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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2026, n° 003232830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003232830 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 232 830
Aema Groupe, 17/21 place Etienne Pernet, 75015 PARIS, France (opposante), représentée par Selarl Arenaire (Associée de l’Aaarpi Arenaire Avocats), 46 rue de Provence, 75009 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
HFWM AG, Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Suisse (titulaire), représentée par Mll Meyerlustenberger Lachenal Froriep S.L., Calle Antonio Maura 10, 28014 Madrid, Espagne (représentant professionnel). Le 08/04/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION: 1. L’opposition n° B 3 232 830 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants :
Classe 35 : Tous les services demandés dans cette classe.
Classe 36 : Services immobiliers; gérance de propriétés immobilières; courtage en biens immobiliers; gérance d’immeubles; location ou crédit-bail de biens immobiliers; location et courtage de logements et de bureaux.
Classe 41 : Tous les services demandés dans cette classe.
Classe 43 : Tous les services demandés dans cette classe.
2. La marque internationale n° 1 810 657 se voit refuser une protection en ce qui concerne l’Union européenne pour tous les précités. Elle peut être admise pour les autres services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 20/01/2025, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 810 657 « AMEA » (marque verbale). L’opposition est fondée sur, notamment enregistrement de marque française n° 4 661 460 « Aéma Groupe » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points a) et b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à enregistrement de marque française n° 4 661 460.
a) Les services
Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 35: Aide à la direction des affaires, expertises, audits, diagnostics, consultations et conseils dans le domaine des affaires notamment dans le secteur des assurances et des mutuelles; gestion administrative de contrat d’assurances et de mutuelles; gestion des affaires commerciales, administration commerciale; investigations pour affaires, recherches et études de marchés; conseils, informations ou renseignements d’affaires notamment dans le secteur des assurances et des mutuelles; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles dans le secteur des assurances et des mutuelles; organisation de manifestations, de salons, d’expositions à buts commerciaux ou de publicité dans le secteur des assurances et des mutuelles; distribution et diffusion de matériels publicitaires (tracts, imprimés, prospectus, échantillons); services d’informations statistiques, prévisions économiques, sondages d’opinion notamment dans le secteur des assurances et des mutuelles; parrainage et mécénat publicitaire et commercial.
Classe 36: Services d’assurances et de mutuelles; conseils, consultations et informations en matière d’assurances et de mutuelles; services de souscription d’assurances et de mutuelles; gestion financière et suivi de contrats d’assurance et de mutuelles; Services de financement permettant le maintien à domicile pour les personnes victimes d’accident, de maladie, pour les personnes atteintes d’un handicap, d’une invalidité, d’une incapacité; courtage dans le secteur des assurances et des mutuelles; élaboration de normes en matière d’assurances et de mutuelles; assurances et mutuelles santé; assurances et mutuelles prévoyance; mutuelles et assurance invalidité, mutuelles et assurances chômage; mutuelles et assurances vie; assurances et mutuelles habitation; assurances et mutuelles automobile; assurances et mutuelles contre les accidents, le vol, les incendies; assurances et mutuelles donnant droit à des services d’assistance; services de remboursement et d’indemnisation en cas d’accident, d’incendie, de dégât des eaux, de sinistre, de catastrophe naturelle, de vol, de maladie, d’invalidité, de chômage, de décès; assurances et mutuelles interprofessionnelles, sectorielles et étudiantes; estimations financières dans le domaine des assurances et des mutuelles; services de remboursement et d’indemnisation; assurance-crédit, assurances et mutuelles complémentaires; caisses de prévoyance; tous les services précités excluant ceux rattachés à une
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carte bancaire ou tout autre moyen de paiement dont l’utilisation permet de bénéficier de réductions ou de toutes autres offres
Classe 38: Télécommunications; informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; services de radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse ou d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; émissions radiophoniques ou télévisées; services de téléconférences ou de visioconférences; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux
Classe 39: Assistance en cas de pannes de véhicule (remorquage), transport; emballage et entreposage de marchandises, organisation de voyage, réservation de place de voyage, distribution de journaux, service de rapatriement de corps en cas de décès (transport). Opération de secours (transport); transport en ambulance; transport et livraison de médicaments. Informations en matière de transport et de voyages, services de transport à but médical et de rapatriement, déménagement de meubles, location de voitures
Classe 41: Éducation, formation, activités sportives et culturelles, informations en matière de divertissement ou d’éducation, services de loisirs, publication de livres, organisation de concours (éducation ou divertissement), organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.
