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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 janv. 2024, n° W01747673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01747673 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 18/01/2024
FIRMENICH SA 7 rue de la Bergère CH-1242 Satigny Switzerland
Votre référence: PRU
Numéro de demande Internationale: 1747673
Marque: SKINPOSITIVE
Titulaire: FIRMENICH SA 7 rue de la Bergère CH-1242 Satigny Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 29/09/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point(s) b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 1 Produits chimiques, à savoir matières premières pour utilisation dans la parfumerie; produits chimiques utilisés pour la fabrication de parfums, de cosmétiques, de shampoings, de savons, de détergents, de déodorants pour usage personnel et déodorants autres qu’à usage personnel.
Classe 3 Parfums d’origine naturelle et artificielle; huiles essentielles destinées à être utilisées dans les parfums, les cosmétiques, les savons, les produits nettoyants à usage personnel, les produits d’entretien, les produits de lessives, les désodorisants pour tissus, les produits sanitaires en tant que produits de toilette, les produits de soin pour cheveux, les produits de soin
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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pour la peau, les désodorisants, les déodorants et antiperspirants; cosmétiques; savons; shampoings; détergents à usage domestique; déodorants à usage personnel.
Classe 42 Services technologiques dans le domaine des méthodes de parfumerie des produits de consommation; services scientifiques; services de recherche scientifique et industrielle, à savoir, services de consultation pour la recherche et le développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de la parfumerie.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: bénéfique pour la peau.
• La signification susmentionnée des mots «SKINPOSITIVE», dont la marque est composée, était étayée par les références du dictionnaire Collins extraites le 29/09/2023 :
-https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/skin
-https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/positive
-https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/positive
• Le public pertinent percevra le signe «SKINPOSITIVE» comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message relatif à la valeur des produits et services revendiqués.
• Le signe sera perçu comme une information promotionnelle soulignant simplement, au sens large du terme, les aspects positifs des produits chimiques en classes 1 et 3 qui protègent, améliorent la peau ou n’ont pas de substances nocives pour la peau.
• Concernant les services en classe 42 le signe transmet aux consommateurs un message exclusivement promotionnel à savoir que les services scientifiques/technologiques dans le domaine de la parfumerie sont rendus pour produire les bienfaits pour la peau, pour progresser dans le domaine du soin de la peau.
• En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services.
• Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 29/09/2023 a révélé que les termes «SKIN » et « POSITIVE» sont communément utilisés sur le marché concerné et l’Office a fourni ces liens :
-https://deaddownwind.com/body-hair-soap
-https://www.ecco-verde.co.uk/info/beauty-blog/healthy-looking-skin-in-winter
-https://rebornaura.com/product/skin-positive-organic-face-cream
-https://compranaturalcanarias.com/producto/bb-cream-ecologica-skin-positive- reborn/?v=1880faccf102
-https://patents.google.com/patent/WO2014206554A2/en
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II. Résumé des arguments de la demanderesse
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la titulaire, concernant le refus de motif absolu et la désignation d´un représentant, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification du refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1747673 est refusée pour l´Union européenne pour tous les produits et services.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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