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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er oct. 2024, n° R2169/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2169/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 1 octobre 2024
Dans l’affaire R 2169/2023-2
Skyline Marketing LLC
311 Greenwich Street. Unit 4G 10013 New York
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par Ákos Süle, Frankel Leo u. 84. 1/7, 1023 Budapest (Hongrie)
contre
ARTSANA S.p.A
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate (Como)
Italie Opposante/défenderesse représentée par JAUMANN S.R.L., Via San Giovanni sul Muro, 13, 20121 Milano (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 094 647 (demande de marque de l’Union européenne no 18 083 390)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 juin 2019, Skyline Marketing LLC (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BabyNeo
pour les produits suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; dentifrices non médicinaux; parfumerie; huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits de nettoyage; préparations pour polir; produits pour dégraisser; préparations abrasives.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages; bagages; housses pour bagages; étiquettes pour bagages; porte-adresses pour bagages; sangles à bagages; parapluies et parasols; sacs; baguettes de tir; bâtons de trekking; bâtons d’alpinisme; cannes de parapluies; cannes; fouets; sellerie, fouets et vêtements pour animaux; harnais; colliers pour animaux; vêtements pour animaux.
Classe 21: Ustensilesde cuisine ou à usage domestique; récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisine et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; verrerie; porcelaine; faïence.
Classe 22: Cordes et ficelles; filets; bâches, marquises, tentes et revêtements non ajustés; voiles; sacs pour le transport de matériaux en vrac; matières de rembourrage et de rembourrage, à l’exception du papier, du carton, du caoutchouc ou des matières plastiques; matières textiles fibreuses brutes; matières textiles fibreuses brutes et substituts des matières textiles fibreuses brutes.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Classe 28: Jouets, jeux, jouets et objets de fantaisie; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël;
2 La demande a été publiée le 21 juin 2019.
3 Le 17 septembre 2019, ARTSANA S.p.A (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3, 18, 21, 25 et 28.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 036 822
déposée le 15 mars 2019 et enregistrée le 6 juin 2022 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour polir; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; Cologne; eau de lavande; eaux de toilette; eaux de parfum; ammonia délimiter volatile alkali incriminé DÉCISION DU 29 avril 2013 — R
245/2013-2 — Gamesa (fig.)/APPLICATION (fig.)/APPLICATION (fig.) aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; amber tueux parfum énuméré; amidon à lustrer; assouplissants pour textiles; aromates; arômes pour boissons Req. léger; aromates pour gâteaux axés sur les huiles essentielles survient; astringents à usage cosmétique; baumes autres qu’à usage médical; bains moussants; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Eau de Javelle; cire pour la blanchisserie; cire à polir; bleu pour lessive; colorants pour la toilette; cosmétiques; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes de protection; crèmes à polir; crème pour blanchir la peau; cristaux de soude pour le nettoyage; déodorants à usage humain (parfumerie); détergents &bra; détersifs &ket; autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; héliotropine; essence de badiane; essence de menthe spécialité Huile; essence de térébenthine pour le dégraissage; essence de bergamote; essences éthériques; extraits de fleurs réclamée parfums; gels de massage autres qu’à usage médical; gels pour blanchir les dents; géraniol; craie pour le nettoyage; graisses à usage cosmétique; encens; Ionone privilégier perfumery gardant; lait d’amandes à usage cosmétique; laits de toilette; bois odorants; lotions de soin pour les cheveux; lotions à usage cosmétique; brillant à lèvres; cirages; masques cosmétiques; menthe pour la parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; moutk évoquant la parfumerie; nécessaires de cosmétique; huiles de toilette; huiles de messagerie; huiles essentielles; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citron; huiles pour la parfumerie; huiles de nettoyage; huiles à usage cosmétique; huile de gaulthie; huile de jasmin; huile de lavande; huile d’amandes; huile de rose; ouate à usage cosmétique; pierres à adoucir; pierre à polir; pierre ponce; pierres d’alun consisté en astringents suisses; pommades à usage cosmétique; potpourris validée contre les parfums; produits de bronzage; produits cosmétiques pour le bain; préparations de lavage pour la toilette intime ou pour la toilette intime; produits de glaçage pour le blanchissage; préparations pour polir; écrans solaires (préparations d’ -); produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique à usage domestique; cosmétiques pour le soin de la peau; parfumerie; lessives; produits de toilette antitranspirants reviendra; fumigation &bra; parfumerie &ket;; produits de blanchissage; bains de bouche, non à usage médical; ongles (produits pour le soin des -
); produits de nettoyage; produits de toilette; produits pour lisser consister en caoutchouc; produits pour blanchir le linge; produits pour parfumer le linge; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; produits de démaquillage; décapants pour peintures; parfums; parfums d’ambiance; amidon pour la lessive; sels pour le bain non à usage médical; sels pour blanchir; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; savon d’amandes; savonnettes; savons contre la
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transpiration; savons désodorisants; savons désinfectants; savons liquides; shampooings; shampooings secs; destateurs; émeri; soude pour blanchir; matières à astiquer; aérosols pour rafraîchir l’haleine; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; talc pour la toilette; toile abrasive; toile émeri; toile abrasive cloth injonctions; Terpenes consultée huiles essentielles survient; teintures cosmétiques; teintures pour la barbe; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; bâtonnets ouatés pour le nettoyage des oreilles; crèmes pour le corps; crèmes non médicinales, en particulier crèmes pour langer; crèmes de protection solaire (cosmétiques); détergents pour lave-linge; laits de toilette; crèmes de froid autres qu’à usage médical; sachets parfumés.
