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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2025, n° 003215438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003215438 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 215 438
Snipes SE, Schanzenstr. 41, 51063 Köln, Allemagne (opposante), représentée par Klaka, Delpstr. 4, 81679 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenhe International Holding Group Co., Limited, Flat/rm A 12/F Zj 300, 300 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong (demanderesse), représentée par Baylos, C/ José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 15/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 215 438 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 15/04/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 971 515 «Doicebelle» (marque verbale), à savoir contre certains des produits de la classe 18 et tous les produits de la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 677 900 et sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 022 000 955 «Decibel» (marques verbales). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de marque de l’opposante désignant l’Union européenne n° 1 677 900.
a) Les produits
Décision sur opposition n° B 3 215 438 Page 2 sur 5
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Lunettes de soleil. Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie. Les produits contestés, après une limitation par le demandeur déposée le 26/06/2025 et acceptée par l’Office, sont les suivants :
Classe 18 : Sacs, à savoir, sacs à costumes ; portefeuilles de poche ; sacs à dos ; serviettes ; sacs à main ; sacs de sport ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à dos ; sacs de plage ; sacs de sport tout usage ; sacs à livres ; sacs à provisions, à savoir, sacs à provisions en cuir, sacs à provisions en textile. Classe 25 : Chaussures ; souliers ; collants ; chaussettes ; chaussures plates ; escarpins (chaussures) ; talons ; sandales ; bottes ; pantoufles ; foulards ; robes ; kimonos ; chemisiers ; vêtements tricotés ; bonneterie, à savoir, hauts tricotés ; pulls ; chandails ; manteaux ; gilets ; parkas ; capes ; sweatshirts ; maillots ; hauts à capuche ; vêtements de sport ; vestes ; blazers ; costumes ; combinaisons ; pantalons ; pantalons ; shorts ; bikinis ; peignoirs ; gants ; vêtements de pluie ; tabliers ; ceintures de vêtements ; chapellerie ; chapeaux ; casquettes ; bandeaux ; châles ; costumes de déguisement ; à l’exception des sous-vêtements, de la lingerie, des vêtements de nuit, des fonds de robe, des chemises et des T-shirts. Certains des produits susmentionnés sont en effet identiques ou du moins similaires (par exemple, les chaussures figurant dans les deux listes, les produits des classes 18 et 25 peuvent présenter certaines similitudes). Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée. En conséquence, les arguments et les preuves des parties y afférents ne seront pas examinés.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits présumés identiques s’adressent au grand public et le degré d’attention sera moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Decibel Doicebelle
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition n° B 3 215 438 Page 3 sur 5
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). L’élément verbal de la marque antérieure « Decibel » sera largement compris et utilisé dans toute l’UE, tant dans des contextes techniques que quotidiens, à savoir comme une unité internationale de mesure des niveaux sonores, de l’intensité et d’autres échelles logarithmiques. Le terme sera soit orthographié de la même manière dans la plupart des langues, notamment en néerlandais, suédois, danois, roumain, portugais, italien, tchèque, slovaque, hongrois, croate, slovène, soit aura un équivalent très proche, notamment decibelio en espagnol, décibel en français, decybel en polonais, decibelas en lituanien et decibels en letton, Dezibel en allemand, desibeli en finnois, децибел/detsibel en bulgare, detsibell en estonien, ντεσιμπέλ/ decibel en grec. Puisqu’il n’a aucun rapport avec les produits, il est considéré comme distinctif. Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de toute revendication de caractère distinctif accru de la part de l’opposant, la marque est réputée posséder un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
L’élément verbal « Doicebelle » du signe contesté est un terme fantaisiste qui est dépourvu de signification en soi et, en tant que tel, de caractère distinctif. Toutefois, comme le notent les parties, il ne peut être exclu qu’il puisse évoquer certaines associations pour une partie des consommateurs de l’UE, par exemple, belle comme « beau » (en espagnol, français et italien) ou doice comme « doux » (similaire à dolce en italien ou douce en français). Indépendamment de cela, le terme restera distinctif car il ne s’agit pas d’un mot existant ayant une signification simple. Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition observe en outre que l’allégation de l’opposant – selon laquelle le signe contesté pourrait être perçu comme une variation du terme « decibel » de la marque antérieure – manque de crédibilité. En outre, aucun argument contraire n’a été fourni.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres suivantes « D**c*bel** » et diffèrent, respectivement, dans les lettres restantes. Étant donné que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, de surcroît, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots contiennent les mêmes lettres, mais ils ne peuvent, pour cette seule raison, être considérés comme visuellement similaires. En conséquence, les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la marque antérieure est susceptible d’être globalement prononcée en trois syllabes [de- ci/zi-bel], tandis que la prononciation du signe contesté dépendra largement des différentes règles linguistiques du territoire respectif. Par exemple, pour la majorité des consommateurs de l’UE, il sera prononcé en quatre syllabes avec quelques variations :
[doi/y/j- tʃe/se/ce-be-le], où, dans le cas du public français et sans exclure le public anglais, il se pourrait que la partie verbale « belle » soit effectivement prononcée comme la dernière syllabe de la marque antérieure [bel]. En tout état de cause, les signes diffèrent toujours complètement dans les deux syllabes précédentes. En conséquence, les signes sont phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne pour les locuteurs français et anglais et à un faible degré pour les autres consommateurs. Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’aura aucune
Décision sur l’opposition n° B 3 215 438 Page 4 sur 5
signification pour la majorité des consommateurs de l’UE et, dans cette mesure, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Pour les consommateurs qui reconnaîtront des concepts dans le signe contesté, en particulier les consommateurs italiens, espagnols et/ou français, les signes sont clairement conceptuellement dissemblables. Les signes ayant été jugés similaires sous au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits supposés identiques visent le grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne et auditivement similaires à un degré inférieur à la moyenne pour les consommateurs français et anglais et à un faible degré pour les autres consommateurs. Cependant, en l’espèce, il est important de noter que, sur le plan conceptuel, les signes ont été jugés non similaires, voire dissemblables (pour une partie du public). En tout état de cause, la marque antérieure a une signification clairement établie et univoque, comme cela a été noté ci-dessus. Il est tenu compte du fait que, lorsqu’au moins un des signes en cause a une signification claire et spécifique qui peut être saisie immédiatement, la différence conceptuelle qui en résulte peut compenser la similitude visuelle et phonétique entre les signes (12/01/2006, C-361/04, Picaro, EU:C:2006:25, § 20). C’est ce que l’on appelle le principe de « neutralisation ». Cet impact de la différence conceptuelle est pris en considération lors de l’appréciation globale de la similitude entre les signes (05/10/2017, C-437/16 P, CHEMPIOIL / CHAMPION et al., EU:C:2017:737, § 44 ; 04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.) / LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 75). Par conséquent, les similitudes au niveau visuel et auditif sont compensées par les différences conceptuelles des signes, en particulier par le concept clair véhiculé par la marque antérieure, qui sont suffisantes pour amener le public à les distinguer clairement.
Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits soient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
L’opposition est également fondée sur l’enregistrement de marque allemande antérieure n° 302 022 000 955 « Decibel ». Cependant, étant donné que cette marque antérieure est la même que celle examinée ci-dessus et qu’elle couvre un champ de protection territoriale plus étroit (déjà discuté ci-dessus), il n’est pas nécessaire d’examiner ce droit antérieur séparément. Les conclusions ci-dessus sont également applicables.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 215 438 Page 5 sur 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Fernando AZCONA DELGADO Manuela RUSEVA Tzvetelina IANTCHEVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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