EUIPO
29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 nov. 2024, n° R1372/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1372/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 29 novembre 2024
Dans l’affaire R 1372/2024-5
Vorys, Sater, Seymour et Pease LLP 52 East Gay Street 43216 Columbus États-Unis Demanderesse/requérante représentée par ZACCO DENMARK A/S, Arne Jacobsens Allé 15, 2300 Copenhagen S; Danemark
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 884 973
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 juin 2023, Vorys, Sater, Seymour et Pease LLP (ci-après la «demanderesse») ont sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PRÉCISION ECONTROL
pour les services suivants:
Classe 42: Logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels en ligne non téléchargeables dans le but de gérer les marques «distribution et surveillance et surveillance des violations en ligne» afin d’aider les canaux de contrôle des marques et de protéger contre le détournement, les violations de la politique des revendeurs, la contrefaçon, les atteintes à la PI et d’autres activités illégales; Services informatiques, à savoir mise à disposition en ligne d’une application logicielle non téléchargeable pour le contrôle des plateformes et sites web en ligne, qui offre également des capacités répressives liées à l’activité sur des plateformes et des sites web en ligne et sur des sites web; Plateforme en tant que service proposant des plateformes logicielles pour le contrôle des plateformes et sites web de vérification et permettant la protection de la marque et les capacités répressives liées à l’activité sur les plateformes et les sites web ecommerce; mise en œuvre de logiciels et de solutions technologiques aux fins de l’authentification et du suivi des documents, ainsi que de la surveillance et de la protection des marques, afin de protéger contre la contrefaçon, l’altération et le détournement, et de garantir l’intégrité des produits authentiques.
2 Le 23 août 2023, l’examinateur a invité la demanderesse à présenter ses observations sur un éventuel refus de la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, sur la base de la conclusion selon laquelle elle était dépourvue de caractère distinctif pour les services visés par la demande, étant donné que le consommateur anglophone comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: vérification/vérification électronique précise, effectuée exactement comme il convient.
− La signification susmentionnée des mots «PRECISION ECONTROL» composant la marque est étayée par les références du dictionnaire suivantes:
• PRÉCISION: «Si vous faites quelque chose avec précision, vous le faites exactement comme il faut le faire»; «Exactness»; «exactitude» (informations extraites du Collins Dictionary le 23 août 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/precision).
• E: «— est utilisé pour former des mots qui indiquent que quelque chose se produit sur l’internet ou l’utilise. Il s’agit d’une abréviation de «électronique» (informations extraites du Collins Dictionary le 23 août 2023 à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/e).
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• CONTRÔLE: «Si vous avez le contrôle de quelque chose ou d’une personne, vous pouvez les faire ce que vous souhaitez faire»; «vérifier, limiter, courbe ou réglementée; restrain» un moyen de régulation ou de retenue; curb; check» (informations extraites du Collins Dictionary le 23 août 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/control).
− Le SaaS et la plateforme en tant que service (PaaS) proposant des logiciels et les services informatiques, fournissant des applications logicielles non téléchargeables, permettent des vérifications électroniques avec exactitude. En d’autres termes, ils effectuent les contrôles par voie électronique exactement comme il convient, par exemple, d’identifier avec précision les atteintes aux marques, pour lesquelles le contrôle est initié, et de faire respecter les violations.
− L’application de logiciels et de solutions technologiques «PRECISION ECONTROL» serait perçue comme la mise en œuvre de solutions logicielles et technologiques permettant de réaliser ces contrôles précis par voie électronique.
3 Le 22 janvier 2024, dans le délai prorogé, la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur en faisant valoir ce qui suit:
− La manière dont les services effectuent des contrôles électroniques et s’ils sont réalisés avec précision n’est pas claire. Il est important de noter que SaaS et PaaS n’effectuent pas de «contrôles électroniques avec précision» comme indiqué dans leurs spécifications. Le cahier des charges n’indique pas explicitement l’ouverture d’un contrôle. Le fait de supposer que le contrôle a été entrepris est spéculatif étant donné que l’identification d’une infraction n’implique pas l’ouverture d’un contrôle. Par conséquent, il est peu probable que les consommateurs pertinents associent la signification présumée de l’Office aux services fournis par la demanderesse.
