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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er mars 2024, n° 003184744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003184744 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 184 744
Ningbo Deye inverter Technology Co., Ltd., no 26, Southern YongJiang Road, Daqi, Beilun, 315806 Ningbo, Chine (opposante), représentée par Arcade dan Asociados, C/Isabel Colbrand, 6-5ª planta, 28050 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Greensun Germany GmbH, Max-Planck-Str. 36, 61118 Bad Vilbel (Allemagne).
Le 01/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 184 744 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 13/12/2022, l’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 772 556 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les marques antérieures non enregistrées suivantes dont l’usage dans la vie des affaires est demandé à Chypre, en Allemagne, en Espagne, en Finlande, en France, en Lituanie, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal et en Slovaquie:
1. (marque figurative);
2. (marque figurative);
3. «Deye» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Remarque liminaire (Recevabilité)
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, l’ acte d’opposition doit contenir une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir lorsque l’opposition est fondée sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, une indication de son espèce ou de sa nature, une
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représentation du droit antérieur et une indication de l’existence de ce droit antérieur dans l’ensemble de l’Union ou dans un ou plusieurs États membres et, dans l’affirmative, une indication des États membres.
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, si l’acte d’opposition n’indique pas clairement la marque antérieure ou le droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, et s’il n’a pas été remédié à l’irrégularité avant l’expiration du délai d’opposition, l’Officerejettel’opposition pour irrecevabilité.
Le 13/12/2022, l’opposante a formé opposition à l’encontre de la demande contestée. L’opposante a indiqué à juste titre que l’opposition était fondée sur les marques non enregistrées énumérées ci-dessus et a identifié l’article 8, paragraphe 4, du RMUE comme motif d’opposition. L’acte d’opposition n’était accompagné d’aucun argument de l’opposante.
Le 14/08/2023, l’opposante a présenté des arguments à l’appui de son opposition et, outre les territoires invoqués dans l’acte d’opposition, elle a également revendiqué les marques non enregistrées utilisées dans la vie des affaires en Italie. Cette invocation de nouveaux droits antérieurs comme base de l’opposition ne peut être prise en considération, car l’opposante ne peut pas prolonger la base de l’opposition après l’expiration du délai d’opposition. Par conséquent, l’opposition n’est pas recevable dans la mesure où elle est fondée sur les marques antérieures non enregistrées en Italie.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES
— ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposition est fondée sur desmarques non enregistrées et «DEYE» (marque verbale) prétendument utilisées dans la vie des affaires à Chypre, en Allemagne, en Espagne, en Finlande, en France, en Lituanie, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal et en Slovaquie pour les produits suivants: Classe 07: Générateurs d’énergie solaire; générateurs électriques; installations électriques
[générateurs]; alimentations électriques [générateurs]; générateurs électriques mobiles; générateurs électriques mobiles; générateurs d’alimentation électrique portatifs; sources d’alimentation sans interruption (machines) pour la production d’énergie électrique; transmissions de puissance pour machines; générateurs électriques pour véhicules; groupes électrogènes de secours; groupes motopropulseurs pour aéronefs; appareils d’alimentation électrique [générateurs]; générateurs d’alimentation électrique de secours; générateurs électriques utilisant l’énergie géothermique; broches de moteur à haute fréquence avec convertisseurs électriques à haute fréquence et unités d’alimentation; générateurs électriques utilisant des cellules solaires; alternateurs électriques; générateurs électriques; générateurs d’électricité; générateurs électriques; générateurs électriques; générateurs; générateurs d’électricité éolienne; générateurs hydroélectriques; générateurs de haute tension; générateurs de courant électrique; plates-formes mobiles (électriques).
