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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juil. 2025, n° R2360/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2360/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 16 juillet 2025
Dans les affaires jointes R 2330/2024-5 et R 2360/2024-5
Turbo Systems Germany GmbH
Am Neuländer Gewerbepark 3 21079 Hambourg Opposante / Appelante (R 2330/2024-5)
Allemagne Partie défenderesse (R 2360/2024-5) représentée par Gleiss Lutz Hootz Hirsch Partmbb Rechtsanwälte, Steuerberater,
Lautenschlagerstraße 21, 70173 Stuttgart, Allemagne
contre
Cummins Inc.
500 Jackson Street
47 201 Columbus, Demanderesse / Partie défenderesse (R 2330/2024-5)
États-Unis Appelante (R 2360/2024-5) représentée par ECWH IP Limited, Level 5, Quantum House 75, Abate Rigord Street,
XBX1120 Ta’ Xbiex, Malte.
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 199 361 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 823 620)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et rapporteur), S. Rizzo (Membre) et R. Ocquet (Membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 janvier 2023, Cummins INC. (« la requérante ») revendiquant la priorité de la marque américaine n° 97 746 992 avec une date de dépôt du 9 janvier 2023 a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour les produits et services suivants, tels que limités le 23 mars 2023 :
Classe 7 : Générateurs d’énergie électrique ; générateurs d’énergie hybrides à pile à combustible intégrée ; générateurs d’énergie à pile à combustible avec générateur d’hydrogène intégré ; générateur d’énergie à pile à combustible avec capacités de stockage d’hydrogène intégrées pour la gestion du carburant, la gestion thermique, l’humidification, le conditionnement de l’énergie, la surveillance et le contrôle général du système et la fabrication ; membranes pour électrolyseurs d’eau ; distributeurs de carburant à hydrogène pour stations de ravitaillement en hydrogène ; équipements et installations pour la production d’énergie électrique ; systèmes de production d’énergie à hydrogène ; sous-systèmes de production d’énergie à hydrogène ; composants pour systèmes de production d’énergie à hydrogène et leurs sous-systèmes.
Classe 9 : Piles à combustible ; piles à combustible à hydrogène ; générateurs d’énergie à pile à combustible ; empilements de piles à combustible ; modules d’énergie à pile à combustible générateurs d’électricité ; électrolyseurs ; systèmes de production d’énergie à pile à combustible ; sous-systèmes de production d’énergie à pile à combustible ; systèmes et sous-systèmes intégrés de production d’énergie à pile à combustible comprenant des empilements de piles à combustible, des vannes, des pompes, des compresseurs, des régulateurs de pression, des capteurs, des commandes électroniques, des reformeurs d’hydrocarbures et des tuyauteries de transfert de fluides et de chaleur ; composants pour systèmes de production d’énergie à pile à combustible et leurs sous-systèmes ; systèmes de production d’énergie à pile à combustible connectés au réseau automobile ; composants pour systèmes de production d’énergie à pile à combustible connectés au réseau automobile et leurs sous-systèmes ; contrôleurs de puissance ; dispositifs de détection d’hydrogène et de piles à combustible ; logiciels informatiques pour systèmes de piles à combustible ; modules de détection utilisés pour mesurer l’impédance électrique CA et/ou la tension CC des piles à combustible afin de déterminer l’efficacité électrique ; dispositifs de détection pour générateurs d’hydrogène ; stations d’essai de piles à combustible ; stations d’essai automatisées de piles à combustible ; stations d’essai pour générateurs d’hydrogène ; logiciels informatiques de diagnostic pour le traitement et la validation des données de paramètres d’essai de piles à combustible destinés à être utilisés dans des stations d’essai de piles à combustible ; logiciels informatiques de diagnostic pour le traitement et la validation des données de paramètres d’essai de piles à combustible destinés à être utilisés dans des stations d’essai automatisées de piles à combustible ; systèmes intégrés de piles à combustible ; anodes, capteurs, cathodes, séparateurs pour électrolyseurs d’eau ; systèmes de stockage d’énergie à hydrogène, à savoir des systèmes contenant un électrolyseur pour convertir l’énergie électrique en hydrogène gazeux, un moyen de stocker l’hydrogène et
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moyens de reconversion de l’hydrogène en énergie électrique ; membranes à échange de protons (MEP) portables ; membranes pour piles à combustible à hydrogène.
Classe 11 : Échangeurs de chaleur ; échangeurs de chaleur faisant partie de systèmes et sous-systèmes intégrés de production d’énergie par piles à combustible ; systèmes générateurs d’hydrogène ; générateurs d’hydrogène ; pièces de générateurs d’hydrogène, à savoir compresseurs pour générateurs ; appareils électrolytiques pour la production d’hydrogène et d’oxygène ; installations pour la production d’hydrogène et d’oxygène à partir d’eau et d’électricité renouvelable ; centrales de production d’énergie ; purificateurs d’hydrogène ; réacteurs pour la production d’hydrogène comme carburant ; ravitailleurs d’hydrogène, à savoir stations de ravitaillement en hydrogène ; pièces de générateurs d’hydrogène, à savoir séparateurs et membranes pour générateurs, cadres de circulation pour générateurs, parois d’extrémité et boîtiers pour générateurs, dévésiculeurs redresseurs pour générateurs, séparateurs gaz-liquide ; dévésiculeurs redresseurs ; pièces et raccords pour piles à combustible et électrolyseurs.
Classe 37 : Installation et entretien de piles à combustible à hydrogène pour véhicules ; installation, entretien et réparation de systèmes de piles à combustible et de générateurs d’hydrogène ; construction de systèmes de production d’énergie alternative ; exploitation de stations de ravitaillement en hydrogène et services connexes, à savoir entretien et installation de stations de ravitaillement en hydrogène ; services de distribution d’hydrogène ; services de ravitaillement en hydrogène.
Classe 39 : Services de stockage d’hydrogène ; fourniture et distribution d’électricité, à savoir distribution de gaz hydrogène, de gaz naturel et d’électricité.
Classe 40 : Production d’électricité ; production d’énergie ; mise en service et fourniture de systèmes de production d’énergie ; fabrication sur mesure de systèmes d’hydrogène industriels et commerciaux ; fabrication sur mesure de systèmes de piles à combustible et de générateurs d’hydrogène ; services de production d’hydrogène ; fabrication de systèmes de piles à combustible et de générateurs d’hydrogène ; fabrication de piles à combustible à hydrogène pour véhicules.
2 La demande a été publiée le 17 avril 2023.
3 Le 13 juillet 2023, Turbo Systems Switzerland Ltd, le prédécesseur en droit de Turbo Systems Germany GmbH (« l’opposante »), a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits et services précités.
4 Les motifs d’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international de marque désignant
l’Union européenne n° 1 677 646A.