− Le signe ne contient pas d’éléments suggérant un lien avec la protection de la marque ou une association avec une marque, indiquant l’absence de lien intrinsèque entre la signification du signe et les services visés.
− L’élément «Precision» est distinctif pour les services pertinents et ne signifie pas qu’ils sont liés à des contrôles électroniques effectués avec précision. Le second élément verbal «ECONTROL», renforcé par un «E» majuscule, renforce le caractère distinctif. Toutes les lettres étant majuscules le rendent unique sur le plan visuel sans suggérer de référence électronique. La surveillance et la vérification sont des activités distinctes.
− Compte tenu de leur complexité et de leur importance, les services s’adressent à un public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé en raison d’obligations professionnelles. «Précision ECONTROL» ne pourrait pas être facilement comprise par le public pertinent comme une simple indication de la destination générale des services contestés sans effort cognitif.
− L’Office a accepté des marques similaires pour des services compris dans la classe 42 (la demanderesse a cité 7 MUE). Enfin, bien qu’en dehors de l’Union, il est juridiquement pertinent que la marque demandée ait été pleinement acceptée au
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Royaume-Uni en vertu d’exigences de caractère distinctif similaires concernant des marques anglaises comme PRECISION ECONTROL.
4 Le 6 mai 2024, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− La demanderesse a fait remarquer que les services revendiqués ne sont pas liés à des «contrôles électroniques précis», comme l’affirme l’Office. Toutefois, l’Office souligne que des actions telles que «collecte, traitement, analyse de l’information et fourniture de conclusions» peuvent impliquer un certain type de contrôle, en particulier en ce qui concerne les plateformes ecommerce.
− Pour qu’une marque soit dépourvue de caractère distinctif, il n’est pas nécessaire qu’elle informe directement les consommateurs des produits et services. La perception du public pertinent lorsqu’il est confronté à la marque et aux services est essentielle pour l’appréciation du caractère distinctif.
− Les consommateurs percevront un lien entre les services revendiqués et la marque, en supposant que ces services impliquent un certain type de contrôle électronique précis. Des services tels que le suivi, la surveillance et la protection contre la contrefaçon impliquent également une sorte de contrôle. Dès lors, ils seront perçus par les consommateurs pertinents comme conférant un «contrôle électronique précis».
− L’Office précise que la «précision» est simplement synonyme de «précision». Le public pertinent percevra que les services exercent un contrôle électronique précis/précis, c’est-à-dire pour protéger la marque.
− La demanderesse se concentre sur les différences entre la «surveillance» et le «contrôle», mais seule la question de savoir si la «vérification» concerne les services demandés compris dans la classe 42 est pertinente. Le contrôle peut inclure à la fois le suivi et le contrôle.
− Si «électronique» peut généralement être abrégé par un «e,» majuscule minuscule en l’espèce, cela ne modifie pas la perception du consommateur de «PRECISION ECONTROL.» Le fait que les éléments verbaux soient en majuscules ne modifie pas la manière dont les consommateurs les perçoivent par rapport à d’autres marques complexes.
− Indépendamment du fait que les consommateurs pertinents soient des professionnels, ils comprendront aisément que «PRECISION ECONTROL» véhicule un contrôle électronique précis lié aux services revendiqués sans nécessiter d’effort cognitif.
− La demanderesse fait valoir que des enregistrements similaires ont été acceptés par l’Office. Toutefois, les décisions relatives à l’enregistrement doivent être appréciées uniquement sur la base du RMUE et non sur la base de pratiques antérieures. En ce qui concerne l’enregistrement au Royaume-Uni, le régime des marques de l’Union européenne fonctionne indépendamment des systèmes nationaux. Le caractère enregistrable d’un signe doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE sans être lié par des décisions prises par des États membres ou des pays tiers.
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− Par conséquent, le message véhiculé par «PRECISION ECONTROL» est clair et n’a rien de vague ou allusif qui rendrait la marque distinctive. Elle ne contient aucun élément imaginatif ou inattendu nécessaire à la reconnaissance du caractère distinctif par les consommateurs anglophones qui le percevront comme un message laudatif banal.
