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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2022, n° R0339/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0339/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 30 juin 2022
Dans l’affaire R 339/2022-1
mySWOOOP GmbH Linzer route 2
28359 Brême
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Boehmert & Boehmert Rechtsanwältespartnerschaft mbB — Patentanwalt Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Brême, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18419139
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
30/06/2022, R 339/2022-1, #GO ECO (fig.)
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 9 mars 2021, mySWOOOP GmbH (ci-après la «requérante») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative en couleur.
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Appareils informatiques, audiovisuels, multimédias et photographiques; Appareils de navigation, d’orientation, de localisation, de traçage et de cartographie; Équipements audio, visuels et photographiques; Appareils, instruments et câbles électriques; Appareils et accessoires pour la réception, l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et/ou des images et/ou des données traitées par voie électronique; Téléphones mobiles; Smartphones; Tablettes;
Ordinateurs; Ordinateurs portables; Montres intelligentes; Supports électroniques de stockage; Matériel informatique; Logiciels informatiques; Appareils photographiques, cinématographiques et optiques; Caméras; Objectifs; Supports d’enregistrement; Supports de données de tous types; supports d’enregistrement de tous types; ainsi que des accessoires pour tous les produits précités.
Classe 16 — Papier; Feuilles de papier [produits en papeterie]; Carton; Boîtes en papier ou en carton; Sacs, enveloppes, sacs en papier ou en matières plastiques pour emballages; Papier d’emballage; Cartons d’emballage; Cartons d’emballage en carton; Boîtes d’emballage [papier]; Papier d’enrobage pour emballages; Récipients en carton utilisés à des fins d’emballage; Matériaux d’emballage en papier; Matériaux d’emballage en papier recyclé; Récipients d’emballage en carton; Enveloppes d’emballage en papier; Matériaux d’emballage en carton; Boîtes d’emballage en carton rabattables; Boîtes en carton pliables; Matériaux d’emballage imprimés en papier; Matériaux d’emballage en plastique; Matériaux d’emballage.
Classe 37 — Nettoyage, réparation, révision et réparation en ce qui concerne les produits suivants: Serrures et petits articles en fonte, machines de ménage électrique, outils pour la préparation de denrées alimentaires, couteaux de cuisine et couverts, appareils manuels et outils pour le traitement des matériaux, travaux de construction, de réparation et d’entretien, outils de levage, accessoires pour véhicules automobiles; Nettoyage, réparation, révision et réparation des produits suivants: Équipements informatiques, audiovisuels, multimédias et photographiques, appareils de navigation, d’orientation, de localisation, de suivi et de cartographie, appareils audio, visuels et photographiques pour l’électricité, appareils et accessoires pour la réception, l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et/ou des images et/ou des données traitées électroniquement; Nettoyage, réparation, révision et réparation des produits suivants: Téléphones mobiles, smartphones, tablettes, ordinateurs, ordinateurs portables, montres intelligentes, supports électroniques de stockage, matériel informatique, appareils photographiques, cinématographiques et optiques, caméras, objectifs, instruments et supports d’enregistrement, supports de données de tous types, supports enregistrés de tous types; Nettoyage, réparation, révision et réparation des produits suivants: appareils et récipients électriques et non électriques pour le ménage, la bain et la cuisine, appareils de cuisson et de chauffage, appareils et produits d’éclairage, joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, meubles, jouets, consoles de jeux, articles de gymnastique et de sport, et accessoires pour tous les articles précités.
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2 À la suite des objections et observations formulées précédemment par la requérante, l’examinatrice a rejeté la demande par décision du 21 janvier 2022, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour défaut de caractère distinctif pour tous les produits et services.