ACCELLERON
déposée et enregistrée le 6 avril 2022 pour les produits et services suivants :
Classe 7 : Turbocompresseurs ; pièces pour moteurs, machines, hélices, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie ; turbines ; compresseurs ; turbocompresseurs pour moteurs à combustion interne, en particulier moteurs diesel et moteurs à gaz pour la propulsion de navires, pour installations stationnaires de production de courant et pour moteurs à combustion interne à huile lourde ; pièces et accessoires pour turbocompresseurs, en particulier turbines, compresseurs, paliers, dispositifs de lubrification et de refroidissement, chambres à gaz et à air, filtres à air, amortisseurs et générateurs d’électricité ; aucun des produits précités n’étant destiné aux véhicules routiers.
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Class 9: Logiciels pour l’utilisation en relation avec des turbocompresseurs, des moteurs, des propulseurs, des systèmes de propulsion et des systèmes de production d’énergie; logiciels pour le contrôle et la régulation de turbocompresseurs, de moteurs, de propulseurs, de systèmes de propulsion et de systèmes de production d’énergie, y compris pour la mesure de températures, de pressions, de vitesses et de vibrations au sein d’un turbocompresseur, d’un moteur, d’un propulseur, d’un système de propulsion et d’un système de production d’énergie; dispositifs électroniques de contrôle et de régulation pour turbocompresseurs, moteurs, propulseurs, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie, y compris des instruments pour la mesure de températures, de pressions, de vitesses et de vibrations au sein d’un turbocompresseur, d’un moteur, d’un propulseur, d’un système de propulsion et d’un système de production d’énergie; capteurs (appareils de mesure) pour la génération de données pour turbocompresseurs, moteurs, propulseurs, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie; capteurs (appareils de mesure) pour turbocompresseurs, moteurs, propulseurs, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie.
Class 12: Moteurs pour véhicules terrestres.
Class 37: Installation, entretien et réparation de turbocompresseurs, de moteurs, de propulseurs, de systèmes de propulsion et de systèmes de production d’énergie; installation, entretien et réparation d’installations, de moteurs, de systèmes de propulsion et de systèmes de production d’énergie qui contiennent des turbocompresseurs; fourniture d’informations sur l’installation, l’entretien et la réparation de turbocompresseurs, de moteurs, de propulseurs, de systèmes de propulsion et de systèmes de production d’énergie.
Class 38: Fourniture d’accès à des bases de données et à des réseaux informatiques et de communication pour l’utilisation en relation avec l’installation, l’entretien et la réparation de turbocompresseurs, d’installations, de moteurs qui contiennent des turbocompresseurs, de propulseurs, de systèmes de propulsion et de systèmes de production d’énergie.
Class 42: Services de contrôle de qualité et d’authentification; conception, développement, installation, entretien et réparation de logiciels pour l’utilisation en relation avec des turbocompresseurs, des moteurs, des propulseurs, des systèmes de propulsion et des systèmes de production d’énergie; conception, développement, installation, entretien et réparation de logiciels pour le contrôle et la régulation de turbocompresseurs, de moteurs, de propulseurs, de systèmes de propulsion et de systèmes de production d’énergie, y compris pour la mesure de températures, de pressions, de vitesses et de vibrations au sein d’un turbocompresseur, d’un moteur, d’un propulseur, d’un système de propulsion ou d’un système de production d’énergie; conception, développement, installation, entretien et réparation de dispositifs électroniques de contrôle et de régulation pour turbocompresseurs, moteurs, propulseurs, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie, y compris des instruments pour la mesure de températures, de pressions, de vitesses et de vibrations au sein d’un turbocompresseur, d’un moteur, d’un propulseur, d’un système de propulsion et d’un système de production d’énergie; conception, développement, installation, entretien et réparation de capteurs (appareils de mesure) pour la génération de données pour turbocompresseurs, moteurs, propulseurs, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie; conception, développement, installation, entretien et réparation de capteurs
(appareils de mesure) pour turbocompresseurs, moteurs, propulseurs, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie; services d’ingénierie dans le domaine des logiciels et du matériel informatique pour l’utilisation en relation avec des turbocompresseurs, des moteurs, des propulseurs, des systèmes de propulsion et des systèmes de production d’énergie; services d’analyse industrielle et de recherche industrielle dans le domaine des turbocompresseurs, des moteurs, des propulseurs, des systèmes de propulsion et des systèmes de production d’énergie; conception, développement, installation, entretien et réparation de logiciels; logiciels-service (SaaS); conception et
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développement de matériel et de logiciels informatiques pour applications industrielles; conception et développement de logiciels pour l’évaluation et le calcul de données.
6 L’opposant a produit les éléments de preuve suivants:
Le 12 mars 2024
− Annexe 1: Extrait du registre de l’OMPI.
− Annexe 2: Certificat d’enregistrement de l’OMPI.
− Annexe 3: Traduction anglaise du document de priorité.
− Annexe 4: Certificat de traduction.
− Annexe 5: Conférence AVL High Power Systems 2024 à Graz; 17-18 avril 2024, Extrait du programme des réunions et des intervenants.
Le 9 août 2024
− Annexe 6: Échantillons de générateurs électriques pour usage quotidien.
7 Le 23 mai 2024, la requérante a produit les éléments de preuve suivants:
− Pièce 1: Rapport obtenu via la plateforme de marques ExaMatch, qui présente une liste de marques figurant au registre de l’UE et aux registres nationaux des États membres, dont la grande majorité est antérieure à la date de dépôt ou de priorité de la marque antérieure, et qui commencent toutes par les termes ACCEL / ACCELL et des variations de ces marques.
− Pièce 2: Impressions de sites web montrant l’usage dans l’UE de certains des signes identifiés dans le rapport figurant à la pièce 1.
8 Par décision du 8 octobre 2024 («la décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 7: Tous les produits de cette classe.
Classe 9: Tous les produits de cette classe.
Classe 11: Tous les produits de cette classe.
Classe 37: Tous les services de cette classe à l’exception des services de distribution d’hydrogène; services de ravitaillement en carburant hydrogène.
Classe 40: Tous les services de cette classe à l’exception de la production d’électricité; production d’énergie; services de production d’hydrogène; mise en service et fourniture de systèmes de production d’énergie.
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Elle a notamment fondé sa décision sur les motifs suivants:
La titularité de la marque antérieure
− Au cours de la procédure, l’enregistrement de la marque internationale antérieure désignant l’Union européenne n° 1 677 646 a été transféré à Turbo Systems
Germany GmbH et un nouveau dossier n° 1677646A a été créé. Par conséquent, le nouveau titulaire de la marque antérieure, Turbo Systems Germany GmbH, remplace le titulaire précédent en tant qu’opposant dans la procédure.
