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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2024, n° R0890/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0890/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 25 mars 2024
Dans l’affaire R 890/2023-2
COOPERATIVA AGROVINICOLA OUR MME DEL ROSARIO
Avenida Libería, s/n
30180 Bullas (Murcia) Espagne Demanderesse/requérante représentée par ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso,
08036 Barcelone (Espagne)
contre
Juan Ismael Amor Sandoval
Plaza de Toledo 10, 2° A
30009 Murcia
Espagne Opposante/défenderesse représentée par LEGISMARK, Avda. Liberté, 10, 2° B, 30009 Murcia (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no 3 158 527 (demande de marque de l’Union européenne no 18 493 904)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et H. Salmi
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
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Décision
Résumé des faits
1 Le 16 juin 2021, COOPERATIVA AGROVINICOLA NUESTRA SEÑORA DEL
Rosario (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement des marques
pour les produits suivants:
Classe 33: Vin.
2 La demande a été publiée le 17 août 2021.
3 Le 17 novembre 2021, Juan Ismael Amor Sandoval (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande (ci-après la «marque contestée»).
4 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
• L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 775 227 pour la marque figurative:
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demandée le 8 avril 2014 et enregistrée le 4 septembre 2014 pour les produits suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; vin.
• Enregistrement de la marque nationale en Espagne no M 3 087 113
demandée le 9 août 2013 et enregistrée le 29 janvier 2014 pour les produits suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; vin.
6 Le 8 avril 2022, sur requête de la demanderesse et dans le délai imparti, l’opposante a produit les preuves suivantes de l’usage des marques antérieures:
− Document I.2: copie du contrat de fourniture de vin sous la marque «orgulloWine», daté du 01/01/2016, concernant la vente, l’embouteillage et la distribution de bouteilles de vin sur le territoire national et international. Le contrat est signé entre l’opposante et une entreprise tierce opérant dans le secteur vitivinicole et établie en Espagne;
− Document I.3: copie du contrat de fourniture de vin sous les marques «OW ORGULLO WINE BE tract», daté du 18/03/2021, signé entre l’opposante et une entreprise tierce disposant d’un établissement en Espagne. Le contrat, qui porte sur la commercialisation sur le territoire national (Espagne) et sur le plan international, fixe les conditions de vente des bouteilles de vin sous cette marque;
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− Documents II.1-3: 99 factures émises par l’opposante au cours de la période 2016- 2021, concernant la vente de bouteilles de vin «orgulloWine». Les factures sont adressées à diverses entreprises espagnoles disposant d’établissements dans différentes villes, telles que, par exemple, Barcelone, Madrid, Murcia, Séville. Le montant des factures varie entre des centaines et des milliers d’euros;
− Documents III.1-3: Factures émises par des entreprises tierces, au cours de la période 2016-2019, concernant l’achat par l’opposante d’étiquettes et d’autres supports promotionnels (flyers, polyditiques, adhésifs, cartes de visite, etc.) sous la marque «orgulloWine». Le document 3.3 fait également référence à des factures relatives à des services de gestion du marketing en ligne;
− Document IV: Des échantillons d’étiquettes des bouteilles sous les marques «orgulloWine», entre autres, comme suit (les étiquettes portent des dates comprises entre 2016 et 2019):
− Document V.2: Dossier marketing et catalogue de produits sous la marque «orgulloWine», entre autres, comme suit:
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− Document V.3: Captures d’écran de ventes en ligne de bouteilles de vin «orgulloWine» sur divers sites web.
− Document V.4: Captures d’écran de publications sur les réseaux sociaux dans lesquelles le vin «orgulloWine» est promu, entre autres, comme suit:
7 Par décision du 29 mars 2023 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité, considérant qu’il existait un risque de confusion. Son raisonnement peut concrètement être résumé comme suit:
Preuve de l’usage
a) Lieu, durée et importance de l’usage
− La plupart des documents montrent que le lieu de l’usage est l’Espagne. Cela peut être déduit de la langue des documents, des adresses figurant sur les factures et de la devise mentionnée (l’euro). Les preuves présentées correspondent donc au territoire concerné.
− La plupart des éléments de preuve (par exemple, des factures, des marchandises ou la plupart des accords) correspondent à la période pertinente.
− Les documents soumis, à savoir les contrats (documents 1.1 à 1.3), les factures (pièces 2.1 à 3.3), reflètent un nombre considérable de transactions commerciales au
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6 cours de la période pertinente et fournissent donc à la division d’opposition suffisamment d’informations sur le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage des marques antérieures, à tout le moins pour le vin.
b) Nature de l’usage
− Les éléments de preuve produits montrent que les marques antérieures ont été utilisées principalement en tant qu’ «orgulloWine» sous leur forme verbale (factures et contrats de vente) et sous les formes figuratives suivantes (sur les bouteilles et sur les produits de marketing):
− Dans certains cas, les marques ont été utilisées (sur les étiquettes des bouteilles de vin) avec également d’autres éléments verbaux:
− Malgré les omissions de ces éléments dans certains documents soumis, l’usage du signe tel que commercialisé n’altère pas le caractère distinctif des marques antérieures. En particulier, il est considéré que l’omission des lettres «OW» n’altère pas le caractère distinctif des marques, étant donné que ces lettres ne consistent que dans la répétition des initiales des mots «orgulloWine», étant donné que les minuscules «ORGULLO» et «W» majuscule «Wine» sont reproduites à l’identique. Enfin, ces deux lettres n’ajoutent aucun message ou concept supplémentaire aux marques.
