi, un risque de confusion.
En l’espèce, les signes coïncident par l’élément verbal «HARMONY», qui possède un faible degré de caractère distinctif. Permettre à une entreprise de monopoliser cet élément serait conforme au principe selon lequel si une entreprise est certainement libre de choisir une marque présentant un faible degré de caractère distinctif et de l’utiliser sur le marché, elle doit toutefois admettre, ce faisant, que les concurrents sont également habilités à utiliser des marques contenant des éléments descriptifs ou faibles similaires ou identiques [23/05/2012, R 1790/2011-5, 4REFUEL (fig.)/REFUEL,
§ 15; 18/09/2013, R 1462/2012-G, ULTIMATE GREENS/ULTIMATE NUTRITION (fig.) et al., § 59).
Il s’ensuit que, malgré leur élément commun «HARMONY», les différences entre les signes ont un impact plus important dans l’appréciation globale du risque de confusion et ne peuvent être ignorées. En particulier, l’élément verbal restant «SOUL» du signe contesté, qu’il soit compris ou non, en raison de son caractère distinctif dans les deux cas de figure, différencie suffisamment le signe contesté de la marque antérieure. Cette différence ne saurait être ignorée dans l’impression d’ensemble et est de nature à neutraliser les similitudes entre les signes.
À la lumière de ce qui précède, il n’y a aucune raison de supposer que le public pertinent, qui fait preuve d’un niveau d’attention au moins moyen, sera induit en erreur et amené à croire que les produits revêtus des signes en conflit proviennent de la
Décision sur l’opposition no 3 135 473 page: 9 de 10
même entreprise ou d’entreprises liées économiquement [18/01/2023-, 443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 123; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 128; 05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, § 77; 29/10/2020, R 880/2020-4, Studio kassl/SC STUDIO CLASSICS COLLECTION (fig.), § 48).
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, l’affaire antérieure mentionnée par l’opposante (24/02/2021, T 56/20-VROOM/POP indirects VROOM, EU:T:2021:103) n’est pas pertinente pour la présente procédure. En particulier, les signes dans cette affaire ne sont pas comparables étant donné que l’élément verbal commun a été considéré comme distinctif. En outre, les signes dans cette affaire concernaient des produits totalement différents des produits en cause en l’espèce.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque irlandaise no 106 761 «HARMONY» (marque verbale) pour des produits compris dans la classe 3. Étant donné que cette marque antérieure est identique à celle qui a déjà été comparée, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne ce droit antérieur invoqué, compte tenu également du fait que son territoire pertinent a été inclus dans l’analyse effectuée à la section c). Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion avec ce droit antérieur.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais dereprésentation.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no 3 135 473 page: 10 de 10
Chantal Marzena MACIAK Fernando Cárdenas Chávez VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur
- Résine ·
- Matière plastique ·
- Emballage ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Cellulose ·
- Papier ·
- Slogan
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Réseau ·
- Caractère distinctif ·
- Télécommunication ·
- Fourniture ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement de marques ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Café ·
- Boisson ·
- Cacao ·
- Chocolat ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Lait ·
- Thé ·
- Aliment ·
- Machine
- Recours ·
- Classes ·
- Logiciel ·
- Marque verbale ·
- Dispositif ·
- Photo ·
- Opposition ·
- Imprimante ·
- Jardinage ·
- Allemagne
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Véhicule ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Bicyclette ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Classes ·
- Sac ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Formation ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Sms ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Chocolat ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Sucre ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Logiciel ·
- Union européenne ·
- Identification ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Utilisateur ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Classes
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Éléments de preuve ·
- Espagne ·
- Annulation ·
- Facture ·
- Moteur ·
- Site web
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Public ·
- Vêtement ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.