Classe 42: Location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données; consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires) à savoir services de conseils dans le domaine des assurances; travaux d’inspection (expertise); élaboration, conception de logiciels; mise à jour de logiciels. réalisation, conception de sites internet. services rendus par un centre serveur de bases de données, à savoir : conception de sites internet. programmation pour ordinateurs; hébergement de sites informatiques (sites web); installation de logiciels; recherches techniques. conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique). conversion de données ou de documents, d’un support physique vers un support électronique. services scientifiques et technologiques, de recherche et de conception dans le domaine de la prévention des accidents et des risques encourus couverts par assurance. conception de logiciels dans le domaine de l’assurance et de la santé. contrôle de qualité; contrôle de la qualité technique des véhicules, des pièces détachées et composants.
Classe 43: Hébergement temporaire, réservation de logements temporaires, crèches d’enfants, maisons de retraite pour personnes âgées
Classe 44: Services médicaux, services de santé; soins de santé à domicile; consultations en matière de pharmacie; service de garde-malades; aide médicale permettant le maintien à domicile pour les personnes victimes d’accident, de maladie, pour les personnes atteintes d’un handicap, d’une invalidité, d’une incapacité; maisons de convalescence; maisons de repos; hospices (maisons d’assistance); cliniques; services hospitaliers; dispensaires; massage; services
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d’un psychologue; services d’opticiens; sanatoriums; services d’aide et d’assistance médicales aux personnes victimes d’accident, de maladie; services d’aide et d’assistance médicale aux personnes atteintes d’un handicap, d’une invalidité, d’une incapacité.
Classe 45: Services de contentieux; services juridiques.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 35: Publicité pour l’immobilier commercial et résidentiel; conseils en matière de gestion d’affaires et d’administration d’hôtels.
Classe 36: Services financiers dans le domaine de l’investissement immobilier; gestion financière de projets de construction; services immobiliers; gérance de propriétés immobilières; courtage en biens immobiliers; gérance d’immeubles; location ou crédit-bail de biens immobiliers; location et courtage de logements et de bureaux.
Classe 37: Services de construction; réparation de bâtiments; réparation d’installation sanitaires; gestion de projets de construction; construction et entretien de structures; construction et rénovation de bâtiments.
Classe 41: Services de divertissement; activités culturelles et sportives; cours de cuisine; organisation de visites guidées.
Classe 43: Hébergement temporaire de clients dans des hôtels, appartements, motels et pensions; mise à disposition de services d’hôtels, d’hôtels- appartements, de motels, de pensions; location de logements avec services pour des séjours de courte durée; location de logements meublés pour des séjours de courte durée, hôtels-appartements, motels, pensions; fourniture de repas et de boissons aux clients; services de traiteur.
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces services.
Le terme « notamment », utilisé dans la liste de services de l’opposante, indique que les services spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
De plus, conformément à la pratique de l’Office, une expression telle que « tous les services précités excluant ceux rattachés à une carte bancaire ou tout autre moyen de paiement dont l’utilisation permet de bénéficier de réductions ou de toutes autres offres » à la fin de la spécification dans une classe, en l’espèce la classe 36 de la marque antérieure, et séparée par un point-virgule est acceptable pour autant qu’elle puisse raisonnablement s’appliquer à tout le moins à l’un des services listés dans cette classe. Toutefois, l’Office considérera celle-ci comme ne se référant qu’aux services au regard desquels il peut raisonnement être considéré que cette limitation fait sens.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme
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similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Services contestés dans la Classe 35
Les services de conseils en matière de gestion d’affaires et d’administration d’hôtels contestés sont inclus dans la catégorie plus ample des services de la marque antérieure consultations et conseils dans le domaine des affaires notamment dans le secteur des assurances et des mutuelles. Comme signalé supra, ces derniers services couvrent les services de conseils dans les domaines des affaires, tous secteurs confondus, et incluent, outre ceux du secteur des assurances et des mutuelles, également ceux de la gestion d’affaires et d’administration d’hôtels. Dès lors, les services en cause sont identiques.
Les services de publicité pour l’immobilier commercial et résidentiel contestés désignent des prestations spécialisées de conception et de gestion de campagnes publicitaires dans un secteur déterminé, à savoir celui de l’immobilier. Les services de distribution et diffusion de matériels publicitaires de la marque antérieure consistent en des prestations de nature essentiellement logistique visant à assurer la circulation de supports promotionnels. Ces services se chevauchent et ils sont dont identiques.