5 Le 6 juillet 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 septembre 2024. Avec le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a produit, à l’annexe 1, un extrait de la base de données pour la marque britannique «PRECISION ECONTROL», numéro d’enregistrement britannique 386 7743.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le raisonnement central de la décision attaquée contredit celui de l’objection. Dans la décision attaquée, il est indiqué que les services seront perçus comme fournissant un «contrôle électronique précis», tandis que l’objection initiale indiquait que les consommateurs comprendront le signe comme signifiant un contrôle électronique précis.
− L’objection ne reposait pas sur le «contrôle», distinct de «contrôle». L’objection était entièrement basée sur la notion de «contrôle». L’Office a présenté deux conceptions différentes, ce qui ne permet pas de comprendre comment il considère que le signe contesté est compris. La distinction entre ces conceptions est essentielle.
− La demanderesse affirme que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée au titre de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE pour étayer sa conclusion selon laquelle le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné qu’il n’existe pas de raisonnement clair associant le «contrôle» et le «contrôle».
− La motivation de la décision attaquée est elle-même contradictoire. L’Office a constaté, d’une part, que le consommateur pertinent percevra «les services revendiqués qui rendront un certain type de contrôle, en l’espèce un contrôle électronique». Dans le même temps, l’Office explique également que les «services
&bra;… &ket; exécuteront une sorte de contrôle électronique précis/précis», même si le type de «contrôle électronique précis/précis» n’est pas clair.
− Les utilisateurs primaires sont des entités commerciales (public professionnel), à savoir les titulaires de marques, chargées de protéger leurs marques en ligne. Ainsi, ce public averti fera preuve d’un niveau d’attention élevé pour distinguer les signes sur la base de l’obligation professionnelle concernant l’importance des marques pour les entreprises. Ils ne percevront pas les services revendiqués comme fournissant un contrôle électronique, étant donné qu’il n’existe aucun lien entre le contrôle électronique et les services rejetés.
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− Lors de la recherche de «commande électronique», les résultats concernent principalement des systèmes ou machines de véhicules. Thus, there is no link between 'PRECISION ECONTROL’ and rejected services. Les objectifs des services sont axés sur la protection des marques plutôt que sur la réalisation de vérifications précises ou de contrôles précis. Dès lors, «PRECISION ECONTROL» ne suggère pas de lien avec la protection de la marque ou avec des éléments associés.
− La raison pour laquelle le public professionnel percevrait un lien entre «PRECISION ECONTROL» et les services de protection de la marque revendiqués plutôt que le contrôle de véhicules n’est pas claire. En outre, si les services revendiqués impliquent une sorte de contrôle selon le raisonnement de l’Office, la raison pour laquelle ils devraient être spécifiquement perçus comme un contrôle électronique précis manque de clarté.
− Un message clair ne peut être véhiculé que s’il est clair quel type de contrôle est concerné. Ni les spécifications des services ni le raisonnement de l’Office ne précisent quels sont les moyens de contrôle électronique précis ou précis ou leur lien avec les services.
− Sur la base d’une jurisprudence soulignant le caractère distinctif minimal suffisant pour l’enregistrement d’une marque, la marque «PRECISION ECONTROL», considérée de manière holistique, possède au moins un caractère distinctif minimal pour tous les services contestés compris dans la classe 42 en raison de l’absence de lien direct avec les significations de la marque rejetée.
− Enfin, il est juridiquement pertinent en l’espèce que le signe «PRECISION ECONTROL» correspondant ait été pleinement accepté et enregistré en tant que marque au Royaume-Uni, pays anglophone.
− Compte tenu du principe d’égalité de traitement, les marques de l’Union européenne citées auraient dû être prises en considération. L’Office a accepté des marques similaires, dont certaines pour des services identiques ou similaires compris dans la classe 42 (la demanderesse a cité neuf marques de l’Union européenne).
Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Le recours n’est pas fondé en ce qui concerne les conclusions et la décision de l’examinatrice ne peut être annulée. La demande de marque doit être rejetée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Le raisonnement sous-tendant la décision attaquée ne diffère pas de celui sur lequel l’objection était fondée. Par conséquent, le droit de la demanderesse au titre de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE n’est pas violé. Il n’y a aucune contradiction dans la motivation de la décision attaquée.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ce qui signifie qu’elles ne sont pas propres à distinguer les produits ou services revendiqués par la demanderesse de ceux d’autres entreprises. La marque doit permettre de distinguer les produits ou services en fonction de leur origine commerciale, et non en fonction de leurs caractéristiques (26/10/2000,-360/99, Investorworld, EU:T:2000:247, § 21).
10 Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (09/12/2020, 30/20-, Promed, EU:T:2020:599, § 40; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13).
11 Les signes dépourvus de caractère distinctif sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits et services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13; 17/09/2015, T-550/14, COMPETITION, EU:T:2015:640, § 12; 12/07/2019, 114/18-, FREE, EU:T:2019:530, § 19).
12 Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut s’avérer, lors de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que celles d’autres catégories. En effet, en pareil cas, les autorités peuvent tenir compte du fait que les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur de tels slogans (21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33, 35).
13 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation, et il n’y a pas lieu d’appliquer à de tels signes des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (12/07/2012, 311/11-P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460, § 25 et jurisprudence citée; 21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 32, 41, 44; 21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35 36; 24/04/2018, T-297/17, We know abrasifs, EU:T:2018:217, § 32; 13/07/2022, T-634/21, WE DO, EU:T:2022:459, § 20).
14 Selon la jurisprudence, un signe tel qu’un slogan publicitaire, une indication de qualité ou une incitation à acheter les produits ou services couverts par la marque, qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque au sens classique du terme, n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause, de manière à
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permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire d’une marque différente de ceux d’une origine commerciale (448/13,-R 12/06/2014, EU:C:2014:1746-, § 37; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20 21).
15 En effet, si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, véhiculent par définition, dans une plus ou moins grande mesure, un message objectif, même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se limitent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent au moins une certaine interprétation de la part du public pertinent ou déclenchent un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 56-57; 13/07/2022, 634/21-, WE DO, EU:T:2022:459, § 22).
16 Le simple fait qu’une marque soit perçue par le public pertinent comme une formule promotionnelle et que, en raison de son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d’autres entreprises n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44). En effet, la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Dans la mesure où ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45).
17 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/09/2010, 265/09-P, α, EU:C:2010:508, § 32; 12/07/2019, 114/18-, FREE, EU:T:2019:530, § 23).
Public pertinent
18 Le signe en cause étant une expression de la langue anglaise, le public, par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus, comprend le public anglophone des États membres. Il inclut le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
19 Compte tenu du fait que les services de la marque sont, en particulier, destinés à la protection et à l’application de la marque en ligne et pas seulement dans lesdits États membres, le public pertinent, d’une part, est le grand public anglophone de l’Union européenne.
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20 Ces services s’adressent à un public spécialisé composé d’entités commerciales et de propriétaires de marques qui s’inquiètent de protéger et de maintenir leur marque et d’empêcher des activités non autorisées en ligne.
21 Le degré d’attention n’est pas pertinent dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE &bra; 26/10/2022-, 776/21, GAME touraments (fig.), EU:T:2022:673,
§ 23 &ket;.
Signification du signe
22 Le signe «PRECISION ECONTROL» n’est pas apte à distinguer les services demandés par leur origine commerciale. Les cercles visés percevront un message clair et direct à partir de celui-ci, à savoir un contrôle électronique précis pour fournir les services revendiqués. Dès lors, la marque n’est pas admissible à l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
23 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit (19/01/2022-, 270/21, Pure Beauty, EU:T:2022:12, § 16). Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (09/12/2020, 30/20-, Promed, EU:T:2020:599, § 46; 07/10/2015, T-642/14, Equipment For Life, EU:T:2015:753, § 28), et pour faire référence aux entrées de dictionnaires.