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériel de nettoyage; appareils de désodorisation à usage personnel; appareils et machines à polir non électriques à usage domestique; appareils destinés à la projection d’aérosols, non à usage médical; lavins réservées bowls augmentant; verrerie pour boissons; gobelets avec becs pour enfants; gobelets en papier ou en matières plastiques; bouteilles; ballons en verre promouvant récipients lettes; bouteilles isolantes; bouteilles réfrigérantes; bouteilles isolantes; brocs; pailles pour la dégustation; paniers à usage ménager; corbeilles à papier; récipients calorifuges; récipients thermiques pour bouteilles pour bébés (non électriques); glacières portatives non électriques; couvercles de plats; couvercles de pots; cuillères à mélanger Ustensiles de cuisine; étuis pour peignes; dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes; distributeurs de savon; appareils pour nettoyer les dents et les gencives; distributeurs de lait en poudre; appareils électriques pour détruire les insectes; émulseurs non électriques à usage domestique; flacons; fouets non électriques
à usage ménager; glacières portatives non électriques; râpes de cuisine; cuillères pour laver les ustensiles de cuisson; nécessaires de toilette; paniers pour pique-niques ajustés,
y compris vaisselle; torchons de nettoyage; poubelles; peignes; peignes électriques; peignes à dents pour la chevelure; plaques pour empêcher le lait de déborder; assiettes; plats de service; plats en papier; plaques platines; assiettes jetables; soucoupes; porte- savon; porte-éponges; porte-serviettes de table; presse-fruits non électriques à usage ménager; récipients à boire; boîtes à casse-croûte; récipients pour le ménage ou la cuisine; récipients pour la cuisine; récipients calorifuges pour aliments; tirelires non métalliques; chauffe-biberons non électriques; boîtes métalliques pour la distribution de serviettes en papier; boîtes à biscuits; boîtes à savon; séchoirs à biberons; seaux; diapositives &bra; ustensiles de table &ket;; brosses; poils pour la brosserie; brosses à ongles; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour nettoyer les réservoirs et récipients; brosses pour nettoyer du matériel d’alimentation; écouvillons pour biberons; brosses de toilette; brosses à dents; brosses à dents électriques; brosses à ongles; éponges de toilette; éponges de ménage; moules à gâteaux; moules de cuisine voudrait; instruments de nettoyage actionnés manuellement; tasses; tasses à bec; casseroles en faïence; pièges
à insectes; moulins de cuisine non électriques; ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles de cuisine; ustensiles à usage ménager; ustensiles de toilette; vaporisateurs à parfum; baignoires portatives pour bébés; baignoires pour bébés; pots; vases; pots de chambre; pots de chambre; seaux à langer; récipients pour la conservation d’aliments.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements en imitations du cuir; vêtements en cuir; vêtements de gymnastique; robes; robes de chambre; antidérapants pour chaussures; bandanas énonçant neckerchiefs prescrire; bavoirs non en papier;
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bavoirs pour bébés en matières plastiques; casquettes; bérets; sous-vêtements; lingerie de grossesse; chemisier; boas énonçant necklets interrogé; teddies marchande lingerie de corps; bretelles; corsets; galoches; chaussures; chaussures de formation; bas; chaussons; chaussettes; culottes; chemisettes; chemises; chapeaux; chapeaux en papier encouru articles vestimentaires; manteaux; capots s.Vêtements; ceintures remplaçant les vêtements; ceintures (courroies d’argent) assigné clothes; collants; cols; faux -cols; chapellerie; foulards pour cou mufflers rerie; vêtements pour les oreilles; layettes
s.Vêtements; costumes; vêtements de plage; costumes de mascarade; cravates; bain (bonnets de -); bonnets de douche; bandeaux pour la tête (habillement); pochettes &bra; habillement &ket;; guêtres; vestes vol. Vêtements; jupes; robes-chasubles; tabliers vêtements entés; gaines &bra; sous-vêtements &ket;; gaines d’antidouille; gants proportionnel (habillement); gants de ski; Mackintoshes; vêtements confectionnés; vêtements en papier; knitwear grammes clothes rons; pulls; jambières; leggings coût – pantalon; pulls; bonneterie; costumes de bain; chandails; manffs ffs récapitclothes augmentant; pèlerines; jupes-shorts; lingerie de grossesse; boxer shorts; caleçons de bain; pantalon pour bébés Vêtements formées formées par la division d’opposition; pantalons; mules; parkas; pelisses; pyjamas; ponchos; chandails; soutiens-gorge; soutiens-gorge; sandales; bain (sandales de -); souliers; chaussures pour bébés; chaussures pour enfants; souliers de bain; chaussures de gymnastique; chaussures de plage; chaussures de formation; chaussures de ski; châles; écharpes; slips; paletots; vêtements de dessus; bas de genoux; bottines; bottes; tee-shirts; combinaisons vestimentaires bénéficiera; visières chapellerie; sabots &bra; chaussures &ket;.
