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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 avr. 2026, n° R1687/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1687/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la première chambre de recours du 23 avril 2026
Dans l’affaire R 1687/2025-1
GRUPO ORENES, S.L.
Avenida Alejandro Valverde, 170
30007 Murcie
Espagne Demanderesse/requérante représentée par PROTECTIA PATENTES Y MARCAS S.L., C/Almagro 3, 2o izq, 28010
Madrid (Espagne)
V
Cerise Spelglädje AB
Plan Stureplan 19
SE-111 45 Stockholm Suède Opposante/défenderesse représentée par Aera A/S, Niels Hemmingsens Gade 10, 5th floor, 1153 Copenhague K
(Danemark)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 213 696 (demande de marque de l’Union européenne no 18 966 395)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), A. González Fernández (rapporteur) et E.
Fink (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 décembre 2023, GRUPO Orenes, S.L. (la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe figuratif
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Logiciels d’applications informatiques proposant des jeux et des jeux d’argent; jeux de hasard informatiques; logiciels de jeux; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; matériel informatique pour jeux et jeux d’argent; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications de paris sportifs; logiciels; logiciels pour jeux de hasard; logiciels pour jeux de hasard; logiciels pour jeux de succès; logiciels pour la gestion de bases de données; publications électroniques téléchargeables; jeux informatiques; jeux électroniques d’ordinateurs interactifs; programmes informatiques pour leur distribution; programmes informatiques destinés aux utilisateurs de services de jeux d’argent et de hasard; programmes de jeux informatiques téléchargés sur l’internet [logiciels]; logiciels de jeux; logiciels de jeux; logiciels téléchargés à partir de l’internet; CD et DVD; logiciels, en rapport avec les champs suivants, téléchargement de données, transmission de données, réception de données, édition de données, extraction de données, encodage de données, décodage de données, reproduction de données, stockage de données, organisation des données.
Classe 28: Machines à sous [machines de jeux]; machines à sous [machines de jeux]; machines à sous
[machines de jeux]; appareils pour jouer à des jeux de compétences ou de hasard; machines de jeux de divertissement; machines automatiques de jeux; machines de jeux d’arcade; appareils de jeux vidéo, jeux d’arcade et machines de divertissement; armes d’escrime; appareils électroniques de divertissement équipés d’un écran à cristaux liquides; machines de jeux pour jeux d’argent; machines récréatives fonctionnant avec des pièces; jeux; jouets; comptoirs [disques] pour jeux; appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision; jeux de cartes; cartes de bingo; équipements de jeux de bingo; Machines de poker; Copeaux de poker; Jeux électroniques portables automatiques (à l’exception de ceux conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision); jeux électroniques à prépaiement (à l’exception de ceux conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision).
Classe 41: Services de jeux d’argent et de hasard en ligne; services de jeux d’argent; conduite de jeux de hasard multiples; fourniture de jeux informatiques en ligne; services d’informations sur les jeux d’argent et de hasard; les services de paris; services de paris sportifs en ligne; services de paris sportifs; services de casino, de jeux et de jeux de hasard; organisation de loteries; organisation et conduite de loteries; services de jeux d’argent; services de bingo; services de hall de bingo; location de machines à sous
[machines de jeux]; mise à disposition d’installations de casino et de jeux; services de jeux de poker; services pour l’exploitation de bingo informatisé; mise à disposition de services de salles de jeux;
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location de matériel de jeux; mise à disposition de services de salles de jeux; services de jeux fournis par le biais de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de communication; services de divertissement; mise à disposition d’installations de loisirs; services de loisirs; organisation et conduite de concours; organisation et conduite de compétitions sportives; fourniture de divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux; organisation de tournois; organisation de tournois.
2 La demande a été publiée le 1 février 2024.
3 Le 12 mars 2024, Cherry Spelglädje AB (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La MUE no 11 008 241 (marque antérieure no 1), demandée le 2 juillet 2012, enregistrée le 7 mars 2013 et renouvelée jusqu’au 2 juillet 2032 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Programmes informatiques (logiciels téléchargeables) pour jeux; programmes de jeux informatiques pour téléphones; appareils à prépaiement.
Classe 28: Jeux automatiques; appareils de jeux récréatifs.
Classe 41: Services de divertissement, informations en matière de divertissement; services de jeux; services de jeux fournis en ligne; casinos; mise à disposition de casinos (jeux de hasard) en ligne; services de salles de jeux, casinos et jeux d’argent; location et crédit-bail de machines et de jeux automatiques de microdistribution (divertissement).
