Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2024, n° R1105/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1105/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 24 avril 2024
Dans les affaires R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1
Mobility Trader Holding GmbH
Titulaire de l’enregistrement Müllerstraße 153
13353 Berlin international/requérante dans le 1094/2023-1 Titulaire de l’enregistrement Allemagne international/défenderesse dans l’affaire 1105/2023-1 représentée par Dentons Europe (Allemagne) GmbH turcs Co. KG, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main (Allemagne)
contre
GESTION EN INTERMEDIACION CALA ET RUIZ SL
C/Juan de la Cierva, 7 Opposante/défenderesse dans 1094/2023-1 Opposante/requérante dans l’affaire 28936 MÓSTOLES Madrid
Espagne 1105/2023-1 représentée par LEGISMARK, Avda. LIBERTAD, 10, 2°B, 30009 Murcia (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 136 383 (enregistrement international no 1 547 231 désignant l’Union européenne)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président et rapporteur), A. González Fernández (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
24/04/2024, R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1 hey car select (fig.)/gelcar vehículos seminuevos y de ocasión (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 1 avril 2020, Mobility Trader Holding GmbH (ci-après la «titulaire de l’enregistre me nt international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Logiciels et applications logicielles pour ordinateurs et dispositifs mobiles; bases de données (électroniques).
Classe 35: Travaux de bureau; services de publicité, de marketing et de promotion; études de marché; gamme de produits et recherche de prix; organisation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; courtage de contrats d’achat et de vente de produits et services; présentation de produits et de services sur l’internet; services de vente au détail/en gros concernant les véhicules à moteur, les pièces de véhicules à moteur et les accessoires de véhicules à moteur; placement de commandes pour systèmes de commande électronique; organisation et location d’espaces publicitaires et d’espaces publicitaires classifiés, en particulier sur l’internet et d’autres nouveaux médias; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; regroupement de produits, services et offres d’informations sous forme électronique; mise à jour, maintenance, systématisation et collecte de données dans des bases de données informatiques; mise à disposition d’informations et de conseils aux consommateurs en matière d’affaires commerciales et commerciales; collecte de données.
Classe 36: Conseils financiers; services de conseil et de consultation en matière financière; services de courtage financier; courtage en assurances; services de crédit; mise en place de conventions de bail; crédit-bail automobile; compensation financière.
Classe 38: Télécommunications, en particulier services internet, à savoir fourniture d’accès à un portail Internet pour l’achat et la vente de produits et services; fourniture d’accès à des plates-formes de commerce électronique sur Internet; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à des informations sur l’internet en matière d’achat et de vente de produits et services; transmission de données provenant de bases de données; mise à disposition d’installations de télécommunication pour la passation de commandes de produits et services par le biais de communications électroniques de données; services d’agences de presse; fourniture d’accès à des plates-formes sur Internet.
Classe 39: Location de véhicules.
Classe 42: Programmation pour ordinateurs; programmation de logiciels pour plates- formes de commerce électronique; mise à jour de logiciels; installation et maintenance de
24/04/2024, R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1, hey car select (fig.)/gelcar vehículos seminuevos y de ocasión (marque fig.)
3
logiciels; services de bases de données, à savoir exploitation de bases de données en tant que logiciels (logiciels); fourniture, stockage et récupération de données, textes, images et informations relatifs aux fournitures et aux demandes de produits et services.
2 Le 1 janvier 2020, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 9 décembre 2020, GESTION EN INTERMEDIACION CALA AND RUIZ SL (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque espagnole no 3 601 033
déposée le 23 février 2016 et enregistrée le 18 juillet 2016 pour les services suivants:
Classe 35: Services de vente en gros, au détail et par l’intermédiaire de réseaux mondiaux de communication de nouveaux véhicules d’occasion et prépropriété; services fournis par un franchiseur notamment assistance à l’exploitation ou à la direction de sociétés industrielles ou commerciales.
6 Par décision du 29 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour tous les services compris dans les classes 35 et 39. L’enregistrement a été autorisé pour les autres produits et services, à savoir ceux compris dans les classes 9, 36, 38 et 42.
7 La décision attaquée a notamment motivé sa décision comme suit:
Produits contestés compris dans la classe 9
− Les produits contestés compris dans la classe 9 sont différents des services de vente en gros, au détail et dans le cadre de réseaux informatiques mondiaux de véhicules automobiles nouveaux, prédétenus et d’occasion de l’opposante.
− Les services restants de l’opposante, à savoir les services fournis par un franchiseur, en particulier l’assistance à l’exploitation ou à la direction de sociétés industrielles ou commerciales, n’ont rien de pertinent en commun avec les produits contestés compris dans la classe 9. Par conséquent, ils sont également différents.
Services contestés compris dans la classe 35
− Les services de vente au détail/en gros concernant les véhicules à moteur figurent à l’identique dans les deux listes de services (avec un libellé légèrement différent).
24/04/2024, R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1, hey car select (fig.)/gelcar vehículos seminuevos y de ocasión (marque fig.)
4
− Les services de vente au détail/en gros contestés en ce qui concerne les pièces de véhicules à moteur et les accessoires pour véhicules à moteur sont au moins simila ir es aux services de vente en gros, au détail et aux ventes de véhicules automobiles de l’opposante via des réseaux informatiques mondiaux de véhicules neufs, prédétenues et d’occasion, étant donné qu’ils sont généralement fournis par les mêmes entreprises et ciblent le même public pertinent par l’intermédiaire des mêmes points de vente.
− Les travaux de bureau contestés; services de publicité, de marketing et de promotion; études de marché; gamme de produits et recherche de prix; organisation et conclus io n de transactions commerciales pour le compte de tiers; courtage de contrats d’achat et de vente de produits et services; présentation de produits et de services sur l’inter net ; placement de commandes pour systèmes de commande électronique; organisation et location d’espaces publicitaires et d’espaces publicitaires classifiés, en particulier sur l’internet et d’autres nouveaux médias; mise à jour, maintenance, systématisation et collecte de données dans des bases de données informatiques; mise à disposit io n d’informations et de conseils aux consommateurs en matière d’affaires commercia les et commerciales; les services de collecte de données appartiennent tous aux catégories de services d’aide aux entreprises, de gestion et d’administration, de publicité, de conseil et de conseil pour les affaires et services de négociations commerciales et d’information de la clientèle. Ces services contestés visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises (y compris les franchisés) à exercer leurs activités commerciales et sont préparatoires ou accessoires à la commercialisation/fourniture de produits et services, ainsi qu’à aider les entreprises à développer et à accroître leurs parts de marché.
− Les services de l’opposante fournis par un franchiseur, notamment l’aide à l’exploitation ou à la gestion de sociétés industrielles ou commerciales, englobent les services de gestion commerciale dans le cadre d’une franchise, qui sont des services destinés à aider les franchisés à gérer leur activité en définissant la stratégie et/ou l’orientation de la société franchisée. Ils comprennent des activités liées à la gestion de l’entreprise, telles que le contrôle, la direction, la surveillance, l’organisation et la planification. Ils collectent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs franchisés d’exercer leurs activités ou de fournir aux entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer et accroître leur part de marché.
− Par conséquent, ces services contestés sont au moins similaires à un faible degré aux services de l’opposante fournis par un franchiseur, en particulier une assistance à l’exploitation ou à la gestion de sociétés industrielles ou commerciales dans la mesure où ils coïncident au moins par leur destination, leur public pertinent et leurs fournisseurs.
− Fourniture contestée d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; les services de regroupement de produits, services et offres d’informat io ns sous forme électronique sont similaires à un faible degré aux services de vente au détail et aux ventes de l’opposante via des réseaux informatiques mondiaux de véhicules neufs, prédétenus et d’occasion. L’exploitation d’une place de marché en ligne impliq ue la mise à disposition d’une plateforme de commerce électronique sur laquelle le vendeur peut exposer et proposer ses produits à l’acheteur, sans que l’exploitant de la plateforme ne soit nécessairement concerné par ce qui est vendu, le prix, etc. Par conséquent, il s’agit d’un service passifs permettant au vendeur de fixer le prix et d’exposer les produits qu’il choisit de proposer à la vente, et de payer un simple frais
24/04/2024, R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1, hey car select (fig.)/gelcar vehículos seminuevos y de ocasión (marque fig.)
5
pour l’utilisation de l’espace. Les services de vente au détail sont plus actifs, étant donné que le prestataire de services se livrera positivement à la promotion de la vente des produits spécifiques rassemblés pour le client. Les services de vente au détail spécifiques (comme en l’espèce) et la fourniture de places de marché en ligne présentent un certain degré de similitude étant donné que le public pertinent peut être le même, qu’il s’agisse d’un acheteur ou d’un vendeur potentiel, et que la finalité des services, de manière générale, peut être la même, à savoir faciliter la vente de produits de tiers.
Services contestés compris dans la classe 36
− Les conseils financiers contestés; services de conseil et de consultation en matière financière; services de courtage financier; courtage en assurances; services de crédit; mise en place de conventions de bail; crédit-bail automobile; la compensation, les services financiers sont différents dans le domaine des affaires financières et des assurances.
− Par conséquent, ces services contestés sont différents des services de l’opposante fournis par un franchiseur, en particulier une assistance à l’exploitation ou à la gestion de sociétés industrielles ou commerciales comprises dans la classe 35, étant donné qu’ils n’ont pas la même nature, la même destination et la même utilisation. Le public cible, les fournisseurs et les canaux de distribution sont également différents. Enfin, ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents.
− Bien que les services de gros, de vente au détail et de vente à travers des réseaux informatiques mondiaux de véhicules neufs, prédétenus et d’occasion de l’opposante aient des points communs avec les conseils financiers contestés; services de conseil et de consultation en matière financière; services de courtage financier; courtage en assurances; services de crédit; mise en place de conventions de bail; le financement du crédit-bail automobile, notamment dans la mesure où une partie des services contestés concerne également, ou peut se rapporter, au financement de véhicules, cela ne suffit pas pour considérer que les services en cause sont similaires. Les services contestés sont des services financiers et d’assurance fournis par certaines institutions financières (banques, par exemple) ou des compagnies d’assurance, tandis que les services de l’opposante sont des services de vente au détail et en gros de différents types de véhicules, fournis principalement par des concessionnaires automobiles et des constructeurs automobiles.