− Quant à l’omission des mots «Be tron», ces mots sont considérés comme plus petits et occupent, en outre, une place secondaire dans les marques, puisqu’ils sont placés sous les éléments verbaux «OW» et «orgulloWine». En outre, ces éléments ont un caractère distinctif faible, voire inexistant, puisque, étant des mots anglais très courants, ils seront perçus tant par le public anglais que par une partie du public de l’Union européenne comme une incitation à être véracité ou véracité.
− En ce qui concerne l’élément figuratif, bien qu’il ne soit pas de forme horizontale, la séquence de couleurs des arcoriques est reproduite verticalement et de manière généralisée sur les bouteilles et dans le matériel publicitaire. Dès lors, leur reproduction de manière différente n’affecte pas substantiellement le caractère distinctif des marques antérieures composées principalement des termes
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«orgulloWine». Il importe également de garder à l’esprit que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur les consommateurs que l’élément figuratif.
− Il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à ce que prétend la requérante, le caractère distinctif des marques antérieures n’est pas altéré par leur usage sous une forme différente. Au vu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les preuves démontrent l’usage de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.
c) Conclusion sur la preuve de l’usage
− Les preuves présentées sont suffisantes pour démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure dans le territoire pertinent au cours de la période pertinente pour, à tout le moins, du vin.
Risque de confusion
− Lesvins figurent de manière identique dans les deux listes. Ces produits s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
− Étant donné que nombre des éléments composant les marques en conflit sont des mots anglais, la division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer sur la comparaison desdits signes par rapport au public ciblé anglophone, par exemple le public en Irlande et à Malte.
− En ce qui concerne l’élément commun «ORGULLO» présent dans les deux marques, il est constant que cet élément n’a aucune signification pour le public pertinent par rapport aux produits et qu’il est donc distinctif.
− Les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne, à tout le moins très faible sur le plan phonétique et conceptuel en raison du fait qu’ils partagent le concept d’arriéré. Le caractère distinctif de la marque antérieure peut être considéré comme normal.
− Les produits pertinents sont des boissons et, étant donné qu’ils sont généralement commandés dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente. En outre, le Tribunal a jugé que, dans le secteur du vin, les consommateurs de ce produit sont habitués à la désigner et à le reconnaître en fonction de l’élément verbal qui l’identifie, notamment dans les bars et les restaurants, où le vin est demandé oralement après avoir vu son nom dans les menus de vin.
− Au vu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public ciblé, par exemple le public d’Irlande et de Malte.
8 Le 26 avril 2023, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 11 juillet 2023.
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9 Dans son mémoire en réponse, présenté le 3 octobre 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments exposés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Preuve de l’usage
− Il ne saurait être considéré qu’il y a eu un usage sérieux en ce qui concerne la nature des signes antérieurs. À cet égard, l’opposante a principalement produit des documents relatifs à «orgulloWine» et, à aucun moment, il n’a été inclus que des documents relatifs aux signes soumis à la preuve de l’usage «OW orgulloWine BeReal» ont été inclus.
− Les preuves apportées par l’opposante sont insuffisantes pour étayer l’usage sérieux
des marques antérieures telles qu’elles sont enregistrées ou sous une forme n’altérant pas leur caractère distinctif.
− A cet égard, l’Office se contente de mentionner que «OW» et «BeReal» auraient un faible caractère distinctif et que la reproduction de l’élément graphique d’une manière différente n’affecte pas substantiellement le caractère distinctif des marques antérieures. Toutefois, lors de l’appréciation du point de savoir si un signe a été utilisé sous la forme enregistrée ou sous une forme n’altérant pas son caractère distinctif, il convient d’apprécier non seulement les éléments distinctifs du signe en cause, mais également ses éléments dominants.
− Les lettres «OW» sont dominantes, tant par leur taille que par leur position en haut du signe. En outre, même si les lettres «OW» étaient perçues comme un acronyme, elles ne seraient pas non plus nécessairement dépourvues de caractère distinctif pour les produits en cause.
− Le public hispanophone perçoit l’élément «orgulloWine» comme un élément élogieux clair, puisqu’il reconnaît la signification tant du mot espagnol «ORGULLO» que du terme anglais «Wine», étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais très basique.
− De son côté, s’agissant de l’omission de l’élément graphique relatif à l’arcorique, il y a lieu de relever que, tant en ce qui concerne sa structure que la combinaison de couleurs, qui attirent clairement l’attention, il a un fort impact visuel et le public pertinent le gardera immédiatement en mémoire. Il convient également de garder à l’esprit que les autres composants du signe sont représentés en noir, de sorte que les couleurs arcorique ont inévitablement un fort impact visuel. Dès lors, cet élément possède un caractère distinctif.