3 À titre de motivation, l’examinatrice, en se référant aux objections, a exposé ce qui suit: La demande d’enregistrement serait comprise par le consommateur moyen anglophone ciblé comme signifiant «la voie écologique». Selon la requérante, le terme «GO» signifie «devient», dans la langue de procédure. «ECO» signifie «éco». L’icône de hachage (#) est utilisée sur les médias sociaux pour signaler le sujet d’un message. En ce qui concerne les produits et services revendiqués, l’invitation «#GO ECO» indiquerait au consommateur qu’il emprunte la voie «verte» lorsqu’il les achète ou les utilise. Tous les produits et services revendiqués sous le signe pourraient être fabriqués ou fournis de manière écologique ou durable. Les produits en papier pourraient être fabriqués à partir de papier recyclé. Les équipements informatiques, audiovisuels, multimédias et photographiques pourraient contenir des pièces recyclées ou produites de manière durable; les services de nettoyage, de réparation, de révision et de réparation pourraient utiliser des produits de nettoyage respectueux de l’environnement ou des pièces détachées provenant de l’environnement local pour réduire les émissions de CO2 générées par le transport. «GO ECO» est utilisé dans un large éventail de domaines. L’examinatrice a joint plusieurs liens internet pour l’utilisation de «GO ECO» ou «GO GREEN».
4 Les éléments figuratifs ne seraient pas suffisants pour conférer au signe le caractère distinctif nécessaire. L’écriture est simple et discrète. Les encadrements ne seraient pas non plus inhabituels. L’utilisation des couleurs vert clair et vert foncé, ainsi que les trois feuilles vertes foncées, ont souligné la référence à l’écologisme, le vert étant la couleur de l’environnement et de l’environnement et les feuilles faisant partie de la nature.
5 Le 22 février 2022, la demanderesse a formé un recours contre cette décision.
6 Le 1er avril 2022, elle a demandé que la liste des produits relevant de la classe 9 soit limitée comme suit (modifications soulignées):
Classe 9 — Appareils informatiques, audiovisuels, multimédias et photographiques; Appareils de navigation, d’orientation, de localisation, de traçage et decartographie; Équipements audio, visuels et photographiques; Appareils, instruments et câbles électriques; Appareils et accessoires pour la réception, l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et/ou des images et/ou des données traitées par voie électronique; Téléphones mobiles; Smartphones; Tablettes; Ordinateurs; Ordinateurs portables; Montres intelligentes; Supports électroniques de stockage; Matériel informatique; Logiciels, à l’exception des logiciels destinés à des appareils dont l’objectif principal est la navigation, l’orientation, la localisation, le suivi et la cartographie; Appareils photographiques, cinématographiques et optiques; Caméras; Objectifs; Supports d’enregistrement; Supports de données de tous types; supports d’enregistrement de tous types; ainsi que des accessoires pour tous les produits précités.
7 Par son mémoire exposant les motifs du recours déposé le 20 mai 2022, la requérante demande à la Cour d’annuler la décision attaquée et d’autoriser la publication de la demande de marque de l’Union européenne.
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8 À titre de motivation, elle soutient ce qui suit: Le signe demandé présenterait le degré de caractère distinctif requis.
9 L’élément verbal de la marque ne signifierait pas «production durable». La décision attaquée se concentrerait uniquement sur la signification de «ECO». En revanche, l’élément «GO» ne serait pas pris en compte dans la marque. «GO» serait utilisé en tant qu’impératif au sens de «Werde eco!», comme une invitation adressée au consommateur. À cet égard, il ne s’agirait ni d’une éloge usuelle dans la publicité, ni d’un éloge de qualités concrètes des produits ou des services revendiqués. En l’absence d’étapes intermédiaires d’analyse, il ne serait pas possible de déduire de la marque le message publicitaire selon lequel l’offre de services ou de produits se caractériserait par un caractère particulièrement respectueux de l’environnement, mais elle viserait avant tout un comportement souhaité du consommateur.
10 Les produits et services revendiqués compris dans les classes 9, 16 et 37 ne présentent pas de lien direct avec l’environnement. Tout produit ou service peut, d’une manière ou d’une autre, être «respectueux de l’environnement» et contribuer à protéger l’environnement ou à rendre sa production moins polluante. Plusieurs démarches intellectuelles sont nécessaires pour comprendre la marque comme une indication descriptive en ce sens qu’il s’agit de produits contribuant à la durabilité.