Services contestés compris dans la classe 38
− Les télécommunications, en particulier les services internet, à savoir fourniture d’accès à un portail internet pour l’achat et la vente de produits et services; fourniture d’accès à des plates-formes de commerce électronique sur l’internet; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à des informations sur l’internet en matière d’achat et de vente de produits et services; transmission de données provenant de bases de données; mise à disposition d’installations de télécommunication pour la passation de commandes de produits et services par le biais de communications électroniques de données; services d’agences de presse; la fourniture d’accès à des plates-formes sur des actualités sur l’internet est de différents types de services de télécommunications. Ils n’ont rien en commun avec les services de vente en gros et au détail de véhicules et de franchisage de l’opposante. Ils ont des destinations, des canaux de distribution, des
24/04/2024, R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1, hey car select (fig.)/gelcar vehículos seminuevos y de ocasión (marque fig.)
6
points de vente ou des fournisseurs différents et n’ont pas la même utilisation. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ils sont différents.
Services contestés compris dans la classe 39
− La location de véhicules contestée est similaire à la vente au détail de véhicules neufs, prépropriété et d’occasion de l’opposante dans la mesure où il peut raisonnable me nt être supposé qu’un détaillant de véhicules peut également les proposer à la location, en plus de les vendre. Par conséquent, ces services coïncident par leur fournisseur, ciblent le même public et sont proposés via les mêmes canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 42
− Programmation informatique contestée; programmation de logiciels pour plates-formes de commerce électronique; mise à jour de logiciels; installation et maintenance de logiciels; services de bases de données, à savoir exploitation de bases de données en tant que logiciels (logiciels); la fourniture, le stockage et la récupération de données, de textes, d’images et d’informations relatifs aux fournitures et aux demandes de produits et services sont différents types de services informatiques, qui n’ont rien en commun avec les services de l’opposante. Ils ont des destinations, des canaux de distributio n, des points de vente ou des fournisseurs différents et n’ont pas la même utilisation. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Public pertinent
− Les services s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
− Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés. En particulier, compte tenu du prix des voitures, les consommate urs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé que pour les achats moins onéreux. Il faut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante.
− Le territoire pertinent est l’Espagne.
Les signes
− L’élément verbal «hey» sera compris par le public pertinent comme un «mot familie r couramment utilisé pour faire appel ou gris». Étant donné que sa signification n’a aucun rapport avec les services pertinents, elle est distinctive.
− L’élément verbal «car» du signe contesté sera compris par une partie significative du public pertinent comme désignant un type de véhicule à moteur. L’usage de ce mot n’est pas limité aux pays anglophones de l’Union européenne, il est d’usage courant en Espagne et dans de nombreux autres pays européens en raison de leur familiarité avec
24/04/2024, R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1, hey car select (fig.)/gelcar vehículos seminuevos y de ocasión (marque fig.)
7
des mots anglais qui font partie du vocabulaire de base. Compte tenu du fait que les services pertinents sont ou peuvent être liés à des véhicules, cet élément est faible.
− Le public pertinent comprendra également le mot étranger «select», étant donné qu’il est très proche du mot équivalent en espagnol, choisi. Elle implique une référence directe au fait que les services en cause sont choisis de préférence à un ou à un tiers et donc qu’ils sont d’une qualité particulière. Dès lors, contrairement à ce que soutient l’opposante, ce mot est laudatif et, tout au plus, faiblement distinctif.
− L’élément verbal «Geicar» de la marque antérieure est dépourvu de signification dans son ensemble pour le public pertinent. Il est probable que le public pertinent décomposera l’élément verbal «Geicar» en les éléments verbaux «Gei» et «car» en raison de la signification de ce dernier, comme expliqué ci-dessus. Cela est renforcé par l’utilisation de couleurs différentes dans les éléments verbaux («Gei» en bleu et «car» en orange).
− L’élément «Gei» est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif au regard des produits et services pertinents
− La marque antérieure contient également la phrase espagnole «VEHICULO S SEMINUEVOS Y DE OCASION» («PRE-OWNED AND transaction VEHICLES»), qui décrit les produits auxquels les services pertinents se rapportent ou peuvent donc être concernés, étant donné qu’ils sont dépourvus de caractère distinctif. Cette expression est clairement descriptive des services concernés et, de plus, en raison de sa taille et de sa position, joue un rôle secondaire dans le signe.
− L’élément verbal «GEICAR» et l’élément figuratif de la marque antérieure sont les éléments codominants car ils sont les plus accrocheurs visuelleme nt.
− Les signes ont un faible degré de similitude sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par leurs sonorités initia les respectives «gei car»/«hey car». Les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
− Sur le plan conceptuel, compte tenu du degré de caractère distinctif des éléments communs et différents des signes, ceux-ci sont similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel. En tout état de cause, la différence conceptuelle au niveau «hey» peut ne pas être identifiée et passer inaperçue aux yeux du public pertinent lors de la communication phonétique de la marque antérieure.
Appréciation globale
− Cette forte similitude phonétique est particulièrement pertinente en l’espèce, où les services pertinents peuvent être recommandés et promus oralement par le biais, par exemple, de spots publicitaires radiophoniques. Dès lors, il peut être approprié d’accorder une importance particulière à la similitude phonétique entre les signes en conflit. Ces considérations entrent en ligne de compte dans la constatation d’un risque de confusion.
24/04/2024, R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1, hey car select (fig.)/gelcar vehículos seminuevos y de ocasión (marque fig.)
8
− Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée en ce qui concerne les services identiques et similaires.
− Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
Recours R 1094/2023-1
8 Le 25 mai 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 31 juillet 2023.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 23 octobre 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
10 Le 7 novembre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a demandé la deuxième série d’observations. La demande a été accueillie par l’Office le 17 novembre 2023.
11 Le 13 décembre 2023, l’enregistrement international a répondu au mémoire en réponse de l’opposante.
12 Le 15 janvier 2024, l’opposante a présenté une duplique.
Recours R 1105/2023-1
13 Le 31 mai 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits et services contestés compris dans les classes 9, 36 et 38. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 31 juillet 2023.
14 Dans son mémoire en réponse reçu le 27 septembre 2023, la titulaire de l’enregistre me nt international a demandé que le recours soit rejeté.
15 Le 11 octobre 2023, l’opposante a demandé la deuxième série d’observations. La demande a été accueillie par l’Office le 25 octobre 2023.
16 Le 27 novembre, l’opposante a présenté une réponse à la réponse de la titulaire de l’enregistrement international.
17 Le 27 décembre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a déposé sa duplique.
Moyens et arguments des parties
24/04/2024, R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1, hey car select (fig.)/gelcar vehículos seminuevos y de ocasión (marque fig.)
9
Recours R 1094/2023-1
18 Les arguments présentés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
− Les «services de vente au détail» et la «mise à disposition d’un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs» sont différents. Compte tenu de la sensibilisation des consommateurs, ils peuvent établir une distinction entre ces deux types de services, en particulier dans le contexte de l’environnement de commerce électronique moderne, où les plateformes telles qu’Amazon sont largement utilisées et possèdent une part de marché considérable. La différence entre les services de vente au détail et la mise à disposition d’un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs est non seulement technique ou juridique, mais aussi un marché perceptuel et fonctionnel. Les utilisate urs des places de marché en ligne sont conscients des différents ensembles de relations et de responsabilités contractuelles qui s’appliquent à chaque type de service et peuvent les distinguer en fonction de leurs attentes et besoins. Pratiquement tous les consommateurs au sens légal connaissent l’omniprésence et l’énorme part de marché des plateformes comme Amazon, ce qui indique clairement qu’ils ne sont pas les vendeurs des produits — sauf indication contraire — mais plutôt les fournisseurs de la place de marché en ligne et qu’ils disposent de politiques et de mécanismes de règlement des litiges différents de ceux des détaillants qui utilisent leur service.
Impression du site web https://nethansa.co m/bloq/amazon- in-europe-kevstatistics/ en tant que pièce 1.
− Les services de la titulaire de l’enregistrement international concernent des travaux de bureau, des services de publicité, de marketing et de promotion, divers services d’intermédiaires et de bases de données qui facilitent l’échange de produits et services et d’informations entre différentes parties, principalement dans l’environnement en ligne. Ces services sont généralement fournis par des agences, des consultants, des plateformes ou des opérateurs spécialisés qui proposent leurs outils ou réseaux d’expertise à d’autres entreprises qui cherchent à promouvoir, à vendre, à acheter ou à accéder à des produits et services ou à des informations sur différents marchés ou secteurs. L’objectif principal de ces services est de soutenir, de soutenir ou d’améliore r les activités commerciales ou commerciales de leurs clients ou utilisateurs et de générer des recettes provenant des taxes, des commissions, des abonnements ou de la publicité, tandis que seuls des produits de tiers et non de celui qui fournit les services sont échangés.
− Les services de l’opposante concernent les services fournis par un franchiseur à ses franchisés dans le secteur automobile. Ces services sont généralement fournis par des revendeurs, des distributeurs, des constructeurs agissant en tant que franchisés qui possèdent, proposent ou fournissent des véhicules ou des produits ou services liés aux véhicules aux consommateurs finaux sur le marché automobile. L’objectif principal de ces services est de vendre des véhicules ou des produits ou services liés aux véhicules, de distribuer ou de concéder des licences, et de générer des recettes provenant de la vente. Cette conclusion est conforme aux autres services pour lesquels la marque antérieure revendique une protection, à savoir la vente en gros, au détail et en ligne de nouveaux véhicules prédétenus et de véhicules d’occasion.
24/04/2024, R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1, hey car select (fig.)/gelcar vehículos seminuevos y de ocasión (marque fig.)
10
− La nature des services de l’opposante et de la demanderesse est différente. Les services de la demanderesse sont des services d’information ou de conseil numériq ues immatériels et sont fournis en ligne ou par voie électronique, tandis que les services de la titulaire de l’enregistrement international sont principalement physiques et contractuels et font référence à des produits concrets, à savoir des voitures à vendre. Les services de la demanderesse sont généralement accessoires à l’activité principa le, tandis que les services de la titulaire de l’enregistrement international sont généraleme nt au cœur de ses propres activités ou activités.