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− En dépit du fait que, comme le soutient la décision attaquée, «la séquence de couleurs arcoriques apparaît verticalement et sous une forme répandue sur des bouteilles et du matériel publicitaire», il y a lieu de relever que «l’usage d’une marque figurative en une position n’équivaut pas à l’utilisation du même élément figuratif dans une autre position». En outre, il convient de souligner que l’opposante non seulement inversée la position de l’élément graphique — de vertical à l’perspective — mais accroît également considérablement sa taille et son importance. Ces deux changements sont significatifs et altérent inévitablement le caractère distinctif.
− Rien ne prouve non plus que l’opposante utilise l’élément «BeTrue».
− En conclusion, l’opposante a omis les éléments dominants et distinctifs qui composent les enregistrements antérieurs: en particulier, les éléments «OW», l’élément graphique et le terme «BeReal».
− En ce qui concerne les autres facteurs pertinents pour démontrer l’usage sérieux des marques antérieures, il convient de noter, entre autres, que la plupart des factures fournies par l’opposante non seulement n’incluent pas les marques soumises à la preuve de l’usage, mais, en outre, les montants inclus ne sont pas suffisants pour exclure l’usage symbolique de «orgulloWine». En outre, certains d’entre eux ne concernent pas le territoire pertinent.
− Compte tenu de tout ce qui précède, la deuxième chambre de recours doit conclure que les documents de l’opposante sont insuffisants pour prouver l’usage sérieux, effectif et continu des signes antérieurs et consistent en des informations insuffisantes concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage des marques de l’opposante pour les produits pour lesquels elles sont enregistrées et sur lesquels le présent recours est fondé.
Risque de confusion
− En outre, et uniquement dans l’hypothèse où la deuxième chambre de recours considérerait que l’usage sérieux a été prouvé, les signes sont complètement différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. En outre, le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé en fonction du prix et de la qualité des produits proposés. Par conséquent, il n’est pas possible qu’il y ait un risque d’erreur ou de confusion entre les signes en conflit en l’espèce.
11 Les arguments développés par l’opposante en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse disposait dès le départ d’une connaissance étendue et privilégiée du développement et de l’exploitation du projet de marques de priorité «OW orgulloWine BeTrue». Avec cette préférence, elle a insisté sur l’idée de commercialiser du vin avec l’élément distinctif «ORGULLO», sans changer littéralement rien qui pourrait empêcher un risque de confusion.
− La division d’opposition a souligné à juste titre que, conformément à une jurisprudence constante, les consommateurs font généralement uniquement référence
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aux éléments dominants des marques et ont, en tout état de cause, tendance à abréger les marques qui contiennent plusieurs éléments verbaux/verbaux. Par conséquent, compte tenu du degré de caractère distinctif des mots «Wine» et «BeTrue» dans les marques antérieures, ainsi que du caractère distinctif du mot «Love» dans le signe contesté, et du caractère secondaire des éléments «all you need» et «Monastrell» dans le signe contesté, il est très probable que les consommateurs ne prononceront pas ces éléments ou la plupart de ces éléments. Cette appréciation de la division d’opposition est clairement démontrée si l’on regarde les étiquettes:
− L’élément distinctif des marques en cause est «ORGULLO». C’est cet élément distinctif que le public pertinent gardera en mémoire.
Preuve de l’usage
− La marque «OW orgulloWine BeTrue» apparaît sur les étiquettes produites dans le cadre du document IV — Spices du produit. Une fois encore, nous joignons ces étiquettes dans le cadre de nos arguments qui portent la mention «OW orgulloWine BeTrue» sur l’étiquette de vin et dans les boîtes de distribution. Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition a correctement apprécié l’ensemble des preuves de l’usage produites, considérant que, telles que commercialisées, elles n’altèrent pas le caractère distinctif des marques antérieures.
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− Des exemples de marques sont fournis lorsque l’omission d’un élément n’altère pas le caractère distinctif des marques sous leur forme enregistrée.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Sur la preuve de l’usage
13 Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, le demandeur peut demander que le titulaire des marques antérieures qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de MUE, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, avec cinq ans au moins, pour autant que les marques antérieures aient été enregistrées à cette date. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si les marques antérieures n’ont été utilisées que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elles sont enregistrées, elles ne sont réputées enregistrées, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
14 La raison pour laquelle les marques antérieures doivent faire l’objet d’un usage sérieux est de limiter le nombre de marques enregistrées et protégées et, par conséquent, le nombre de conflits entre elles (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68, §
38).
15 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par les marques (11/03/2003, C-40/01, Ansul, EU:C:2003:145, § 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux des marques exige que celles-ci, telles qu’elles sont protégées sur le territoire pertinent, soient utilisées
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12 publiquement et vers l’extérieur (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT, EU:T:2004:225, § 39; 11/03/2003, C-40/01, Ansul, EU:C:2003:145, § 37).
