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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 nov. 2025, n° R0326/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0326/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
RÉSOLUTION de la quatrième chambre de recours du 4 novembre 2025
Dans l’affaire R 326/2024-4
Lait et Derivados, Sociedad Anónima (LEYDE)
Route La Ceiba-Tela Km. 8
Ceiba, Atlantique Honduras Demanderesse/requérante représentée par PONS IP, S.A., Glorieta Rubén Darío 4, 28010 Madrid (Espagne)
contre
NOSTÁLGICOS DE CENTRO AMÉRICA, S.L.
17005 Riudellots De La Selva (Girona)
Espagne Oponente/défenderesse représentée par AB ASESORES, Avda. Lehendakari Aguirre, 44, 48014 Bilbao, Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 183 704 (demande de marque de l’Union européenne no 18 732 283)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Secrétaire agissant: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Espagnol
04/11/2025, R 326/2024-4, LEYDE (fig.)/LEYDE
2
Résolution
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 juillet 2022, Leche and Derivados, Sociedad Anónima
(LEYDE) (le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne («MUE») pour les produits suivants:
Classe 29: Viande; poisson; volaille; jeu; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées; confitures; compotes; œufs; lait, fromages, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, produits de pâtisserie et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres crèmes glacées; sucre, miel, sirop de mélasse;
Levure; Poudre pour faire lever; Sel; Assaisonnements; Épices; Herbes conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace.
Classe 32: Bière; boissons sans alcool; eaux minérales; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons.
2 La demande a été publiée le 30 août 2022.
3 Le 24 novembre 2022, NOSTÁLGICOS DE CENTRO AMÉRICA, S.L. (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la MUE pour une partie des produits, à savoir:
Classe 29: Viande; poisson; volaille; jeu; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées; confitures; compotes; œufs; lait, fromages, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.
Classe 30: Préparations à base de céréales; produits de confiserie; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres crèmes glacées; miel; sel; assaisonnements; épices; vinaigre, sauces et autres condiments.
4 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, fondé sur la marque verbale nationale espagnole no M 3 547 177
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LEYDE
(ci-après la «marque antérieure»), demandée le 9 février 2015 et enregistrée le 9 juin 2015 pour les produits suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
5 Par décision du 19 décembre 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la MUE demandée pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 29: Lait, fromages, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.
Classe 30: Sauces et autres condiments.
6 L’ opposition a été rejetée pour les autres produits contestés, à savoir:
Classe 29: Viande; poisson; volaille; jeu; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées; confitures; compotes; œufs.
Classe 30: Préparations à base de céréales; produits de confiserie; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres crèmes glacées; miel; sel; assaisonnements; épices; vinaigre.
7 La division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
8 Le 9 février 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée.
9 Le 15 avril 2024, la requérante a déposé le mémoire exposant les motifs du recours.
10 Le 20 avril 2024, la requérante a informé le greffier des chambres de recours que, le 14 avril 2024, elle avait déposé une demande en nullité pour mauvaise foi à l’encontre de la marque antérieure. Étant donné qu’il s’ agit de la seule marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée, la demanderesse a demandé la suspension de la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue concernant ladite nullité.
11 Le 22 avril 2024, le greffier des chambres de recours a accusé réception de la demande de suspension du recours de la requérante et en a informé l’opposante.
12 Dans son mémoire en réponse reçu le 11 juin 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
13 Le 11 juin 2024, le greffier des chambres de recours a informé les parties que, selon les instructions du président de la chambre, le recours était suspendu jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure de nullité contre la marque antérieure.
14 Le 1 avril 2025, la requérante a informé la chambre de recours que la demande en nullité contre la marque antérieure avait été accueillie dans son intégralité, de sorte que la marque
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4 antérieure avait été déclarée nulle pour l’ensemble de ses produits. En outre, en l’absence de toute contestation de la part de l’opposante, la décision serait devenue définitive.
15 Le 8 avril 2025, le greffier des chambres de recours a accusé réception de la communication de la requérante, en l’informant de l’opposante, lui accordant un délai d’un mois pour présenter ses observations. En outre, le greffe a invité l’opposante à indiquer à la chambre de recours si elle maintenait ou non l’opposition compte tenu de la déclaration de nullité du seul droit antérieur ou si, en revanche, elle décidait de retirer l’opposition.
16 L’opposante n’a pas présenté d’observations à cet égard.
17 Le 21 octobre 2025, la requérante a transmis à la chambre de recours un extrait de l’OEPM confirmant que la demande en nullité était autorisée le 6 février 2025 et la publication, le 12 mai 2025, de l’enregistrement de la marque antérieure au registre SPTMO le.
Fondamentaux
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE. Il est recevable.
Annulation définitive de la marque antérieure
19 La seule marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée a été déclarée nulle dans son intégralité par une décision définitive du 6 février 2025. L’enregistrement de la nullité de la marque antérieure a été publié au registre des États-Unis le 12 mai 2025, une fois celle-ci devenue définitive en raison de l’absence de contestation de la part de la titulaire. Tout ce qui précède est confirmé par l’extrait de l’OEPM produit par la requérante:
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20 Étant donné que la déclaration de nullité produit des effets ex tunc, l’enregistrement et tous les effets juridiques de la marque antérieure sont considérés comme annulés à compter de la date de votre demande.
21 Par conséquent, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées. La décision de la division d’opposition ne deviendra pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Côtes
22 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’une affaire ne donne pas lieu à une décision sur le fond, la chambre de recours règle librement les frais.
23 En l’espèce, la conclusion des procédures d’opposition et de recours doit être attribuée à la déclaration de nullité de la marque antérieure avec effet avant l’introduction de l’opposition. La requérante avait exposé des frais et frais exposés dans le cadre des procédures d’opposition et de recours sur le fondement d’une marque antérieure dépourvue d’effets juridiques.
24 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère qu’il est équitable que l’opposante supporte les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
25 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de 550 EUR.
26 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR. Le montant total est fixé
à 1 570 EUR.
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Échec
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours.
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours, d’un montant total de 1 570 EUR.
Signé Signé Signé
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Secrétaire agissant:
Signé
P.O. R. Vidal Romero
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