− Les services de la titulaire de l’enregistrement international s’adressent principale me nt à des entreprises ou des professionnels qui cherchent à améliorer leur activité commerciale ou commerciale, qui sont susceptibles d’être encore plus sophistiqués ou plus exigeants dans leurs choix, critères ou attentes. Les services de l’opposante sont principalement destinés à des individus qui cherchent à satisfaire leurs besoins personnels.
− La nature des services de «location de véhicules» et de «vente au détail de véhicules neufs, prépropriété et d’occasion» est différente étant donné que les premiers concernent la mise à disposition temporaire d’un véhicule contre paiement, tandis que le second consiste à transférer la propriété d’un véhicule à un prix. Leur destination et leur utilisation sont également différentes. Les canaux de distribution des services sont également différents, étant donné que les premiers sont généralement proposés par des sociétés de location spécialisées qui opèrent par l’intermédiaire de centres d’appels ou de sites physiques dans les aéroports, les stations ferroviaires ou les zones urbaines, tandis que les seconds sont généralement proposés par des concessionna ir es automobiles qui opèrent par l’intermédiaire de sites web de salles d’exposition ou de publicités dans les médias.
− Le niveau d’attention du public pertinent est très élevé.
− Les signes GEICAR et HEY CAR SELECT ne sont pas similaires sur le plan visue l. Les signes diffèrent par leur longueur. Le signe GEICAR est composé de six lettres et forme un seul mot alors que le signe HEY CAR SELECT est composé de douze lettres et est composé de trois mots distincts. Les signes partagent uniquement l’éléme nt commun CAR, qui est descriptif et non distinctif pour les produits et services liés aux véhicules et à la mobilité. Le public pertinent ne percevra pas cet élément comme la partie dominante ou distinctive des signes mais plutôt comme une référence à la nature ou à la catégorie des produits et services.
− Les signes GEICAR et HEY CAR ne sont pas similaires sur le plan phonétique
[/Eicar/(heycar) contre/Cheicar/(Geicar)]. Les signes diffèrent par leur nombre et leur sonorité des syllabes.
− Les signes ne partagent aucune similitude conceptuelle, étant donné qu’ils véhicule nt des messages différents [Le terme «gei» signifie «gas de efecto invernadero» (gaz de maison verte) compris comme tel par le public pertinent, pièces 3 et-10).
− La notion de neutralisation est applicable.
19 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
24/04/2024, R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1, hey car select (fig.)/gelcar vehículos seminuevos y de ocasión (marque fig.)
11
− Les services comparés ont été considérés à juste titre comme similaires.
− La marque en cause étant un seul mot «GEICAR», il n’y a aucune raison de supposer que le prétendu acronyme sera décomposé. Dans ces circonstances, il est impossib le que le signe antérieur évoque un acronyme synonyme d’effets de gaz à effet de serre.
− L’élément «Gei» dans son ensemble est donc dépourvu de signification en ce qui concerne les produits et services pertinents. La titulaire de l’enregistre me nt international fait valoir que ce mot fait référence aux initiales d’un gaz, à savoir «gas de efecto invernadero» présentant certaines références internet à ce type de gaz.
Toutefois, cette perception, le cas échéant, ne peut être revendiquée que pour une partie très spécialisée du public, à savoir les professionnels du domaine chimique. La marque antérieure n’a pas de signification claire et déterminée pouvant être immédiate me nt comprise par le consommateur et permettant ainsi une distinction fiable entre les marques.
− Les signes sont phonétiquement quasi identiques [HEY CAR (xej’ car)/GEICAR (xej’ car)].
20 Les arguments soulevés dans la réponse de la titulaire de l’enregistrement internatio na l peuvent être résumés comme suit:
− Il existe une nette différence entre la voiture détenue et la voiture louée (pièces 14 et-16);
− Étant donné que la défenderesse ne vend pas de voitures en ligne, les consommate urs pertinents sont différents: Les clients de la titulaire de l’enregistrement internatio na l souhaitent acheter une voiture en ligne.
− La représentation graphique revêt une importance particulière en l’espèce.
− Il n’existe aucun fondement conceptuel à l’existence d’un risque de confusion dans la mesure où le public pertinent reconnaîtrait l’élément «GEI» de la marque antérieure comme un acronyme de gaz à effet de serre. Il s’agit d’une abréviation connue des gaz à effet de serre, comme la demanderesse l’a déjà démontré en détail. La question de savoir si l’opposante connaissait la signification de cet acronyme est dénuée de pertinence.
− Le lien entre les voitures et les gaz à effet de serre est évident, compte tenu notamment du changement climatique qui, de manière compréhensible, prend de plus en plus d’importance et d’attention dans les médias et le public (pièce 17).
21 Les arguments soulevés dans la duplique déposée par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− L’opposante vend ses véhicules au détail et en ligne. La titulaire de l’enregistre me nt international vend également des véhicules, bien que sur une plateforme en ligne.
Néanmoins, les services de la marque demandée et de la marque antérieure consistent à proposer, vendre et faciliter des transactions d’assortiment de véhicules aux mêmes consommateurs.
24/04/2024, R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1, hey car select (fig.)/gelcar vehículos seminuevos y de ocasión (marque fig.)
12
− Le risque de confusion résulte de la similitude phonétique des signes et du risque de confusion créé par la recherche sur Internet. À partir de là, vous pouvez être un petit joueur ou une énorme entreprise, ce qui n’est pas pertinent, la confusion existe.
− En Espagne, le consommateur pertinent a l’intention d’acheter un véhicule et cesse parfois de louer un véhicule. Les véhicules sont vendus et loués par les mêmes entités.
Ceci est corroboré par des statistiques. La location a considérablement augmenté au cours des dernières années, comme par la Asociación Española de Renting, le nombre de clients a augmenté de 62 % en 2021 et 1 voitures immatriculées sur 4 sont louées.
Cette option est devenue de plus en plus populaire non seulement auprès des clients d’entreprises, mais aussi auprès d’acheteurs indépendants et individuels. Cette augmentation s’explique essentiellement par la facilité avec laquelle vous pouvez acquérir un nouveau véhicule pour une période de 2 à 5 ans. Un même véhicule peut être proposé à la même personne qu’une vente du véhicule ou comme une location du véhicule avec des conditions financières différentes. À ce moment- là, le consommate ur pertinent peut mettre un véhicule en location au lieu de l’acheter.
− La similitude phonétique entre les signes est telle que les décisions suivantes ont été rendues: L’Oficina Española de Patentes y Marcas — OEPM a refusé la marque espagnole M4162538 «Lo inteligente es heycar.com» en classe 35 en raison d’un risque de confusion avec la marque espagnole 4147340 GEICAR en indiquant ce qui suit: «L’article 6, paragraphe 1, point b), de la loi sur les marques (loi no 17/2001 de décembre) est considéré comme applicable en raison de la coïncidence phonétique de l’élément principal des signes, qu’elle partage avec la marque M 4147340 GEICAR, et en raison de la demande connexe pour les services compris dans la classe 35. Par conséquent, il est estimé que la coexistence sur le marché du signe demandé et l’opposante peuvent prêter à confusion/association au sein du consommateur.»
Recours R 1105/2023-1
22 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
− Le marché en ligne de l’achat et de la vente de véhicules est évalué à des centaines de millions d’euros. Cette pratique consistant à acheter et à vendre des voitures sur l’internet est relativement nouvelle, dans le sens où elle a, pour la plupart, augmenté au cours des 10 dernières années. L’achat est effectué par l’intermédiaire de plateformes informatiques servant à héberger une application ou un service. La titulaire de l’enregistrement international utilise l’application logicielle pour ordinateurs et mobiles pour vendre des véhicules neufs et d’occasion (annexe 1). Ainsi, ces produits présentent un lien étroit avec les services de la marque antérieure.
− Les services contestés compris dans la classe 36 «courtage de contrats de location; crédit-bail automobile» présentent un lien étroit avec les services de «vente en gros, au détail et par l’intermédiaire de réseaux mondiaux de rapports de véhicules neufs, prédétenus et d’occasion» de la marque antérieure compris dans la classe 35.
− Les services compris dans la classe 38 de la marque contestée sont complémenta ir es des services compris dans la classe 35 de la marque antérieure. En particulier, les services internet sont étroitement liés aux «services de vente au détail, de vente au détail
24/04/2024, R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1, hey car select (fig.)/gelcar vehículos seminuevos y de ocasión (marque fig.)
13
et via des réseaux mondiaux de communication de nouveaux services de véhicules de consommation et d’occasion» compris dans la classe 35 de la marque antérieure.
23 Les arguments soulevés dans les observations déposées par la titulaire de l’enregistrement international peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition a abouti aux bons résultats lors de l’appréciation de la similitude des produits et services en ce qui concerne les classes 9, 36, 38 et 42, le signe contesté revendiquant une protection. Elle a conclu que ces services étaient différe nts pour les services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
− Le niveau d’attention du public pertinent est très élevé.
− Les signes sont dissemblables. La particule «GEI» est un acronyme signifiant «gas de efecto invernadero» (gaz de maison verte) et sera donc perçue par le public pertinent
(pièces 2-12).
24 Les arguments avancés par l’opposante dans la réplique peuvent être résumés comme suit:
− La petite entreprise GEICAR risque de subir un préjudice commercial considérable en raison d’une confusion avec la multinationale HEYCAR, qui jouit d’une présence massive sur le marché.
− Le consommateur pertinent ne se compose pas d’un consommateur expert ou hautement technique. Le consommateur moyen de tels services, bien que prudent, ne fait pas preuve d’un degré d’attention relativement élevé requis dans les domaines de haute spécialisation technique ou financière.
− Étant donné que HEYCAR et GEICAR opèrent dans le domaine des ventes de voitures d’occasion par l’intermédiaire de leurs portails web respectifs, il est indéniable que les deux marques ont un lien étroit avec le monde automobile. Ce lien implicite doit être pris en considération dans l’évaluation de la similitude et du risque de confusion entre les marques en conflit.