16 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage des marques doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour créer ou maintenir des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par les marques, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’importance et la fréquence de l’usage des marques (09/11/2016, T-716/15, REPRESENTATION OF HIERRO DEL BORERO,
EU:T:2016:649, § 36).
17 Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement [09/11/2016, T-716/15, REPRÉSENTATION DE
HIERRO DEL BOCADO (fig.)/REPRESENTACIÓN DEL HIERRO DEL BOCADO
(FIG.) et al., EU:T:2016:649, § 36]
18 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante des marques sur le marché concerné (18/01/2011, T-
382/08, Vogue, EU: T: 2011: 9, § 22).
19 La décision attaquée a considéré que la preuve, dans son ensemble, a atteint le minimum nécessaire pour déclarer l’usage sérieux des marques antérieures sur le territoire pertinent, à savoir dans l’Union européenne et, en particulier, en Espagne, pendant la période pertinente, du 16 juin 2016 au 15 juin 2021 inclus, à tout le moins pour les produits suivants:
Classe 33: Vin.
20 Du point de vue de la demanderesse, les preuves apportées par l’opposante sont insuffisantes pour étayer l’usage sérieux des marques antérieures telles qu’enregistrées ou sous une forme n’altérant pas leur caractère distinctif. À cet égard, la demanderesse concentre la majorité de sa critique de la décision attaquée sur l’analyse de la nature de l’usage des marques antérieures effectuée par la division d’opposition.
21 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage indiquent le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait des marques de l’opposante pour les services pour lesquels elle est enregistrée. Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43), ce qui signifie que l’opposant doit prouver chacune d’entre elles. Toutefois, le caractère suffisant des indications et des preuves concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié à la lumière de toutes les preuves apportées. Il ne suffit pas de procéder à une appréciation séparée des différents facteurs pertinents, considérés chacun isolément
(17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31). Par conséquent, la chambre de
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13 recours examinera la preuve de l’usage conformément à ces exigences et au critère d’appréciation global mentionné.
22 Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, et dans le délai imparti par l’Office, l’opposante a produit la preuve de l’usage des marques énumérées et analysées aux pages 1 à 7 de la décision attaquée (voir, en résumé, point 6 de la présente décision).
Lieu de l’usage
23 Bien que, comme l’affirme la demanderesse, aucun des documents produits ne comporte de référence au lieu de l’usage, d’autres fournissent des indications suffisantes à cet effet. En effet, les factures (pièce II) montrent des ventes à des clients situés sur tout le territoire espagnol (Madrid, Alicante, Las Palmas, Ibiza, Málaga, Barcelona, Palma de
Gran Canaria, Murcia, etc.). Il existe également, entre autres, des contrats de parrainage signés à Madrid (document V.I). Ces documents, entre autres, qui sont inclus dans les documents fournis, sont en espagnol et les prix sont indiqués en euros.
24 À la lumière de ce qui précède, l’opposante a fourni des indications suffisantes quant au lieu de l’usage, dans la mesure où la plupart des documents démontrent un usage en Espagne.
Durée de l’usage
25 La période pertinente s’étend du 16 juin 2016 au 15 juin 2021 inclus. Toutefois, l’usage n’aurait pas nécessairement dû avoir lieu tout au long de la période de cinq ans, mais plutôt au cours de celle-ci. Les dispositions relatives à l’obligation d’usage ne requièrent pas un usage continu (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU: T: 2008: 577, § 52).
26 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition et confirme que la plupart des preuves produites relèvent de la période pertinente. En particulier, les factures, les documents de marketing et les contrats sont datés dans la période indiquée au paragraphe précédent.
27 Le fait que certaines captures d’écran (par exemple, certaines de celles relatives à des congrès ou à des événements promotionnels) ne portent pas de date sur chacun des échantillons fournis est rectifié lorsque ce type de matériel est apprécié par rapport aux autres éléments du dossier et ne saurait modifier la conclusion selon laquelle les preuves apportées, dans leur ensemble, contiennent suffisamment d’indications sur l’usage des marques antérieures au cours de la période pertinente.
Importance de l’usage
28 En ce qui concerne l’obligation de prouver l’usage dans le cadre d’une procédure d’opposition devant l’Office, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE ne vise ni à évaluer la réussite commerciale d’une entreprise, ni à contrôler sa stratégie économique, ni à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU: T: 2004: 223, § 32 et 08/07/2004, T- 203/02, Vitafruit, EU: T: 2004: 225, § 38). Dès lors, il n’est pas nécessaire que l’usage des marques soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux; il
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14 suffit que l’usage des marques sur le marché soit le résultat d’un usage sérieux et non purement symbolique ou aux seules fins du maintien des droits conférés par les marques.
29 S’agissant de l’importance de l’usage des marques antérieures, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle ces actes ont été accomplis ainsi que de leur fréquence, d’autre part (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU: T: 2004: 223, § 35).
30 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage des marques doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par les marques, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de cette marque (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 70). Cette appréciation «implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU: T: 2004: 225).