Services contestés dans la Classe 36
Les services immobiliers; gérance de propriétés immobilières; courtage en biens immobiliers; gérance d’immeubles; location ou crédit-bail de biens immobiliers; location et courtage de logements et de bureaux contestés et les services d’hébergement temporaire dans la classe 43 de la marque antérieure ont des points en commun. En effet, ces derniers comprennent les services destinés à répondre aux besoins des consommateurs en matière d’hébergement à court et moyen terme, par exemple une agence de location proposant des maisons de vacances pour une semaine ou pour tout l’été. Il est de plus en plus courant que ces entreprises proposent également des services liés à la gestion de biens immobiliers relevant de la classe 36, notamment des services de location de biens immobiliers tels que des maisons, des appartements, etc., à usage permanent. En outre, ces services sont commercialisés par le biais des mêmes canaux de distribution, notamment des agences physiques et des sites web spécialisés. De même, il est aujourd’hui courant que les agences immobilières proposent des biens tels que des maisons ou des appartements non seulement à la vente ou à la location à long terme, mais aussi à la location saisonnière ou à court terme. Par conséquent, les services d’hébergement temporaire et les services immobiliers peuvent coïncider au moins quant aux prestataires, aux canaux de distribution et cibler les mêmes consommateurs. Ils présentent un faible degré de similitude. (T-713/13, § 33, T-213/09, § 49-50).
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En revanche, les services financiers dans le domaine de l’investissement immobilier; gestion financière de projets de construction contestés désignent des activités ayant pour objet la gestion et l’optimisation des investissements et des ressources économiques liés à des opérations immobilières ou de construction. Ces services financiers ont une destination et un usage différents de ceux de la marque antérieure dans la même classe, notamment les services de financement permettant le maintien à domicile pour les personnes victimes d’accident, de maladie, pour les personnes atteintes d’un handicap, d’une invalidité, d’une incapacité, qui sont destinés à soutenir économiquement des personnes en situation de dépendance ou de fragilité afin de favoriser leur maintien à domicile. Les services en cause ne répondent pas aux mêmes besoins et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ils ne sont pas davantage offerts par les mêmes entreprises et n’empruntent pas les mêmes canaux de distribution. Ils sont donc dissimilaires.
Les services susmentionnés contestés sont également dissimilaires aux autres services de la marque opposante dans la classe 36 destinés à protéger les assurés ou adhérents contre les aléas de la vie et à garantir une prise en charge financière en cas de sinistre ou d’événement garanti; Classe 38, services de télécommunications; Classe 39, assistance en cas de pannes de véhicules, transport, organisation des voyage, location de voitures et logistique; Classe 41, d’éducation et divertissement, incluant l’organisation d’activités culturelles et Classe 42, services scientifiques et technologiques, hébergement de donnés, contrôle de qualité; Classe 43, hébergement temporaire, crèches d’enfants et les services de retraite pour personnes âgés; Classe 44, services médicaux, d’aide et d’assistance médicales; Classe 45, services juridiques. Ainsi, ils n’ont pas seulement une nature et une finalité différentes, ils sont aussi prestés par des entreprises différentes et n’ont pas les mêmes chaines de distribution. Par ailleurs, ils ne visent pas le même public. Enfin, ils ne sont ni complémentaires, ni en compétition.
Services contestés dans la Classe 37
Les services de construction, réparation de bâtiments; réparation d’installation sanitaires; gestion de projets de construction; construction et entretien de structures; construction et rénovation de bâtiments contestés sont différents des services de la marque opposante.
En effet, bien que certains services de la marque antérieure, tels que les services d’hébergement temporaire, la réservation de logements temporaires, les crèches et les maisons de retraite (classe 43), supposent l’existence de bâtiments, les services en cause relèvent de secteurs distincts. Ils diffèrent par leur nature, leur finalité et leur utilisation. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En outre, ils s’adressent à des publics différents et sont fournis par des entreprises distinctes par le biais de canaux différents.
Ces services contestés n’ont pas davantage de points en commun avec les services restants de la marque antérieure que ce soit en termes de nature, destination méthode d’usage, prestataires, ou circuits de distribution. Ils ne s’inscrivent pas davantage dans une relation de complémentarité ou de concurrences. Ainsi, ils sont dissimilaires.