25 Les arguments soulevés dans la duplique déposée par la titulaire de l’enregistre me nt international peuvent être résumés comme suit:
− La simple présence de l’élément verbal «car» dans les signes comparés n’implique pas que tous les produits et services concernent des voitures.
− La titulaire de la marque antérieure ne saurait contester le fait qu’un consommate ur exerce un choix délibéré lors de l’acquisition d’une voiture et que le public pertinent accorde plus d’attention à l’acquisition d’une voiture qu’à l’acquisition d’un produit courant tel que le savon. Il est absurde de suggérer qu’un acheteur potentiel sera négligent quant à l’acquisition d’une voiture et prendra une décision impulsive d’acheter une voiture.
− Les parties ne sont pas des «acteurs clés de la vente en ligne de voitures d’occasion» car l’opposante ne vend pas de voitures d’occasion via son propre portail web. La demanderesse exploite une plateforme et le titulaire de la marque antérieure n’a qu’un
24/04/2024, R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1, hey car select (fig.)/gelcar vehículos seminuevos y de ocasión (marque fig.)
14
seul magasin de vente au détail et n’a pas de boutique en ligne qui lui est propre. Elle vend plutôt ses voitures par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne de tiers pour les voitures, à savoir le site web «coches.net». Le titulaire de la marque antérieure ne peut être un «acteur de premier plan dans la vente en ligne de voitures d’occasion» sans disposer d’un magasin en ligne. De cette manière et par cette déclaration trompeuse, le titulaire de la marque antérieure tente d’établir des similitudes entre les parties, lorsqu’il n’en existe pas.
− Le signe de la demanderesse contient trois mots en caractères noirs alors que le signe de la marque antérieure est coloré et contient la représentation figurative d’une route dans un cercle. Les signes en conflit ne se chevauchent pas, mais sont complèteme nt différents. Même l’élément identique «car» est représenté de manière telleme nt différente dans les deux signes que, même dans ce contexte, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
− Il n’existe aucun fondement conceptuel à l’existence d’un risque de confusion dans la mesure où le public pertinent reconnaîtrait l’élément «GEI» de la marque antérieure comme un acronyme de gaz à effet de serre. La connaissance ou l’ignorance par la défenderesse de la signification de cet acronyme est dénuée de pertinence. Il n’est pas rare qu’une marque ait une signification différente ou étrange et qu’elle soit toujours enregistrée et utilisée: Cette affaire est analogue à l’erreur commise par le constructeur automobile japonais Mitsubishi qui a vendu un modèle portant la dénominat io n «Pajero» jusqu’en 2021. Or, en Espagne Mitsubishi devait renommer la voiture comme «Montero» car «Pajero» est un terme coarre dans la langue argentine.
− En tout état de cause, une telle tromperie n’exclut nullement qu’un mot tel que GEI ait une signification aisément perceptible. En outre, l’opposante elle-même sépare l’acronyme du terme «car» en ayant choisi des couleurs différentes pour les deux termes, de sorte que les consommateurs peuvent également aisément percevoir cet élément complexe.
− Le lien entre les voitures et les gaz à effet de serre est également évident, compte tenu notamment du changement climatique, qui prend de plus en plus d’importance et d’attention dans les médias et le public. Contrairement à l’avis de la titulaire de la marque antérieure, le terme «GEI» n’est pas dépourvu de signification et n’est pas uniquement connu d’experts (il est fait référence aux éléments de preuve versés au dossier).
− Les produits et services en cause, en particulier ceux liés aux achats de voitures, consistent en un mode de communication qui repose exclusivement sur la perception visuelle. Les clients se rendent dans le magasin de la marque antérieure ou partent du site internet de la demanderesse. Dans les deux cas, les clients qui sont très attentifs en raison de la nature financière et importante de l’achat perçoivent inévitablement et nécessairement les signes de manière visuelle.
− Sur le plan visuel, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne l’éléme nt figuratif du signe contesté. Les signes sont prononcés différemment et même sur le plan conceptuel, un risque de confusion ne peut être établi étant donné que l’élément «GEI» de la marque antérieure est compris par le public comme une abréviation de gaz à effet de serre.
24/04/2024, R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1, hey car select (fig.)/gelcar vehículos seminuevos y de ocasión (marque fig.)
15
− Par conséquent, les signes sont dépourvus de similitude et ne créent pas de risque de confusion pour le public pertinent en l’espèce, d’autant plus qu’ils sont plus attentifs lors de l’achat d’une voiture et peuvent facilement différencier les deux signes
[référence est faite à la décision de la Cour fédérale des brevets, BPatG, 26W (pat)
310/03, 18.10.2007, Post — La Poste], applicable en l’espèce.
Motifs
26 Le recours-1094/2023 1 est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe
1, du RMUE. Il est recevable.
27 Le recours-1105/2023 1 est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe
1, du RMUE. Il est recevable.
Jonction des recours
28 Les deux recours étant dirigés contre la même décision que celle mentionnée au paragraphe 6 ci-dessus, ils seront examinés conjointement, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
Portée du recours
29 La titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision de la division d’opposition (R 1094/2023-1) dans la mesure où elle a accueilli l’opposition et a refusé l’enregistrement en ce qui concerne l’Union européenne pour une partie de ses services, à savoir:
Classe 35: Travaux de bureau; services de publicité, de marketing et de promotion; études de marché; gamme de produits et recherche de prix; organisation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; courtage de contrats d’achat et de vente de produits et services; présentation de produits et de services sur l’internet; services de vente au détail/en gros concernant les véhicules à moteur, les pièces de véhicules à moteur et les accessoires de véhicules à moteur; placement de commandes pour systèmes de commande électronique; organisation et location d’espaces publicitaires et d’espaces publicitaires classifiés, en particulier sur l’internet et d’autres nouveaux médias; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; regroupement de produits, services et offres d’informations sous forme électronique; mise à jour, maintenance, systématisation et collecte de données dans des bases de données informatiques; mise à disposition d’informations et de conseils aux consommateurs en matière d’affaires commerciales et commerciales; collecte de données.
Classe 39: Location de véhicules.
30 L’opposante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition (R-427/2023 4) dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les autres produits visés par la demande de marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Logiciels et applications logicielles pour ordinateurs et dispositifs mobiles; bases de données (électroniques).
24/04/2024, R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1, hey car select (fig.)/gelcar vehículos seminuevos y de ocasión (marque fig.)
16
Classe 36: Conseils financiers; services de conseil et de consultation en matière financière; services de courtage financier; courtage en assurances; services de crédit; mise en place de conventions de bail; crédit-bail automobile; compensation financière.
Classe 38: Télécommunications, en particulierservices internet, à savoir fourniture d’accès à un portail Internet pour l’achat et la vente de produits et services; fourniture d’accès à des plates-formes de commerce électronique sur Internet; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à des informations sur l’internet en matière d’achat et de vente de produits et services; transmission de données provenant de bases de données; mise à disposition d’installations de télécommunication pour la passation de commandes de produits et services par le biais de communications électroniques de données; services d’agences de presse; fourniture d’accès à des plates-formes sur Internet.
Classe 42: Programmation pour ordinateurs; programmation de logiciels pour plates- formes de commerce électronique; mise à jour de logiciels; installation et maintenance de logiciels; services de bases de données, à savoir exploitation de bases de données en tant que logiciels (logiciels); fourniture, stockage et récupération de données, textes, images et informations relatifs aux fournitures et aux demandes de produits et services.
31 Étant donné que, dans leur ensemble, les deux recours renvoient à l’ensemble des produits et services contestés, la chambre de recours procédera à l’appréciation de l’opposition dans son intégralité.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
32 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
33 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économique me nt
(11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
34 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inverseme nt
(14/12/2006-, 81/03-, 82/03 male-, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Comparaison des produits et services
35 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou
24/04/2024, R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1, hey car select (fig.)/gelcar vehículos seminuevos y de ocasión (marque fig.)
17
services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs utilisateurs finaux ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribut io n des produits et services concernés (11/07/2007,-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
36 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits et services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003-, 85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui impliq ue, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
37 Les produits et services visés par la demande qui sont en cause dans les recours sont les suivants:
Classe 9: Logiciels et applications logicielles pour ordinateurs et dispositifs mobiles; bases de données (électroniques).
Classe 35: Travaux de bureau; services de publicité, de marketing et de promotion; études de marché; gamme de produits et recherche de prix; organisation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; courtage de contrats d’achat et de vente de produits et services; présentation de produits et de services sur l’internet; services de vente au détail/en gros concernant les véhicules à moteur, les pièces de véhicules à moteur et les accessoires de véhicules à moteur; placement de commandes pour systèmes de commande électronique; organisation et location d’espaces publicitaires et d’espaces publicitaires classifiés, en particulier sur l’internet et d’autres nouveaux médias; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; regroupement de produits, services et offres d’informations sous forme électronique; mise à jour, maintenance, systématisation et collecte de données dans des bases de données informatiques; mise à disposition d’informations et de conseils aux consommateurs en matière d’affaires commerciales et commerciales; collecte de données.
Classe 36: Conseils financiers; services de conseil et de consultation en matière financière; services de courtage financier; courtage en assurances; services de crédit; mise en place de conventions de bail; crédit-bail automobile; compensation financière.
Classe 38: Télécommunications, en particulierservices internet, à savoir fourniture d’accès à un portail Internet pour l’achat et la vente de produits et services; fourniture d’accès à des plates-formes de commerce électronique sur Internet; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à des informations sur l’internet en matière d’achat et de vente de produits et services; transmission de données provenant de bases de données; mise à disposition d’installations de télécommunication pour la passation de commandes de produits et services par le biais de communications électroniques de données; services d’agences de presse; fourniture d’accès à des plates-formes sur Internet.
Classe 39: Location de véhicules.
Classe 42: Programmation pour ordinateurs; programmation de logiciels pour plates- formes de commerce électronique; mise à jour de logiciels; installation et maintenance de logiciels; services de bases de données, à savoir exploitation de bases de données en tant
24/04/2024, R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1, hey car select (fig.)/gelcar vehículos seminuevos y de ocasión (marque fig.)