Produits contestés de la classe 7
− Les composants pour systèmes de production d’énergie à hydrogène et leurs sous-systèmes contestés incluent ou chevauchent les pièces pour moteurs, machines, hélices, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
− Les équipements et installations pour la production d’énergie électrique; générateurs d’énergie électrique; générateurs d’énergie hybrides à pile à combustible intégrée; générateurs d’énergie à pile à combustible avec générateur d’hydrogène intégré; générateurs d’énergie à pile à combustible avec capacités de stockage d’hydrogène intégrées pour la gestion du carburant, la gestion thermique, l’humidification, le conditionnement de l’énergie, la surveillance et le contrôle global du système et la fabrication; membranes pour électrolyseurs d’eau; distributeurs de carburant à hydrogène pour stations de ravitaillement en hydrogène; systèmes de production d’énergie à hydrogène; sous-systèmes de production d’énergie à hydrogène contestés sont similaires aux pièces pour moteurs, machines, hélices, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie de l’opposant car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants: complémentarité, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Produits contestés de la classe 9
− Les contrôleurs de puissance contestés sont inclus dans la catégorie générale des dispositifs électroniques de commande et de régulation pour turbocompresseurs, moteurs, machines, hélices, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie, y compris les instruments de mesure des températures, pressions, vitesses et vibrations au sein d’un turbocompresseur, d’un moteur, d’une machine, d’une hélice, d’un système de propulsion et d’un système de production d’énergie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
− Les logiciels informatiques pour systèmes de piles à combustible; logiciels informatiques de diagnostic pour le traitement et la validation de données de paramètres de test de piles à combustible destinés à être utilisés dans des stations de test de piles à combustible; logiciels informatiques de diagnostic pour le traitement et la validation de données de paramètres de test de piles à combustible destinés à être utilisés dans des stations de test automatisées de piles à combustible contestés sont inclus dans la catégorie générale des logiciels informatiques destinés à être utilisés en relation avec des turbocompresseurs, moteurs, machines, hélices, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
− Les composants pour systèmes de production d’énergie à pile à combustible et leurs sous-systèmes; composants pour systèmes de production d’énergie à pile à combustible connectés au réseau automobile et leurs sous-systèmes; piles à combustible; piles à combustible à hydrogène; générateurs d’énergie à pile à combustible; empilements de piles à combustible; modules de puissance à pile à combustible générateurs d’électricité; électrolyseurs; systèmes de production d’énergie à pile à combustible; sous-systèmes de production d’énergie à pile à combustible; piles à combustible intégrées
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systèmes et sous-systèmes de production d’énergie comprenant des piles à combustible, des vannes, des pompes, des compresseurs, des régulateurs de pression, des capteurs, des commandes électroniques, des reformeurs d’hydrocarbures et des tuyauteries de transfert de fluides et de chaleur; système de production d’énergie à pile à combustible connecté au réseau automobile; dispositif de détection d’hydrogène et de pile à combustible; module de détection utilisé pour mesurer l’impédance électrique CA et/ou la tension CC des piles à combustible afin de déterminer l’efficacité électrique; dispositif de détection pour générateur d’hydrogène; stations d’essai de piles à combustible; stations d’essai automatisées de piles à combustible; stations d’essai pour générateurs d’hydrogène; systèmes intégrés de piles à combustible; anodes, capteurs, cathodes, séparateurs pour utilisation dans les électrolyseurs d’eau; systèmes de stockage d’énergie à hydrogène, à savoir systèmes contenant un électrolyseur pour convertir l’énergie électrique en hydrogène gazeux, un moyen de stocker l’hydrogène et un moyen de reconvertir l’hydrogène en énergie électrique; membrane à échange de protons (MEP) portable; membranes pour piles à combustible à hydrogène sont au moins similaires à ceux de l’opposant dispositifs électroniques de commande et de régulation pour turbocompresseurs, moteurs, propulseurs, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie, y compris des instruments de mesure des températures, des pressions, des vitesses et des vibrations au sein d’un turbocompresseur, d’un moteur, d’un propulseur, d’un système de propulsion et d’un système de production d’énergie car ils coïncident au moins sur les facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Produits contestés de la classe 11
− Les échangeurs de chaleur; échangeurs de chaleur faisant partie de systèmes et sous-systèmes intégrés de production d’énergie à pile à combustible; systèmes générateurs d’hydrogène; générateurs d’hydrogène; appareils électrolytiques pour la production d’hydrogène et d’oxygène; installations pour la production d’hydrogène et d’oxygène à partir d’eau et d’électricité renouvelable; installations de production d’énergie; purificateurs d’hydrogène; réacteurs pour la production d’hydrogène comme carburant; distributeurs d’hydrogène, à savoir stations de ravitaillement en hydrogène; démisteurs de rectification sont similaires à ceux de l’opposant dispositifs électroniques de commande et de régulation pour turbocompresseurs, moteurs, propulseurs, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie, y compris des instruments de mesure des températures, des pressions, des vitesses et des vibrations au sein d’un turbocompresseur, d’un moteur, d’un propulseur, d’un système de propulsion et d’un système de production d’énergie de la classe 9 car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants: complémentarité, canaux de distribution, public pertinent.
− Les pièces de générateurs d’hydrogène, à savoir compresseurs pour générateurs; pièces de générateurs d’hydrogène, à savoir séparateurs et membranes pour générateurs, cadres de circulation pour générateurs, parois d’extrémité et boîtiers pour générateurs, démisteurs de rectification pour générateurs, séparateurs gaz-liquide; pièces et raccords pour piles à combustible et électrolyseurs sont similaires à ceux de l’opposant pièces pour moteurs, propulseurs, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie; turbines; compresseurs de la classe 7 car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Services contestés de la classe 37
− L'installation et maintenance de piles à combustible à hydrogène pour véhicules; installation, entretien et réparation de systèmes de piles à combustible et de générateurs d’hydrogène sont au moins similaires à ceux de l’opposant installation, maintenance et réparation de turbocompresseurs, moteurs, propulseurs, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie
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car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : nature, finalité, canaux de distribution, public pertinent, fournisseur.
− Les systèmes de construction pour la production d’énergie alternative ; exploitation de stations de ravitaillement en hydrogène et services connexes, à savoir entretien et installation de stations de ravitaillement en hydrogène contestés sont similaires aux services d’installation, d’entretien et de réparation de turbocompresseurs, de moteurs, de propulseurs, de systèmes de propulsion et de systèmes de production d’énergie de l’opposant, car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : canaux de distribution, public pertinent, fournisseur.
− Les services de distribution d’hydrogène ; services de ravitaillement en carburant hydrogène contestés et les produits et services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Services contestés de la classe 39
− Les services de fourniture et de distribution d’électricité, à savoir, distribution de gaz hydrogène, de gaz naturel et d’électricité contestés se réfèrent à l’étape finale où différentes formes d’énergie sont acheminées du système de transmission aux utilisateurs finaux. Les services de stockage d’hydrogène contestés consistent à stocker de l’hydrogène gazeux qui peut ensuite être libéré à nouveau en utilisant le gaz comme carburant dans un moteur à combustion ou une pile à combustible. Ces services ne font pas partie, contrairement à l’avis de l’opposant, de l’entretien, de l’exploitation, du contrôle et de la régulation des systèmes de production d’énergie. En fait, ils sont dissimilaires à tous les produits et services de l’opposant. Ils n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises.