Classe 9: Chargeurs de batteries; dispositifs d’automatisation de centrales électriques; puces électroniques; dispositifs de distribution d’énergie résistant aux explosions à haute tension; appareils électriques à commande à distance pour opérations industrielles; appareils électriques de commande à distance pour opérations industrielles; circuit intégré; blocs à circuits intégrés; appareils pour le fonctionnement de l’élévateur; cellules solaires; dispositifs de rectification; inverseurs photovoltaïques; inverseurs; inverseurs électriques; inverseurs d’électricité; inverseurs [électricité]; inverseurs électriques; modules solaires photovoltaïques;
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contrôleurs d’inverseurs; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; inverseurs pour la production d’énergie solaire; inverseurs pour alimentation électrique; modules solaires; chargeurs de batteries solaires; piles solaires; inverseurs de fréquences [électroniques]; accumulateurs d’énergie photovoltaïque; modules photovoltaïques; panneaux solaires pour la production d’électricité; panneaux solaires pour la production d’électricité; panneaux solaires portables pour la production d’électricité; appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; contrôleurs de puissance; conditionneurs d’alimentation; appareils de conditionnement d’alimentation; appareils de contrôle de l’alimentation électrique; appareils électriques de contrôle de l’alimentation; machines de distribution d’énergie électrique; transformateurs électroniques de puissance; contrôleurs électroniques de puissance; régulateurs d’énergie électrique; alimentations électriques pour smartphones; convertisseurs de puissance; transformateurs de puissance pour l’amplification; amplificateurs de puissance; panneaux solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; redresseurs d’alternateurs; modules de production d’énergie photovoltaïque; convertisseurs électriques; convertisseurs électriques.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
a) Le droit en vertu du droit applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
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Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, si l’opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposant doit notamment fournir la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de sa protection, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué conformément au droit d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes.
Par conséquent, il incombe à l’opposante de produire toutes les informations utiles pour la décision, et notamment d’identifier la législation applicable et de fournir toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il appartient à l’opposant «[…] de fournir à l’ [EUIPO] non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application […], mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011, C-263/09 P, ELIO FIORUCCI, EU:C:2011:452, § 50).
Les informations relatives à la législation applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette législation, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de celle-ci, et permettre au demandeur d’exercer son droit de défense.
Premièrement, en ce qui concerne les dispositions dela législation applicable, l’opposant doit fournir une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes [article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE]. L’opposant doit fournir la référence à la disposition juridique pertinente (numéro de l’article et numéro et titre de la loi) et le contenu (texte) de la disposition juridique en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, une encyclopédies ou des décisions de justice). Si la disposition pertinente renvoie à une autre règle de droit, celle-ci doit également être produite afin de permettre au demandeur et à l’Office de comprendre tout le sens de la disposition invoquée et de déterminer l’éventuelle pertinence de cette règle. Lorsque les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Deuxièmement, en ce qui concerne les éléments prouvant que les conditions de la législation applicable sont remplies, l’opposant doit produire des preuves appropriées du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que la preuve que les conditions de protection à l’égard de la marque contestée sont effectivement remplies. Plus particulièrement, il doit avancer une argumentation convaincante quant à la raison pour laquelle l’utilisation de la marque contestée serait effectivement empêchée en vertu de la législation applicable.
— En ce qui concerne les marques non enregistrées des opposantes utilisées dans la vie des affaires à Chypre, en Finlande, en Lituanie, aux Pays-Bas, au Portugal et en Slovaquie.
En l’espèce, l’opposante n’a produit aucune information ni preuve concernant la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué pour les marques non enregistrées, prétendument utilisées dans la vie des affaires à Chypre, en Finlande, en Lituanie, aux Pays – Bas, au Portugal et en Slovaquie. L’opposante n’a fourni aucune information sur le contenu possible des droits invoqués ou sur les conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu de la législation de chacun de ces États membres.
Étant donné qu’au moins une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition n’est pas étayée au titre de l’article 8, paragraphe 4,
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du RMUE dans la mesure où elle est fondée sur des marques non enregistrées prétendument utilisées dans la vie des affaires à Chypre, en Finlande, en Lituanie, aux Pays -Bas, au Portugal et en Slovaquie.
— En ce qui concerne les marques non enregistrées des opposantes utilisées dans la vie des affaires en France, en Allemagne et en Pologne.
En l’espèce, l’opposante a présenté, avec ses observations du 14/08/2023, une copie des lois applicables en langue originale, à savoir en français (pièce 18), en allemand (pièce 19) et en polonais (pièce 20), et a également fourni une traduction partielle en anglais, à savoir:
France
«Selon le code de la propriété intellectuelle en vigueur:
Article L711-4: Un signe portant atteinte aux droits antérieurs, et notamment:
a) à une marque antérieure enregistrée ounotoirementconnue au sens de l’article 6 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;
c) en tant que dénomination commerciale ou signe connu sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public;»
Allemagne
«Selon la loi sur les marques:
Section 12: Marques et dénominations commerciales avec ancienneté plus ancienne acquises par l’usage. L’enregistrement d’une marque peut être annulé si une autre personne a acquis des droits sur une marque avant la date pertinente pour l’ancienneté de la marque enregistrée au sens de l’article 4, paragraphe 2, ou d’une désignation commerciale au sens de l’article 5 et que ceux-ci lui donnent le droit d’interdire l’usage de la marque enregistrée sur l’ensemble du territoire de la République fédérale d’Allemagne.