18
que logiciels (logiciels); fourniture, stockage et récupération de données, textes, images et informations relatifs aux fournitures et aux demandes de produits et services.
38 Les services de la marque antérieure sont les suivants:
Classe 35: Services de vente en gros, au détail et par l’intermédiaire de réseaux mondiaux de communication de véhicules neufs, prédétenus et d’occasion; services fournis par un franchiseur notamment assistance à l’exploitation ou à la direction de sociétés industrie lles ou commerciales.
Remarque liminaire
39 À titre liminaire, la chambre de recours observe que certains des produits et services contestés sont vagues puisqu’ils ne fournissent pas d’informations claires sur les produits ou types de produits concernés par les produits et services contestés, en particulier les «logiciels et applications logicielles pour ordinateurs et dispositifs mobiles» compris dans la classe 9 ainsi que la «mise à disposition d’un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; regroupement de produits, services et offres d’informations sous forme électronique» en classe 35.
40 Par conséquent, ils peuvent couvrir un large éventail de produits qui peuvent avoir des caractéristiques et/ou des destinations très différentes, peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire pour être produits et/ou utilisés, et pourraient s’adresser à des consommateurs différents, être vendus par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des segments de marché différents.
41 Toutefois, une telle spécification ambiguë, vague et large ne saurait être interprétée dans un sens favorable à l’opposante (06/02/2014,-301/13 P, Club Gourmet, EU:C:2014:235,
§ 66-67; 11/11/2009, T-162/08, Green by missako, EU:T:2009:432, § 31; 03/01/2020,
R 547/2019-2, LEONICA CONCERIA (fig.)/Leone et al., § 21; 03/09/2019, R
101/2019-2, WORKS (fig.)/iWork (fig.), § 21), elle ne peut pas non plus être interprété e dans un sens favorable à la demanderesse [09/07/2015, R 863/2011 G, Malta Cross +
International + Foundation (fig.)/Malteserkreuz (fig.), § 55; 15/09/2022, R 319/2022-5, STABIL/RISTABIL et al., § 95-107; 24/02/2022, R 1663/2021 5, MYPARFUMERIE
PASSION FOR LIFE (fig.)/DEVICE OF A colibri (fig), § 78-83).
42 Elle ne saurait non plus, même s’il était établi que la spécification «Logiciels et applications logicielles pour ordinateurs et appareils mobiles» de la titulaire de l’enregistrement international ainsi que la «mise à disposition d’un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services»; regroupement de produits, services et informations offerts sous forme électronique» sont contraires à l’exigence de clarté et de précision requise après l’arrêt «PRAKTIKER» (07/07/2005, 418/02-, Praktiker, EU:C:2005:425, § 50), empêchant la comparaison de ces produits et services aux fins de l’appréciation du risque de confusion (24/02/2021,-56/20, VROOM/Pop indirects VROOM, EU:T:2021:103, § 31).
43 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours interprétera ces produits et services dans leur signification naturelle — littéralement, c’est-à-dire ni en faveur de la titula ire de l’enregistrement international, ni en faveur de l’opposante.
24/04/2024, R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1, hey car select (fig.)/gelcar vehículos seminuevos y de ocasión (marque fig.)
19
Produits contestés compris dans la classe 9
44 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les produits demandés compris dans cette classe étaient différents des services de l’opposante.
45 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, une similitude entre les services de vente au détail, les services de vente en gros, les achats sur l’internet et/ou les services de vente par correspondance de produits spécifiques couverts par une marque et les autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail (ainsi que les services de vente en gros, d’achats sur l’internet et/ ou de catalogue ou de vente par correspondance)et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs.
46 En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies étant donné que les produits vendus au détail (véhicules neufs, prépropriété et d’occasion) sont différents des produits de l’opposante (logiciels et bases de données).
47 Le seul argument de l’opposante concernant l’activité commerciale de la titulaire de l’enregistrement international, à savoir qu’elle utilise l’application logicielle pour ordinateurs et mobiles pour vendre des véhicules neufs et d’occasion, est dénué de pertinence aux fins de l’appréciation de la similitude entre les produits et services (-16/06/2010, 487/08, Kremezin/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71; 20/06/2019, 389/18-, WKU/WKA et al., EU:T:2019:438, § 39, 40).
48 Les services restants de l’opposante, à savoir les «services fournis par un franchiseur, en particulier l’assistance à l’exploitation ou à la direction de sociétés industrielles ou commerciales», n’ont rien de pertinent en commun avec les produits contestés compris dans la classe 9 qui permettraient d’établir une quelconque similitude entre ces produits et services. Par conséquent, ils sont également différents.
Services contestés compris dans la classe 35
«Services de vente au détail/en gros concernant les véhicules à moteur»
49 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à juste titre que les «services de vente au détail/en gros concernant les véhicules à moteur» figurent dans les deux listes de services. Dès lors, ces services sont identiques.
«Services de vente au détail/en gros concernant les pièces de véhicules à moteur et les accessoires pour véhicules à moteur»
50 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a considéré que les «services de vente au détail/en gros concernant les pièces de véhicules à moteur et les accessoires de véhicules à moteur» sont à tout le moins similaires aux «services de vente en gros, au détail et à la vente par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux de véhicules neufs, prédétenues et de loisirs» de l’opposante, étant donné qu’ils sont généraleme nt fournis par les mêmes entreprises et ciblent le même public pertinent par l’intermédia ire des mêmes points de vente.
24/04/2024, R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1, hey car select (fig.)/gelcar vehículos seminuevos y de ocasión (marque fig.)
20
51 Les «services de vente au détail/en gros de pièces de véhicules à moteur et accessoires de véhicules automobiles» contestés en raison de son libellé large englobent toutes les formes de vente au détail et/ou en gros, telles que les services de magasins de détail, les services de vente en gros, les achats sur l’internet et/ou les services de vente par correspondance, donc, y compris les «réseaux informatiques mondiaux» de l’opposante
[03/10/2018-, T 186/17, wallapop (fig.)/WALA w (fig.) et al., EU:T:2018:640, § 36].
52 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, le degré de similitude entre la vente au détail/en gros de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail/en gros d’autres produits, d’autre part, peut varier en fonction de la proximité des produits vendus au détail et des particularités des secteurs de marché respectifs.
53 En l’espèce, les «services de vente au détail/en gros en rapport avec les pièces de véhicules à moteur et les accessoires de véhicules à moteur» contestés, d’une part, et les «services de vente en gros, au détail et à la vente par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux de véhicules neufs, prédétenus et d’occasion» de l’opposante, appartiennent au même secteur automobile.
54 Par conséquent, la chambre de recours estime que ces services présentent un degré élevé de similitude.
«Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; regroupement d’offres de produits, de services et d’informations sous forme électronique»
55 La «mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; regroupement de produits, services et offres d’informations sous forme électronique» ont été jugés similaires à un faible degré aux services de «vente au détail et vente au détail par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux de véhicules nouveaux, prédétenus et d’occasion» de l’opposante.
56 La titulaire de l’enregistrement international conteste cette conclusion en faisant valoir que les services contestés de «mise à disposition d’un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services» et les services de «vente au détail et vente au détail de véhicules d’occasion nouveaux, prédétenus et via des réseaux informatiques mondiaux» sont clairement distinguables par les consommateurs compte tenu de leur connaissa nce dans le contexte du commerce électronique moderne, où les plateformes omniprése nt es comme Amazon ® sont largement utilisées et possèdent une part de marché considérable. Il est notoire que ces plateformes ne sont pas les vendeurs des produits, sauf indication contraire, mais plutôt les fournisseurs de la place de marché en ligne, qu’ils ont des politiques, des modalités, des conditions et des mécanismes de règlement des litiges différents de ceux des détaillants qui utilisent leur service.
57 La chambre de recours observe qu’un marché en ligne est une plateforme qui relie les acheteurs et les vendeurs, ce qui leur permet de transformer des produits et services par voie électronique. Les places de marché en ligne se présentent sous diverses formes, dont des sites de commerce électronique tels qu’Amazon ®, eBay ® ou Alibaba ®, ainsi que des marchés plus spécialisés pour des marchés de niche spécifiques. Ainsi, une place de marché en ligne sert de plateforme polyvalente permettant à la fois des transactio ns de gros et de détail.
24/04/2024, R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1, hey car select (fig.)/gelcar vehículos seminuevos y de ocasión (marque fig.)
21
58 Les services de vente au détail de l’opposante sont fournis directement entre le vendeur et l’acheteur au moyen d’un accès à des magasins physiques ou via le site web classique du vendeur, tandis que les services de la titulaire de l’enregistrement international sont fournis via une plateforme qui relie des acheteurs et des vendeurs tiers, leur permettant de transformer des produits et services par voie électronique, de négocier le prix et les conditions de vente et d’achat entre eux.
59 Bien que la nature, la destination et l’usage des services en cause ne soient pas nécessairement identiques, comme l’affirme à juste titre la titulaire de l’enregistre me nt international, la chambre de recours considère que les services contestés «mise à disposition d’un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services» sont similaires, à tout le moins à un faible degré [03/10/2018-, 186/17, wallapop (fig.)/WA LA
w (fig.) et al., EU:T:2018:640, § 44], et les services antérieurs de «vente au détail et vente via des réseaux informatiques mondiaux de véhicules neufs, préformés et d’occasion» ci-dessous.
60 À titre liminaire, il convient de noter que les services antérieurs de vente en gros et au détail comprennent la vente en ligne sur l’internet [-03/10/2018, T 186/17, wallapop (fig.)/WALA w (fig.) et al., EU:T:2018:640, § 36].
61 Les entreprises de vente en gros et au détail sont les fournisseurs de contenu pour les places de marché en ligne. Elles dressent une liste de leurs produits et services sur ces plateformes, créant l’inventaire qui attire les acheteurs. Sans les grossistes et les détaillants qui proposent leurs produits, un marché en ligne peut peauler à offrir la variété et le choix auxquels s’attendent les consommateurs et autres entreprises.