24 À cet égard, il convient de garder à l’esprit qu’on ne saurait attendre d’un dictionnaire qu’il couvre toutes les combinaisons de mots possibles en langue anglaise (17/03/2021-, 226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, §-31; 14/12/2018, T-802/17, excellent dermatest 3-star- guarantee.de Clinically Tested (fig.), EU:T:2018:971, § 38) et, en tout état de cause, l’Office n’est pas tenu de prouver que le signe figure dans un dictionnaire. Le caractère enregistrable d’un signe demandant une protection dans l’Union ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation de l’Union pertinente telle qu’interprétée par le juge (08/07/2004,-T 289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 54).
25 Le signe sera compris comme signifiant «contrôle électronique précis». Le signe se compose des mots «PRECISION» et «ECONTROL» qui sont composés de la lettre «E» et du mot «CONTROL». Le fait d’accoler de tels mots sans aucune modification graphique ou sémantique ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe, considéré dans son ensemble, apte à distinguer les services de la demanderesse de ceux d’autres entreprises (26/10/2000,-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246, § 37).
26 La définition de «PRECISION» est «Si vous faites quelque chose avec précision, vous le faites exactement comme il devrait le faire» (08/02/2024, R 1370/2023-4, PRECISION ajustement, § 20; 07/09/2022, R 0790/2022-4, PRECISION, § 23; 15/12/2020, R 1369/2020-4, Precision chirurgicale, § 18; 25/09/2018, R 0977/2018-2, Precision nutrition,
§ 28; 16/09/2014, 497/13-, PRECISION SPECTRA, EU:T:2014:791, § 19). La lettre «e-» est utilisée pour former des mots qui indiquent que quelque chose se produit sur l’internet ou l’utilise. Il s’agit d’une abréviation de «électronique» (08/06/2021, R 1353/2020-2, ECONTROL, § 33; 15/05/2000, R 111/1999-1, eform, § 13; 23/01/2004, R 368/2003-1, e- thinkers/ETHINK, § 23; 15/09/2005, R 128/2005-1, eNeo (fig.)/e-Neto (fig.), § 14). Le mot control signifie que «si vous avez le contrôle de quelque chose ou d’une personne,
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vous pouvez les faire ce que vous souhaitez faire» (08/06/2021, R 1353/2020-2, ECONTROL, § 36; 07/04/2004, R 499/2003-2, CellControl, § 28; 19/06/2007, R 1334/2005-4, Flexcontrol, § 12; 02/04/2008, 181/07,-Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 44).
27 Le public pertinent percevra la deuxième partie du signe comme la lettre «E» et le mot «CONTROL», indépendamment des deux écrits en un mot et en majuscules. Le mot «CONTROL» se détache à cet égard. Par conséquent, les autres parties du signe sont perçues par le public pertinent dans la mesure où elles font référence à «CONTROL». Le terme «precision» est perçu comme un mot descriptif et est interprété comme «précis» dont le mot «exact» n’est qu’un synonyme. En revanche, la lettre «E» est perçue comme signifiant «électronique» selon sa définition. Ainsi, la signification du signe est de «précision électronique control» ou, plus précisément, de «contrôle électronique précis».
28 Compte tenu de ce qui précède, au moins une partie significative du public pertinent ne percevrait pas une signification divergente du signe en raison des significations verbales non équivoques et des pratiques établies relatives à la lettre «E».
Lien suffisamment direct avec les services revendiqués
29 L’examen du caractère distinctif du signe contesté doit être effectué par rapport aux produits et services revendiqués. Le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’un signe consiste à déterminer si ce signe est susceptible, par nature, d’être gardé en mémoire par les consommateurs concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits et services en cause (28/06/2004,-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 33).
30 Selon la demanderesse, le signe n’est pas simplement laudatif par rapport aux services de la marque. Or, tel est le cas. Les services de la marque demandée sont les suivants:
Classe 42: Logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels en ligne non téléchargeables dans le but de gérer les marques «distribution et surveillance et surveillance des violations en ligne» afin d’aider les canaux de contrôle des marques et de protéger contre le détournement, les violations de la politique des revendeurs, la contrefaçon, les atteintes à la PI et d’autres activités illégales;
Services informatiques, à savoir mise à disposition en ligne d’une application logicielle non téléchargeable pour le contrôle des plateformes et sites web en ligne, qui offre également des capacités répressives liées à l’activité sur des plateformes et des sites web en ligne et sur des sites web;
Plateforme en tant que service proposant des plateformes logicielles pour le contrôle des plateformes et sites web de vérification et permettant la protection de la marque et les capacités répressives liées à l’activité sur les plateformes et les sites web ecommerce;
mise en œuvre de logiciels et de solutions technologiques aux fins de l’authentification et du suivi des documents, ainsi que de la surveillance et de la protection des marques, afin de protéger contre la contrefaçon, l’altération et le détournement, et de garantir l’intégrité des produits authentiques.