La protection de la marque existe
1. En enregistrant un signe en tant que marque dans le registre tenu par l’Office allemand des brevets et des marques,
2. par l’usage d’un signe dans des transactions commerciales, dans la mesure où ce signe a acquis une reconnaissance en tant que marque au sein du public pertinent, ou
3. par l’article 6 de la convention de Paris pour la protection de la propriété commerciale (convention de Paris) notoirement connue.»
Pologne
«Acte du 2000 juin 30 sur la propriété industrielle, article 132 (Journal des lois de 2013, point 144)
2) une marque qui, avant la date à laquelle la priorité à obtenir un droit de protection est déterminée, était largement connue et utilisée en tant que marque pour des produits provenant d’autrui;
2. Le droit de protection d’une marque n’est pas accordé:
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3) identique ou similaire à une marque renommée enregistrée ou déposée avec une priorité antérieure à l’enregistrement (si une telle marque est enregistrée) en faveur d’autrui pour n’importe quel produit, si elle est susceptible d’avantager indûment le demandeur ou de lui porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Cette disposition s’applique mutatis mutandis à une marque notoirement connue».
En l’espèce, l’opposante n’a pas fourni suffisamment d’ informations sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué par l’opposante, à savoir des marques non enregistrées utilisées dans la vie des affaires en France, en Allemagne et en Pologne. L’opposante a fourni une référence au droit national et à la (aux) disposition (s) juridique (s) applicable (s), mais la référence n’est pas complète: les dispositions juridiques citées et traduites indiquent uniquement les conditions régissant l’ acquisition du droit, mais pas l’ étendue de la protection du droit ou l’étendue possible de la marque antérieure non enregistrée pour interdire l’enregistrement d’une marque postérieure (par exemple, en ce qui concerne la Pologne). L’opposante n’a pas fourni d’informations sur l’éventuel contenu des droits invoqués ou sur les conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’utilisation de la marque contestée en vertu du droit de chacun des États membres mentionnés par l’opposante. Parexemple, l’opposante n’a fourni aucune preuve ni explication quant aux conditions dans lesquelles une marque peut être considérée comme une marque notoirement connue en vertu de la législation polonaise.
La simple production de la législation nationale n’est pas considérée comme suffisante, car il n’appartient pas à l’Office d’avancer des arguments pertinents en lieu et place de l’opposant. Par conséquent, l’opposante n’a pas fourni toutes les informations nécessaires à la bonne application du droit applicable dans chacun des États membres qu’elle a mentionnés.
Parconséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE dans la mesure où elle est fondée sur des marques non enregistrées prétendument utilisées dans la vie des affaires en France, en Allemagne et enPologne.
La division d’opposition poursuivra l’examen de l’opposition par rapport aux autres droits antérieurs invoqués, à savoir les marques non enregistrées prétendument utilisées dans la vie des affaires en Espagne.
— En ce qui concerne les marques non enregistrées des opposantes utilisées dans la vie des affaires en Espagne.
a) Utilisation antérieure dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs. Par ailleurs, cet usage doit démontrer que la portée du signe en cause n’est pas seulement locale.
Il convient de rappeler que la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, a pour objet de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement
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présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que l’usage de ce signe soit effectué sur une partie substantielle de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont les acheteurs et les consommateurs, ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. Par ailleurs, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, BUD/BUD, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 05/10/2022. Parconséquent, l’opposante était tenue de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en Espagne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que le signe de l’opposante a été utilisé dans la vie des affaires pour les produits compris dans les classes 7 et 9 déjà énumérés ci-dessus.
Le 14/08/2023, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants en ce qui concerne l’Espagne:
Pièces 1 et 6: Factures émises par l’opposante à l’attention de clients dans plusieurs États membres, notamment en Espagne. 15 factures, datées de 2018 à 2022, concernent des ventes de différents types d’inverseurs, des inverseurs solaires, des accessoires inverseurs et des pièces détachées pour inverseurs à plusieurs clients établis dans divers endroits en Espagne (par exemple León, Sévilla, Zaragoza). Les documents sont rédigés dans différentes langues (par exemple, anglais, chinois). La monnaie est en euros et en USD.