Classe 42: Assistance technique en matière de services de divertissement et de jeux d’argent.
b) La MUE no 5 811 765 CHERRY (marque antérieure no 2), demandée le 4 avril 2007, enregistrée le 24 avril 2008 et renouvelée jusqu’au 4 avril 2027 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Programmes informatiques (enregistrés); programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); programmes d’exploitation d’ordinateurs enregistrés; programmes de jeux informatiques pour téléphones; machines et appareils à sous, distributeurs automatiques de cacao.
Classe 41: Services de divertissement, informations en matière de divertissement; services de jeux; services de jeux fournis en ligne; fourniture de services de casino; mise à disposition d’installations de casino en ligne (jeux d’argent et de hasard); services d’éducation et d’enseignement pour salles de jeux, casinos et jeux; location et crédit-bail de machines et de jeux automatiques de microdistribution (divertissement).
Classe 42: Assistance technique en matière de services de divertissement et de jeux d’argent.
6 Par décision du 17 juillet 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour l’ensemble des produits et services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion.
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7 Le 17 septembre 2025, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité dans la mesure où la marque demandée a été refusée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 12 novembre 2025, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Raisons
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, la chambre de recours estime qu’il est pertinent de renvoyer l’affaire à l’examinateur pour examen de la réouverture de l’examen relatif aux motifs absolus de refus. Les motifs de cette décision sont exposés ci-après.
Article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE (Réouverture de l’examen des motifs absolus de refus)
10 Conformément à l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours, dans le cadre d’une procédure d’opposition, ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus (-18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T- 186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
11 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, suspendre la procédure de recours et déférer la marque contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette marque avec une recommandation de rouvrir l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lorsqu’elle estime qu’un motif absolu de refus s’applique à tout ou partie des produits énumérés dans la demande de MUE.
12 En l’espèce, la chambre de recours a de sérieux doutes quant au caractère enregistrable du signe contesté pour une partie des produits et services contestés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE. Par conséquent, sur la base des motifs énoncés à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30 du RDMUE, la chambre de recours observe la possibilité de rouvrir en l’espèce l’examen des motifs absolus de refus, à savoir ceux énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point c), et à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, comme expliqué ci-après.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
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14 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (-06/12/2018, 629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011, C- 51/10, 1000, EU:C:2011:139, §
50).
15 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus ne concernent qu’une partie de l’Union européenne. Un obstacle qui se rapporte à toute population au sein de l’Union européenne est donc suffisant pour rejeter la demande de marque. En l’espèce, pour les raisons exposées ci-dessous, le public italien pertinent pourrait être pris en considération.
16 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications qui y sont visés soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (-14/09/2022, 498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 15). L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [02/03/2022-, 669/20, Pluscard (fig.), EU:T:2022:106, § 37]. Cette disposition empêche que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/2022, 261/21-, STEAKER, EU:T:2022:269, § 25; 21/12/2021, 598/20-, Arch
Fit, EU:T:2021:922, § 26; 10/02/2021,- 157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42;
13/02/2019, 278/18-, Dentaldisk, EU:T:2019:86, § 38; 04/05/1999; 108/97-& C109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
17 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-06/12/2023, 85/23, cyberscan, EU:T:2023:784, § 13; 23/01/2023,- 320/22, V8,
EU:T:2023:21, § 17; 10/02/2021, T157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40;
18/12/2020, 289/20-, Facegym, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, 26/20-, Forex,
EU:T:2020:583, § 29).
18 En outre, il suffit, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, que, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits concernés- (23/11/2022, 144/22, Jet Stream, EU:T:2022:719, § 27; 21/12/2021,
598/20-, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 28).
19 Par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, des termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», le législateur de l’Union a, d’une part, indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme se référant à des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que la liste n’était pas exhaustive, toute autre caractéristique des produits ou services pouvant également être prise en compte [02/03/2022-, 86/21,
Makeblock (fig.), EU:T:2022:107, § 39; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, §
42).
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20 Le choix par le législateur de l’Union du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (16/12/2022-, 751/21, Airflow, non publié, § 23; 21/12/2022, T-777, Eco Storage, EU:T:2022:846, § 17). Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [02/03/2022,- 86/21, Makeblock (fig.), EU:T:2022:107, § 39;
25/06/2020, 133/19-, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 36; 10/03/2011, 51/10- P,
1000, EU:C:2011:139, § 50).