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Tous les services demandés comprennent des spécifications qui se concentrent sur la protection des marques et sur les capacités répressives liées à l’activité sur les plateformes et les sites web en ligne.
31 La signification de «contrôle électronique précis» est très pertinente pour tous les services revendiqués de la marque demandée. Lorsqu’il est confronté au signe «PRECISION ECONTROL» pour les services de la marque, le public pertinent est simplement informé des aspects positifs des services de contrôle proposés, à savoir qu’ils fonctionnent précisément et par des moyens électroniques en ligne, en particulier lors du contrôle de la protection et de l’application des droits de marque. Il est important de maintenir le contrôle des marques dans le monde des affaires en ligne, avec précision et efficacité.
32 Le fait que les services proposés sur ce site web fassent l’objet d’une publicité comme étant en mesure de recouvrir un contrôle sur quelque chose, et ce avec précision, montre clairement que le public pertinent ne sera pas enclin à percevoir dans ce signe une quelconque indication de l’origine commerciale. En outre, le fait que le «e» présent dans le signe puisse être écrit en minuscules souligne la compréhension du public pertinent selon laquelle la lettre sera perçue comme signifiant «électronique». Enfin, cela démontre qu’il existe un lien suffisamment direct entre les mots composant le signe et les services demandés.
33 La demanderesse ne saurait prospérer par son argument selon lequel un message clair ne peut être transmis que lorsqu’il est clair quel type de contrôle est concerné en l’espèce. À ce stade, c’est la perception de la marque par le consommateur par rapport aux services qu’il convient de prendre en considération lors de l’appréciation du caractère distinctif de la marque. La perception commune de la marque et des services détermine le type de contrôle, qui concerne notamment le contrôle des portefeuilles de marques à gérer et son application, comme le montrent clairement les spécifications des catégories de services.
34 Par conséquent, il est indifférent, en l’espèce, que l’objection se fonde toujours principalement sur le mot «check». Il convient simplement de déterminer si «PRECISION CONTROL» sera perçu comme distinctif du point de vue du public pertinent pour les services revendiqués. Dès lors, même à supposer que les interprétations de l’objection et de la décision attaquée de la marque constituent deux interprétations différentes et distinctes de la marque, cela n’a aucune pertinence en l’espèce et ne conduit pas à un message flou véhiculé par la marque.
35 La requérante fait valoir que, lors de la recherche de la signification de «commande électronique», la majorité des résultats font référence à la commande de systèmes de véhicules électriques ou à la commande de machines ou de procédés au moyen de circuits, en particulier aux «unités de commande électroniques». La requérante ne reconnaît donc pas que les termes «commande électronique» et «unités de commande électronique» ont des significations différentes. Le public pertinent ne percevra pas immédiatement un lien entre le signe et les véhicules, mais plutôt avec les services contestés compris dans la classe 42, en particulier lorsqu’il sera confronté au signe et aux services connexes. Dans son exemple, «commande électronique» renvoie au mot «units». Il est possible que le signe ait une signification différente par rapport à un autre mot et que cela puisse rendre le signe distinctif. Toutefois, la signification d’ «électronique précise» fait référence au mot «control», et non au mot «unit» qui ne fait pas partie du signe contesté. Il est très peu probable que, en relation avec les services compris dans la classe 42, le public pertinent pense aux véhicules ou, en particulier, aux unités de commande électronique.