La marque antérieure apparaît en forme verbale uniquement dans certains documents, par
exemple sous la forme figurative et en haut de certaines factures et dans la colonne «picture», comme suit:
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Dans d’autres documents, la marque antérieure n’apparaît pas, ou «DEYE» apparaît uniquement comme une partie de la dénomination sociale, Ningbo Deye inverter Technology Co., Ltd.
Pièce 7: Certificats d'approbation délivrés par l’UE pour des produits «DEYE»
— Certificats de SGS datés de 2019 et 2021; Vérification de la conformité délivrée par le laboratoire de SGS-CSTC Norms Technical Services Co., Ltd. Le document indique dans la «description du produit» différents types d’inverseurs (par exemple, l’invertisseur d’une phase unique; inverters utilisé dans le système photovoltaïque Hybrid inverter, invertisseur hybride) et la marque apparaît comme
.
— Certificat du réseau et de la protection du système (Zertifikat für den Netz- und Anlagenschutz) délivré par Intertek Testing Services. Daté du 12/11/2021. Le documentindique: «Produit: L’invertisseur hybride et la marque apparaît comme .
— Certificat de conformité délivré par les services de tests Intertek. Daté du 18/05/2020. Le document indique: «Produit: Hybrides inverters» et la marque apparaît comme
.
— Certificat de conformité délivré par balun (avec adresse en Chine). Daté du
20/05/2021. Le document indique .
— Déclaration de conformité aux exigences de la norme AMI 0-21 (Dichiarazione di conformità alle prescrizioni alla Norma CEI 0-21) rendue par Kiwa Primara GmbH. Daté du 09/09/2022. Le document, en italien et en anglais, indique «Type of equipment equipment: Invertisseur hybride avec système de stockage» et la marque apparaît comme suit:
.
Pièce 8: Preuve de l’exportation Des copies de différents documents, à savoir des factures, des listes de colisage, des contrats, des déclarations en douane et des documents d’expédition, faisaient référence, entre autres, à l’Espagne. Les documents datés de 2022 sont rédigés dans différentes
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langues (par exemple, anglais, chinois). Ils désignent principalement différents types d’inverseurs, d’inverseurs solaires, d’accessoires inverseurs et de pièces détachées pour inverseurs. La monnaie est en euros et en USD. La marque antérieure n’apparaît que dans certains documents, par exemple dans certains documents d’expédition au format Word dans la colonne «marque développant chiffres», comme suit:
et au format figuratif au-dessus de certaines factures, comme suit:
Dans d’autres documents, la marque antérieure n’apparaît pas, ou «DEYE» apparaît uniquement comme une partie de la dénomination sociale, Ningbo Deye inverter Technology Co., Ltd.
Captures d’écran du site web de l' opposante www.deyeinverter.com en anglais: «La solution de surveillance résidentielle prend beaucoup de soin pour s’assurer que votre système photovoltaïque fonctionne de manière excellente tout au long de son cycle de vie.» Des images de différents produits sans aucune marque visible, par exemple:
Pièce 11: Brochure Projekt: Inverter Systems Step 1», avec des images de produits et ce qui semble être des instructions en anglais. Daté du 22/03/2018. La marque antérieure n’apparaît ni sur les images ni dans la brochure, mais uniquement dans la signature
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d’un courriel et sur ce qui semble être un document technique en chinois (aucune traduction n’a été fournie), comme suit:
.
Pièce 14: Preuve d’exportation vers l’Espagne Quelques images non datées de produits (hybrides inverters) marqués «DEYE», comme suit:
Des copies de différents documents, à savoir des factures, des documents d’expédition et des documents bancaires, font référence à l’Espagne. Les documents sont rédigés dans différentes langues (par exemple, anglais, chinois, espagnol) et sont datés de 2020 à 2022. Ils désignent principalement différents types d’inverseurs, d’inverseurs solaires, d’accessoires inverseurs et de pièces détachées pour inverseurs. La monnaie est en euros.
Certaines factures contiennent dans la colonne «image» une image des produits, certaines marques «DEYE», telles que les suivantes:
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.
Dans d’autres factures, la marque antérieure n’apparaît pas, ou «DEYE» apparaît uniquement comme une partie de la dénomination sociale, Ningbo Deye inverter Technology Co., Ltd.