31 À cet égard, il convient de noter que les factures adressées à des clients (document II) montrent des ventes cohérentes et suffisamment espacées tout au long de la période pertinente, indiquant des montants importants de chiffres d’affaires, sur des dizaines de milliers d’euros. De même, les factures émises par des entreprises responsables du développement de matériel accessoire pour la fabrication de flacons (impression d’étiquettes), ainsi que d’autres supports ou services de marketing (polydiétiques, flyers, adhésifs, cartes, cartes de visite, services d’agence de presse, gestion du marketing en ligne, RRSS, web, etc., inclus dans le document III) montrent que l’opposante a fait suffisamment d’efforts pour démontrer un usage sérieux, pas purement symbolique, des marques antérieures, qui est suffisamment intensif et quantitativement suffisant pour la période d’usage. Dès lors, les preuves apportées sont suffisantes pour satisfaire à l’exigence d’importance de l’usage.
Nature de l’usage
32 Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve a) de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, b) de l’usage des marques telles qu’enregistrées ou d’une variante de celles-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE et c) de l’usage de celles- ci pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
a) Usage en tant que marque
33 La nature de l’usage exige, entre autres, que le signe antérieur soit utilisé en tant que marque, c’est-à-dire en tant que signe pour identifier l’origine commerciale des produits ou des services visés (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 14/04/2016,
20/15-, Piccolomini, EU:T:2016:218, § 42).
34 Il y a usage «pour des produits ou des services» lorsqu’un signe est utilisé de telle manière qu’il est établi un lien entre le signe constituant le nom commercial, le nom
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commercial ou le signe et les produits ou services commercialisés ou fournis
(11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 23, 27). Ainsi, pour démontrer l’usage sérieux au sens de l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, il suffit de démontrer que les marques ont été utilisées de manière à ce que le public pertinent puisse voir, dans l’usage des marques, une indication que le produit provient d’une entreprise déterminée (12/12/2014, 105/13, TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 29).
35 Par conséquent, un usage qui est considéré comme justifié dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par les marques peut être pris en compte même si cet usage n’implique pas l’apposition physique des marques sur les produits en cause ou leur conditionnement (12/12/2014, T-105/13, TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 29). En particulier, il ressort expressément de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE que des factures et des catalogues peuvent constituer des preuves documentaires sur lesquelles la preuve de l’usage sérieux des marques contestées peut être fondée (12/12/2014, 105/13, TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 30).
36 En l’espèce, dans les preuves fournies par la titulaire, principalement les factures et les échantillons d’étiquettes de bouteilles, de catalogues et d’extraits de pages web, l’élément verbal «OrgulloWine» apparaît le plus souvent comme un élément identifiant les produits commercialisés sous les marques antérieures. Ainsi, en principe, il pourrait être considéré que le consommateur pourrait établir un lien clair entre le signe et les produits commercialisés, dans la mesure où cet usage était un usage public, dans le cadre d’une activité commerciale, ayant une importance externe. Toutefois, il convient de déterminer si cet usage peut être considéré comme un usage des marques antérieures telles qu’enregistrées.
b) Usage des marques sous leur forme enregistrée
37 En ce qui concerne l’usage de la marque telle qu’enregistrée, il convient de souligner que, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, lui-même lu conjointement avec l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, la preuve de l’usage sérieux d’une marque contestée peut également être apportée par l’usage de cette marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée (23/03/2022, T-146/21,
Deltatic/Delta, EU:T:2022:159, § 36; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club,
EU:T:2020:31, § 57).
38 L’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE fait référence à une situation dans laquelle les marques enregistrées sont utilisées sous une forme légèrement différente de celle dans laquelle l’enregistrement a été effectué (23/09/2020, T-796/16, Shape of a lame in a bottle, EU:T:2020:439, § 137). L’objet de cette disposition, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle celle-ci a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (27/02/2014, T-226/12, Lidl,
EU:T:2014:98, § 49; 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
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39 Le constat d’une altération de la marque telle qu’enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments altérés, en tenant compte de leurs qualités intrinsèques, ainsi que de la position relative des différents éléments dans la configuration des marques (23/09/2020, T-796/16, Forme d’une lame dans une bouteille,
EU:T:2020:439, § 139; 24/09/2015, T-317/14, forme D’un poêle COOKING,
EU:T:2015:689, § 32; 12/03/2014, T-381/12, Palma Mulata, EU:T:2014:119, § 30).
40 Au cours de la procédure d’opposition et dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse concentre ses critiques concernant l’examen des preuves d’usage sur l’argument selon lequel les marques antérieures n’ont pas été utilisées sous la forme dans laquelle elles ont été enregistrées, mais sur une forme qui altère leur caractère distinctif. Cela serait contraire à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui conditionne l’usage sérieux d’une marque à un usage qui ne diffère pas par des éléments altérant le caractère distinctif de cette marque, telle qu’enregistrée.
41 Comme indiqué, le RMUE n’exige pas qu’il soit absolument approprié entre la forme utilisée et la forme enregistrée. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’usage sérieux d’une marque comprend également l’usage sous une forme qui «diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif» des marques dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.