21 Il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, que, dans la perception du public pertinent, celle-ci puisse être utilisée aux fins de désigner une caractéristique réelle ou potentielle des produits visés, même si cette caractéristique n’existe pas encore au stade actuel de la technique. Cette possibilité doit être appréciée par rapport à la perception du public pertinent et non selon la conclusion d’experts scientifiques (21/12/2021, 598/20-, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 37; 16/10/2014, 458/13-, Graphene,
EU:T:2014:891, § 22).
22 S’il est indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit ou du service ainsi qu’intrinsèque et permanente à son égard [-25/06/2020, 133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 37].
23 Pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits et services concernés (-20/09/2023, 210/22, Safeguard, EU:T:2023:574, § 33; 23/10/2003, 191/01- P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
24 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits et services en cause (23/01/2023,- 320/22, V8, EU:T:2023:21, § 18;
14/09/2022, 498/21-, Black Irish, EU:T:2022:543, § 17; 04/05/2022, 261/21-, STEAKER, EU:T:2022:269, § 27; 02/12/2020, 26/20-, Forex, EU:T:2020:583, § 30;
19/12/2019, 270/19-, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, 652/18-, oral Dialysis,
EU:T:2019:412, § 17).
Public pertinent et territoire
25 En l’espèce, les produits et services pertinents sont des logiciels et des produits et services de jeux compris dans les classes 9, 28 et 41. Ils peuvent s’adresser à la fois au
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grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat, de leur prix ou des conditions générales des produits et services achetés.
26 Même si les produits et services en cause étaient considérés comme s’adressant également à un public professionnel, dont le niveau d’attention est supérieur à la moyenne, la chambre de recours rappelle que, conformément à la jurisprudence, cela ne signifie pas que les motifs absolus de refus devraient être appliqués à la marque de manière plus assouplie (11/10/2011,- 87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28). Le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier si un signe est descriptif ou non distinctif au regard des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE (-02/12/2020, 26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39; 07/05/2019, 423/18-, vita,
EU:T:2019:291, § 14).
27 Le signe contesté est composé des éléments verbaux «CHERRY» et «WILD», qui sont compris au moins par les consommateurs anglophones. Par conséquent, la chambre de recours concentrera l’appréciation sur la perception du public pertinent, à tout le moins dans les États membres où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, ce qui est suffisant aux fins de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Signification du signe
28 Le signe contesté est une marque figurative. Il se compose de deux éléments verbaux,
«CHERRY» et «WILD», combinés à des éléments graphiques représentant deux cerises rouges avec des feuilles vertes et des tiges placées au-dessus de l’élément verbal. Le mot «CHERRY» est écrit en caractères gras stylisés aux contours arrondis, de couleur rouge avec un ombrage interne blanc et un contour contrastant qui améliore son apparence tridimensionnelle. Le mot «WILD» apparaît en dessous de «CHERRY» en lettres majuscules, dans une police de caractères épaisse et en gras, représenté dans un dégradé jaune-orange avec des nuances qui crée un effet légèrement en relief. Le fond de la marque est simple et neutre.
29 L’élément verbal «CHERRY» sera compris comme faisant référence à un «petit fruit rond avec peau rouge» (informations extraites du Collins Dictionary le 02/07/2025 disponibles à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cherry).
30 La chambre de recours considère que l’élément verbal «CHERRY» est descriptif des produits et services pertinents, en particulier ceux liés aux jeux, jouets ou divertissements, y compris les jeux électroniques et les jeux de hasard.
31 Premièrement, comme l’a confirmé le Tribunal dans son arrêt du 17 mai 2017, MULTI FRUITS (-355/16, EU:T:2017:345, § 36), des- signes faisant référence à des fruits peuvent être descriptifs dans le contexte des jeux de hasard et des machines de jeux lorsque ces éléments désignent la nature ou le thème des jeux concernés. Dans cette affaire, le Tribunal a jugé que le signe «MULTI FRUITS» décrivait les jeux de hasard du type «machine à fruits» ou «bandit à un bras», dans lesquels les joueurs visent à obtenir des symboles de fruits correspondants pour gagner. Le Tribunal a en outre précisé qu’un tel caractère descriptif s’étend non seulement aux jeux eux-mêmes, qu’ils soient physiques ou électroniques, mais aussi aux appareils, dispositifs, logiciels et services connexes compris dans la classe 41 liés aux activités de jeux informatiques.