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël; Arbres de Noël en matières synthétiques; balançoires; appareils pour jeux; appareils de prestiquer; appareils de jeux vidéo; cerfs- volants; piscines (articles de natation) réclamée play (articles de jeu); poupées; clubs de golf; crosses de hockey; cannes à majorer; cibles; cibles électroniques; vélos &bra; jouets &ket;; billes; quilles de billard; skittles souhaitée; blocs de construction jouets cuits; boules à jouer; savons bubbles jouets fiants; sacs de cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; gobelets pour jeux de dés; kaléidoscopes; chambres de poupées; clochettes pour arbres de Noël; chapeaux de cotillon en papier; jeux de cartes; maisons de poupées; chevaux à bascule; confettis; jouets de construction; dice; décorations pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries; disques volants jouets lettes; Lance-pierres encouru articles de sport survient; fléchettes; objets de natation à usage récréatif; jouets; jouets en polyéthylène, métal et bois; jouets d’eau; jouets à roulettes; hochets jouets Compétence; jouets radiocommandés; jouets souples; jouets rembourrés; jouets en tissu; jeux; jeux de table; jeux d’anneaux; jeux de construction; damkers KE games interrogations; dominos; jeux d’échecs; jeux de société; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; Pachinkos; jeux électroniques; jeux musicaux; jouets parlants; boules à neige; gants de jeu; gants de base-ball; gants de golf; gants d’escrime; gants pour batteuses pour jeux recherchée; gants de boxe; rembourrages de protection pour parties d’habillement de sport interrogé; modèles réduits prêts-à-monter; lits de poupées; appareils photo &bra; jouets &ket;; machinerie et appareils pour le jeu de quilles; machines de jeux vidéo électroniques; marionnettes; masques de déguisement; masques de théâtre; mobiles jouets cuits; modèles réduits de véhicules; trottinettes &bra; jouets &ket;; neige artificielle pour arbres de Noël; blagues pratiques attachées aux nouveautés; fêtes en faveur de fêtes; ours en peluche; ballons (de jeu); ballons (de jeu); genouillères protecteurs d’articles de sport survient; coudières pour articles de sport survient;
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protège-tibias pour articles de sport; patins à roulettes; patins à roulettes en ligne; patins à glace; jouets rembourrés; peluches; pistolets &bra; jouets &ket;; pistes pour véhicules &bra; jouets &ket;; biberons de poupées; porte-bougies pour arbres de Noël; projecteurs &bra; jouets &ket;; punching-balls; puzzles; raquettes; filets à papillons; échiquiers; boîtes à musique &bra; jouets &ket;; planches à roulettes; Luds observateurs articles de sport interviendra; hochets jouets Compétence; bottines patins
(combiné); tables pour football de salon; tables pour le tennis de table; tapis de jeu; damiers; téléphones &bra; jouets &ket;; trampolines; SPINNING tops bénéficiera jouets; tricycles pour enfants &bra; jouets &ket;; véhicules &bra; jouets &ket;; petites voitures de jeu pour enfants; véhicules télécommandés &bra; jouets &ket;; vêtements de poupées; volants; véhicules motorisés à moteur &bra; jouets &ket;; véhicules à moteur électroniques &bra; jouets &ket;.
6 Par décision du 14 septembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; dentifrices non médicinaux; parfumerie; huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits de nettoyage; préparations pour polir; produits pour dégraisser; préparations abrasives.
Classe 18: Sacs.
Classe 21: Ustensilesde cuisine ou à usage domestique; récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisine et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verrerie; porcelaine; faïence.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Classe 28: Jouets, jeux, jouets et objets de fantaisie; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël;
7 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− En l’espèce, les produits pertinents sont destinés au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
− Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé (par exemple, certains types d’ appareils de jeux vidéo), en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
− Les produits contestés parfumerie; huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits de nettoyage; les préparations pour polir comprises dans la classe 3 figurent à l’identique dans les deux listes de produits. Il en va de même pour les cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; dentifrices non médicinaux.
− Produits pour dégraisser contestés; les préparations abrasives comprises dans la classe 3 sont similaires aux produits de nettoyage antérieurs compris dans la classe 3
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dans la mesure où ils ont la même destination et ont généralement le même public pertinent et ont les mêmes canaux de distribution.
− Les sacs contestés compris dans la classe 18 sont similaires aux vêtements de l’opposante compris dans la classe 25 dans la mesure où ils partagent une fonction esthétique commune.
− Cuir et imitations du cuir contestés; peaux d’animaux; bagages; bagages; housses pour bagages; étiquettes pour bagages; porte-adresses pour bagages; sangles à bagages; parapluies et parasols; baguettes de tir; bâtons de trekking; bâtons d’alpinisme; cannes de parapluies; cannes; fouets; sellerie, fouets et vêtements pour animaux; harnais; colliers pour animaux; les vêtements pour animaux compris dans la classe 18 sont différents de tous les produits de l’opposante étant donné qu’ils n’ont rien en commun en ce qui concerne leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs producteurs. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
− Ustensilesde cuisine ou à usage domestique; récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); les articles de nettoyage compris dans la classe 21 sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
− Les produits contestés suivants compris dans la classe 21 sont considérés comme identiques aux produits antérieurs respectifs étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés:
• les ustensiles de cuisine contestés, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères, incluent, en tant que catégorie plus large, les pots de l’opposante;
• la vaisselle contestée, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères, comprend, en tant que catégorie plus large, les assiettes de l’opposante;
• les produits pour la brosserie contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les cheveux de l’opposante pour les brosses;
• la verrerie contestée inclut, en tant que catégorie plus large, la verrerie pour boissons de l’opposante;
• la porcelaine contestée inclut, en tant que catégorie plus large, ou coïncide avec les assiettes de l’opposante;
• la terre cuite contestée inclut, en tant que catégorie plus large, les casseroles de l’opposante (maroquinerie).
− Le verre brut ou mi-ouvré contesté, à l’exception du verre de construction compris dans la classe 21, est différent de tous les produits de l’opposante car ils n’ont rien en commun en ce qui concerne leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne coïncident pas par leur fabricant et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
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− Vêtements; les chaussures et les articles de chapellerie compris dans la classe 25 figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
− Jouets, jeux et jouets; appareils de jeuxvidéo; les décorations pour arbres de Noël et articles de gymnastique et de sport compris dans la classe 28 figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
− Les nouveautés contestées comprises dans la classe 28 incluent, en tant que catégorie plus large, les blagues pratiques antérieures formées dans la classe 28.