Services contestés de la classe 40
− Les services de fabrication sur mesure de systèmes d’hydrogène industriels et commerciaux ; fabrication sur mesure de systèmes de piles à combustible et de générateurs d’hydrogène ; fabrication de systèmes de piles à combustible et de générateurs d’hydrogène ; fabrication de piles à combustible à hydrogène pour véhicules contestés sont des services d’ingénierie en relation avec les systèmes d’hydrogène. Ils sont similaires aux services de conception, de développement, d’installation, d’entretien et de réparation de dispositifs électroniques de contrôle et de régulation pour turbocompresseurs, moteurs, propulseurs, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie, y compris les instruments de mesure des températures, des pressions, des vitesses et des vibrations au sein d’un turbocompresseur, d’un moteur, d’un propulseur, d’un système de propulsion et d’un système de production d’énergie de l’opposant dans la classe 42, car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : canaux de distribution, public pertinent, fournisseur.
− Les services de production d’électricité ; production d’énergie ; services de production d’hydrogène contestés consistent en le traitement, la conversion d’une ressource naturelle en énergie.
Ces services, ainsi que les services de mise en service et de fourniture de systèmes de production d’énergie contestés, sont dissimilaires à tous les produits et services de l’opposant. Ils ne
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ont les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises.
Public pertinent – degré d’attention
− Les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent principalement le public professionnel. Compte tenu de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix, la division d’opposition considère que le degré d’attention du public sera élevé.
Les signes ACCELLERON versus
− Les éléments verbaux des signes sont, en principe, des mots inexistants en tant que tels pour le public pertinent. En outre, cela n’est pas contesté par les parties. Cependant, comme l’a noté la requérante, pour au moins une partie du public pertinent, ils peuvent faire allusion au verbe d’origine latine 'accelerate’ (latin : accelerāre) qui est très similaire dans certaines langues européennes, par exemple 'accélérer' en français, 'acelerar' en espagnol et en portugais, 'accelerare' en italien, 'accelera' en roumain, ou 'accelerate' en anglais. En espagnol, le mot 'acelerón' existe également avec le sens d''accélération'. D’autres consommateurs peuvent associer les éléments verbaux au mot 'accélérateur', qui en bulgare est 'акселератор' (translitéré en 'akselerator'), en allemand 'accelerator', en lituanien 'akceleratorius'. Pour ces consommateurs, les éléments verbaux des signes feront allusion au sens de 'accélérer ou augmenter la vitesse de quelque chose'. Dans un tel cas, les éléments verbaux des signes seront faibles pour une grande partie des produits en conflit, car ces éléments suggèrent que les produits peuvent augmenter leur vitesse (par exemple, générateurs d’énergie électrique ; piles à combustible ; sous-système de production d’énergie par pile à combustible ; échangeur de chaleur, ) et, à terme, avoir un meilleur rendement/performance. Cependant, en ce qui concerne les services en question, même si les éléments verbaux doivent être compris ou considérés comme allusifs auxdites significations, la division d’opposition ne partage pas l’argument de la requérante selon lequel les éléments verbaux des signes sont faibles pour lesdits services. Les éléments verbaux des signes ne peuvent que légèrement suggérer que le résultat des services serait d’accélérer certains processus ou performances et, en ce sens, leur caractère distinctif serait inférieur à la moyenne ; toutefois, compte tenu du fait que pour les services, davantage d’étapes mentales sont nécessaires pour arriver à cette suggestion que pour les produits, le caractère distinctif des éléments verbaux n’est pas davantage diminué.
− Cela reste vrai même en tenant compte de l’argument de la requérante selon lequel de nombreuses marques 'sont inventées autour du préfixe « ACCEL », un terme qui est courant dans le registre et également utilisé sur le marché'. Afin d’étayer son affirmation, la requérante soumet, en tant que pièce 1, une liste d’environ 1 000 marques qui commencent par l’élément 'ACCEL/ACCELL'. La pièce 2 contient des impressions de sites web qui, selon la requérante, montrent l’utilisation de ces marques. La division d’opposition note que l’existence d’enregistrements de marques n’est pas en soi particulièrement concluante, car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. Sur la base des impressions de sites web
(pièce 2), il ne peut être présumé que les consommateurs ont été exposés à une utilisation généralisée de marques incluant les éléments et s’y sont habitués
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'ACCEL/ACCELL’ de telle manière que ces éléments perdent pour eux toute signification de marque. Il convient également de souligner que la liste des marques et les impressions de sites web ne concernent pas exclusivement les services des parties, mais une diversité de produits et services différents. Dans ces circonstances, les allégations de la requérante doivent être écartées.
− En outre, la requérante affirme que sa marque « est une combinaison particulière de trois mots, à savoir « accelerate », « era » et « etcetera ». Le mot « accelerate » a été choisi par la requérante en référence à l’accélération des applications les plus exigeantes de l’entreprise vers des solutions de zéro émission nette, en référence à la nouvelle ère de décarbonation que l’entreprise guidera ses clients à travers. Enfin, « etcera » a été choisi pour décrire les multiples itérations de changements et de solutions qu’il faudra pour atteindre des solutions de zéro émission nette ». Cependant, plusieurs étapes mentales seront nécessaires pour que les consommateurs confrontés au signe saisissent cette idée, à supposer qu’ils y parviennent. Par conséquent, cet argument de la requérante doit également être écarté.
− L’élément figuratif du signe contesté est composé de formes géométriques. Même si, comme le prétend la requérante, il doit être considéré comme distinctif (principalement en raison de sa combinaison et de sa composition), c’est l’élément verbal qui aura plus de poids dans la comparaison des signes. Lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs.
− Par souci de clarté, il est noté que le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
− Dans le contexte des produits et services pertinents, la couleur verte du signe contesté sera perçue comme désignant leur caractère respectueux de l’environnement et elle est donc non distinctive (03/05/2017, T-36/16, GREEN STRIPES ON A PIN (col.),
EU:T:2017:295, § 43-47).
− Visuellement, les signes coïncident dans les lettres 'ACCEL*ER**'. Ils diffèrent par la double lettre 'L’ de la marque antérieure et par leurs dernières lettres, '*******ON’ de la marque antérieure contre 'a’ du signe contesté. Les signes diffèrent également par le dispositif figuratif, la couleur et la stylisation du signe contesté. Compte tenu du caractère distinctif et de l’impact des éléments des signes définis ci-dessus, la division d’opposition considère que les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
− Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans les sons des lettres 'ACCEL(L)*ER**'. La prononciation diffère principalement par le son des dernières lettres des signes, 'ON’ de la marque antérieure contre 'a’ du signe contesté. La lettre L supplémentaire du signe antérieur n’ajoute pas de son à sa prononciation dans la plupart des langues de l’UE, tandis qu’en espagnol et en italien, le double 'LL’ serait prononcé différemment. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne, au moins.
− Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public qui associera les deux signes au sens d’accélérer, ou d’accélérateur, les signes sont conceptuellement similaires à un degré élevé au plus, selon les produits et services. Pour la partie du public
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pour laquelle les éléments verbaux des signes sont dépourvus de sens, les signes ne seront pas similaires sur le plan conceptuel en raison du concept des formes géométriques du signe contesté.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
− En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Pour une partie du public, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour la majorité des produits et inférieur à la moyenne pour les services. La marque présente un degré de caractère distinctif normal pour la partie du public pour laquelle elle n’a pas de signification.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Les produits et services sont en partie identiques, en partie au moins similaires et en partie dissimilaires. Ils s’adressent à des professionnels, dont le degré d’attention est élevé.