Les éléments de preuve, en particulier les factures, les documents d’expédition et les documents bancaires montrent que le lieu de l’usage est l’Espagne. Cela peut être déduit de la langue des documents (une partie en espagnol), de la devise mentionnée (euro) et de certaines adresses en différents endroits en Espagne (par exemple León, Séville, Zaragoza).
En outre, les éléments de preuve sont principalement antérieurs à la date pertinente du 05/10/2022, à savoir avant la date de dépôt de la marque contestée.
Les éléments de preuve montrent que les signes de l’opposante ont été utilisés dans la vie des affaires principalement en rapport avec différents types d’inverseurs et d’accessoires inverseurs et de pièces détachées pour inverseurs.
Les éléments de preuve, en particulier les factures, démontrent l’usage de la marque en quantités/montants suffisamment importants sur plusieurs années (de 2018 à 2022). Certaines factures (4) prouvent les ventes d’environ dix mille euros. En outre, les ventes ont été réparties dans divers endroits en Espagne. Par conséquent, et compte tenu de la nature spécialisée des produits antérieurs (qui ne sont pas vendus en grandes quantités), la division d’opposition considère que l’opposante a fourni suffisamment d’indications concernant le volume commercial de l’usage, la durée de l’usage et la fréquence de l’usage. Il ressort clairement des éléments de preuve que la portée des activités commerciales de l’opposante sous le signe en cause n’était pas seulement locale, ainsi qu’il ressort des adresses indiquées sur les factures.
Par conséquent, la division d’opposition conclut que le signe de l’opposante a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Espagne pour différents types d’inverseurs, d’accessoires d’inverseurs et de pièces détachées pour inverseurs avant la date de dépôt de la marque contestée.
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b) Le droit en vertu de la législation applicable
Afin d’exposer la législation espagnole pertinente, l’opposante a produit une copie de la législation applicable en langue originale (pièce 17) et a également fourni une traduction partielle en anglais, comme suit:
«Article 6. Marques antérieures. 1. Les signes ne peuvent être enregistrés en tant que marques:
a) ce sont identiques à une marque antérieure qui désigne des produits ou services identiques. b) cela, en raison de leur identité ou de leur similitude avec une marque antérieure et du fait que les produits ou services qu’ils désignent sont identiques ou similaires, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
2. Les marques antérieures sont comprises aux fins de la section 1:
d) Les marques non enregistrées qui, à la date de dépôt ou de priorité de la demande de marque examinée, sont «notoirement connues» en Espagne au sens de l’article 6 de la Convention deParis.
Article 8. Marques et noms commerciaux renommés 1. Un signe identique ou similaire à une marque antérieure ne peut être enregistré en tant que marque, que les produits ou services pour lesquels la demande est présentée soient identiques ou qu’ils soient ou non similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée. − La marque antérieure, lorsque la marque antérieure est renommée en Espagne ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, dans l’Union européenne, et l’usage de la marque postérieure, effectué sans juste motif, pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque».
Parconséquent, conformément à ces dispositions respectives, les marques espagnoles non enregistrées invoquées au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont protégées contre des marques plus récentes si elles sont «notoirement connues» en Espagne au sens de l’article 6 de la Convention de Paris.
Sur la base des documents produits, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures non enregistrées sont notoirement connues en Espagne. Bien que les éléments de preuve démontrent l’usage des droits antérieurs en Espagne, il n’existe aucune information ou donnée concernant le degré de reconnaissance des marques antérieures non enregistrées sur ce marché pertinent.
Les documents produits ne fournissent pas d’informations sur les efforts publicitaires ou de marketing déployés par l’opposante pour promouvoir les droits antérieurs sur le territoire pertinent. Il n’y a pas non plus d’informations suffisantes/pas sur le chiffre d’affaires/ventes. Rien n’indique la connaissance ou la part de marché des marques antérieures non enregistrées en Espagne. Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition n’est pas en mesure d’extraire une quelconque indication quant au degré de reconnaissance des marques antérieures non enregistrées parmi le public espagnol pertinent.
Par conséquent, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits sont clairement insuffisants pour conclure que les marques antérieures non enregistrées sont notoirement connues en Espagne.
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Il s’ensuit que l’opposante n’a pas rempli les conditions prévues par le droit national. L’opposition doit donc être rejetée sur la base de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, dans la mesure où elle est fondée sur les marques antérieures non enregistrées utilisées en Espagne.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans son intégralité comme non fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, duRMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Sofía Anna PASIUT Vít MAHELKA SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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