Services contestés dans la Classe 41
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Les activités culturelles et sportives sont reproduites à l’identique dans la liste de la marque antérieure et les services d’organisation de visites guidées contestés sont inclus dans la catégorie générale des activités culturelles de l’opposante, ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ces services sont identiques.
Les services de divertissement contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les cours de cuisine sont inclus dans la catégorie générale des services de formation de l’opposante, ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ces services sont identiques.
Services contestés dans la Classe 43
Les services d’hébergement temporaire de clients dans des hôtels, appartements, motels et pensions; mise à disposition de services d’hôtels, d’hôtels-appartements, de motels, de pensions; location de logements avec services pour des séjours de courte durée; location de logements meublés pour des séjours de courte durée, hôtels-appartements, motels, pensions contestés sont inclus dans la catégorie générale des services d’hébergement temporaire de l’opposante, ou se chevauchent avec ces derniers. Ainsi, ces services sont identiques.
Les services de fourniture de repas et de boissons aux clients; services de traiteur contestés ont des points en commun avec les services d’hébergement temporaire de la marque opposante. Bien qu’il s’agisse de services dont la nature et la finalité diffèrent, ils partagent les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public. Ils sont généralement fournis par les mêmes entreprises, car la fourniture de nourriture et de boissons est un service essentiel d’un hôtel. En effet, il s’agit de services complémentaires. Ils sont donc similaires(10/10/2019, T-428/18, MC dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!,
STEAK (fig.)/ Adagio, § 33, 34; 20/01/2020, R 2208/2018-4, DESTINATION GUSTO (fig.) / Gustos Madrid et al., § 28; 07/01/2021, R 1389/2020-5, IBEROSTAR HERITAGE HOTELS (fig.) / Heritage hotels Portugal et al., § 64; 06/07/2021, R 1580/2020-2, Copal tree / COMPAL (fig.) et al., § 27, 28; 26/06/2024, R 1436/2023-4, ZADDA / ZARA et al., § 85).
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires (à divers degrés) s’adressent au grand public (notamment, les services d’hébergement temporaire
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et les activités culturelles et sportives) et au public professionnel (notamment les services en matière de gestion d’affaires).
Le niveau d’attention peut donc varier entre moyen et élevé n fonction du prix, de la sophistication ou la nature spécialisée, ou des conditions générales des services achetés. Ainsi, par exemple, l’achat et la vente de biens immobiliers, sont des transactions commerciales qui comportent un risque et impliquent le transfert de grandes sommes d’argent. C’est pourquoi le consommateur concerné est réputé posséder un degré d’attention supérieur à la moyenne, étant donné que les conséquences d’un mauvais choix par manque d’attention pourraient être extrêmement dommageables [17/02/2011, R 817/2010-2, FIRST THE REAL ESTATE (fig.) / FIRST MALLORCA (fig.) et al., § 21].
c) Les signes
Aéma Groupe AMEA
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément « AÉMA » de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public pertinent et est dès lors distinctif à un degré normal. Il en va de même pour « AMEA » dans le signe contesté.
Toutefois, le second élément verbal de la marque antérieure, « GROUPE », sera compris par le public pertinent comme se référant notamment à un ensemble de sociétés financièrement dépendantes d’une société mère qui les contrôle. (voir Dictionnaire Larousse à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/groupe/38423).Cet élément sera donc perçu comme indiquant que les services en cause proviennent d’un groupement et est donc descriptif de la structure de l’entreprise (18/11/2020, R 737/2020-5, KEMPER (fig.) / K KEMPER GROUP (fig.), § 93). Par conséquent cet élément est dépourvu de caractère distinctif.