− La légère stylisation de la marque antérieure aura très peu d’impact sur le consommateur pertinent, voire aucun.
− Le mot «baby» est un mot anglais de base qui sera compris dans toute l’Union européenne. Pour certains des produits (par exemple, pour les vêtements, les chaussures, la chapellerie, les produits de soins personnels et de beauté, ainsi que pour les produits pour le ménage utilisés pour lessiver, nettoyer, polir), ils présentent un faible degré de caractère distinctif ou sont dépourvus de caractère distinctif. Pour d’autres produits (par exemple, pour les articles de gymnastique et de sport), il possède un caractère distinctif moyen.
− L’élément «Neo» est un préfixe généralement utilisé qui signifie «nouveau, récent» ou «une nouvelle forme de développement» au moins en anglais, en français, en allemand, en grec, en portugais et en espagnol. En tant que tel, il est laudatif et présente un faible degré de caractère distinctif.
− Une partie des consommateurs pertinents percevra «Neo» comme un prénom masculin. Pour une autre partie des consommateurs pertinents, le composant «Neo» est dépourvu de signification. Dans les deux cas, il possède un caractère distinctif normal.
− Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique dans la mesure où ils coïncident par leurs éléments verbaux
«Neo» et «Baby», écrits en un seul élément verbal dans les deux signes. La légère stylisation de la marque antérieure et l’ordre inversé des éléments verbaux des signes ne permettent pas de conclure à une dissemblance visuelle.
− Sur le plan conceptuel, les signes sont, sinon identiques, à tout le moins similaires à un faible degré.
− Pour la partie du public pertinent qui perçoit «Neo» comme une référence à «nouveau, récent» ou «une forme moderne de développement», la marque antérieure est faible pour les produits pour lesquels l’élément verbal «Baby» est faible.
− Dans tous les autres cas de figure, la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
− Il est probable que les consommateurs retiendront les éléments individuels des signes mais ne seront pas en mesure de dire avec certitude dans quel ordre ils apparaissent.
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− Il existe un risque de confusion pour les produits qui sont similaires ou identiques. Pour les produits qui sont différents, l’opposition ne saurait être accueillie.
8 Le 27 octobre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 décembre 2023.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 6 mars 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
10 Par décision de renvoi du 24 juillet 2024, la chambre de recours a renvoyé l’affaire à l’examinateur afin qu’il examine s’il y avait lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
11 La chambre de recours a souligné que la marque demandée pouvait être refusée par les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, point c), du RMUE. En particulier, il pourrait être perçu soit comme la simple combinaison des significations descriptives «baby» et «new», soit comme une combinaison sémantique de ces significations, à savoir comme «nouveau-bébé». Ces significations pourraient également être laudatives, car elles mettent en évidence une aptitude particulière des produits pertinents pour les bébés.
12 Le 7 août 2024, l’examinateur a décidé de ne pas rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Moyens et arguments des parties
13 Les arguments soulevés par le demandeur dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
− En raison de la signification apparente «newborn», le public pertinent se compose principalement de parents et de «guardiens» faisant preuve d’un niveau d’attention élevé ou très élevé.
− Les enfants bénéficient d’une protection spéciale en vertu de la charte sociale européenne, qui complète la convention européenne des droits de l’homme.
− Les deux marques sont suggestive et la marque antérieure possède un caractère distinctif faible à moyen; Par conséquent, la stylisation spécifique de la marque antérieure joue un rôle important.
− La requérante apporte la preuve de l’utilisation du terme «NeoBaby» sur le marché dans les annexes A et B.
− Étant donné que l’ordre des mots «baby» et «neo» diffère, il n’existe pas, voire presque, de similitude phonétique.
− Il existe un faible degré de similitude visuelle en raison de la stylisation de la marque antérieure.
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− Les signes sont très similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où ils contiennent tous deux les éléments «Neo» et «Baby».
− Il n’existe pas de risque de confusion.
14 Les arguments présentés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− Les produits s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
− La spécification des produits contestés est large et ne fait pas spécifiquement référence aux nouveau-nés, aux enfants ou aux utilisateurs finaux spécifiques.
− Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique et identiques sur le plan conceptuel.
− La simple commutation de l’ordre des éléments d’une marque ne permet pas de conclure à l’absence de similitude visuelle ou phonétique. Compte tenu de l’identité totale entre les deux éléments verbaux des signes, le public pertinent pourrait éprouver des difficultés à se souvenir de leur ordre exact.
− Cela est encore renforcé dans la mesure où, dans les deux signes, «Neo» et «Baby» sont accolés en un seul élément verbal.
− Le changement des termes «Neo» et «Baby» ne modifie pas leur signification sémantique.
− Les éléments verbaux communs des signes ont plus d’impact sur la perception des consommateurs pertinents que sur leurs éléments figuratifs.
− Bien que les éléments communs soient faibles, la marque antérieure possède globalement un caractère distinctif intrinsèque normal.
− Il existe un risque de confusion, même pour les produits qui sont similaires à un faible degré et pour la partie du public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
Motifs
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Éléments de preuve présentés pour la première fois devant la chambre de recours
16 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours (règlement de procédure des chambres de recours), la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits et preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il doit être établi qu’ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi que ces faits et
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arguments n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils ne font que compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile ou sont présentés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
17 Dans le cadre du recours, la demanderesse a produit des résultats de recherche sur l’internet montrant des images de produits avec des descriptions incluant les mots «neo» et «baby» aux annexes A et B.
18 En ce qui concerne la pertinence prima facie des éléments de preuve pour l’issue de l’affaire &bra; article 27, paragraphe 4, point a), du RDMUE et article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours &ket;, la chambre de recours observe que les éléments de preuve susmentionnés pourraient avoir une certaine pertinence pour l’issue de l’affaire dans la mesure où ils pourraient illustrer l’utilisation des éléments «neo» et «baby» des signes sur le marché pertinent.
