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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2020, n° R1448/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1448/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 12 novembre 2020
Dans l’affaire R 1448/2020-2
THI FACTORY S.A. place Marcel Broodthaers 4 1060 Bruxelles Belgique Opposante / Demanderesse au recours représentée par Novagraaf Belgium S.A./N.V., Chaussée de la Hulpe 187, 1170 Bruxelles, Belgique contre
Lab Box SA Rue du mail 50 1050 Ixelles Belgique Demanderesse / Défenderesse au recours représentée par Office Kirkpatrick N.V./S.A., Avenue Wolferslaan, 32, 1310 La Hulpe – Terhulpen, Belgique
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 080 191 (demande de marque de l’Union européenne n° 17 997 109)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), S. Martin (Rapporteur) et C. Negro (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
12/11/2020, R 1448/2020-2, Lizy / Izy et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 6 décembre 2018, Lab Box SA (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LIZY
pour, après limitation déposée le 18 juin 2019 et acceptée le 2 juillet 2019, les services suivants :
Classe 36 – Crédit-bail; Assurances; Affaires financières; Crédit-bail automobile; Crédit-bail; Aucun des services précités n’étant lié au transport de passagers; Aucun des services précités n’étant lié au transport ferroviaire ;
Classe 37 – Services de réparation de véhicules; Entretien, révision et réparation de véhicules; Nettoyage et polissage de véhicules à moteur; Nettoyage et polissage de véhicules à moteur; Services de réparation en cas de pannes de véhicules; Installation de pare-brise; Services de remplacement de vitres de véhicules; Installation, entretien et réparation d’alarmes antivol; Aucun des services précités n’étant lié au transport de passagers; Aucun des services précités n’étant lié au transport ferroviaire ;
Classe 38 – Fourniture d’accès à des plates-formes sur Internet pour des utilisateurs; Aucun des services précités n’étant lié au transport de passagers; Aucun des services précités n’étant lié au transport ferroviaire ;
Classe 39 – Location de véhicules; Services de location de véhicules automobiles; Organisation du remorquage de véhicules; Remorquage de véhicules dans le cadre de services de dépannage; Services de remorquage en cas de pannes de véhicules; Location de véhicules; Location de voitures de remplacement temporaire; Aucun des services précités n’étant lié au transport de passagers; Aucun des services précités n’étant lié au transport ferroviaire ;
Classe 42 – Plateforme informatique en tant que service [PaaS]; Conception de portails Web; Aucun des services précités n’étant lié au transport de passagers; Aucun des services précités n’étant lié au transport ferroviaire.
2 La demande a été publiée le 15 janvier 2019.
3 Le 12 avril 2019, THI FACTORY S.A. (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits et services.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base des droits antérieurs suivants :
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a) MUE n° 13 505 061 pour la marque verbale
IZY déposée le 28 novembre 2014 et enregistrée le 3 décembre 2017 pour les produits et services suivants:
Classe 12 – Appareils de locomotion par rails ;
Classe 35 – Gestion administrative et commerciale en relation avec les services de transport,
Classe 39 – Transport de voyageurs; information concernant les tarifs, les horaires, les moyens de transport de voyageurs; réservation de billets de transport, notamment via internet; organisation de voyages; services de fourniture, notamment par internet, de titres de transport.
b) MUE n° 17 931 673 pour la marque figurative
déposée le 17 de juillet 2018 et enregistrée le 29 novembre 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 12 – Véhicules sur rails, tracteurs et tractés, de transports de personnes; locomotives; motrices; wagons; rames de voitures ou de wagons; compartiments de voitures de chemin de fer ;
Classe 35 – Services d’abonnement et d’offres tarifaires promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle pour les transports et les voyages en train, y compris ceux donnant droit à l’utilisation d’une carte d’un badge et/ou d’un coupon d’accès ou de circulation; services de programmes de fidélité pour les transports et les voyages en train à savoir services d’organisation et gestion de programmes de fidélisation; informations et conseils en matière d’abonnement et d’offres tarifaires promotionnelles pour les transports et les voyages en train; les services précités étant fournis ou accessibles par tous moyens, y compris par voie télématique ou sur des réseaux de télécommunications ou informatiques, notamment Internet, par téléphone ou par des points de contact (guichets, bornes) dédiés à cet effet ;
Classe 39 – Transports ferroviaires de passagers; organisation de transports et de voyages en train; réservation et échange de titres de
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transports ferroviaires; informations en matière de transport et de voyages en train, notamment informations concernant les tarifs et horaires de chemin de fer, l’état du trafic et les voyages en train; les services précités étant fournis ou accessibles par tous moyens, y compris par voie télématique ou sur des réseaux de télécommunications ou informatiques, notamment Internet, par téléphone ou par des points de contact (guichets, bornes) dédiés à cet effet.
c) L’ enregistrement de la marque du Benelux n° 966 571 pour la marque verbale
IZY déposée le 28 novembre 2014 et enregistrée le 27 novembre 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 12 – Appareils de locomotion par rails ;
Classe 35 – Services de promotion des ventes; services administratifs relatifs à la vente, notamment par internet, d’abonnements et de titres de transport; gestion administrative et commerciale en relation avec des services de transport ;
Classe 39 – Transport de voyageurs; informations concernant les tarifs, les horaires et les moyens de transport de voyageurs; réservation de billets de transport, notamment via internet; organisation de voyages.