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32 Deuxièmement, les annexes 1 et 2 de la requérante, corroborées par les extraits d’Internet produits devant la chambre de recours, prouvent que les machines à sous et les dispositifs de jeux d’argent et de hasard similaires présentent traditionnellement des symboles de fruits sur leurs bobines, y compris les cerises, qui font partie des icônes les plus typiques et les plus récurrentes utilisées dans ces jeux. Dans ce contexte commercial spécifique, le terme «CHERRY» ne sera pas perçu comme une indication arbitraire ou fantaisiste, mais plutôt comme une référence à l’un des symboles caractéristiques de ce que l’on appelle les «machines à fruits».
33 L’élément verbal «WILD» du signe contesté sera compris comme faisant référence à un symbole ou à une carte qui peut remplacer d’autres symboles ou cartes pour créer une combinaison gagnante. En particulier, dans le contexte des cartes, une carte sauvage est une carte à jouer qui n’a pas de valeur particulière mais qui peut être utilisée pour représenter n’importe quelle autre carte: «Le joker est une carte sauvage qui se substitue à toute autre carte pour compléter une main gagnante» (informations extraites du Cambridge Dictionary le 30/03/2026, disponibles à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/wild-card).
34 Étant donné que les produits et services pertinents s’articulent autour des jeux, jouets ou divertissements, «CHERRY WILD» sera perçu comme descriptif d’une caractéristique des produits et services pertinents, en particulier des machines à sous, où le symbole «sauvage» se substitue à d’autres symboles pour compléter les combinaisons gagnantes. Ce mécanicien de base est largement reconnu dans le secteur et est donc aisément compris par le public pertinent.
35 D’autres recherches en ligne étayent la nature descriptive du terme «CHERRY WILD». En particulier, il est précisé que les symboles «sauvages» présents dans les machines à sous servent de substituts à d’autres symboles contribuant à former des combinaisons gagnantes (informations disponibles sur https://www.slotgamer.co.uk/wild-symbols- explained/ consultées le 30/03/2026). Dans le cas du symbole de la cerise, il fonctionne comme un sauvage dans les machines à fruits, se substituant à d’autres symboles pour compléter des lignes gagnantes (informations disponibles sur https://www.whichslots.com/wild-cherry-slots https://slotsgains.com/wild-symbols.htm consultées le 30/03/2026).
36 Par conséquent, le signe contesté se compose de termes qui sont directement associés à des caractéristiques communément présentes dans les jeux d’argent et de hasard et les produits de jeux d’argent et de hasard. Dans le contexte des jeux, en particulier les machines à sous et les machines à fruits, le terme «cerise» renvoie à un symbole standard bien connu, tandis que «wild» désigne un type de symbole qui se substitue à d’autres symboles pour compléter les combinaisons gagnantes. Ensemble, l’expression «cerry wild» semble indiquer au public pertinent que les produits et services, tels que logiciels de jeux informatiques, applications de jeux de hasard, machines de jeux, machines à sous, et services de jeux d’argent et de paris, présentent ou concernent un élément de jeu comprenant un symbole de cerise fonctionnant comme un sauvage.
37 Cela vaut également pour certains produits compris dans les classes 9 et 28, notamment les cartes à jouer, les copeaux de poker, les cartes de bingo, les comptoirs (disques) pour jeux et jouets, qui sont couramment utilisés dans des contextes de jeux d’argent ou de hasard. En ce qui concerne ces produits, le public pertinent comprendra le signe comme faisant référence à un thème de jeu ou à une caractéristique impliquant des
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symboles «cerise» et «sauvage», et donc comme décrivant leur destination ou leur contenu thématique, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale.
38 En tant que tels, les mots semblent simplement décrire une caractéristique ou une caractéristique, à savoir l’inclusion d’un type spécifique de symbole de jeu et mécanicien, et ne peuvent servir à indiquer l’origine commerciale des produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels d’applications informatiques proposant des jeux et des jeux d’argent; jeux de hasard informatiques; logiciels de jeux; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; matériel informatique pour jeux et jeux d’argent; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications de paris sportifs; logiciels; logiciels pour jeux de hasard; logiciels pour jeux de hasard; logiciels pour jeux de succès; publications électroniques téléchargeables; jeux informatiques; jeux électroniques d’ordinateurs interactifs; programmes informatiques destinés aux utilisateurs de services de jeux d’argent et de hasard; programmes de jeux informatiques téléchargés sur l’internet [logiciels]; logiciels de jeux; logiciels de jeux; logiciels téléchargés à partir de l’internet; CD et DVD.