19 Or, la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve en première instance. Par conséquent, les éléments de preuve produits dans le cadre du recours ne peuvent être considérés comme supplémentaires. En outre, les éléments de preuve produits au stade du recours n’ont pas été produits pour contester les constatations opérées ou examinés d’office par la première instance. En outre, la requérante n’a pas fait valoir que les éléments de preuve produits n’étaient pas disponibles au cours de la procédure en première instance et, partant, n’auraient pas pu être présentés devant la division d’opposition.
20 Pour ces raisons, la chambre de recours exerce son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours et conclut que les éléments de preuve supplémentaires produits par la demanderesse aux annexes A et B sont irrecevables. Par conséquent, ces documents ne seront pas examinés plus avant dans le cadre de l’appréciation du recours.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
21 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
22 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
23 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
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24 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
Public pertinent
25 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause
(-13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
26 En l’espèce, la division d’opposition a conclu à juste titre que les produits pertinents s’adressent au grand public et à des clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix (21/04/2005-, 164/03, monBBé/BEBE, EU:T:2005:140, § 49; 23/09/2014, 195/12-, nuna/NANU et al., EU:T:2014:804, § 24;
13/02/2020, T-387/18, DELTA SPORT (fig.)/DELTA (fig.) et al., EU:T:2020:65, § 38; 22/06/2022,-Munich10A.T.M./MUNICH, X (fig.) et al., EU:T:2022:387, § 61-62).
27 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comparaison des produits
28 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, dans tous les cas, il y a lieu d’examiner le degré de similitude entre les produits ou les services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs suivants: leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 28).
29 Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours examinera l’opposition en partant de l’hypothèse que tous les produits et services pertinents sont identiques. Pour l’opposante, il s’agit là de la meilleure lumière sur laquelle l’opposition peut être appréciée.
Comparaison des signes
30 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’ appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas
à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello,
EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
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31 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble.
32 Les signes à comparer sont les suivants:
BabyNeo
MUE antérieure Signe contesté
Éléments dominants et distinctifs
Marque antérieure
33 La MUE antérieure est un signe figuratif comprenant les éléments verbaux «neo» et
«BaBy» écrits dans une police de caractères spécifique. Les éléments «neo», «a» et «y» sont écrits en lettres minuscules tandis que les deux lettres «B» sont écrites en majuscules. Les lettres «a» et «y» sont positionnées légèrement en dessous de l’élément initial «neo».
34 Selon la jurisprudence, si les consommateurs perçoivent normalement une marque comme un tout et ne se livrent pas à un examen de ses différents détails, ils ont tendance
à décomposer une marque en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (-23/05/2019, 312/18, AQUAPRINT/AQUACEM et al., EU:T:2019:358, § 28; 03/10/2019, 500/18-, MG
Puma, EU:T:2019:721, § 29; 28/11/2019, 736/18-, Bergsteiger, EU:T:2019:826, § 111;
10/07/2020, 616/19-, Wonderland/Wondermix, EU:T:2020:334, § 53).
35 La division d’opposition a conclu que le public pertinent comprendra et percevra la signification du mot anglais de base «baby». L’élément «neo» sera soit compris comme «nouveau», soit comme un prénom masculin, soit il sera dépourvu de signification.
36 Ces conclusions n’ont pas été contestées par les parties.
37 Toutefois, il ressort de la jurisprudence qu’au moins la grande majorité des citoyens de l’Union comprendra l’élément «neo» comme une indication élogieuse selon laquelle quelque chose est nouveau (28/04/2016,-777/14, Neofon/FON et al., EU:T:2016:253, § 35). En particulier, le mot «neo» provient de grec, mais est aujourd’hui compris comme un préfixe courant signifiant «nouveau» ou comme une référence à quelque chose de nouveau, moderne ou de l’état de la technique (24/07/2009, R-1587/2008 4, neoTopDach/TOPDACH BRAMAC, § 28; 11/03/2010, R 0460/2009-1, NeoReality
Engine/NEO, § 29; 29/01/2015, R 0541/2014-5, CHATEAU NEOS/Neo (MARCA FIGURATIVA), § 44; 18/07/2017, R 147/2017-2, BIOACTIVE NEOCELL
COLLAGEN, § 25; 06/09/2017, R 684/2017-5, NEO; 03/01/2018, R 848/2017-5, NEOlung, § 23; 20/07/2018, R 2162/2016-1, Neo Classic/NEOSYSTEM et al., § 36;
20/07/2018, R 2162/2016-1, Neo Classic/NEOSYSTEM et al., § 36; 07/12/2018, R
0774/2018-4, Neo Technology, § 14; 24/02/2020, R 1991/2019-4, Neo, § 16;
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03/08/2020, R 2541/2019-4, Neo forma, § 17; 24/08/2021, R 1808/2020-4, Babyneo/Teo bebe (fig.) et al., § 37; 13/12/2023, R 1047/2023-5, NEOS, § 33 et les sources citées).
38 L’élément «neo» sera perçu comme une référence laudative indiquant que tous les produits en cause sont nouveaux, innovants ou lancés en tant que nouvelle ligne de produits ou comme un adjectif du mot «baby» indiquant que les produits sont destinés à un bébé nouveau-nés (03/07/2013,-236/12, NEO, EU:T:2013:343, § 37; 14/01/2011, R
0942/2010-2, NeoCube/puzzle magnétique cube (MARQUE FIGURATIVE), § 35;
28/11/2013, R 0889/2012-2, NEOWEB/GEOWEB et al., § 100; 24/04/2017, R 1977/2016-5, NEOPROBIO, § 18; 26/02/2018, R 1951/2017-5, NEO by era (fig.)/neo
(fig.), § 35; 20/07/2018, R 2162/2016-1, Neo Classic/NEOSYSTEM et al., § 36; 24/08/2021, R 1808/2020-4, Babyneo/Teo bebe (fig.) et al., § 38; 21/01/2022, R
1209/2021-4, neoBaBy (fig.)/Teo bebe (fig.) et al., § 39).