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36 Ainsi, la marque ne permet pas au public pertinent de la mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les services en cause. Par conséquent, le signe demandé, sans élément verbal ou graphique supplémentaire, est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque et ne permet pas au consommateur qui utilise les services concernés de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, 122/01-, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
37 Même à supposer que le public professionnel fasse preuve d’un niveau d’attention élevé, ce public pertinent serait encore plus susceptible de percevoir la marque en combinaison avec les services visés par la demande comme «contrôle électronique précis» et d’établir un lien direct entre eux. Le public professionnel percevra le signe en rapport avec les services, c’est-à-dire ses spécifications, qui sont des capacités de protection de la marque et de mise en œuvre de la marque liées à l’activité sur les plateformes et les sites web en ligne. Ce public professionnel pertinent de ces services supposera que les services confèrent un «contrôle électronique précis» sur les marques gérées et leur application. Pour cette compréhension, aucun effort cognitif supplémentaire n’est nécessaire.
38 À la lumière de ce qui précède, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif. Les autres arguments avancés par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause le constat exposé ci-dessus.
Article 94, paragraphe 1, du RMUE
39 La requérante a eu la possibilité de prendre position sur tous les éléments de fait, de droit et de preuve qui ont fondé la décision attaquée.
40 Le droit du requérant d’être entendu constitue un principe général du droit de l’Union, selon lequel les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Conformément à ce principe, l’Office ne peut fonder sa décision que sur des éléments de fait ou de droit sur lesquels les parties ont pu présenter leurs observations. Par conséquent, lorsque l’Office rassemble des faits pour fonder sa décision, il est tenu de les notifier aux parties afin que celles-ci puissent présenter leurs observations à leur sujet (07/11/2014,-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, §-50 et jurisprudence citée).
41 Le droit d’être entendu ne s’applique pas à la conclusion finale qui doit être adoptée. Par conséquent, l’Office n’est pas tenu d’informer les parties de son avis juridique avant de rendre une décision et de leur donner ainsi la possibilité de présenter leurs observations sur cette position, voire de présenter des éléments de preuve supplémentaires (09/07/2014-, 184/12, Heatstrip, EU:T:2014:621, § 37; 14/06/2012, T-293/10, Colour per se, EU:T:2012:302, § 46 in fine; 08/03/2012, T-298/10, Biodanza, EU:T:2012:113, § 101; 20/03/2013, 277/12-, Caffè Kimbo, EU:T:2013:146, § 45-46).
42 Le fait que l’objection est principalement fondée sur la notion de «contrôle» et que la décision attaquée repose principalement sur la notion de «contrôle» ne saurait prospérer. Les interprétations des termes «PRECISION» et «ECONTROL», telles que décrites aux points L110 et L123, ont en substance un contenu identique. Selon la jurisprudence, la signification générale d’un terme est un fait notoire (20/01/2009, 424/07-, Optimum, EU:T:2009:9, § 47). L’Office n’est pas tenu de prouver l’exactitude de ces faits notoires
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et, par conséquent, il n’est pas tenu de donner des exemples d’une telle expérience pratique; il appartient à la partie concernée d’apporter des preuves destinées à les réfuter (20/03/2013,-277/12, Caffè Kimbo, EU:T:2013:146, § 46; 11/07/2013, T-208/12, Rote Schnürsenkelenden, EU:T:2013:376, § 24; 21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 19-22; 08/02/2013, T-33/12, Medigym, EU:T:2013:71, § 20, 25; 07/12/2012,-T 42/09, Quadratum, EU:T:2012:658, § 73; 19/09/2012, 231/11-, Stoffmuster, EU:T:2012:436, § 51).
43 Il ressort tant de la réponse de la demanderesse du 22 janvier 2024 à l’examinateur que de son mémoire exposant les motifs du recours introduit le 6 septembre 2024 contre la décision de l’examinateur que la demanderesse a pu présenter ses observations sur les raisons pour lesquelles le signe demandé était susceptible de constituer une marque européenne conformément aux exigences de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE. Ces observations sont en grande partie les mêmes que celles présentées dans le cadre du présent recours et portent, en substance, sur la question de la signification générale des termes «PRECISION» et «ECONTROL» (14/06/2012,-T 293/10, COLOUR PER SE, EU:T:2012:302). Par conséquent, l’objection et la décision attaquée ne sont pas fondées sur deux «conceptions différentes et distinctes» du signe et ont donc le même raisonnement central.