Classe 28: Machines à sous [machines de jeux]; machines à sous [machines de jeux]; machines à sous
[machines de jeux]; appareils pour jouer à des jeux de compétences ou de hasard; machines de jeux de divertissement; machines automatiques de jeux; machines de jeux d’arcade; appareils de jeux vidéo, jeux d’arcade et machines de divertissement; armes d’escrime; appareils électroniques de divertissement équipés d’un écran à cristaux liquides; machines de jeux pour jeux d’argent; machines récréatives fonctionnant avec des pièces; jeux; jouets; comptoirs [disques] pour jeux; appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision; jeux de cartes; cartes de bingo; équipements de jeux de bingo; Machines de poker; Copeaux de poker; Jeux électroniques portables automatiques (à l’exception de ceux conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision); jeux électroniques à prépaiement (à l’exception de ceux conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision).
Classe 41: Services de jeux d’argent et de hasard en ligne; services de jeux d’argent; conduite de jeux de hasard multiples; fourniture de jeux informatiques en ligne; services d’informations sur les jeux d’argent et de hasard; les services de paris; services de paris sportifs en ligne; services de paris sportifs; services de casino, de jeux et de jeux de hasard; organisation de loteries; organisation et conduite de loteries; services de jeux d’argent; services de bingo; services de hall de bingo; location de machines à sous
[machines de jeux]; mise à disposition d’installations de casino et de jeux; services de jeux de poker; services pour l’exploitation de bingo informatisé; mise à disposition de services de salles de jeux; location de matériel de jeux; mise à disposition de services de salles de jeux; services de jeux fournis par le biais de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de communication; services de divertissement; mise à disposition d’installations de loisirs; services de loisirs; organisation et conduite de concours; fourniture de divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux; organisation de tournois; organisation de tournois.
39 Les éléments verbaux semblent être distinctifs pour les autres produits et services suivants:
Classe 9: logiciels pour la gestion de bases de données; programmes informatiques pour leur distribution; logiciels, en rapport avec les champs suivants, téléchargement de données, transmission de données, réception de données, édition de données, extraction de données, encodage de données, décodage de données, reproduction de données, stockage de données, organisation des données.
Classe 41: organisation et conduite de compétitions d’athlétisme.
40 En ce qui concerne les éléments figuratifs du signe contesté, la chambre de recours considère que la police de caractères standard du signe contesté peut être perçue comme dépourvue de caractère distinctif, étant donné qu’il est habituel, dans le secteur du marché, que les éléments verbaux d’un signe soient représentés dans des polices de caractères banales et ordinaires. L’élément figuratif représentant deux cerises peut être
23/04/2026, R 1687/2025-1, CHERRY WILD (fig.)/Cherry (fig.) et al.
10 perçu comme faisant référence au concept de «CHERRY» évoqué par l’élément verbal et le renforçant. Il peut être perçu comme dépourvu de caractère distinctif.
41 Il convient de garder à l’esprit que, si les éléments verbaux d’une marque sont dépourvus de caractère distinctif, la marque est, dans son ensemble, dépourvue de caractère distinctif si les éléments graphiques de cette marque ne permettent pas au public pertinent d’être distrait du message non distinctif véhiculé par l’élément verbal (15/09/2005,- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 70-74; 04/07/2018, 222/14- RENV, deluxe (fig.), EU:T:2018:402, § 58; 12/04/2016, 361/15-, Choice chocolate & ice cream, EU:T:2016:214, § 29 et jurisprudence citée; 14/01/2016, 318/15-, TRIPLE
BONUS, EU:T:2016:1, § 31 et jurisprudence citée; 10/09/2015, 610/14-, BIO organic,
EU:T:2015:613, § 20 et jurisprudence citée; 15/05/2014, 366/12-, YoghurT-gums,
EU:T:2014:256, § 31, 32).
42 Au vu de ce qui précède, l’élément figuratif en cause ne présente pas, au besoin, d’aspects qui peuvent être facilement et immédiatement mémorisés par le public pertinent. Au contraire, il ne présente aucune caractéristique susceptible d’attirer l’attention immédiate du consommateur en tant qu’indication de l’origine des produits et services et ne détourne pas l’attention du public pertinent du message descriptif clair véhiculé par l’élément verbal «Cherry WILD» (12/04/2016,- 361/15, Choice chocolate
& ice cream, EU:T:2016:214, § 29 et jurisprudence citée; 11/04/2019, T- 224/17, Bio proof ADAPTA (fig.), EU:T:2019:242, § 100; 26/04/2018, T- 220/17, 100 % Pfalz
(fig.), EU:T:2018:229, § 30 et 31; 24/06/2015, 552/14-, Extra, EU:T:2015:462, § 20;
10/09/2015, 610/14-, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20 et jurisprudence citée).