− Les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, auditivement similaires à un degré au moins supérieur à la moyenne, tandis que sur le plan conceptuel, ils sont soit au plus très similaires, soit non similaires. Toutefois, même si les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, cette différence découle de l’élément figuratif du signe contesté qui a moins d’impact dans la perception globale du signe.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure est faible ou inférieur à la moyenne pour une partie du public (celle qui percevrait une signification) et normal pour une autre partie (celle pour laquelle la marque est dépourvue de sens).
− Le Tribunal a souligné à plusieurs reprises qu’une constatation d’un faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion. Bien que le caractère distinctif de la marque antérieure doive être pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion, il ne constitue qu’un facteur parmi d’autres intervenant dans cette appréciation. Ainsi, même dans une affaire concernant une marque antérieure au caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion en raison, notamment, d’un degré élevé de similitude entre les signes et entre les produits ou services visés (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, point 70).
− En effet, les signes coïncident presque entièrement dans l’élément unique de la marque antérieure et l’élément le plus percutant ou significatif du signe contesté. Leurs sept premières lettres sont identiques, ce qui est la partie à laquelle les consommateurs prêtent le plus d’attention, et ils ne diffèrent principalement que par leurs dernières lettres. Même si le caractère distinctif de ces éléments peut être diminué pour une partie du public, il n’en demeure pas moins que le même concept sera perçu dans les deux signes. Les signes diffèrent par des éléments et des aspects qui ont moins d’impact (l’élément figuratif du signe contesté et sa couleur) et cela est insuffisant pour l’emporter sur les similitudes des éléments verbaux.
− En effet, dans de telles circonstances, les consommateurs peuvent négliger les petites différences dans les éléments verbaux des signes (qui, de surcroît, véhiculent la même signification pour au moins une partie du public pertinent) et les confondre.
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− La requérante affirme que de nombreuses « marques formatives ACCEL » ont coexisté pacifiquement sur le marché pendant de nombreuses années (conformément aux pièces 1 et 2) et que cela suggérerait que les consommateurs sont capables de les distinguer. La requérante fait notamment référence à une conférence tenue en 2024.
− Il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles des signes similaires coexistent (par exemple, des situations juridiques ou factuelles différentes dans le passé, ou des accords de droits antérieurs entre les parties concernées).
Il fait également partie de la stratégie commerciale de chaque entreprise de décider de l’enregistrement des marques et des marchés auxquels s’opposer. Il est important de noter que l’Office est en principe limité, dans son examen, aux marques en conflit. Par conséquent, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves à cet égard, cet argument de la requérante doit être rejeté comme non fondé.
− Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale de l’opposante désignant l’Union européenne n° 1677646A.
− Il découle de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
− Le reste des services contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
Recours R 2330/2024-5
9 Le 4 décembre 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision contestée, demandant que la décision contestée soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
10 Le 22 janvier 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu et comprenait les preuves suivantes :
− Pièce GL1 : Captures d’écran d’un site web montrant que la distribution d’hydrogène et de gaz naturel peut se faire soit par des conteneurs à haute pression, soit par des pipelines.
− Pièce GL2 : Captures d’écran de sites web montrant diverses entreprises qui proposent de l’électricité ainsi que des (parties de) systèmes solaires pour générer de l’électricité.
11 Dans sa réponse reçue le 28 mars 2025, la requérante a demandé le rejet du recours.
Recours R 2360/2024-5
12 Le 6 décembre 2024, la requérante a formé un recours contre la décision contestée, demandant que la décision contestée soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée.
13 Le 7 février 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
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14 Dans sa réponse reçue le 24 mars 2025, l’opposant a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
Recours R 2330/2024-5
15 Les arguments soulevés par l’opposant dans l’exposé des motifs peuvent être résumés comme suit :
Public pertinent et degré d’attention
− Les produits et services visent à la fois les professionnels et le grand public. Le degré d’attention variera de moyen à élevé.
Similitude des produits et services
Services de distribution d’hydrogène ; services de ravitaillement en hydrogène (classe 37)
− Les « services de distribution d’hydrogène ; services de ravitaillement en hydrogène » de la classe 37 du signe contesté sont similaires au moins dans une faible mesure aux « services d’installation, d’entretien et de réparation de turbocompresseurs, de moteurs, de propulseurs, d’hélices, de systèmes de propulsion et de systèmes de production d’énergie » de la classe 37 de la marque antérieure.
− Une station de ravitaillement en hydrogène, où des services de distribution/ravitaillement sont proposés, est essentiellement une « station-service » normale. Les consommateurs sont habitués à ce que les stations-service proposent des ateliers pour réparer et entretenir les véhicules et leurs pièces, y compris les turbocompresseurs, les moteurs et les propulseurs. Par conséquent, les consommateurs s’attendront à ce que la même entreprise qui exploite la station de ravitaillement en hydrogène et fournit les services de distribution/ravitaillement exploite également l’atelier offrant des services d’entretien et de réparation pour les véhicules et leurs pièces essentielles telles que les turbocompresseurs, les moteurs, les propulseurs et l’ensemble du système de propulsion. Par conséquent, les services ont les mêmes canaux de distribution et visent le même public. Ils ont également le même objectif, à savoir, continuer à faire fonctionner un véhicule à hydrogène. En ce sens, les services se complètent également.
Services de stockage d’hydrogène (classe 39)
− Les « services de stockage d’hydrogène » du signe contesté sont similaires au moins dans une mesure moyenne aux « pièces pour […] systèmes de production d’énergie » de la marque antérieure. Les systèmes de production d’énergie, tels que les centrales électriques à hydrogène, doivent stocker l’hydrogène avant qu’il ne puisse être converti en énergie électrique. Les exploitants de ces centrales électriques peuvent soit stocker l’hydrogène eux-mêmes, soit faire appel à un prestataire de services, tel que le titulaire de la demande contestée. Par conséquent, les produits et services visent le même public
(exploitants de centrales électriques à hydrogène) et ils ont le même objectif (exploitation de centrales électriques à hydrogène). En outre, les produits et services sont en concurrence les uns avec les autres car les exploitants de centrales électriques à hydrogène peuvent choisir de construire leurs propres réservoirs de stockage d’hydrogène, qui sont couverts par les « pièces pour la production d’énergie
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systèmesʼ, et d’acheter les produits du demandeur, ou de faire appel aux services de stockage d’hydrogène du titulaire du signe contesté. Si l’exploitant de la centrale électrique choisit
une combinaison de son propre stockage et d’un stockage externe, les produits et services sont également utilisés ensemble.
− En outre, il existe au moins un faible degré de similarité entre ʽservices de stockage d’hydrogèneʼ et ʽinstallation, maintenance et réparation de […] systèmes de production d’énergieʼ de la marque antérieure. Les clients s’attendent à ce que l’entreprise qui propose des services de stockage d’hydrogène installe, entretienne et répare également les installations de stockage nécessaires pour stocker l’hydrogène. Par conséquent, ils croiront que les services sont offerts par les mêmes entreprises.
