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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juil. 2024, n° 003203670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003203670 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 203 670
Bürstner GmbH indirects Co. KG, Weststr. 33, 77694 Kehl, Allemagne (opposante), représentée par Müller Schupfner majoritaire Partner Patent- und RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT mbB, Bavariing 11, 80336 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Guangdong Green Power Technology Co., Ltd, Room 401, Building 2, No 6 Hongyuan Road, Huangpu District, 510000 Guangzhou, Guangdong, Chine (requérante), représentée par Krzysztof Żuradzki, Ul. PCK 6/7, 40-057 Katowice (Pologne) (mandataire agréé).
Le 23/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 203 670 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Serrures de porte connectées.
Classe 12: Scooters; toits ouvrants électriques pour véhicules; voitures hybrides; garnitures intérieures pour automobiles; véhicules à moteur autonomes; briquets pour automobiles; pièces et parties constitutives de véhicules; essuie-glaces pour véhicules automobiles; véhicules automobiles; parties structurelles de véhicules automobiles; voitures hybrides enfichables; housses de protection pour sièges de véhicules profilés; sièges pour véhicules automobiles; avertisseurs contre le vol pour voitures automobiles; rétroviseurs pour automobiles; voitures fonctionnant à l’hydrogène; antidérapants pour pneus de véhicules; porte-bagages pour véhicules.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 891 193 est rejetée pour l’ensemble des produits, comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 20/09/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 891 193 «lisneo» (marque verbale), à savoir contre certains produits compris dans la classe 9, et tous les produits compris dans la classe 12. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 114 804 «Lyseo» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 203 670 Page sur 2 6
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 12: Camper camionnettes; maisons de voyage; auto-caravanes; auto-caravanes; camper camionnettes; remorques de fret; pièces et parties constitutives de véhicules terrestres.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Serrures de porte connectées.
Classe 12: Scooters; toits ouvrants électriques pour véhicules; voitures hybrides; garnitures intérieures pour automobiles; véhicules à moteur autonomes; briquets pour automobiles; pièces et parties constitutives de véhicules; pedelecs; essuie-glaces pour véhicules automobiles; véhicules automobiles; parties structurelles de véhicules automobiles; voitures hybrides enfichables; housses de protection pour sièges de véhicules profilés; sièges pour véhicules automobiles; avertisseurs contre le vol pour voitures automobiles; rétroviseurs pour automobiles; voitures fonctionnant à l’hydrogène; antidérapants pour pneus de véhicules; porte-bagages pour véhicules; vélos tout-terrain.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les serrures pour portes intelligentes contestées comprennent des serrures de porte connectées pour camping-cars. Par conséquent, ils sont similaires à la camionnette de camping de l’ opposante comprise dans la classe 12 car ils partagent le même public pertinent, les mêmes producteurs et les mêmes canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les voitures hybrides contestées; véhicules à moteur autonomes; véhicules automobiles; voitures hybrides enfichables; les voitures à moteur fonctionnant à l’hydrogène se chevauchent avec les camionnettes de camping de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 203 670 Page sur 3 6
Les toits ouvrants électriques pour véhicules contestés; garnitures intérieures pour automobiles; briquets pour automobiles; essuie-glaces pour véhicules automobiles; parties structurelles de véhicules automobiles; housses de protection pour sièges de véhicules profilés; sièges pour véhicules automobiles; avertisseurs contre le vol pour voitures automobiles; rétroviseurs pour automobiles; antidérapants pour pneus de véhicules; les porte-bagages pour véhicules représentent tous des pièces et parties constitutives de véhicules. Tous ces éléments sont inclus dans la catégorie générale des pièces et parties constitutives de véhicules terrestres de l’opposante, ou coïncident en partie avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les pièces et parties constitutives de véhicules contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les pièces et parties constitutives de véhicules terrestres de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les motocooters contestés sont similaires aux camionnettes de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination et la même nature. Leur public pertinent est généralement le même.