11 «GO ECO» pourrait en outre signifier «nous (l’entreprise de la demanderesse) devient eco», ce qui serait toutefois vague et grammaticalement incomplet.
12 Les résultats Internet joints par l’examinatrice pour «go green» ne seraient pas pertinents, étant donné que «eco» et «green» ne sont pas synonymes. En outre, certains des liens Internet proviennent de sites web du Royaume-Uni ou ne se rapportent pas aux produits et services litigieux.
13 En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il faut également qu’il existe un quelconque lien direct entre le message du signe et les caractéristiques du produit à promouvoir.
14 Selon le Cambridge Online Dictionary, l’élément «ECO» ne doit pas nécessairement être compris dans le sens de «écologique», mais peut également signifier «économiquement» (économiquement/efficacité) selon le Cambridge Online Dictionary et est donc ambigu.
15 Selon la «communication commune sur la pratique commune du caractère distinctif des marques verbales /figuratives comportant des mots descriptifs/non distinctifs» (programme de convergence 3), les éléments figuratifs de la demande plaident en faveur d’un caractère distinctif. La grande police de caractères de Versalie, en longueur, n’est pas simple. L’agencement des trois couleurs (vert foncé, vert clair, blanc) n’est pas arbitraire, mais est subdivisé en deux lignes. Les feuilles auraient la même couleur que l’élément «#GO». En outre, des caractères spéciaux (hashtag) et un cadre vert foncé sont utilisés. On ne voit pas pourquoi le signe ne devrait pas être perçu comme une indication de l’origine commerciale. La requérante invoque des décisions des chambres de recours dans lesquelles la
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combinaison de tous les éléments — éventuellement potentiellement inaptes à la protection — a fait apparaître un caractère individuel suffisant.
16 La marque identique aurait été enregistrée par l’Office allemand des brevets et des marques (no 30 2020 111 376), ainsi qu’en Suisse et au Royaume-Uni. La requérante renvoie à d’autres enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne «GO ECO» (no 8513749 et no 8513863) ainsi qu’à des marques comportant l’élément «ECO», qui constituent un indice fort que la demande d’enregistrement n’est pas dépourvue de caractère distinctif.
Considérants
17 Le recours ne peut être accueilli. C’est à juste titre que l’examinatrice a rejeté le signe comme dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits et services revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Sur la demande de limitation de la liste des produits
18 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut à tout moment limiter la liste des produits et services dans la mesure où cela n’étend pas l’étendue de la liste des produits de la version initialement déposée et où les produitssont indiqués de manière claire et non équivoque au sens de l’article 33, paragraphe 2, du RMUE.
19 La requérante supprime les produits «appareils de navigation, d’orientation, de localisation, de suivi et de cartographie» compris dans la classe 9 et restreint le produit «logiciels d’ordinateur» par «à l’exception des logiciels pour appareils dont l’objectif principal est la navigation, l’orientation, le suivi, le suivi et la cartographie», de sorte qu’il reste les produits suivants: «Équipements informatiques, audiovisuels, multimédias et photographiques; Équipements audio, visuels et photographiques; Appareils, instruments et câbles électriques; Appareils et accessoires pour la réception, l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et/ou des images et/ou des données traitées par voie électronique; Téléphones mobiles; Smartphones; Tablettes; Ordinateurs;
Ordinateurs portables; Montres intelligentes; Supports électroniques de stockage; Matériel informatique; Logiciels, à l’exception des logiciels destinés à des appareils dont l’objectif principal est la navigation, l’orientation, le suivi, le suivi et la cartographie; Appareils photographiques, cinématographiques et optiques; Caméras; Objectifs; Supports d’enregistrement; Supports de données de tous types; supports d’enregistrement de tous types; ainsi que des accessoires pour tous les produits précités». Il en résulte une réduction de l’étendue de la liste des produits et constitue une limitation licite.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ceux-ci de ceux d’autres entreprises
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(29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 34). Le caractère distinctif doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et parrapport à la perception du public pertinent, qui est constitué par le consommateur ou le destinataire moyen de ces produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(12/09/2019, C-541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725, § 20).