Fourniture et distribution d’électricité, à savoir, distribution de gaz hydrogène, de gaz naturel et d’électricité (classe 39)
− Les services ʽfourniture et distribution d’électricité, à savoir, distribution de gaz hydrogène, de gaz naturel et d’électricitéʼ du signe contesté sont similaires au moins dans une mesure moyenne à ʽpièces pour […] systèmes de production d’énergieʼ de la marque antérieure. La distribution d’hydrogène et de gaz naturel peut se faire soit par des conteneurs haute pression, soit par des pipelines, voir pièce GL 1.
− Les conteneurs pour le stockage de l’hydrogène et du gaz naturel sont des pièces pour les systèmes de production d’énergie, comme indiqué sur https://power-to-x.com/mitsubishi-power-entwickelt-turbine n- fuer-wasserstoff/.
− Ainsi, les produits et services ciblent le même public (exploitants de centrales électriques à hydrogène), ils ont le même objectif (soutien au fonctionnement des centrales électriques à hydrogène) et sont utilisés ensemble.
Production d’électricité, production d’énergie, services de production d’hydrogène (classe 40)
− Les services ʽproduction d’électricité; production d’énergie; services de production d’hydrogèneʼ sont similaires au moins dans une mesure moyenne à ʽpièces pour […] systèmes de production d’énergieʼ de la classe 7 de la marque antérieure. La production d’électricité nécessite des pièces pour les systèmes de production d’énergie. Les consommateurs peuvent se forger la conviction qu’une entreprise qui produit de l’électricité et de l’hydrogène propose également des pièces pour de tels systèmes afin que le client puisse construire son propre système de production d’énergie. Il existe diverses entreprises qui proposent de l’électricité ainsi que des (parties de) systèmes solaires pour produire de l’électricité, voir
Pièce GL 2.
Mise en service et fourniture de systèmes pour la production d’énergie (classe 40)
− Les services ʽmise en service et fourniture de systèmes pour la production [d']énergieʼ du signe contesté sont similaires au moins dans une mesure moyenne à ʽconception, développement, installation, maintenance et réparation de logiciels informatiques destinés à être utilisés en relation avec des systèmes de production d’énergie; conception, développement, installation, maintenance et réparation de logiciels informatiques pour le contrôle et la régulation de systèmes de production d’énergie; conception, développement, installation, maintenance et réparation de capteurs (appareils de mesure) pour la génération de données pour les systèmes de production d’énergie; conception, développement, installation, maintenance et réparation de capteurs (appareils de mesure) pour l’énergie
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systèmes de production d’énergie ; services d’ingénierie dans le domaine des logiciels et du matériel informatique destinés à être utilisés en relation avec des systèmes de production d’énergie ; services d’analyse industrielle et de recherche industrielle dans le domaine des systèmes de production d’énergie ; conception, développement, installation, maintenance et réparation de logiciels ; logiciel en tant que service (SaaS) ; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques pour applications industrielles ; conception et développement de logiciels pour l’évaluation et le calcul de données» de la classe 42 de la marque antérieure.
− Les «logiciels, matériels informatiques et capteurs pour systèmes de production d’énergie» sont des éléments essentiels des «systèmes de production d’énergie». Par conséquent, les consommateurs croiront que l’entreprise qui fournit ou fabrique (sur mesure) des systèmes de production d’énergie concevra, développera et installera également les logiciels, le matériel et les capteurs pour ces produits. Les services visent le même public, ont le même objectif et peuvent être utilisés ensemble. Ils sont offerts par les mêmes entreprises par les mêmes canaux de vente.
− Pour des raisons similaires, les services «mise en service et fourniture de systèmes de production d’énergie» du signe contesté sont similaires au moins dans une mesure moyenne aux «pièces pour […] systèmes de production d’énergie» de la classe 7 de la marque antérieure. Les produits et services visent le même public, ont les mêmes canaux de distribution et le même objectif. En outre, les services du signe contesté sont liés aux produits de la marque antérieure (c’est-à-dire que les produits de la marque antérieure seront livrés dans le cadre des services de la demande contestée).
Similitude des signes
− En raison des lettres identiques «ACCEL*ER», les seules différences étant le «L» supplémentaire et les deux dernières lettres «ON» et «A», la division d’opposition a eu raison de constater un degré de similitude visuelle et phonétique supérieur à la moyenne ou élevé. Au moins pour
une partie non négligeable du public, pour laquelle les signes ne sont pas allusifs, la comparaison conceptuelle est neutre.
Risque de confusion
− Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé et les services qui font l’objet du présent recours sont au moins similaires dans une faible mesure aux produits et services de la marque antérieure.
− Pour ces raisons, la décision contestée doit être partiellement annulée et le signe contesté rejeté dans son intégralité.
16 Les arguments soulevés par la requérante en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
Public pertinent et degré d’attention
− La division d’opposition a constaté à juste titre que les services acceptés sont dissimilaires, et il n’était donc pas nécessaire de prendre position sur le degré d’attention du public pertinent pour les services acceptés.
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− Même si les services étaient considérés comme similaires, le degré élevé d’attention des consommateurs conduirait à l’absence de risque de confusion.
Comparaison des produits et services
− La requérante est d’accord avec la décision contestée selon laquelle les services contestés en cause sont dissimilaires des produits et services antérieurs.
Classe 37
− Les services acceptés « services de distribution d’hydrogène ; services de ravitaillement en hydrogène » sont essentiellement des services de ravitaillement en hydrogène qui fournissent des carburants, par exemple, aux systèmes d’alimentation en hydrogène, aux voitures, camions et navires à hydrogène. Ces services de ravitaillement sont très différents de tous les produits et services de l’opposante, y compris, par exemple, les services de la classe 37 de l’opposante « services d’installation, d’entretien et de réparation relatifs aux… systèmes de production d’énergie ». Les prestataires de services de ravitaillement, tels que les stations-service à titre d’exemple illustratif, n’installent, n’entretiennent ni ne réparent généralement pas de systèmes ou de composants de production d’énergie pour autrui. Ces services sont dissimilaires car ils ne partagent pas la même nature, les mêmes finalités ou méthodes d’utilisation, et ne coïncident pas non plus en termes de canaux de distribution ou de prestataires. Les services de distribution/ravitaillement en hydrogène ne sont pas indispensables ou importants pour l’utilisation des services d’installation, d’entretien et de réparation de l’opposante. À titre d’exemple, le propriétaire d’une voiture à hydrogène se rendrait dans un garage de réparation automobile mais pas dans une station-service pour faire réparer le véhicule. Ces services ne sont ni complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres.
Classe 39
− L’opposante étend excessivement ses droits dans la classe 7, à savoir « pièces pour… systèmes de production d’énergie », dans ses arguments selon lesquels les services de la classe 39 de la requérante, à savoir « services de stockage d’hydrogène » et « fourniture et distribution d’électricité, à savoir, distribution de gaz hydrogène, de gaz naturel et d’électricité », sont similaires. Ces services et produits ne peuvent être considérés comme similaires ou en concurrence les uns avec les autres simplement sur la base que le gaz hydrogène ou l’électricité peuvent passer à travers des pièces de systèmes de production d’énergie.
