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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 sept. 2023, n° R0815/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0815/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 11 septembre 2023
Dans l’affaire R 815/2023-4
Clean Beauty for All, Inc.
127 West 30th Street, Floor 9 Titulaire de l’enregistrement 10001 New York NY États-Unis international/requérante représentée par TAYLOR WESSING N.V., Parnassusweg 821B, 1082 LZ Amsterdam (Pays-
Bas)
Recours concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 680 803
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. J. Jiménez Llorente en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa versionactuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais 11/09/2023, R 815/2023-4, EASY, GROSSIÈRE BEAUTY
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 1 septembre 2022, Clean Beauty for All, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international no 1 680 803 de la marque verbale
BEAUTÉ FACILE ET ÉLÉVÉE
pour les produits et services suivants:
Classe 3: Cosmétiques; produits pour le soin de la peau non médicamenteux
Classe 35: Servicesde magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de beauté et cosmétiques.
2 Le 16 février 2023, à la suite d’un refus provisoire du 28 novembre 2022 fondé sur l’article 7, paragraphe 1, point b), et sur l’article 7, paragraphe 2, du RMUE et des observations déposées en réponse par la titulaire de l’enregistrement international, l’examinateur a émis un refus de protection pour tous les produits et services enregistrés au motif que le signe était dépourvu de caractère distinctif pour le public anglophone pertinent.
3 Le 17 avril 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours.
4 Le 12 juillet 2023, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de l’enregistrement international qu’il semblait qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 22 juin 2023 au plus tard. Le recours était donc susceptible d’être considéré comme irrecevable. La titulaire de l’enregistrement international a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
5 Aucune réponse n’a été reçue.
Motifs
6 Saufindication contraire expresse, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009tel que modifié.
7 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la titulaire de l’enregistrement international disposait d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours.
Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 22 juin 2023.
11/09/2023, R 815/2023-4, EASY, GROSSIÈRE BEAUTY
3
8 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’ayant été déposé en temps utile, le recours est rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
11/09/2023, R 815/2023-4, EASY, GROSSIÈRE BEAUTY
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signature
J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11/09/2023, R 815/2023-4, EASY, GROSSIÈRE BEAUTY
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