6 Par décision rendue le 21 mai 2020 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité jugeant qu’il n’existait pas un risque de confusion. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
Les services contestés ont été estimés dissimilaires de l’ensemble des produits et services de l’opposante en classes 12, 35 et 39. Dans la mesure où les produits et services sont manifestement différents, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
7 Le 14 juillet 2020, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 14 septembre 2020, la demanderesse demande à la chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
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Les services désignés par le dépôt contesté en classe 39, « location de véhicules, services de location de véhicules automobiles ; location de voitures de remplacement temporaire » sont similaires, aux services d’organisation de voyages en classe 39 des marques antérieures. La similarité entre ces services est attestée par une recherche sur la base de « Similarity Tool » de l’Office.
L’opposante soutient que les services contestés « l’organisation du remorquage de véhicules ; remorquage de véhicules dans le cadre de service de dépannage ; services de remorquage en cas de pannes de véhicules » sont également similaires aux services d’organisation de voyages des marques antérieures puisque les agences de voyages proposent souvent dans le cadre des assurances et garanties offertes aux voyageurs des services de dépannage et de remorquage pour une plus grande tranquillité d’esprit.
10 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
Aucun automobiliste, ni aucun gestionnaire de flotte, n’aurait à l’idée de demander à son garagiste, son mécanicien, sa société de gestion de flotte, son dépanneur, ou son assureur, de lui organiser un voyage.
Motifs de la décision
11 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Public pertinent
13 Les services en cause en classe 39 s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Les parties ne contestent pas cette appréciation.
14 En outre, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est celui de l’Union européenne et du Benelux.
Comparaison des produits et services
15 Dans ses motifs du 14 juillet 2020, l’opposante limite son recours aux services couverts par le dépôt contesté en classe 39 : « Compte tenu de ce qui précède, nous vous remercions
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d’annuler la décision concernant l’opposition B 3 080 191 en ce qu’elle porte sur les services de la classe 39 de la marque contestée » (p.7).
16 Ainsi, après limitation déposée le 18 juin 2019 et acceptée le 2 juillet 2019, les services, objets du présent recours, sont les suivants :
Classe 39 – Location de véhicules; Services de location de véhicules automobiles; Organisation du remorquage de véhicules; Remorquage de véhicules dans le cadre de services de dépannage; Services de remorquage en cas de pannes de véhicules; Location de véhicules; Location de voitures de remplacement temporaire; Aucun des services précités n’étant lié au transport de passagers; Aucun des services précités n’étant lié au transport ferroviaire.
17 A titre de comparaison entre les services en conflit, l’opposante soutient que les services couverts par le dépôt contesté en classe 39 sont similaires aux services « d’organisation de voyages » couverts par l’enregistrement de la marque du Benelux n°°966 571 et la marque de l’Union européenne n°°13 505 061 :
Location de véhicules; Services de location de véhicules automobiles, aucun des services précités n’étant lié au transport ferroviaire.
18 Les services d’ « organisation de voyages » s’entendent de prestations rendues en vue de la préparation de voyages. Ils incluent la recherche et la réservation de vols, de places sur un bateau, dans un train, de réservations de chambres d’hôtels et la réservation d’excursions avec ou sans guide. Une entreprise d’organisation de voyages se pose en intermédiaire entre les consommateurs et les différents prestataires sur le marché du tourisme: compagnies aériennes, hôtels. Bien que par le passé les agences de voyages servaient parfois d’intermédiaire dans le cadre de la location de voiture, ce rôle s’est effacé notamment en raison de l’apparition de nouveaux intermédiaires : les courtiers en location de voitures. En tout état de cause, les organisateurs de voyages ne fournissent pas ces services qui sont rendus par des prestataires différents (professionnels du tourisme pour les premiers, agences de location pour les seconds). Ils n’ont donc pas la même nature ni le même usage. Ces services ne sont pas complémentaires au sens que l’un serait indispensable au second. En effet, un voyage peut tout à fait être conçu sans location de voiture.
19 Les services de « Location de véhicules; Services de location de véhicules automobiles; Location de voitures de remplacement temporaire » sont donc dissimilaires aux services « d’organisation de voyages ».
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20 La référence de l’opposante aux résultats d’une recherche effectuée par le recours à l’outil « Similarity Tool » ne saurait évidemment pas lier la chambre :
Organisation du remorquage de véhicules; Remorquage de véhicules dans le cadre de services de dépannage; Services de remorquage en cas de pannes de véhicules; Location de voitures de remplacement temporaire; Aucun des services précités n’étant lié au transport ferroviaire.
21 Les services « d’organisation du remorquage de véhicules; remorquage de véhicules dans le cadre de services de dépannage; services de remorquage en cas de pannes de véhicules » sont des services de dépannage de voiture. Ils n’ont aucun lien avec des prestations rendues en vue de la préparation de voyages. Il est tout à fait improbable qu’une entreprise engagée dans l’organisation de voyages possède une flotte de dépanneuses.
22 Au soutien de son argument, l’opposante soumet que ces services de dépannage sont similaires aux services d’organisation de voyages de la marque contestée puisque les agences de voyages proposent souvent dans le cadre de leurs activités des assurances et garanties offertes aux voyageurs, des services de dépannage et de remorquage pour une plus grande tranquillité d’esprit. Il s’agit toutefois d’une simple affirmation qui n’a pas été prouvée par l’opposante et qui ne relève pas du fait notoire. Par ailleurs, la chambre ne connaît pas d’organisateurs de voyages qui possèderaient une flotte de dépanneuses.
23 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude entre les produits ou services est une condition de l’existence d’un risque de confusion. Dans la mesure où les services sont manifestement différents, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas satisfaite.
24 Il y a donc lieu de rejeter le recours.
Frais
25 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans les procédures de recours et d’opposition.
26 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle de la demanderesse à hauteur de 550 EUR.
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27 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision ne change pas. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. Rejette le recours ;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition pour un montant total de 850 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
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