Les produits contestés restants qui font référence à des types de vélos, à savoir des pedelecs; lesvélos de montagne sont différents de tous les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée dans la classe 12, étant donné qu’ils n’ont pas de points de contact pertinents qui pourraient justifier de conclure à un niveau de similitude entre eux. Le fait que les produits en conflit soient utilisés pour le mouvement et le transport de personnes et/ou de marchandises est insuffisant pour conclure à l’existence d’une similitude. Contrairement aux arguments de l’opposante, les produits comparés diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ont des origines et des canaux de distribution différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits/services, de la fréquence d’achat et de leur prix;
En ce qui concerne divers véhicules à moteur et types de voitures couverts par les deux signes, et compte tenu du prix de produits tels que les voitures, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé que pour des achats moins onéreux. Il faut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante. Le consommateur sera informé, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les frais d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige &bra;22/03/2011, 486/07, CA (fig.)/KA, KA (fig.), EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, 63/09,SWIFT GTi/GTI, EU:T:2012:137, § 39-42).
Décision sur l’opposition no B 3 203 670 Page sur 4 6
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Lyseo lisnéo
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure «Lyseo» et le signe contesté «lisneo», en tant que tels, n’ont pas de signification claire et déterminée par rapport aux produits pertinents pour la grande majorité du public pertinentet sont donc moyennement distinctifs. Toutefois, pour une autre partie du public, à savoir le public parlant le finnois, la marque antérieure «Lyseo» fait référence aux «écoles (publiques) qui ont mené à l’université; faisant désormais partie du nom des successeurs de ces écoles» (informations extraites de Kielitoimiston sanakirjaan le 23/07/2024 à l’adresse https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/lyseo?searchMode=all; Traduction de l’Office). Néanmoins, même pour le public finlandais, étant donné que cette signification n’a pas de signification claire par rapport aux produits pertinents, «Lyseo» possède un caractère distinctif moyen.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Les signes en conflit sont des marques verbales. La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir. Par conséquent, il est indifférent que la marque verbale soit représentée en lettres minuscules ou majuscules (22/05/2008, T254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Les consommateurs identifieront clairement les lettres qui coïncident (voir la comparaison visuelle ci-dessous) comme étant des équivalents.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «L * S (*) EO», partageant donc le même début et la même terminaison. Les signes diffèrent par leur deuxième lettre, à savoir la lettre «Y» (marque antérieure) et la lettre «I» (signe contesté), et par la lettre supplémentaire «N» au milieu du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, pour une partie du public pertinent, comme le public parlant le roumain, les signes coïncident par la prononciation des lettres «L (I/Y) S (*) EO», où les signes» seront prononcés de manière identique. Pour l’autre partie du public, comme la
Décision sur l’opposition no B 3 203 670 Page sur 5 6
partie anglophone et polonaise du public, les deuxièmes lettres des signes seront prononcées légèrement différentes.
Par conséquent, les signes sont soit très similaires sur le plan phonétique soit similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la grande majorité du public pertinent, étant donné que les deux signes sont dépourvus de signification, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelleet l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Pour le public parlant le finnois, étant donné que le signe contesté ne sera associé à aucune signification tandis que la marque antérieure véhiculera la signification susmentionnée, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Ceux qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et, selon la prononciation des signes dans différentes parties du territoire pertinent, ils sont soit très similaires soit moyennement similaires. Selon la compréhension de la marque antérieure, les signes sont neutres sur le plan conceptuel si aucune signification n’est perçue ou n’est similaire sur le plan conceptuel si une signification est véhiculée.
Compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques appréciées des signes, compte tenu des affirmations susmentionnées concernant le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes et de la marque antérieure dans son ensemble, compte tenu du fait que les produits pertinents sont identiques et similaires, la division d’opposition estime que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer. En effet, les consommateurs doivent généralement se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), et les différences appréciées entre les signes, à savoir les lettres divergentes placées au milieu des signes, qui rendent plus difficile pour les consommateurs de les remarquer et de les mémoriser, ne sont clairement pas suffisantes pour contrebalancer leurs similitudes considérables.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 114 804 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 203 670 Page sur 6 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Bianca Dréservées Agnieszka PRZYGODA Florica RUS NILincriminé
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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