Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 août 2024, n° 000063617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000063617 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 63 617 (INVALIDITY)
British American Tobacco (Brands) Limited, Globe House 4 Temple Place, London WC2R 2pg, Royaume-Uni (partie requérante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Sept chiffres Pte. Ltd, 150 Beach Road, vol. 35-00, Gateway West, 189720 Singapour, Singapour (titulaire de la MUE), représentée par Cornelius Matutis, Berliner Str. 57, 14467 Potsdam, Allemagne (mandataire agréé).
Le 19/08/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 605 858 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 21/12/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 605 858 «SALT SWITCH» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 353 109 «SWITCH» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que les produits en conflit sont identiques ou très similaires et, bien que le consommateur pertinent fasse preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne lors de son achat, il existe un risque de confusion compte tenu du degré élevé de similitude entre les signes.
Elle souligne que l’élément commun «SWITCH» n’a pas de lien naturel avec les produits pertinents et possède, dès lors, un caractère distinctif élevé, tandis que l’élément supplémentaire «SALT» du signe contesté, bien qu’il se trouve au début du signe, est faible dans la mesure où il fait référence au «sel nicotine». Ce dernier est décrit comme une solution pour les cigarettes électroniques utilisées pour fabriquer des liquides de vapeur avec plus de concentration de nicotine, qui ne seront pas brûlés par la gorge et, en fin de compte, pour permettre aux utilisateurs de répondre à des doses plus élevées de façon confortable. Cette solution est largement connue du public ciblé, dont la demanderesse apporte la preuve (sous la forme d’extraits en ligne).
Décision sur la demande d’annulation no C 63 617 Page sur 2 5
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas répondu aux observations de la demanderesse, bien qu’elle ait été explicitement invitée à le faire.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 34: Cigarettes; tabac; produits du tabac; briquets pour fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; kits pour fumeurs de cigarettes électroniques.
Tous les produits contestés sont inclus dans les articles pour fumeurs de la demanderesse ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention peut varier de moyen (par exemple, en ce qui concerne les articles pour fumeurs)à supérieur à la moyenne (par exemple, en ce qui concerne les cigarettes électroniques en raison de la fidélité à la marque).
c) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
COMMUTATEUR COMMUTATEURS DE SEL
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur la demande d’annulation no C 63 617 Page sur 3 5
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Étant donné que la marque antérieure se compose simplement d’un élément, il y a lieu d’examiner son caractère distinctif dans le cadre de la comparaison des signes compte tenu de l’incidence élevée de cet élément sur la similitude des signes. La demanderesse en nullité affirme que sa marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque élevé parce qu’elle n’a aucune signification par rapport aux produits pertinents. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne sera pas dotée d’un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents &bra; 16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH/H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.)/Ac et al., EU:T:2019:436, § 54). Dans sa pratique, l’Office, lorsque la marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour tout autre motif), considère qu’elle ne possède pas plus qu’un caractère distinctif intrinsèque normal. Le degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant un degré plus élevé de caractère distinctif acquis par l’usage. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
L’élément commun «SWITCH» sera compris au moins par la partie anglophone du public comme «un dispositif mécanique, électrique, électronique ou optique permettant d’ouvrir ou de fermer un circuit ou de détourner l’énergie d’une partie d’un circuit à un autre», «un changement ou un changement rapide et généralement soudain», «un échange ou un swap» (informations extraites du Collins English Dictionary le 19/08/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/switch). Ces significations n’ont pas de lien direct avec les produits pertinents et, par conséquent, l’élément commun et la marque antérieure (composée exclusivement de cet élément) présentent un caractère distinctif moyen.
Par conséquent, et compte tenu des éventuelles similitudes conceptuelles pour la partie anglophone du public, la division d’annulation estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public;
Comme la demanderesse l’a fait valoir àjuste titre, l’élément «SALT» du signe contesté sera perçu dans le contexte des produits pertinents comme faisant référence à la nicotine saline (également appelée sels de nicotine ou «sel nique»), qui est un type de solution liquide destiné aux cigarettes électroniques. Compte tenu des produits en cause, cet élément est tout au plus faiblement distinctif.
Le signe contesté est simplement une somme de ses éléments et non une unité conceptuelle.
Décision sur la demande d’annulation no C 63 617 Page sur 4 5
Contrairement aux arguments de la demanderesse, aucun des signes, tous deux étant des marques verbales, n’a, par définition, d’élément dominant (visuellement accrocheur).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «SWITCH» et son son, qui est le seul élément de la marque antérieure et le second élément verbal du signe contesté. Les signes diffèrent par l’élément «SALT» du signe contesté et son son, qui, bien qu’au début du signe, est au mieux faiblement distinctif.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes coïncident par le concept de leur élément distinctif commun «SWITCH», tandis que l’élément supplémentaire du signe contesté est tout au plus faiblement distinctif et compte tenu du fait que le signe contesté est une somme de ses parties, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont similaires à un degré au moins moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel étant donné qu’ils ont en commun l’élément verbal distinctif «SWITCH». Si, généralement, le début d’un mot a un impact plus important sur le consommateur, les circonstances spécifiques de l’espèce peuvent permettre de tirer une conclusion différente (07/05/2009,-185/07, CK Creaciones Kennya, EU:T:2009:147, § 45). Nonobstant la différence au niveau des parties initiales des signes, la marque antérieure est entièrement intégrée dans le signe contesté en tant qu’élément distinctif indépendant. Dans le cadre d’une appréciation globale des signes, l’élément différent «SALT», bien qu’au début du signe contesté, est tout au plus faiblement distinctif et ne suffit pas à neutraliser les similitudes entre les signes et à permettre au public analysé de distinguer les signes avec certitude.
Par conséquent, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent, même en faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé, perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne.
Conclusion
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Décision sur la demande d’annulation no C 63 617 Page sur 5 5
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 353 109 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Rosario GURRIERI Lidiya Nikolova Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Authentification ·
- Traduction ·
- Marque antérieure ·
- Langue ·
- Marque verbale ·
- Document ·
- Droit antérieur ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Concept ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Degré ·
- Droit antérieur
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Emballage ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Papier ·
- Support d'enregistrement ·
- Carton ·
- Environnement
- Logiciel ·
- Base de données ·
- Service ·
- Marque ·
- Vente ·
- Télécommunication ·
- Caractère distinctif ·
- Matériel informatique ·
- Électronique ·
- Ordinateur
- Impression ·
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Image ·
- Récipient ·
- Recours ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Prénom ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Pertinent
- Logiciel ·
- Base de données ·
- Informatique ·
- Crédit ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Collecte ·
- Opposition ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Restaurant ·
- Mauvaise foi ·
- Dépôt ·
- Contrat de licence ·
- Intention ·
- Recours ·
- Droit antérieur
- Recours ·
- Marque ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Notification ·
- Propriété ·
- Vodka ·
- Hong kong
- Bijouterie ·
- Métal précieux ·
- Argent ·
- Consommateur ·
- Montre ·
- Protection ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Or ·
- Marque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.