62 D’autre part, les places de marché en ligne offrent aux grossistes et aux détaillants un moyen pratique et efficace d’atteindre une clientèle plus large. Ils peuvent étendre leur marché au-delà de leurs endroits physiques. Pour de nombreuses entreprises, en particulier les petites, les places de marché en ligne peuvent constituer une alternat ive économique à l’établissement et à la maintenance d’un site web de commerce électronique indépendant. Les marchés en ligne sont souvent équipés de services intégrés pour le traitement des paiements, la gestion des commandes et le soutien à la clientèle, qui peuvent être essentiels tant pour les grossistes que pour les détaillants.
63 En résumé, si aucune des catégories de services n’est absolument indispensable à l’existence de l’autre, ils sont fortement interdépendants. La fourniture d’un marché en ligne complète les services de vente en gros et au détail en proposant une platefor me pratique et efficace permettant aux entreprises de se connecter à la fois à des clients de gros et de détail. Ainsi, les services de vente en gros et au détail reposent sur des places de marché en ligne pour étendre leur portée et rationaliser leurs opérations, tandis que les marchés en ligne dépendent des grossistes et des détaillants pour fournir les produits et services qui attirent les utilisateurs sur leurs plateformes. Ensemble, ils créent une relation symbiotique qui renforce l’efficacité et la compétitivité globales des entreprises sur le marché moderne.
64 En outre, les chambres de recours ont déjà eu l’occasion de souligner que «certains grands marchés (tels qu’Amazon) ont évolué d’être des entreprises de technologie de l’internet, agissant en tant qu’intermédiaires, de devenir des détaillants eux-mêmes, en proposant leurs propres produits sur les marchés en ligne qu’ils détiennent et exploités
24/04/2024, R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1, hey car select (fig.)/gelcar vehículos seminuevos y de ocasión (marque fig.)
22
[24/01/2023,-R 991/2022-5 seoir R 997/2022, arpha (fig.)/RAPHA et al., § 113;
17/01/2022, R 423/2021-5, pink-pie (fig.)/Pimkie et al., § 34).
65 En outre, la chambre de recours observe que le public cible des services en cause se chevauche, au moins en partie, étant donné que tant les services contestés «mise à disposition d’un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de services» que les services antérieurs de «vente au détail et via des réseaux informatiques mondiaux de véhicules nouveaux, prédétenus et d’occasion» s’adressent potentiellement au grand public et aux professionnels, qui seront en mesure d’acheter les produits qu’ils recherchent soit par le biais des services de vente en gros et au détail (y compris les ventes en ligne) de l’opposante, soit par l’intermédiaire du marché en ligne de la demanderesse.
66 La chambre de recours observe en outre que la finalité des services en cause, de manière générale, peut être la même, à savoir faciliter la vente de produits de tiers.
67 Par conséquent, toute relation concurrentielle, même indirecte, entre les services en cause ne peut être exclue, étant donné que les consommateurs finaux (y compris les professionnels) seront en mesure d’acheter le produit qu’ils recherchent à la fois par le biais des services de vente au détail de l’opposante (y compris les ventes en ligne) et par l’intermédiaire du marché en ligne de la demanderesse. D’autre part, les vendeurs ont la possibilité de choisir entre des canaux de vente en gros/au détail «traditionnels» et des marchés en ligne, en fonction de leur marché cible, de leur stratégie de distribution et de leurs considérations relatives aux coûts, afin de maximiser leur portée et leurs possibilités de vente.
68 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours conclut à tout le moins à un faible degré de similitude entre la «mise à disposition d’un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services» et les «services de vente au détail et vente au détail par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux de véhicules nouveaux, prédétenus et d’occasion» de l’opposante.
69 Dans le même ordre d’idées, il ne saurait être nié qu’au moins un faible degré de similitude existe entre les services de «regroupement de produits, services et offres d’informations sous forme électronique» ont été jugés similaires à un faible degré aux services de «vente au détail et vente au moyen de réseaux informatiques mondiaux de véhicules neufs, prédétenus et d’occasion» de l’opposante étant donné que les premiers font essentiellement partie des seconds.
Autres services contestés compris dans cette classe
70 Les autres services contestés, à savoir les «travaux de bureau; services de publicité, de marketing et de promotion; études de marché; gamme de produits et recherche de prix; organisation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; courtage de contrats d’achat et de vente de produits et services; présentation de produits et de services sur l’internet; placement de commandes pour systèmes de commande électronique; organisation et location d’espaces publicitaires et d’espaces publicita ires classifiés, en particulier sur l’internet et d’autres nouveaux médias; mise à jour, maintenance, systématisation et collecte de données dans des bases de données informatiques; mise à disposition d’informations et de conseils aux consommateurs en matière d’affaires commerciales et commerciales; collecte de données» ont été
24/04/2024, R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1, hey car select (fig.)/gelcar vehículos seminuevos y de ocasión (marque fig.)
23
considérés comme similaires, à tout le moins à un faible degré, aux «services fournis par un franchiseur, en particulier une assistance à l’exploitation ou à la gestion de sociétés industrielles ou commerciales» de l’opposante.
71 La titulaire de l’enregistrement international soutient que les services relevant des catégories de services d’aide aux entreprises, de gestion et d’administration, de publicité, de consultation et de conseils commerciaux et d’information de la clientèle sont généralement fournis par des agences spécialisées, des consultants, des plateformes ou des opérateurs qui offrent leur expertise, leurs outils ou leurs réseaux à d’autres entreprises qui cherchent à promouvoir, vendre, acheter ou accéder à des produits et services ou des informations sur différents marchés ou secteurs. L’objectif principal de ces services est de soutenir, de soutenir ou d’améliorer les activités commerciales ou commerciales de leurs clients ou utilisateurs et de générer des recettes provenant des taxes, des commissions, des abonnements ou de la publicité, tandis que seuls des produits de tiers et non de celui qui fournit les services sont échangés. Tel n’est pas le cas en ce qui concerne les services de franchisage de l’opposante, ces derniers étant fournis par des concessionnaires, des distributeurs, des fabricants agissant en tant que franchiseurs qui possèdent, proposent ou fournissent des véhicules ou des produits ou services liés aux véhicules aux consommateurs finaux sur le marché automobile.
72 À cet égard, il convient de noter que les «services fournis par un franchiseur» de l’opposante fournissent un système complet d’exploitation d’une entreprise, y compris le soutien à l’exploitation et au développement, des normes, du contrôle de la qualité, de la stratégie de marketing et du conseil commercial [06/06/2018, R 1336/2017-2, ISEA
(fig.)/IK EA et al., § 40]. En substance, comme observé à juste titre dans la décision attaquée, les services de franchisage de la marque antérieure comprennent des activit és liées à la gestion de la société, telles que des activités de contrôle, de direction, de surveillance, d’organisation et de planification. Ils collectent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs franchisés d’exercer leurs activités ou de fournir aux entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer et accroître leur part de marché.
73 Par ailleurs, les services contestés en cause visent tous à soutenir ou aider d’autres entreprises (y compris les franchisés) à exercer leurs activités et sont préparatoires ou accessoires à la commercialisation/la fourniture de produits et services, ainsi qu’à aider les entreprises à développer et à accroître leurs parts de marché.
74 Le fait allégué que tant la titulaire de l’enregistrement international que l’opposante opèrent dans des domaines différents est dénué de pertinence étant donné que la stratégie commerciale ou les activités commerciales réelles des parties respectives sont donc dénuées de pertinence aux fins de l’appréciation de la similitude entre les produits et services (-16/06/2010, 487/08, Kremezin/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71;
20/06/2019, 389/18-, WKU/WKA et al., EU:T:2019:438, § 39, 40). Une exception s’applique lorsque, à la suite d’une demande valable de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, cette preuve n’est apportée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée [23/09/2014, 195/12, nuna (fig.)/NANU et al., EU:T:2014:804,
§ 31]. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
24/04/2024, R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1, hey car select (fig.)/gelcar vehículos seminuevos y de ocasión (marque fig.)
24
75 À la lumière de ce qui précède, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu, dans la décision attaquée, que ces services coïncident au moins par leur destination, leur public pertinent et leurs fournisseurs.
76 Par conséquent, c’est à juste titre que la division d’opposition a conclu, dans la décision attaquée, que les services en cause sont similaires au moins à un faible degré.
Services contestés compris dans la classe 36
77 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a considéré que les services de la titulaire de l’enregistrement international dans le domaine des affaires financières et des assurances sont différents des services de l’opposante compris dans la classe 35, même si certains concernent les mêmes produits (à savoir les véhicules) et peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
78 L’opposante conteste cette conclusion dans la mesure où les services contestés «courtage de contrats de location; crédit-bail automobile» et revendique un lien étroit entre ces services et les services de «vente en gros, au détail et via des réseaux mondiaux de rapports de véhicules neufs, prédétenus et d’occasion» de la marque antérieure compris dans la classe 35.
79 À cet égard, la chambre de recours observe que, même s’il est courant de financer l’achat d’une voiture et que le processus est généralement géré par des entreprises automobiles, l’acheteur potentiel d’une voiture sait que sa location est assurée par des institutio ns financières et non par un revendeur automobile, de sorte que les fournisseurs sont différents. L’opposante n’a produit aucune preuve du contraire (04/11/2003, 85/02-, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
80 Les services contestés compris dans la classe 36 requièrent des compétences spécifiques en matière financière et économique, qui sont totalement différentes de l’expertise dans le secteur automobile liée aux services de la marque antérieure compris dans la classe
35.
81 Ces services diffèrent clairement des services de l’opposante par leur nature, leur destination et leur origine commerciale, ainsi que la division d’opposition l’a souligné à juste titre dans la décision attaquée. Par conséquent, conformément à la décision attaquée, la chambre de recours conclut que ces services sont différents.
82 L’opposante n’a avancé aucun argument en ce qui concerne les autres services comparés.
83 En l’absence d’arguments visant à contester les conclusions de la décision attaquée, la chambre de recours peut légitimement adopter la motivation de la décision attaquée, qui fait alors partie intégrante de sa propre décision (13/09/2010-, 292/08, Often,
EU:T:2010:399, §-47). Par la présente, la chambre de recours approuve le raisonneme nt et les conclusions de la décision attaquée concernant la différence entre les services en cause.