44 Même en supposant une violation du droit de la demanderesse au titre de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, il aurait été remédié à cette violation par le fait que la demanderesse a eu la possibilité de présenter un mémoire exposant les motifs de son recours.
Motivation contradictoire
45 La motivation de la décision attaquée repose sur une interprétation et une argumentation claires et cohérentes. Une contradiction dans la motivation équivaut à un défaut de motivation &bra; 27/10/2016, 537/14-P, So bio etic (fig.), EU:C:2016:814, § 36 &ket;.
46 La demanderesse ne saurait prospérer par son allégation d’une contradiction entre le raisonnement selon lequel le consommateur percevra les services revendiqués, d’une part, comme signifiant «un certain type de contrôle électronique» et, d’autre part, comme signifiant «une sorte de contrôle électronique précis/précis».
47 La motivation n’est pas contradictoire à cet égard, étant donné que la compréhension est simplement rendue plus précise par l’ajout des termes «précis/précis». Le fait que les interprétations ne soient pas totalement identiques ne signifie pas que le raisonnement n’est plus clair et cohérent. Aucune précision supplémentaire n’est nécessaire pour établir une compréhension concrète du public pertinent.
Enregistrements similaires
48 En ce qui concerne l’argument selon lequel l’Office, et certains offices nationaux, ont accepté un certain nombre de marques qui semblent «similaires» à première vue, il convient de noter que ces décisions ne sont pas en cause dans la présente procédure. Dans un tel cas, l’Office doit déterminer s’il devrait en arriver au même résultat sans être tenu par cet enregistrement. Il ressort de la jurisprudence que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de
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l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Le principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le principe de légalité. Nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui (12/02/2009,-39/08 indirects C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, §-17; 06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 79).
49 Le fait que certaines marques contenant l’élément «CONTROL» ou «PRECISION» ont été acceptées en tant que marque de l’Union européenne (pour des services identiques et autres) a été pris en considération dans la présente décision, mais, enfin, cela n’a pas abouti à un autre résultat. Les motifs sont exposés ci-après. Eu égard au caractère unitaire de la marque de l’Union européenne visé à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 1 (2) du RMUE, les enregistrements antérieurs de la marque en cause dans certains États membres non anglophones de l’Union n’ont qu’une valeur limitée lors de l’examen d’une expression anglaise. De même, les enregistrements antérieurs de la marque dans d’autres pays anglophones mais non membres de l’Union ne présentent qu’un faible degré de pertinence dans la mesure où l’enregistrement de marques dans ces États est régi par un système différent de celui de l’Union européenne. Dès lors, d’autres enregistrements antérieurs obtenus constituent un élément qui, sans être déterminant, peut seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne (par exemple, 06/03/2007-, 230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64).
50 En ce qui concerne la référence à la marque britannique no 3 867 7743 «PRECISION ECONTROL» pour les mêmes services compris dans la classe 42, il convient de noter que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe avec effet dans l’Union ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre (ou d’un ancien État membre), voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe (13/05/2020-, 532/19, pantys, EU:T:2020:193, § 33; 14/12/2018, T-7/18, Business and technology working as one, EU:T:2018:974, § 45). Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine (29/03/2012-, 242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44).
51 L’examen effectué lors de la demande d’enregistrement ne doit pas être minimal. Cet examen doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, il convient de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/05/2003,-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 21).
52 La chambre de recours a dûment tenu compte des enregistrements susmentionnés. Néanmoins, elles ne modifient pas les conclusions précédentes.
Conclusion
53 La marque ne présente aucun aspect qui pourrait permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement ce signe en tant que marque distinctive pour l’un quelconque des services concernés. Il a une signification claire et simple et sera perçu par
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le public pertinent exclusivement comme un message laudatif, sans aucun effort d’interprétation, que les services de la demanderesse fournissent un «contrôle électronique précis».
54 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’une marque est refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne, en l’occurrence Malte et l’Irlande. Un obstacle pour la population anglophone de l’Union européenne suffit, par conséquent, à rejeter la demande de marque.
55 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours souscrit aux conclusions de l’examinateur selon lesquelles la marque est dépourvue de caractère distinctif et tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Par conséquent, le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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