42 Pour vérifier si le caractère distinctif des marques telles qu’elles ont été enregistrées a été modifié, il convient d’examiner le caractère distinctif et dominant des éléments supplémentaires en se fondant sur les caractéristiques intrinsèques de chacun des éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration des marques (12/03/2014, T-381/12, Palma Mulata, EU:T:2014:119, § 30).
43 Ainsi, pour que l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE s’applique, les éléments supplémentaires ajoutés à la marque enregistrée ne doivent pas altérer le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, notamment en raison de sa position accessoire dans le signe ou de son caractère distinctif faible [13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig), EU:T:2016:469, § 31].
44 En outre, selon la jurisprudence, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, l’obligation d’usage des marques enregistrées peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce (23/02/2006, T- 194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50; 10/10/2018, T-24/17, D-TACK/TACK et al.,
EU:T:2018:668, § 45).
45 Afin de déterminer si les signes tels qu’ils sont utilisés et tels qu’ils ont été enregistrés sont globalement équivalents, il convient tout d’abord de déterminer quels sont les éléments insignifiants et, partant, quels sont les éléments distinctifs et dominants des signes en cause.
46 Les marques contestées ont été enregistrées comme suit:
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47 Comme on peut le voir, les marques contestées consistent en un signe figuratif composé d’une série d’éléments verbaux, à savoir «OW», «orgulloWine» et «BeTrue.», accompagnés d’un élément figuratif rectangulaire qui apparaît de manière horizontale, montrant six couleurs représentant la gamme de couleurs des arcoriques.
48 En ce qui concerne l’élément verbal «orgulloWine», la chambre de recours observe, tout d’abord, que, malgré le fait que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen séparé de chacun de ses éléments lorsqu’il est confronté à un signe verbal, il est habituel de le séparer en des éléments qui ont un sens ou suggèrent une signification particulière de son point de vue (12/11/2008, T-
281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 30 et jurisprudence citée).
49 En ce sens, la capitalisation de l’élément verbal «Wine» et le fait qu’il soit perçu par le public pertinent comme le mot «vino» en anglais — étant donné qu’il s’agit d’un mot très basique de la langue anglaise et est également proche de sa traduction espagnole (01/09/2022, R 1714/2021-5, THE GRAND WINES GW RIOJA Alavesa (fig.)/Rioja
(DENOMINACION DE ORIGEN PROTEGIDA) et al., § 43), seront fournis par le public pertinent «vasha traded». Il s’ensuit également que ces éléments, pris isolément, ont une signification spécifique pour le public pertinent en Espagne.
50 Ainsi, d’une part, le terme «ORGULLO» est un mot qui a différentes significations en espagnol. Parmi les principales significations de ce mot figurent les suivantes: «Le sentiment de satisfaction à l’égard des réalisations, des compétences ou des mérites propres ou de quelque chose dans lequel une personne s’estime concernée; Arrogancia, vanity, excès d’estimation, ce qui implique généralement un sentiment de supériorité; Self-esteem» (extrait du Diccionario de la Real Academia Española dans sa version en ligne, https://dle.rae.es/orgullo, révisé le 18 mars 2024).
51 D’autre part, il est pertinent de mentionner que le mot «ORGULLO» peut également être compris comme une simple affirmation et une revendication de ce qu’est un mot et du groupe auquel il appartient. En ce sens, il est possible de parler, par exemple, d’urullo nationale, d’urullo root et de Telefónica BT (de lesbianas, de passerelles, bisexuelles et transsexuels) (https://www.significados.com/orgullo/; https://es.wikipedia.org/wiki/Orgullo_LGBT).
52 Cette dernière nuance est particulièrement pertinente, dans la mesure où la présence de
l’élément figuratif amènera le public pertinent à comprendre l’expression «urgullo» dans les marques antérieures comme faisant sans équivoque référence à l’ «urcallo gouvernance BT», puisque l’élément figuratif représente les
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18 couleurs de l’expression «drapeau Governance BT» (https://es.wikipedia.org/wiki/Banderas_del_orgullo):
53 Dès lors, la présence de l’élément figuratif dans les marques antérieures est importante dans la mesure où, outre un certain impact visuel, il décrit expressément le substantif «ORGULLO» et, plus particulièrement, la combinaison composée de l’expression «orgulloWine» et du reste des éléments qui l’accompagnent.
54 Ainsi, dans la mesure où le terme «Wine» n’est pas distinctif, puisqu’il décrit les produits commercialisés sous la marque, l’expression «orgulloWine», positionnée au-dessus de l’élément figuratif , sera perçue par les consommateurs pertinents comme une information concernant le fait que les produits (vins) sont associés à la communauté continentale de l’BT, au mouvement de ORGULLO ou au soutien de ses causes (diversité, tolérance, liberté, égalité, etc.), aux actions de l’ORGULLO, qui sont destinées à absorber, par exemple. Par conséquent, une telle expression décrirait la nature et la destination des produits.