24/04/2024, R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1, hey car select (fig.)/gelcar vehículos seminuevos y de ocasión (marque fig.)
25
Classe 38
84 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les services de la titulaire de l’enregistrement international compris dans cette classe n’ont rien en commun avec les services de vente en gros et au détail de véhicules et services de franchisage de l’opposante. Ils ont des destinations, des canaux de distribution, des points de vente ou des fournisseurs différents et n’ont pas la même utilisation. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, et contrairement à ce qu’affir me l’opposante, ils sont différents.
85 L’opposante conteste cette conclusion en affirmant qu’il existe une complémenta rité entre les différents types de services de télécommunications de la titulaire de l’enregistrement international et les «services de vente en gros, au détail et via des réseaux mondiaux de reportages de véhicules d’occasion et prédétenus» de l’opposante.
86 À cet égard, la chambre de recours rappelle que, selon la jurisprudence, les services sont complémentaires s’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensab le ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise
(22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 57 et jurisprudence citée). Ainsi, pour déterminer si des services sont complémentaires, il convient, en définitive, de tenir compte de la perception par le public de l’importance d’un service pour l’utilisation d’un autre produit ou service (07/02/2018-, 793/16, Boite presentoir a cornets, EU:T:2018 :72,
§ 37; 14/05/2013, T-249/11, Représentation d’un poulet, EU:T:2013:238, § 22).
87 Les services de la titulaire de l’enregistrement international compris dans cette classe sont des services spécifiques liés à la fourniture de services de réseaux électroniq ues ainsi que des services spécifiques opérant sur ces réseaux. Par ailleurs, les services en cause de l’opposante sont des services de vente en gros et au détail qui définissent la nature de ces services. Le fait qu’ils soient fournis par Internet (par le biais de réseaux mondiaux) est secondaire et ne suffit pas à lui seul à établir une relation de complémentarité entre ces services. Cela étant, l’opposante n’a avancé aucun argument expliquant pourquoi ces services devraient être considérés comme complémentaires au sens de la jurisprudence précitée.
88 L’opposante n’a pas avancé d’autres arguments en ce qui concerne les services comparés.
89 En l’absence d’arguments visant à contester les conclusions de la décision attaquée, la chambre de recours peut légitimement adopter la motivation de la décision attaquée, qui fait alors partie intégrante de sa propre décision (13/09/2010-, 292/08, Often,
EU:T:2010:399, §-47). Par la présente, la chambre de recours approuve le raisonneme nt et les conclusions de la décision attaquée concernant la différence entre les services en cause.
Classe 39
90 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à l’existence d’une similitude entre les services de «location de véhicules» contestés et les services de «vente au détail de véhicules neufs, prépropriété et d’occasion» de l’opposante.
24/04/2024, R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1, hey car select (fig.)/gelcar vehículos seminuevos y de ocasión (marque fig.)
26
91 La titulaire de l’enregistrement international conteste cette conclusion selon laquelle la nature des services de «location de véhicules» et de «vente au détail de véhicules neufs, prépropriété et d’occasion» est différente étant donné que le premier implique la mise à disposition temporaire d’un véhicule contre paiement, tandis que le second consiste à transférer la propriété d’un véhicule à un prix. Leur destination et leur utilisation sont également différentes. Les canaux de distribution des services sont également différe nts, étant donné que les premiers sont généralement proposés par des sociétés de location spécialisées qui opèrent par l’intermédiaire de centres d’appels ou de sites physiques dans les aéroports, les stations ferroviaires ou les zones urbaines, tandis que les seconds sont généralement proposés par des concessionnaires automobiles qui opèrent par l’intermédiaire de sites web de salles d’exposition ou de publicités dans les médias.
92 À cet égard, il convient de noter que le fait que l’un des services soit temporaire, tandis que l’autre ne s’oppose pas à ce qu’un détaillant de véhicules puisse également leur proposer un contrat de location ou de location (longue ou courte) en plus de les vendre.
Par conséquent, ces services coïncident par leur fournisseur, ciblent le même public et sont proposés via les mêmes canaux de distribution.
93 Dès lors, ces services présentent un degré de similitude au moins moyen.
Classe 42
94 Les services informatiques contestés compris dans cette classe ont été considérés comme différents des services de la marque antérieure compte tenu de leurs finalités, canaux de distribution, points de vente ou fournisseurs différents et de leur utilisation. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
95 En l’absence d’arguments visant à contester les conclusions de la décision attaquée, la chambre de recours peut légitimement adopter la motivation de la décision attaquée, qui fait alors partie intégrante de sa propre décision (13/09/2010-, 292/08, Often,
EU:T:2010:399, §-47). Par la présente, la chambre de recours approuve le raisonneme nt et les conclusions de la décision attaquée concernant la différence entre les services en cause.
Conclusion sur la comparaison des produits et services
96 Les conclusions de la décision attaquée sont approuvées pour les raisons exposées ci- dessus.
97 En conclusion, tous les services contestés compris dans les classes 35 et 39 sont identiques ou similaires à différents degrés aux services de la marque antérieure compris dans la classe 35. Les autres produits et services, à savoir ceux compris dans les classes
9, 36, 38 et 42, sont différents.
Public et territoire pertinents
98 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et
24/04/2024, R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1, hey car select (fig.)/gelcar vehículos seminuevos y de ocasión (marque fig.)
27
avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommate ur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
99 Le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services de la marque antérieure que ceux visés par le signe contesté
(13/05/2015,-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprude nce citée).
100 En l’espèce, les services en cause sont ceux relevant des classes 35 et 39.
101 Comme conclu à juste titre dans la décision attaquée et non contesté par les parties, les services en cause s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
102 En particulier, en ce qui concerne les services liés aux véhicules, compte tenu du prix des voitures, les consommateurs seront informés, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, par exemple, le prix, la consommation, les frais d’assurance, les besoins personnels, voire le prestige. Il faut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante. Par conséquent, le niveau d’attention devrait être plutôt élevé.
103 Enfin, la marque antérieure étant une marque espagnole, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est l’Espagne.
Comparaison des signes
104 En ce qui concerne la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
105 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel (23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 28/04/2004,-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233; 12/07/2006,
T-97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005,-34/04, Turkish Power,
EU:T:2005:248, § 43, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 01/06/2006,-324/05 P,
Turkish Power, EU:C:2006:368).
106 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livr e pas, en règle générale, à un examen spécifique de ses différents détails (12/06/2007,
334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
24/04/2024, R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1, hey car select (fig.)/gelcar vehículos seminuevos y de ocasión (marque fig.)
28
107 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté Marque antérieure 108 Le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux «hey», «car» et «select» écrits en noir, dans lequel «car» est souligné. La marque antérieure est également une marque figurative composée du terme «GEICAR», dans lequel «GEI» est écrit en bleu foncé et «CAR» en orange. Ceci est suivi d’une représentation d’une route courbe sur un fond circulaire bleu. Sous la séquence «GEICAR» se trouve une séquence «VEHICULOS SEMINUEVOS Y DE OCASION» écrite en caractères beaucoup plus petits.
Le signe contesté
109 La chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle l’élément verbal «hey» sera compris par le public pertinent comme «un mot familier couramment utilisé pour désigner ou faire du gris». Étant donné que sa signification n’a aucun rapport avec les services pertinents, elle est distinctive.
110 L’élément verbal «car» sera compris par une partie significative du public pertinent comme désignant un type de véhicule automobile. Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, l’usage de ce mot n’est pas limité aux pays anglophones de l’Unio n européenne, il est d’usage courant en Espagne et dans de nombreux autres pays européens en raison de leur familiarité avec des mots anglais appartenant au vocabulaire de base [25/10/2021, R 555/2021-5, Nextcar/CarNext (fig.) et al.). Compte tenu du fait que les services pertinents sont ou peuvent être liés à des véhicules, cet élément est tout au plus faible.
111 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à juste titre que le public pertinent comprendra également le mot étranger «select», étant donné qu’il est très proche du mot équivalent espagnol, choisi. Elle implique une référence directe au fait que les services en cause sont choisis de préférence à un ou à un tiers et donc qu’ils sont d’une qualité particulière. Par conséquent, ce mot possède un caractère distinctif réduit en raison de sa connotation élogieuse.
112 La légère stylisation des éléments verbaux du signe, y compris le soulignement du terme «CAR», ne détournera pas l’attention du consommateur des mots qu’il embellisse compte tenu de sa nature essentiellement décorative et aura donc très peu d’impact, voire aucune, dans la perception globale de la marque (14/07/2005, 312/03,-Selenium- Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.)/BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).
24/04/2024, R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1, hey car select (fig.)/gelcar vehículos seminuevos y de ocasión (marque fig.)
29
La marque antérieure
113 L’élément verbal «GEICAR» dans son ensemble est un terme inventé. Toutefo is, compte tenu de la signification claire du terme «CAR» (référence au paragraphe 110 ci- dessus) ainsi que du fait que les éléments verbaux constituant l’élément verbal dominant sont écrits dans des couleurs différentes, à savoir «GEI» écrit en orange alors que «CAR» en bleu foncé, il est raisonnable de supposer que le public pertinent intéressé, entre autres, par la location ou l’achat d’une voiture, le freinera en deux éléments (27/09/2018-, T 70/17, NorthSeaGrid (fig.)/nationalgrid (fig.) et al. (fig.) et al.
114 Cela étant, la chambre de recours approuve la conclusion de la décision attaquée selon laquelle l’élément «GEI» sera perçu comme dépourvu de signification par au moins une partie significative du public espagnol et, par conséquent, il est normalement distinct if en ce qui concerne les services en cause.