21 Les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne sont pas aptes à remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’indiquer l’origine du produit ou du service, afin de mettre le consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque en mesure de faire le même choix lors d’une acquisition ultérieure, si l’expérience s’avère positive, ou de décider autrement si elle était négative (2/07/2009, T-414/07, Main tenant une carte, EU:T:2009:242,
§ 32; 3/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 28.
22 Certes, l’enregistrement d’une marque constituée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services n’est pas exclu pour ce seul motif (5/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19;
11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15. Toutefois, s’agissant de telles marques, il convient toujours d’examiner si ces éléments sont susceptibles, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, de permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le syntagme en tant que marque distinctive pour certains produits ou services. Un signe qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu directement comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (Real People, Real Solutions, § 20; 13/04/2011, T-523/09, Nous faisons la spécificité,
EU:T:2011:175, § 31. Étant donné que le public pertinent n’accorde que peu d’attention à un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication de provenance ou de destination pertinente pour leur souhait d’achat, mais uniquement un message publicitaire abstrait, il ne s’attachera ni à exercer les différentes fonctions envisageables du groupe de mots ni à mémoriser celles-ci en tant que marque (Real People, Real Solutions, § 28, 29; La qualité a un avenir, § 30.
23 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il n’est pas apte à être protégé à l’égard d’une partie seulement de l’Union. Les équipements informatiques, audiovisuels, multimédias et photographiques revendiqués, les appareils pour l’électricité et les ordinateurs; Matériel et logiciels informatiques compris dans la classe 9; Le papier et les matériaux d’emballage relevant de la classe 16 et les services de nettoyage, de réparation, de révision et de réparation relevant de la classe 37 pour divers produits s’adressent principalement au consommateur final. À l’instar de l’examinatrice, la chambre se fonde, sur la base des éléments verbaux anglais du signe, sur la partie anglophone de l’Union, c’est-à-dire, en tout état de cause, sur le public pertinent en Irlande et à Malte, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection.
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24 La demande se compose des éléments verbaux «#GO» en vert foncé, «ECO» en vert foncé et «ECO» en vert clair, encadrés d’un rectangle vert foncé dont ressortent trois feuilles vertes foncées en haut à droite.
25 L’expression «GO ECO» correspond à l’expression allemande «werde öko» au sens de «werde Umweltvhalt». C’est ce qu’indique la requérante elle-même. Il est structuré conformément aux règles de la grammaire anglaise et s’inscrit dans une série de syntagmes formés de manière comparable, tels que «go crazy» ou «go green» (30/06/2021, T-290/20, goclean, EU:T:2021:405, § 38). L’examinatrice a prouvé, à l’aide des liens Internet joints, que «GO ECO» est une expression usuelle. Même si une partie des liens Internet provient du Royaume-Uni et peut concerner d’autres produits que les produits litigieux, les exemples prouvent une formation linguistique usuelle du syntagme et son utilisation dans l’espace linguistique anglais.
26 Le symbole «#», qui est utilisé comme «hashtag» pour identifier des informations sur un sujet particulier dans les applications de réseaux sociaux et les sites
Internet, ne change rien à cette compréhension de la suite de mots «GO ECO». À cette fin, il est fréquemment utilisé dans les transactions commerciales
(2/09/2019, C-541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725, § 11, 31; 5/09/2019, T-
753/18, #BESTDIAL, EU:T:2019:560, § 31-33, 38, 39).