55 En ce qui concerne la déclaration faite au paragraphe précédent, il convient de noter que l’Office a déjà statué dans un sens similaire pour les signes incluant le terme «urgullo» en anglais («Pride»), entre autres, dans le contexte de la fabrication de boissons (voir, par exemple, décision rejetant la marque «pride-drinks» du 11 avril 2022, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018537760).
56 En ce qui concerne les autres éléments figurant dans les marques antérieures, l’expression «OW», qui figure en haut des marques, sera interprétée comme l’abréviation de «orgulloWine», qui figure immédiatement en dessous, puisque, outre la coïncidence des premières lettres de chaque terme, elle suit la même structure minuscule/majuscule («urgullo», écrit en minuscules, alors que dans «Wine», la première consonne apparaît en majuscule). Dès lors, le caractère distinctif de l’élément «OW» est directement lié à celui de l’expression à laquelle il se réfère, à savoir «orgulloWine».
57 Enfin, l’expression «BeTrue.» sera comprise par une partie du public en Espagne comme une expression laudative prenant la forme d’un slogan qui exige qu’elle soit véritable, honnête ou mensongère. Pour cette partie du public, cet élément possède un caractère distinctif limité. En outre, une partie du public en Espagne ne comprendra pas la signification de cette expression et la considérera donc comme distinctive. Toutefois, force est de constater qu’il occupe visuellement une position secondaire en raison de sa taille plus petite et de sa position en bas des marques.
58 Après analyse des éléments composant les marques antérieures, il convient d’examiner comment l’usage des marques antérieures a eu lieu, conformément aux preuves fournies par l’opposante.
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59 Premièrement, il convient de mentionner que les éléments de preuve ne contiennent aucun exemple montrant l’usage des marques antérieures de manière identique à la manière dont elles ont été enregistrées.
60 Dans la plupart des preuves apportées, c’est l’expression «orgulloWine» qui semble focaliser le message de marque sur lequel l’opposante commercialise ses vins. En effet, l’opposante, à elle seule, accompagne l’expression «orgulloWine» avec le symbole qui est traditionnellement perçu comme indiquant que le signe en cause est une «marque
enregistrée» ® («marque enregistrée» ) et c’est cette expression qui apparaît principalement — et est généralement isolée — tant sur le devant des bouteilles que sur l’emballage, ainsi que dans les descriptions d’articles sur les portails de vente en ligne et sur les factures émises par l’opposante. Il apparaît également sur les en-têtes du site web de l’opposante, sur son propre site internet
(orgullowines.com) ou sur ses réseaux sociaux:
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61 Toutefois, les autres éléments présents dans les marques telles qu’enregistrées ne peuvent être vus que — et non sous leur forme totale — à l’arrière de l’étiquette de certaines bouteilles: en particulier, l’étiquette montre la légende «OW orgulloWine BeTrue.
Murcia. Espagne» et parfois dans son ensemble .
62 En ce qui concerne l’usage de la légende «OW orgulloWine Be true» mentionnée ci- dessus, il convient de noter, premièrement, que cet usage semble correspondre à un usage en tant que dénomination sociale ou comme nom commercial du détaillant, étant donné que l’étiquette elle-même indique «préparé et embouteillé pour/embouteillage par —
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pour» («préparé et embouteillé pour»/«Embotellado por — para»), plutôt qu’un usage en tant que marque propre.
63 En effet, sur l’étiquette elle-même, l’usage en tant que marque semble plutôt être attribué à l’expression «orgulloWine», qui est proéminente en haut de l’étiquette (la partie arrière de l’étiquette), ou sur la partie inférieure prise isolément (devant l’étiquette), qui, dans les deux cas, est accompagnée du symbole ®.
Partie arrière de l’étiquette de la bouteille
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Face avant de l’étiquette sur la bouteille
64 Deuxièmement, cet usage ne montre pas l’élément figuratif représentant le drapeau arcorique, présent dans les marques telles qu’enregistrées. Dans ce contexte, l’absence dudit élément figuratif est considérée comme une omission dans l’usage des marques susceptible d’altérer leur caractère distinctif, qui sera examinée ci-après.
65 En ce qui concerne l’usage des marques sur la variante sur le dos des étiquettes — qui sont affichées à d’autres occasions en noir sur fond blanc — on constate, tout d’abord, que là aussi, le symbole ® se trouve sur l’expression «orgulloWine». En outre, l’élément figuratif représentant un arcorique (
) est également omis dans cet ensemble d’éléments:
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66 Dans le contexte de l’application de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, la «communication commune sur l’utilisation d’une marque sous une forme différente de celle sous laquelle celle-ci a été enregistrée» indique que, même dans le contexte de l’omission d’éléments faiblement distinctifs, dans certaines circonstances, il ne peut être exclu que son omission altère le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée, en particulier si l’élément omis est visuellement dominant ou interagit avec d’autres éléments.