43 Cette conclusion est également conforme à la déclaration de l’Office européen des marques dans le cadre du programme de convergence PC3 (communication commune sur la pratique commune sur le caractère distinctif: Marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs). En effet, conformément à cette pratique commune convenue, un élément figuratif qui ne représente pas les produits et services mais qui a un lien direct avec les caractéristiques des produits et services ne rendra pas le signe distinctif, à moins qu’il ne soit suffisamment stylisé et qui fournit, entre autres, l’exemple non distinctif suivant (https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/2226704/trade-mark-guidelines/4-2-2- figurative-elements--word-element-s--and-additional-figurative-element-s--):
44 Dans l’ensemble, les éléments figuratifs mineurs utilisés ne rendent pas le signe demandé difficile à lire, ni ne semblent perturber le message descriptif transmis aux consommateurs pertinents [26/04/2018, 220/17-, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 31; 12/04/2016, 361/15-, Choice chocolate & ice cream, EU:T:2016:214, § 29 et jurisprudence citée; 10/09/2015, 610/14-, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20 et jurisprudence citée; 24/06/2015, 552/14-, Extra, EU:T:2015:462, § 20; 09/07/2014,
520/12-, Gifflar, EU:T:2014:620, § 24-26).
45 Par conséquent, de l’avis de la chambre de recours, pour le public pertinent, la marque demandée, compte tenu de tous ses éléments, semble établir un lien suffisamment direct
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11 avec les produits en cause, tombant ainsi éventuellement sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
46 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un degré évident de chevauchement entre leurs champs d’application respectifs
(07/05/2019-, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a son propre domaine d’application, et ceux-ci ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns par rapport aux autres (29/04/2004, 456/01- P &-
457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Même si les motifs sont applicables séparément, ils pourraient également s’appliquer cumulativement (07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 65).
47 En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019-, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, c- 53/01, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection du consommateur en permettant à celui-ci de distinguer sans confusion possible la provenance des produits et services désignés par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’indication d’origine. En revanche, l’intérêt général sous-tendant la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre tout risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives de caractéristiques de tels produits et services (07/05/2019, T423/18, vita, EU:T:2019:291, § 66).
48 Indépendamment de la question de savoir si la marque contestée tombe ou non sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, la chambre de recours considère qu’elle peut également être dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les produits pertinents.
49 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, 304/06- P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
50 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits et services (07/05/2019, 423/18,- vita, EU:T:2019:291, § 69). Les explications ci-dessus concernant le consommateur pertinent s’appliquent également en l’espèce.
51 La chambre de recours considère que, à tout le moins pour une partie significative du public pertinent, le signe semble être immédiatement compris comme une expression courante faisant référence à des éléments généralement utilisés dans les jeux d’argent et de hasard, à savoir le symbole «cerise» et le symbole «wild» qui se substitue à d’autres pour former des combinaisons gagnantes. En tant que tel, le signe semble simplement véhiculer un message informatif et promotionnel concernant les produits et services, en
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particulier dans le contexte des jeux, des jouets ou du divertissement. Elle ne permet pas au public pertinent de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises et ne peut donc pas remplir la fonction essentielle d’une marque en tant qu’indicateur de l’origine commerciale.
52 Par conséquent, le signe contesté peut également être dépourvu de tout caractère distinctif pour une partie des produits et services demandés et peut, en outre, tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, non seulement parce qu’il est descriptif (12/02/2004, C363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86), mais aussi parce qu’il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque: celle d’identifier l’origine des produits et des services en cause.
Conclusion
53 À la lumière de ce qui précède, il apparaît que la marque demandée est susceptible de tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE pour les produits et services énumérés au paragraphe 1.
54 La chambre de recours suspend donc cette procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à la division d’examen afin que celle-ci rouvre la procédure d’examen de la marque contestée au titre des motifs absolus de refus conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE.
55 Il s’ensuit que l’examinateur pourrait conclure que la marque contestée relève du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE en ce qui concerne les produits et services spécifiés au paragraphe 38.
Coûts
56 Étant donné que la procédure de recours est suspendue, la chambre de recours ne statuera pas sur les frais tant qu’une décision finale n’aura pas été rendue.
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13
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon A. González Fernández E. Fink
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
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