27 Les consommateurs anglophones percevront le syntagme textuel «#GO ECO» comme une invitation à adopter un mode de vie écologique et respectueux de l’environnement. Il s’agit d’une invitation générale au consommateur d’utiliser des produits fabriqués de manière écologique ou de recourir à des services similaires conçus de manière écologique et, en fin de compte, de passer à un mode de vie écologique (voir 22/02/2018, R 624/2017-4, GO vegan, § 12).
28 En ce qui concerne les produits et services revendiqués, le consommateur ciblé comprend aisément la suite de mots comme une invitation générale à un comportement écologique. L’appel «GO ECO» s’engage à ce que le consommateur franchisse un pas vers l’environnement en achetant les produits ou en recourant aux services. Les produits peuvent être fabriqués ou conçus d’un point de vue écologique. En ce qui concerne les produits compris dans la classe 9, il peut s’agir, par exemple, de téléphones mobiles écologiques ou d’autres appareils informatiques fabriqués à partir de pièces recyclées. Pour les produits compris dans la classe 16, la fabrication à partir de papier recyclé est même, en partie, expressément inscrite dans la liste des produits. Une utilisation des services de nettoyage, de réparation, de révision et de réparation revendiqués relevant de la classe 37 peut être écologique, ne serait-ce que parce qu’au lieu d’un nouvel achat des produits, on se fonde sur une réparation et une réparation plus durables au sens d’une économie circulaire.
29 «ECO» est une abréviation usuelle et compréhensible du terme anglais
«ecological» (13/07/2017, T-150/16, ECOLAB, EU:T:2017:490, § 33; 25/04/2013, T-145/12, ECO PRO, EU:T:2013:220, § 25; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 25. Il en va de même lorsque «ECO» n’est pas utilisé comme préfixe, mais, comme en l’espèce, sans un mot de référence ultérieur. L’objection selon laquelle «eco» peut également signifier «eco» (économique) en anglais n’est pas convaincante. Il est vrai qu’un signe doit être
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examiné en prenant en considération tous les modes d’utilisation probables, c’est- à-dire ceux qui peuvent être significatifs en pratique (3/09/2020, C-214/19, achtung!, EU:C:2020:632, § 28; 2/09/2019, C-541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725, § 33). À cet égard, il convient toutefois de garder à l’esprit que le terme «ECO», associé à la configuration graphique, en particulier aux feuilles stylisées et à la coloration verte, en tant qu’indications courantes sur la nature et l’environnement, est immédiatement compris comme signifiant «écologique», de sorte que l’autre signification de «eco» ne saurait être significative en pratique.
30 Le terme «GO ECO» n’est nullement abstrait ou indéterminé. Il exprime clairement une invitation à contribuer à un mode de vie écologique par l’achat ou l’utilisation des biens et services ainsi désignés. Compte tenu du contenu conceptuel clair de la publicité et de l’incitation à un mode de vie respectueux de l’environnement, le consommateur ciblé perçoit le signe demandé comme un message purement publicitaire qui met en évidence les caractéristiques positives des produits et services ainsi désignés, en indiquant qu’ils offrent un avantage de qualité par rapport aux offres concurrentes, étant donné qu’ils sont produits ou fournis de manière écologique.
31 Le fait que cette affirmation, dans son caractère général, puisse être utilisée pour un grand nombre de produits ou de services ne rend pas nécessaire l’interprétation, mais ne fait au contraire que confirmer son caractère purement promotionnel. L’expression véhicule un message publicitaire clair relatif à la qualité des produits proposés et à l’invitation à les acheter, qui n’est perçue qu’en tant que telle et non comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services. Ce qui est déterminant, c’est que le contenu sémantique du signe indique au public pertinent une caractéristique du produit ou du service qui concerne la valeur marchande de celui-ci et qui, sans être précise, contient un message promotionnel ou publicitaire qui est perçu en premier lieu comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (30/06/2004, T-281/02, Plus pour leur argent, EU:T:2004:198, § 31).
