Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mars 2024, n° 003203380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003203380 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 203 380
Sparkler B.V., Coltbaan 4 C, 3439 NG Nieufiée ein, Pays-Bas (opposante), représentée par Taylor Wessing N.V., Kennedyplein 201, 5611 ZT Eindhoven, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Abiologics, Inc., Building 600/700, Suite 7-201, One Kendall Square, 02139 Cambridge Ma, États-Unis (titulaire).
Le 13/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 203 380 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 15/09/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 728 237 CONFLUX synthesis (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque nationale Benelux no 1 448 828, CONFLUX (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ — EXIGENCES ABSOLUES — DROIT ANTÉRIEUR NON ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8: a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…] Lorsqu’une opposition est formée à l’encontre d’un enregistrement international désignant l’Union européenne, toute référence à des demandes de MUE doit être lue comme visant les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne (contestée), compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques.
Décision sur l’opposition no B 3 203 380 Page sur 2 3
Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. En l’espèce, les dates pertinentes sont les suivantes: L’Union européenne a été désignée dans l’enregistrement international no 1 728 237 le 11/02/2022. Elle possède également une revendication de priorité de la demande de marque américaine no 90878963 du 12/08/2021. La division d’opposition a établi, d’après les informations disponibles au Monitor de Madrid de l’OMPI, que les conditions de fond de la revendication de priorité conformément à l’article 34 du RMUE (la période de 6 mois à compter du premier dépôt, la condition d’un premier dépôt régulier et d’une triple identité — le même titulaire, la même marque et les mêmes produits/services) sont remplies et accepte la revendication de priorité comme étant valide.
Ainsi, la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité, de tout droit antérieur sur lequel la présente opposition est fondée doit être antérieure au 12/08/2021. La date de dépôt de l’enregistrement de la marque Benelux no 1 448 828 de l’opposante, seule base de l’opposition, est le 23/08/2021. Aucune priorité n’a été revendiquée. Par conséquent, l’enregistrement de la marque Benelux no 1 448 828 de l’opposante ne peut être considéré comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et constitue donc la base de la présente opposition.
L’Office a informé l’opposante de l’irrecevabilité de l’opposition dans sa notification du 02/10/2023. Un délai de deux mois, jusqu’au 07/12/2023, a été imparti à l’opposante pour présenter ses éventuelles observations à ce sujet. L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti. L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Laurence DUBOIS-LUKOWIAK
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 27, point d), du REMUE, les décisions de rejet d’une opposition pour irrecevabilité avant
Décision sur l’opposition no B 3 203 380 Page sur 3 3
l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, du RDMUE sont prises par un seul membre d’une division d’opposition. Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Distinctif ·
- Pertinent
- Union européenne ·
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Classes ·
- Révocation ·
- Recours ·
- Cuir ·
- Déchéance ·
- Italie
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Fruit ·
- Confusion ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Matière grasse ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Service ·
- Aquaculture ·
- Viande ·
- Phonétique ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne
- Enregistrement ·
- Marque ·
- International ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Licence ·
- Site web ·
- Annulation ·
- Document ·
- Sérieux
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Phonétique ·
- Degré ·
- Chambre à air
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Récipient ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Pertinent ·
- Jardinage ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Bébé ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Lit ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Consommateur
- Vodka ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Boisson alcoolisée ·
- Droit antérieur ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Bière ·
- Opposition ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Machine ·
- Outil à main ·
- Colorant ·
- Peinture ·
- Classes ·
- Vernis ·
- Dispositif ·
- Métal ·
- Électronique
- Marque antérieure ·
- Interrupteur ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Appareil d'éclairage ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Preuve ·
- Consommateur ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.