− Les arguments de l’opposante selon lesquels les « services de stockage d’hydrogène » sont similaires au moins à un faible degré aux services de la classe 37 de l’opposante « services d’installation, d’entretien et de réparation relatifs aux systèmes de production d’énergie » constituent également une extension excessive de ses droits. Les services de stockage sont intrinsèquement différents des services d’installation, d’entretien et de réparation.
L’hydrogène est hautement inflammable et explosif. Sa manipulation et son stockage exigent des connaissances techniques spécialisées. Les consommateurs ne s’attendraient pas à ce que les prestataires de services de stockage d’hydrogène installent, entretiennent ou réparent des systèmes de production d’énergie. Ces services sont dissimilaires en termes de nature, de finalités, de méthodes d’utilisation, de canaux de distribution, de prestataires, etc.
− Les services de la classe 39 de la requérante sont essentiellement des services de stockage d’hydrogène et de fourniture et distribution d’énergie/carburant. Les services de stockage désignent des services par lesquels les biens d’une entité sont conservés dans un lieu particulier moyennant une redevance, et ne sont similaires à aucun type de produits.
Les services de fourniture et de distribution d’énergie/carburant concernent leur transmission aux utilisateurs finaux. De tels services de stockage et de distribution ne font partie d’aucun des produits de l’opposante
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et services, tels que les pièces de systèmes de production d’énergie ou la maintenance, le contrôle ou la régulation de systèmes de production d’énergie. Ils ne sont ni interchangeables ni substituables à aucun des produits et services de l’opposant. Ils ne sont pas non plus habituellement fournis par les mêmes entreprises qui produisent ou fournissent les produits et services de l’opposant. Par conséquent, les services acceptés de la classe 39 sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposant.
Classe 40
− L’opposant a fait valoir que les services acceptés « production d’électricité ; production d’énergie ; services de production d’hydrogène » sont similaires aux produits de la classe 7 de l’opposant « pièces pour moteurs, machines, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie » parce que les consommateurs pourraient croire qu’une entreprise de production d’énergie propose/vend également des pièces pour les systèmes de production d’énergie. Cet argument est au mieux ténu. Les consommateurs de pièces de systèmes d’énergie, qui constituent un public professionnel averti, ne s’attendraient pas à ce que les entreprises de services d’électricité/d’énergie soient des vendeurs de telles pièces de systèmes.
− La pièce GL 2 de l’opposant à l’appui de cet argument devrait être écartée pour être (i) en allemand sans traduction jointe en anglais, qui est la langue de la procédure, et/ou (ii) non pertinente, car aucune des parties n’opère dans le domaine distinct de l’énergie solaire et les spécifications des parties ne font pas référence aux panneaux solaires ou à l’énergie solaire.
− Les services acceptés « production d’électricité ; production d’énergie ; services de production d’hydrogène » et « mise en service et fourniture de systèmes de production d’énergie » de la classe 40 sont des services effectués pour des tiers consistant en le traitement et la transformation de sources d’énergie en électricité et en puissance. Ces services énergétiques sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposant, y compris les services de la classe 42 de l’opposant, tous liés au matériel et aux logiciels informatiques. Ils ne coïncident pas en termes de nature, de finalités, de méthodes d’utilisation, de canaux de distribution, de producteurs et de prestataires, de consommateurs cibles, etc.
− Par conséquent, les services acceptés de la classe 40 sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposant parce qu’ils ne coïncident pas en termes de producteurs et de prestataires, de nature, de finalité, etc.
Comparaison des marques
− La racine commune « ACCEL- » dans les marques est non distinctive ou, au mieux, très faiblement distinctive pour les produits et services en question. Le caractère distinctif de l’élément « ACCEL » dans les marques est clairement essentiel à la décision contestée.
− La division d’opposition a également commis une erreur en rejetant les arguments et les preuves du demandeur concernant les marques formatives « ACCEL » sur un registre encombré et sur un marché encombré dans l’UE. La division d’opposition a estimé que les preuves du demandeur ne concernaient pas exclusivement les services des parties, mais une variété de produits et services différents. Cela n’est pas entièrement exact.
− Les éléments verbaux n’auront pas un impact plus important sur le consommateur pertinent. Les consommateurs sont tout aussi susceptibles de voir la marque sur un site web ou une brochure que de
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l’entende. Il n’est pas non plus établi que le consommateur commande habituellement les services contestés par téléphone. La requérante renvoie également aux preuves produites dans ses observations écrites du 23 mai 2024 et présentées ci-dessus, qui montrent que les consommateurs sont habitués à voir le composant commun « ACCEL » et les marques formatives et qu’ils en connaissent la signification.
− Il s’ensuit que l’élément figuratif accrocheur du signe contesté aura un impact aussi important que l’élément verbal sur le consommateur pertinent, compte tenu notamment du fait que l’élément figuratif possède au moins un degré normal de caractère distinctif sur la base de la jurisprudence et des précédents analogues en matière d’acceptation des formes géométriques pour l’enregistrement dans l’UE.
− Les différences entre les signes les rendent pleinement distincts les uns des autres visuellement, phonétiquement et conceptuellement, lorsqu’ils sont considérés dans leur ensemble. Les dissemblances seront particulièrement perceptibles pour le public professionnel en question.
Appréciation globale et risque de confusion
− Les services contestés faisant l’objet du recours de l’opposante ont été jugés à juste titre dissemblables et en tout état de cause la similitude entre les signes est suffisamment faible pour que tout risque de confusion puisse être écarté en toute sécurité.
Recours R 2360/2024-5
17 Les arguments soulevés par la requérante dans l’exposé des motifs peuvent être résumés comme suit :
Comparaison des produits et services
− La division d’opposition a fait précéder sa comparaison des produits et services de ses explications sur le type et la nature des produits et services respectivement couverts par la demande et l’enregistrement. Les produits refusés ont été généralisés comme des systèmes de production d’énergie (électrique), y compris leurs pièces, composants et logiciels. Les services refusés ont été généralisés comme des services d’installation, de maintenance et de réparation pour ceux-ci [lesdits produits refusés généralisés].
− Les produits et services de l’opposante ont été résumés plus généralement comme étant « en classes 7 et 9, des pièces, dispositifs et logiciels pour systèmes de production d’énergie et des services de conception, d’installation, de maintenance et de réparation pour ceux-ci (en classes 37 et 42) ».
− Ce faisant, la division d’opposition a estimé que les systèmes de production d’énergie englobaient les systèmes de production d’énergie renouvelable et a conclu que les domaines d’activité respectifs des parties se chevauchaient parce que les produits et services de la requérante concernent les piles à combustible et l’énergie hydrogène, qui sont des énergies renouvelables.
− La division d’opposition a négligé la nature et le type spécialisés et distinctifs des produits et services refusés. La comparaison initiale de la division d’opposition était à un niveau de généralité trop élevé, même évaluée entre les classes. En comparant initialement les produits et services respectifs à ce niveau généralisé, la division d’opposition
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La division a mal interprété les produits et services et a étendu de manière excessive la portée de la protection des produits et services de l’opposant. Cela a induit la division d’opposition en erreur en effectuant sa comparaison à partir d’un point de départ erroné, à savoir l’existence d’une similitude globale ou généralisée.