32 Du point de vue d’un destinataire des produits et services, une telle éloge et une telle incitation à un mode de vie écologique peuvent être prononcées par n’importe quel fournisseur et, partant, aucun de ces fournisseurs ne distingue l’un de l’autre. Le recours ne permet pas non plus d’identifier des éléments du signe revendiqué qui permettraient au public ciblé de mémoriser celui-ci en tant que signe d’une origine commerciale déterminée.
33 Les éléments figuratifs du signe demandé se limitent à de simples moyens graphiques auxquels le consommateur n’attache pas de caractère distinctif (10/09/2015, T-568/14, BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION,
EU:T:2015:625, § 20). La disposition en deux lignes des éléments verbaux, l’encadrement rectangulaire sont des éléments graphiques les plus simples qui ne sont ni en soi ni globalement aptes à fonder le caractère distinctif et ne sont pas de nature à détourner les consommateurs du contenu sémantique clair et direct des éléments verbaux (24/08/2020, R 765/2020-4, Bio Cotton, § 25). Les couleurs vertes ainsi que les trois feuilles stylisées sont des moyens de présentation typiques qui sont largement utilisés pour souligner l’origine écologique des produits et services (24/08/2020, R 765/2020-4, Bio Cotton, § 25; 28/11/2019, R 1179/2019-4, Pure BIO, § 16.
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34 Cela est conforme à la communication conjointe des offices des marques réunis au sein du réseau de l’UE en matière de propriété intellectuelle dans le cadre du programme de convergence CP3 (communication conjointe sur la pratique commune en matière de caractère distinctif — marques verbales/figuratives comportant des mots descriptifs/non distinctifs, 2 octobre 2015); https://www.tmdn.org/network/documents/10181/f939b785-df77-4b67-ba43- 623aa0e81ffb). L’utilisation de couleurs, de polices de caractères simples et d’éléments figuratifs directement liés aux produits et services en cause n’est pas suffisante pour détourner l’attention du caractère clairement descriptif des éléments verbaux (pages 3 et suivantes de la déclaration commune).
35 En ce qui concerne l’enregistrement antérieur de la marque au Royaume-Uni, en Allemagne et en Suisse, il suffit de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne constitue un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et de finalités qui lui sont propres, son application étant indépendante de tout système national (28/06/2017, T-470/16, DARSTELLUNG EINES
DREIECKS, EU:T:2017:442, § 46; 21/01/2009, T-399/06, Giropay, EU:T:2009:11, § 46; 5/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). L’Office n’est pas lié par des décisions prises au niveau des États membres, même si de telles décisions peuvent être prises en compte dans l’examen du caractère enregistrable d’un signe (27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 47; 15/03/2006, T-129/04, Forme de bouteilles en plastique, EU:T:2006:84, § 33).
36 Elle ne peut pas non plus invoquer avec succès les enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne «GO ECO» ou avec l’élément «ECO», que la requérante considère comme comparables. Le point de départ juridique n’est pas une pratique antérieure (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66;
12/02/2009, C-39/08, Volkshandy, EU:C:2009:91, § 13), mais le principe d’égalité de traitement ne peut s’appliquer que dans les limites du principe de légalité de l’administration (Streamserve, § 67) et au niveau du même décideur. Les chambres de recours ne peuvent être liées par les décisions des examinateurs, mais elles ont en revanche la mission légale de contrôler ces dernières. Pour ce motif, les chambres de recours ne sont pas liées par les directives d’examen (19/01/2012, C-53/11, R 10, EU:C:2012:27, § 57). Si les conditions légales d’un motif de refus sont réunies, il convient donc par principe d’exclure de s’abstenir de prononcer la sanction légale appropriée pour la seule raison que des examinateurs, à tort ou à raison, en ont décidé autrement dans des cas antérieurs, comparables ou non, à juste titre ou non (Streamserve, § 66).
37 Le rejet de la demande pour tous les produits et services revendiqués doit donc être confirmé. Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
G. Humphreys
Greffier:
Signés
p.o. R. Vidal
10
LA CHAMBRE
Signés Signés
E. Fink C. Bartos
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