39 Il s’ensuit que l’élément «neo» de la marque antérieure est, tout au plus, allusif et donc faible pour l’ensemble des produits antérieurs.
40 L’élément «BaBy» de la marque antérieure, malgré la deuxième lettre majuscule «B», sera perçu et compris comme le mot «baby», qui fait partie du vocabulaire anglais de base et sera compris dans toute l’Union européenne (05/07/2012,-466/09, Mc. Baby (marque fig.)/Mc Kids (marque fig.) et al., EU:T:2012:346, § 40; 24/08/2021, R
1808/2020-4, Babyneo/Teo bebe (fig.) et al., § 37; 21/01/2022, R 1209/2021-4, neoBaBy
(fig.)/Teo bebe (fig.) et al., § 37).
41 L’élément «BaBy» de la marque antérieure sera perçu comme au moins allusif pour l’ensemble des produits en cause étant donné qu’il indique la destination et/ou la désignation des produits pertinents. Cela est particulièrement vrai pour les produits antérieurs qui sont supposés identiques aux produits contestés, à savoir les cosmétiques, dentifrices, produits de parfumerie, huiles essentielles, substances pour lessiver, produits de nettoyage, sacs, ustensiles pour le ménage ou la cuisine, récipients pour le ménage ou la cuisine, ustensiles de cuisine et ustensiles de cuisine, éponges, brosses, matériaux de nettoyage, verrerie, porcelaine, terre cuite, vêtements, chaussures, chapellerie, jouets et articles de fantaisie. Tous ces produits incluent des produits destinés à préparer des aliments pour bébés, à nettoyer, à habiller ou à jouer avec des Babes.
42 En outre, contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition, le terme bébé est à tout le moins allusif pour les appareils de jeux vidéo, les articles de gymnastique et de sport et les décorations pour arbres de Noël. Lesappareils de jeux vidéo peuvent être utilisés pour jouer à des jeux ayant un thème pour ou concernant les bébés et les petits enfants.
Les articlesde gymnastique et de sport comprennent des articles pour exercices antennes qui sont utilisés pour soutenir le processus d’entretien d’un bébé. Ladécoration d’arbres de Noël peut avoir un thème lié aux bébés, comme le bébé Jesus, les angels en forme de bébé, etc.
43 Il s’ensuit qu’en ce qui concerne les produits pertinents, l’élément «BaBy» de la marque antérieure est, tout au plus, faible.
44 Étant donné que le public pertinent comprendra aisément la signification des éléments
«neo» et «BaBy» du signe, il décomposera les marques antérieures en ces éléments. Cette séparation est également suggérée par l’utilisation des deux lettres «B» écrites en lettres majuscules et le positionnement plus élevé de l’élément «neo» de la marque
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antérieure par rapport aux lettres «a» et «y» de l’élément «BaBy». Ces caractéristiques de conception créent une claire séparation visuelle entre les éléments «neo» et «BaBy», ce qui facilite encore la perception de ces deux éléments en tant qu’éléments distincts.
45 La stylisation graphique de la marque antérieure, en particulier sa police de caractères spécifique, l’utilisation de lettres majuscules et minuscules et le positionnement des lettres à différents niveaux au sein du signe, est un attribut purement décoratif possédant un faible degré de caractère distinctif.
Signe contesté
46 Le signe contesté est une marque verbale composée des éléments «Baby» et «Neo».
47 Comme expliqué ci-dessus, l’élément «Neo» sera perçu comme une référence élogieuse indiquant que tous les produits en cause sont nouveaux, innovants ou lancés comme une nouvelle ligne de produits ou comme un adjectif du mot «baby» indiquant que les produits sont destinés à un bébé nouveau-né. Dès lors, cet élément est, tout au plus, allusif et donc faible en ce qui concerne les produits pertinents.
48 En ce qui concerne l’élément «Baby», les considérations susmentionnées relatives à la marque antérieure s’appliquent également en l’espèce. Par conséquent, cet élément est, tout au plus, faible.
49 Étant donné que le public pertinent perçoit les différentes significations des éléments
«Baby» et «Neo», et en raison de la séparation visuelle créée par la lettre majuscule «N» au début de l’élément «Neo», le public pertinent décomposera mentalement le signe contesté en ses éléments «Baby» et «Neo».
Comparaison visuelle
50 Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs éléments verbaux «BaBy»/«Baby» et
«neo»/«Neo».
51 Les signes diffèrent par leur ordre des éléments verbaux, par l’utilisation d’une lettre majuscule «B» dans la marque antérieure au lieu d’une lettre minuscule «b» dans le signe contesté, par l’utilisation d’une lettre minuscule «n» dans la marque antérieure et non par une lettre majuscule «N» dans le signe contesté et par la stylisation graphique de la marque antérieure.
52 En l’espèce, les signes partagent une certaine similitude visuelle puisqu’ils contiennent tous deux les éléments «BaBy»/«Baby» et «neo»/«Neo».
53 Il ressort de la jurisprudence que le simple commutation de l’ordre des éléments des marques comparées, qui est susceptible d’être identifié par le public pertinent, ne permet pas de conclure à l’absence de similitude visuelle ou phonétique entre ces marques (27/01/2010, 331/08-, Solfrutta/FRUTISOL, EU:T:2010:23, § 17; 08/07/2020, T-20/19,
Mediflex easystep/Stepeasy (fig.), EU:T:2020:309, § 95).