Il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
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Sur le plan visuel et phonétique, les éléments distinctifs respectifs, « Aéma » et « AMEA », sont composés des mêmes lettres A-E-M-A, les lettres « A » coïncidant en leurs positions initiales et finales et les lettres « E » (prononcées à l’identique indépendamment de l’accent aigu visible dans la marque antérieure et absent dans le signe contesté) et « M » étant inversées. Les signes diffèrent encore par la présence de l’élément verbal « Groupe » de la marque antérieure, lequel est dépourvu de caractère distinctif et qui n’est, dès lors, pas susceptibled’être prononcé. En effet, les consommateurs ont tendance à ne pas prononcer des éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, Walichnowy Marko, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues pour les réduire aux éléments qui sont perçus comme plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si- Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
En conséquence, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus de moyen et très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept véhiculé par l’élément « Groupe » dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un élément dépourvu de caractère distinctif.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante fait valoir que ses marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif élevé parce qu’elles n’ont aucune signification par rapport aux services pertinents. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque n’aura pas un caractère distinctif plus élevé du seul fait de l’absence de lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, § 54). La pratique de l’Office est de considérer, lorsque la marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour tout autre motif), que son caractère distinctif intrinsèque est tout au plus normal. Un caractère distinctif plus élevé ne peut être établi que si sont présentés des éléments de preuve démontrant son acquisition par l’usage fait de la marque. L’opposante a avancé que ses marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif élevé mais n’a déposé aucun élément de preuve afin d’étayer une telle assertion.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, en dépit de la présence d’un élément non-distinctif, comme expliqué ci-dessus.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Parmi les services en cause, certains sont identiques, d’autres sont similaires (à divers degrés) et d’autres encore sont dissimilaires. Les services pertinents s’adressent au grand public ainsi qu’à des professionnels, dont le niveau d’attention peut varier entre moyen et élevé. La marque antérieure est distinctive à un degré normal.. Si les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, le contenu conceptuel de la marque antérieure n’est que peu pertinent et il demeure que les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus de moyen et phonétiquement très similaires. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). De plus, les différences entre les signes sont limitées à des éléments et aspects non distinctifs Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
Ainsi, en l’espèce, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné confonde les éléments distinctifs « Aéma » et « AMEA » qui partagent les mêmes lettres, et qu’il perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49) par la suppression de l’élément « Groupe » qui est dépourvu de tout caractère distinctif.. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. L’opposition est également accueillie en ce qui concerne les services faiblement similaires car la similitude entre les éléments distinctifs des signes en cause « Aéma » et « AMEA », suffit, tant sur le plan visuel que phonétique, pour compenser la faible similitude de lesdits services. À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public français pour les services considérés comme identiques et similaires à des différent dégrées, et que
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l’opposition est dès lors partiellement fondée en ce qu’elle est basée sur l’enregistrement de la marque française n° 4 661 460 « Aéma Groupe » (marque verbale).
Les autres services contestés, à savoir les services financiers dans le domaine de l’investissement immobilier; gestion financière de projets de construction (Classe 36); les services de construction; réparation de bâtiments; réparation d’installation sanitaires; gestion de projets de construction; construction et entretien de structures; construction et rénovation de bâtiments (classe 37) sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les enregistrements de marque français suivants :
n° 4 690 131 (marque figurative), pour des services dans les classes 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45;
n° 4 755 126 « Aéma REIM » (marque verbale), pour des services dans la classe 36;
n° 4 755 119 « Aéma Bail » (marque verbale), pour des services dans la classe 36 ;
n° 4 755 112 « Aéma Finances » (marque verbale) , pour des services dans la classe 36.
Or, les services contestés de la marque antérieure française n° 4 690 131 (marque figurative) sont identiques aux services de la marque antérieure comparée, à l’exception des services d’estimations financières dans le domaine des assurances et des mutuelles qui ne sont pas présent dans les services de la classe 36 de la marque française n° 4 661 460 « Aéma Groupe », analysée supra. Toutefois, ces derniers sont en tout état de cause dissimilaires aux services contestés restants dans les classes 36 et 37 pour lesquels l’opposition en ce que basée sur marque française n° 4 661 460 « Aéma Groupe » a été refusée.
Quant à la marque antérieure française n° 4 755 126 « Aéma REIM » (marque verbale), elle couvre une gamme de services plus étroite que celle de la marque française n° 4 661 460 « Aéma Groupe » comparée supra.
Enfin, les marques antérieure françaises n°4 755 119 « Aéma Bail » (marque verbale) et n° 4 755 112 « Aéma Finances » (marque verbale) couvrent des gammes de services dans la classe 36 quasiment identiques à celle de la marque française n° 4 661 460 « Aéma Groupe » comparée supra. Par conséquent les services contestés restants ne sont pas davantage similaires aux services couverts par ces marques antérieures.
Dans ces circonstances, le résultat ne peut donc être différent pour les services contestés pour lesquels l’opposition a été rejetée dans les classes 36 et 37. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion entre les signes en cause en ce qui concerne ces services contestés.
Décision sur l’opposition n° B 3 232 830 Page 12 sur 12
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Julia GARCÍA MURILLO Martina GALLE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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