115 Cela étant, la titulaire de l’enregistrement international ne saurait être suivie de son point de vue selon lequel tous les consommateurs espagnols de voitures associeront «GEI» au
«gas de efecto invernadero» pour les raisons suivantes. Premièrement, il est peu probable qu’il associe un acronyme à un terme significatif en un seul mot. Deuxièmement, les acronymes sont couramment présentés avec des mots expliquant la signification de chacune des lettres. Toutefois, en l’espèce, la séquence située sous «VEHICULOS SEMINUEVOS Y DE OCASION» («PRE-OWNED AND transaction VEHICLES») décrit les produits concernés par les services pertinents ou susceptibles de l’être, de sorte qu’elle n’a aucun rapport avec le prétendu sigle. Cette perception, le cas échéant, ne peut être revendiquée que pour une partie très spécialisée du public, à savoir les professionnels du domaine chimique. Troisièmement, la titulaire de l’enregistre me nt international n’a pas prouvé, au moyen d’éléments de preuve, que les consommate urs espagnols pertinents intéressés par l’achat ou la location d’une voiture ont été exposés à un usage généralisé du prétendu acronyme et s’y sont habitués, afin de l’associer immédiatement à sa signification dans un terme inventé.
116 En outre, il n’y a aucune raison de croire que le terme «GEI» en ce qui concerne les services en cause sera associé à un homme sexuellement ou romanément attiré par des personnes de son propre sexe. En effet, il n’est pas courant, dans le secteur automobile, de viser exclusivement certains groupes de personnes, que ce soit en fonction de l’orientation sexuelle ou du genre. En revanche, il est exclusif et socialement incorrect. En outre, étant donné que «GEI» en espagnol se prononce/HEI/et donc, pour que cela puisse être déduit, il convient de lire «GUEI» comme «GUEI», ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, de l’avis de la chambre de recours, cette connotation n’est pas plausible.
117 Pour l’élément «car», les mêmes considérations que celles mentionnées ci-dessus s’appliquent en ce qui concerne son caractère distinctif (il est fait référence au paragraphe 110 ci-dessus).
118 La séquence «VEHICULOS SEMINUVOS Y DE OCASION» («PRE-OWNED AND transaction VEHICLES») est dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les services en cause. En tout état de cause, il revêt une importance secondaire, si tant est qu’il y en ait une, compte tenu de sa taille beaucoup plus petite et de sa position inférieure par rapport au terme «GEICAR» associé à l’élément figuratif qui attire clairement l’œil.
24/04/2024, R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1, hey car select (fig.)/gelcar vehículos seminuevos y de ocasión (marque fig.)
30
119 Étant donné que le signe se compose à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont considérés comme étant plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant son élément figuratif (20/09/2007,-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 39; 18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 35; 25/05/2016, T-6/15, OCEAN IBIZA (fig.)/ocean club Ibiza (fig.) et al., EU:T:2016:310, § 45;
28/03/2017, T-538/15, REGENT UNIVERSITY, EU:T:2017:226, § 51).
120 Cette conclusion est confirmée par le fait que la représentation du signe antérieur est tout au plus faiblement distinctive par rapport aux services en cause et qu’elle ne sera donc pas particulièrement mémorisable pour le public. Par conséquent, il ne joue qu’un rôle secondaire dans la marque antérieure et son influence sur l’appréciation des signes est très limitée.
121 Cela est d’autant plus vrai en ce qui concerne la stylisation graphique des éléments verbaux qui jouent un rôle purement décoratif et ne détourneront pas l’attention du consommateur du mot qu’il embellisse.
Comparaison
122 Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «car», qui est le deuxième élément verbal de l’élément verbal initial de la marque antérieure. Cette seule coïncidence n’est pas de nature à établir une quelconque similitude visuelle pertinente entre les marques.
Les signes diffèrent par tous les autres éléments. Dans l’ensemble, les marques ne sont pas similaires sur le plan visuel malgré l’élément commun, mais au mieux faible, «car».
123 Sur le plan phonétique, même s’il est vrai que la lettre «h» n’est pas habituelle me nt prononcée en espagnol, dans le mot «hey» du signe contesté, la lettre «h» sera prononcée par le public pertinent comme un son aspiré comme la lettre «h» du mot anglais «home» (informations extraites de RAE le 14/03/2023 à l’adresse https://www.rae.es/dpd/ayuda/representacion-de-sonidos).
124 Compte tenu de ce qui précède, la prononciation des termes «GEICAR» et «HEY CAR» est presque identique.
125 Les signes diffèrent par la prononciation du mot «select» (au mieux faible) du signe contesté.
126 La séquence «VEHICULOS SEMINUEVOS Y DE OCASIÓN» de la marque antérieure ne sera pas prononcée compte tenu de sa taille, de sa position et de son caractère descriptif (03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342 ;
11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44).
127 Compte tenu des considérations qui précèdent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
128 Sur le plan conceptuel, la chambre de recours renvoie aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des éléments présents dans les marques en conflit.
129 Les signes ne sont pas similaires du point de vue sémantique, compte tenu, d’une part, de la notion du terme «HEY» et, d’autre part, du fait que le concept véhiculé par le terme
24/04/2024, R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1, hey car select (fig.)/gelcar vehículos seminuevos y de ocasión (marque fig.)
31
«CAR» a très peu d’impact, voire aucun, étant donné son caractère distinctif tout au plus faible.
130 Dans l’ensemble, les marques sont fortement similaires sur le plan phonétique, tandis que sur les plans visuel et sémantique, elles ne sont pas similaires.
Appréciation globale du risque de confusion
131 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globaleme nt en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
132 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépenda nce entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
133 Par ailleurs, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen
n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différe ntes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
134 En l’espèce, les services contestés compris dans les classes 35 et 39 sont identiques ou similaires à différents degrés aux services de la marque antérieure compris dans la classe
35. Les autres produits et services, à savoir ceux compris dans les classes 9, 36, 38 et
42, sont différents. Les marques sont fortement similaires sur le plan phonétique alors que, d’un point de vue visuel et sémantique, aucune similitude pertinente ne peut être établie. Enfin, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
135 La chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle la forte similitude phonétique est particulièrement pertinente en l’espèce, où les services pertinents peuvent être recommandés et promus oralement, par exemple par le biais de publicités radiophoniques, ce qui est une pratique courante en Espagne. Dès lors, il convient d’accorder une importance particulière à la similitude phonétique entre les signes en conflit. Ces considérations entrent en ligne de compte dans la constatatio n d’un risque de confusion.
136 Compte tenu de ce qui précède, compte tenu de la notion de souvenir imparfait, même pour les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé et de l’interdépendance des différents facteurs, il existe, au moins dans l’esprit d’une partie du public espagnol pertinent, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les services identiques, à savoir ceux compris dans les classes 35 et 39. Cette conclusion fait écho à un raisonnement établi dans la décision invoquée par l’opposante, dans lequel l’OEPM a refusé la marque espagnole M4162538 «Lo inteligente es heycar.com» en classe 35 en raison d’un risque de confusion avec la marque espagnole 4147340 GEICAR, en indiquant ce qui suit: «L’article 6, paragraphe 1, point b), de la loi sur les marques (loi no 17/2001 de
24/04/2024, R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1, hey car select (fig.)/gelcar vehículos seminuevos y de ocasión (marque fig.)
32
décembre) est considéré comme applicable en raison de la coïncidence phonétique de l’élément principal des signes, qu’elle partage avec la marque M 4147340 GEICAR, et en raison de la demande connexe pour les services compris dans la classe 35. Par conséquent, il est estimé que la coexistence sur le marché du signe demandé et l’opposante peuvent prêter à confusion/association au sein du consommateur.»
137 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des produits ou des services ainsi que des signes en cause par rapport à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Ces conditions sont cumulatives. Étant donné que la condition d’identité ou de similitude entre les produits et services compris dans les classes 9, 36, 38 et 42 n’est pas remplie, l’opposition ne saurait être accueillie dans cette mesure.
Conclusion
138 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la chambre de recours rejette les deux recours et confirme la décision attaquée selon laquelle l’opposition est fondée uniquement en ce qui concerne les services contestés compris dans les classes 35 et 39. L’opposition est rejetée pour le surplus.
Frais
139 En règle générale, l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et l’article 18 du REMUE disposent que la partie perdante doit supporter les frais exposés par l’autre partie aux fins des procédures d’opposition et de recours. L’article 109, paragraphe (3), du RMUE confère toutefois à la chambre de recours le pouvoir discrétionnaire de décider d’une répartition différente des frais si l’équité l’exige.
140 Étant donné que l’issue finale des deux recours est que les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide que chaque partie supportera ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours, conformé me nt
à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
141 La division d’opposition a déjà décidé de la répartition des frais de la procédure d’opposition, qui est maintenue.
24/04/2024, R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1, hey car select (fig.)/gelcar vehículos seminuevos y de ocasión (marque fig.)
33
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours de la titulaire de l’enregistrement international dans l’affaire-1094/2023 1;
2. Rejette le recours de l’opposante dans l’affaire 1105/2023-1;
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés dans le cadre des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
24/04/2024, R 1094/2023-1 et R 1105/2023-1, hey car select (fig.)/gelcar vehículos seminuevos y de ocasión (marque fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enregistrement ·
- International ·
- Boisson alcoolisée ·
- Langue ·
- Liqueur ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Consommateur
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Preuve ·
- Service ·
- Nullité ·
- Restaurant ·
- Annulation ·
- Plat ·
- Nouille ·
- Réseau social
- Détergent ·
- Savon ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Parfum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Cuir ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Métal précieux
- Conférence ·
- Service ·
- Classes ·
- Réservation ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Organisation ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Classes ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Consommateur ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bière ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Phonétique ·
- Degré
- Droit antérieur ·
- Marque ·
- Vie des affaires ·
- Opposition ·
- Autriche ·
- Protection ·
- Licence ·
- Preuve ·
- Législation nationale ·
- Sport
- Marque ·
- Protection ·
- Annulation ·
- Caractère distinctif ·
- Couture ·
- Union européenne ·
- Représentation ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Description
Sur les mêmes thèmes • 3
- Révolution ·
- Marque ·
- Navire ·
- Voyage ·
- Union européenne ·
- Mauvaise foi ·
- Enregistrement ·
- Intention ·
- Annulation ·
- Actionnaire
- Opposition ·
- Marque ·
- Royaume-uni ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Partie ·
- Droit antérieur ·
- Thé
- Singe ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Public ·
- Boisson
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.