54 Toutefois, chaque signe commence par un ensemble de lettres complètement différent, à savoir «neo» et «Baby», et se termine par des éléments verbaux complètement différents, à savoir «BaBy» et «Neo». Cela vient s’ajouter au fait que les signes utilisent une
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distribution différente de lettres majuscules et minuscules et la stylisation figurative supplémentaire de la marque antérieure, bien qu’elle ne soit pas particulièrement distinctive, n’entraîne qu’un faible degré de similitude visuelle entre les signes (27/01/2010-, 331/08, Solfrutta/FRUTISOL, EU:T:2010:23, § 17; 04/05/2018, 241/16-,
EW/WE, EU:T:2018:255, § 36; 13/03/2024, T-117/23, BAR PARIS (fig.)/PARIS BAR (fig.), EU:T:2024:163, §-56; 29/08/2013, R 1600/2012-5, DESTOP/TOPDES, § 22;
20/08/2014, R 1098/2013-4, CASHPAY (fig.)/Paycash (fig.), § 32; 01/03/2017, R
750/2016-2, J.T (fig.)/TJ (fig.) et al., §-48; 27/06/2024, R 362/2024-2, JS (fig.)/SH (fig.),
§ 44).
55 En outre, le faible degré de similitude est fondé sur les éléments faibles du signe
«BaBy»/«Baby» et «neo»/«Neo», ainsi que sur la stylisation graphique faible de la marque antérieure. L’impact du faible caractère distinctif de ces éléments sera examiné plus en détail ci-dessous dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.
Comparaison phonétique
56 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation de leurs éléments verbaux «BaBy»/«Baby» et «neo»/«Neo».
57 Les différences visuelles au niveau des lettres majuscules et minuscules et de la stylisation figurative de la marque antérieure ne seront pas prononcées par le public pertinent &bra; 13/03/2024-, 117/23, BAR PARIS (fig.)/PARIS BAR (fig.),
EU:T:2024:163, § 64 &ket;.
58 Sur le plan phonétique, les signes diffèrent par l’ordre inversé de leurs éléments verbaux «BaBy»/«Baby» et «neo»/«Neo». Cette prononciation des éléments des signes dans un ordre différent altère leur sonorité globale &bra; 08/07/2020, 20/19-, Mediflex easystep/Stepeasy (fig.), EU:T:2020:309, § 100 &ket;.
59 Toutefois, même si ces éléments des deux signes en conflit sont prononcés dans un ordre inversé, il convient de noter que les signes sont les mêmes syllabes et ont la même longueur phonétique. Le fait que les syllabes soient prononcées dans un ordre inversé n’empêche pas que les signes soient globalement similaires &bra; 13/03/2024,-117/23, BAR PARIS (fig.)/PARIS BAR (fig.), EU:T:2024:163, § 65 &ket;.
60 Étant donné que la commutation des mots «baby» et «neo» ne modifie pas le message véhiculé par les signes en cause, il est très probable que le souvenir phonétique imparfait du consommateur leur rappellera probablement la combinaison des mots «baby» et
«neo» sans accorder une importance particulière à leur ordre &bra; 13/03/2024, T
117/23-, BAR PARIS (fig.)/PARIS BAR (fig.), EU:T:2024:163, § 66 &ket;.
61 Dès lors, il y a lieu de considérer que le degré de similitude phonétique entre les marques en cause est plutôt élevé &bra; 13/03/2024,-T 117/23, BAR PARIS (fig.)/PARIS BAR (fig.), EU:T:2024:163, § 67; 20/08/2014, R 1098/2013-4, CASHPAY (fig.)/Paycash
(fig.), § 33).
62 Toutefois, le degré plutôt élevé de similitude phonétique repose sur les éléments verbaux faibles «baby» et «neo» des signes. L’impact du faible caractère distinctif de ces éléments sera examiné plus en détail ci-dessous dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.
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Comparaison conceptuelle
63 Sur le plan conceptuel, il existe un degré élevé de similitude entre les signes comparés dans la mesure où, comme expliqué ci-dessus, ils évoquent tous les deux les concepts de «bébé» et de «nouveau» &bra;-13/03/2024, 117/23, BAR PARIS (fig.)/PARIS BAR
(fig.), EU:T:2024:163, § 73 &ket;.
64 Toutefois, cette similitude conceptuelle repose sur les éléments verbaux faibles «baby» et «neo» des signes, dont l’impact sera examiné plus en détail ci-dessous dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.
Caractère distinctif de la marque antérieure
65 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
66 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères; en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §-22). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits et/ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
67 En l’espèce, l’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
68 Comme déjà expliqué ci-dessus, le public pertinent percevra l’élément verbal «neo» de la marque antérieure comme le préfixe «new» et l’élément verbal «baby», signifiant «petit enfant» en anglais. La stylisation graphique du signe est purement décorative et donc faible.
69 Par conséquent, la marque antérieure dans son ensemble sera perçue comme véhiculant le concept de «bébé», qui est, tout au plus, allusif pour les produits pertinents.
70 Il s’ensuit que la marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif faible.
Appréciation globale du risque de confusion
71 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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72 En l’espèce, les produits pertinents s’adressent au grand public et à des clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel, similaires à un degré plutôt élevé sur le plan phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un faible degré de caractère distinctif intrinsèque.
73 Compte tenu de tous les facteurs qui précèdent, la chambre de recours conclut qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, même pour des produits identiques.
74 En particulier, les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes reposent sur leurs éléments verbaux faibles «BaBy»/«Baby» et «neo»/«Neo».