67 Bien que l’élément figuratif ne soit pas considéré comme dominant dans les marques antérieures, il ne passe pas inaperçu et, plus important encore, interagit avec l’élément verbal «orgulloWine», tel qu’établi aux paragraphes 52 et 53, dans la mesure où il lui confère une signification concrète. C’est, en effet, la présence dudit élément figuratif qui donne une certitude au message véhiculé par l’expression «orgulloWine», en ce qu’elle la limite à la sphère du mouvement LGBT.
68 Ainsi, si les marques antérieures avaient été enregistrées sans l’inclusion dudit élément figuratif, le message véhiculé par les marques aurait été différent, puisque d’autres significations pourraient être tirées de l’expression «orgulloWine» en raison de la polysémie du terme «ORGULLO» en espagnol, comme établi ci-dessus.
69 Dès lors, l’omission de l’élément figuratif dans les preuves apportées est de nature à altérer le caractère distinctif des marques antérieures telles qu’enregistrées.
70 A cet égard, la Chambre exprime son désaccord avec l’affirmation de la division d’opposition selon laquelle l’usage de cet élément dans les preuves est valable au motif
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que «bien que non horizontal, la séquence de couleurs des arcoriques est reproduite verticalement et largement sur des bouteilles et dans du matériel publicitaire. Dès lors, leur reproduction de manière différente n’affecte pas substantiellement le caractère distinctif des marques antérieures composées principalement des termes «orgulloWine».
71 En ce qui concerne les affirmations faites au paragraphe précédent, la Chambre observe, en premier lieu, que le caractère distinctif de l’élément verbal «orgulloWine» est très limité ou inexistant, comme indiqué aux paragraphes 54 et 55, au moins pour le consommateur en Espagne, qui est le territoire sur lequel l’usage des marques antérieures a été prouvé, et le seul territoire applicable à l’une des deux marques antérieures, tel qu’il est enregistré en Espagne.
72 Deuxièmement, comme le soutient la requérante, l’utilisation d’éléments reproduisant la séquence colorée des arcoris montre, dans les preuves fournies, des proportions très différentes de celles reflétées dans les marques telles qu’enregistrées. Ainsi, sur l’emballage et sur les bouteilles, les exemples d’usage montrent l’expression «orgulloWine» placée sur une séquence de couleurs des arcoriques de fond de dimensions beaucoup plus grandes que celles du mot «orgulloWine»:
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Marques antérieures sous la forme Usage des marques montrant la «séquence dans laquelle elles ont été arcorique» enregistrées
73 Il convient également de faire référence au fait que, comme le soutient la demanderesse,
l’élément figuratif des marques antérieures montre les bandes de couleurs verticales, alors que dans les preuves elles apparaissent horizontalement. Les échantillons figurant sur le côté droit dans les exemples fournis n’incluent pas l’élément verbal «OW», qui, comme indiqué dans sa description, interagit avec l’expression «orgulloWine» dans la mesure où il est lié à son acronyme.
74 En outre, il n’est pas possible d’extrapoler l’utilisation de la séquence de couleurs des arcoriques de l’élément figuratif à d’autres parties de la bouteille ou de l’emballage et de considérer qu’un tel usage, qui n’est pas combiné aux autres éléments qui caractérisent la marque ou dans les mêmes proportions, est comparable à un usage qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque par rapport à son mode d’enregistrement.
75 Par conséquent, en vertu de ce qui précède, la chambre de recours conclut que la preuve de l’usage des marques antérieures démontre principalement l’usage de l’expression «orgulloWine» en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des produits. Toutefois, les marques telles qu’enregistrées contiennent d’autres éléments qui interagissent les uns avec les autres (tels que le sigle «OW» et l’élément figuratif ), compte tenu de l’omission partielle ou totale de laquelle les marques antérieures altèrent leur caractère distinctif.
76 Par conséquent, l’usage des marques au cours de la période pertinente, tel que démontré dans les preuves, ne peut être considéré comme un usage des marques antérieures telles qu’enregistrées au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE. En outre, cela est conforme à la pratique commune concernant l’utilisation d’une marque sous une forme différente de celle enregistrée en octobre 2020 (PC8), convenue entre l’Office et les offices nationaux des États membres.
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77 Ainsi, dans le contexte des preuves prises dans leur ensemble, contrairement aux conclusions de la division d’opposition et aux arguments de l’opposante, les documents soumis ne démontrent pas que les marques antérieures ont été utilisées telles qu’elles ont été enregistrées ou sous une forme n’altérant pas leur caractère distinctif.
Autres considérations
78 L’argument de l’opposante selon lequel la demanderesse avait connaissance du développement et du fonctionnement du projet des marques antérieures est dénué de pertinence. La relation antérieure entre les parties n’a aucune incidence sur l’appréciation des droits de marque de l’opposante au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, dans ce contexte, la preuve de l’usage de la marque antérieure constitue une condition préalable à la demande.
Conclusion
79 Compte tenu de l’absence de preuve de l’usage des marques antérieures, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 2, du RMUE.
80 Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée et le recours doit être accueilli.
Frais
81 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
82 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
83 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR. Le montant total est fixé
à 1 570 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Rejette l’opposition dans sa totalité;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours, à concurrence de 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Le greffe
Signature
H. Dijkema
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