75 Une protection excessive des marques constituées d’éléments qui, comme en l’espèce, sont faibles par rapport aux produits en cause pourrait porter atteinte à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la seule présence de ces éléments dans les signes en conflit a conduit à la constatation d’un risque de confusion sans tenir compte du reste des facteurs spécifiques du cas d’espèce &bra; 18/01/2023-, 443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (LIfig.), EU:T:2023:7, §-117 &ket;.
76 Il ressort de la jurisprudence que, lorsque les éléments de similitude entre deux signes résultent du fait qu’ils ont un élément commun ayant un caractère distinctif faible, comme c’est le cas en l’espèce, l’impact de ces éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible &bra; voir, en ce sens, 20/01/2021,
328/17-RENV, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI et al., EU:T:2021:16, § 64 et jurisprudence citée; 23/05/2019, T-312/18, AQUAPRINT/AQUACEM et al.,
EU:T:2019:358, § 28; 15/10/2020, T-349/19, athlon custom sportswear (fig.)/Decathlon,
EU:T:2020:488, § 90; 05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:470, § 74). En effet, dans ces circonstances, l’appréciation globale du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne permet pas souvent de conclure à l’existence d’un tel risque &bra;-voir 18/06/2020, 702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 53 et jurisprudence citée; 03/04/2003, R 0210/2001-4, biosyn/BIOVIN, § 21; 08/08/2013, R
1286/2012-2, ECOVAL/ECOMEL, § 35; 18/02/2021, R 785/2020-2, Shoppi (fig.)/Shopify, § 91).
77 Il convient de souligner que l’impact de la similitude résultant de la présence des éléments «BaBy»/«Baby» et «neo»/«Neo» dans les deux signes est très faible et n’est donc pas déterminant aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion. L’attention du public pertinent se concentrera donc naturellement davantage sur les éléments qui différencient les signes, en particulier l’ordre de leurs éléments et l’utilisation de lettres majuscules et minuscules &bra; voir 15/10/2020,-2/20, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 75 et jurisprudence citée; 10/06/2020, R 2230/2020-2, Paycco/PAYGO (fig.) et al., § 62).
78 En outre, il a été constaté ci-dessus qu’une partie du public pertinent est composée de consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Pour cette partie du public pertinent, les différences entre les signes sont encore plus évidentes que pour la partie du public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
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79 En outre, la marque antérieure contient des éléments figuratifs supplémentaires qui, bien que faibles, rendent les signes encore plus différents.
80 Le Tribunal a jugé que, si les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles sont fondées sur des éléments verbaux qui sont faibles, les différences visuelles manifestes entre eux ont plus d’impact sur l’appréciation globale du risque de confusion &bra; 18/01/2023,-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/YOGA
ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 120 &ket;.
81 En outre, en l’espèce, l’aspect visuel est plus important lorsque les produits pertinents sont achetés, étant donné qu’ils sont généralement vendus à vue et proposés côte à côte dans les drogueries, les supermarchés, les grands magasins et les points de vente au détail (14/10/2003-, 292/01, Bass, EU:T:2003:264, § 55; 06/10/2004, – T-117/03 t-119/03 indirects-t 171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50; 15/04/2010, 488/07-, EGLÉFRUIT,
EU:T:2010:145, § 55; 18/05/2011, 502/07-, McKenzie, EU:T:2011:223, § 50;
18/10/2011, 304/10-, Caldea, EU:T:2011:602, § 57-58; 24/01/2012, 593/10-, B,
EU:T:2012:25, § 4; 24/08/2021, R 1808/2020-4, Babyneo/Teo bebe (fig.) et al., § 51; 21/11/2018, 339/17-, SEVENOAK/7seven, EU:T:2018:815, § 95; 18/05/2021, R
1256/2020-2, sunt LEONES Andrzej BARGIEL AB (marque fig.)/Leone et al., § 38;
01/10/2021, R 803/2020-1, LL LSPHERE (fig.)/SFERA et al., § 59; 26/05/2023, R
1389/2022-4, LION10 (fig.)/LEONE et al., § 38).
82 Par conséquent, dans l’appréciation globale du risque de confusion, le degré plus élevé de similitude phonétique et conceptuelle entre les signes a moins de poids que leur faible degré de similitude visuelle.
83 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il n’y a aucune raison de supposer qu’une partie significative du public pertinent sera induite en erreur et amenée à penser que les produits qui présentent les signes en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement, même lorsque les produits et services sont identiques ( 04/05/2018, 241/16-, EW/WE, EU:T:2018:255, § 57; 13/03/2024, T-117/23,
BAR PARIS (fig.)/PARIS BAR (fig.), EU:T:2024:163, §-103; 29/08/2013, R
1600/2012-5, DESTOP/TOPDES, § 30; 20/08/2014, R 1098/2013-4, CASHPAY
(fig.)/Paycash (fig.), § 39; 21/01/2022, R 1209/2021-4, neoBaBy (fig.)/Teo bebe (fig.) et al., § 51; 24/08/2021, R 1808/2020-4, Babyneo/Teo bebe (fig.) et al., § 54).
Frais
84 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
85 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
86 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. L’opposition étant rejetée également pour le surplus, l’opposante supportera l’intégralité des frais exposés par la demanderesse, à
01/10/2024, R 2169/2023-2, BabyNeo/neoBaby (fig.)
20
savoir les frais de représentation professionnelle de 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 570 EUR.
01/10/2024, R 2169/2023-2, BabyNeo/neoBaby (fig.)
21
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée et rejette l’opposition dans sa totalité;
2. Condamne l’opposante à supporter le montant total de 1 570 EUR au titre des frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
01/10/2024, R 2169/2023-2, BabyNeo/neoBaby (fig.)
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