− Le terme « production d’énergie », s’il est interprété de manière lâche dans un sens aussi littéral, sera trop large et pourrait englober les processus de production d’énergie à partir de tous les types de sources d’énergie possibles, y compris, par exemple, l’énergie fossile, thermique, éolienne, solaire, hydroélectrique, nucléaire, chimique ou de la biomasse, alors qu’elles sont intrinsèquement distinctes et différentes. Une telle signification généralisée est également trop superficielle pour étayer une conclusion de similitude entre les produits et services. Les produits et services se situent dans des domaines énergétiques distincts et différents. Ils ont des natures et des méthodes d’utilisation différentes. Leurs produits et services respectifs satisferont des besoins différents des consommateurs et proviendront de différentes entreprises spécialisées au sein des vastes domaines de la production d’énergie. Ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
− Ces explications généralisées ont étayé les conclusions ultérieures de la division d’opposition concernant les similitudes entre les produits et services refusés et les produits et services de l’opposant. Par exemple, les produits et services refusés comprenaient des services spécifiquement destinés aux installations de production d’hydrogène et d’oxygène (voir classe 11). De telles installations ne chevauchent pas les cellules énergétiques ou les piles à combustible. Même le fait de faire référence à « une partie des services du demandeur » a créé un point de départ erroné et a préjudicié une analyse correcte des produits et services réels.
− En revanche, un facteur de distinction essentiel est que de nombreux produits et services refusés de la demande contestée sont spécifiques à la production et à la fourniture d’hydrogène.
Ils sont de nature très spécifique et spécialisée, avec une clientèle, un circuit de commercialisation et un objectif propres. Ils sont différents des facteurs limitatifs courants dans la désignation des produits et services de l’opposant, à savoir les turbocompresseurs, les moteurs et les hélices. Les produits et services respectifs diffèrent par leur nature, leur objectif, leur méthode d’utilisation, leur origine habituelle, leur circuit de commercialisation et leur clientèle. Ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires – les produits et services refusés ne sont pas indispensables à l’utilisation des produits et services de l’opposant, ou vice versa. Par conséquent, ils n’ont aucun degré de similitude significatif.
Classe 7
− Les termes du demandeur sont largement axés sur la production d’hydrogène / d’énergie à base d’hydrogène, par exemple, « générateurs d’énergie à pile à combustible avec générateur d’hydrogène intégré ; générateur d’énergie à pile à combustible avec capacités de stockage d’hydrogène intégrées pour la gestion du carburant, la gestion thermique, l’humidification, le conditionnement de l’énergie, la surveillance et le contrôle général du système et la fabrication ; membranes pour électrolyseurs d’eau ; distributeurs de carburant à hydrogène pour stations de ravitaillement en hydrogène, système de production d’énergie à hydrogène ».
− En revanche, la désignation de la classe 7 de l’opposant contient les termes « moteurs à combustion, en particulier [pour] moteurs diesel ou moteurs à gaz pour la propulsion de navires » et « pour moteurs à combustion interne à huile lourde », qui se réfèrent spécifiquement au diesel et aux huiles lourdes, sont des sources d’énergie finies et non renouvelables, ce qui est très différent de l’hydrogène pour et/ou en relation avec lequel les produits du demandeur sont utilisés et destinés.
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Les produits respectifs des parties, qui sont conçus et calibrés pour différentes sources d’énergie et visent différents domaines énergétiques, ne peuvent être considérés comme se chevauchant. La technologie est distincte. Par conséquent, le public professionnel dans le domaine de l’énergie ne s’attendra pas à ce qu’ils soient produits par, ou sous le contrôle du, même fabricant.
− Il est erroné de conclure que membranes pour électrolyseurs d’eau ; distributeurs de carburant à hydrogène pour stations de ravitaillement en hydrogène, à tout le moins, présentent une quelconque similitude avec les produits de l’opposante sur lesquels la division d’opposition s’est fondée. Il n’existe aucune base raisonnable pour conclure que les membranes d’électrolyseurs d’eau partagent des canaux de distribution, des producteurs ou des clients avec des pièces de moteurs. Il n’existe pas non plus de base raisonnable pour conclure à une complémentarité. Il est manifeste que la division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison appropriée mais s’est, au contraire, fondée sur sa comparaison généralisée de haut niveau.
− Les piles à combustible, telles que visées dans les produits de la classe 7 de la requérante, sont un dispositif qui génère de l’électricité par une réaction électrochimique. La réaction électrochimique est le résultat de l’électrolyse, un processus hautement scientifique, qui implique une anode, une cathode et une membrane. En revanche, un moteur à combustion visé dans les produits de l’opposante ne nécessite ni anode ni cathode. La combustion se produit et génère de l’énergie uniquement lorsque le carburant est brûlé dans une source d’oxygène et de chaleur, tandis que les piles à combustible à hydrogène n’effectuent pas de combustion et ne nécessitent pas la consommation de carburants. Tout oxygène produit est excrété du générateur, tandis qu’un moteur à combustion utilise l’oxygène dans le cadre de son processus de réaction.
Classe 9
− Les termes de logiciel de la requérante sont spécifiés pour les ʽpiles à combustibleʼ, un dispositif de conversion d’énergie électrochimique qui utilise souvent l’hydrogène et l’oxygène pour générer de l’électricité, de la chaleur et de l’eau. En revanche, les termes de logiciel de l’opposante sont spécifiés pour les turbocompresseurs, les moteurs et les hélices, etc. et la portée de la protection ne doit pas être étendue de manière excessive.
− La technologie faisant l’objet des logiciels respectifs est distincte et leurs domaines d’application sont différents. Le logiciel de la requérante nécessite une expertise différente pour être développé en raison de la nature hautement spécialisée et technique des piles à combustible. Les logiciels respectifs ciblent également des utilisateurs différents et ont une voie de commercialisation différente.
− La division d’opposition a commis une erreur en considérant que le reste des produits refusés était identique ou similaire à ceux de l’opposante ʽdispositifs électroniques de commande et de régulation pour turbocompresseurs, moteurs, propulseurs, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie, y compris les instruments de mesure des températures, pressions, vitesses et vibrations au sein d’un turbocompresseur, d’un moteur, d’un propulseur, d’un système de propulsion et d’un système de production d’énergieʼ.
− Les termes de la requérante de la classe 9 ne sont pas inclus dans le terme susmentionné de l’opposante. Ils ne coïncident pas non plus en termes de canaux de distribution, de public pertinent ou de producteur.
Classe 11
− L’opposante, contrairement à la requérante, ne possède aucun produit enregistré dans la classe 11. Il n’est pas clair, à la lecture de la décision attaquée, pourquoi les dispositifs de la classe 11 de la requérante, qui sont
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les appareils de commande et les pièces d’installation pour la production d’énergie exclusivement à l’hydrogène, coïncident en termes de complémentarité, de canaux de distribution, de public pertinent ou de producteurs avec lesdits produits de l’opposant des classes 7 et 9. La division d’opposition s’est contentée de la comparaison généralisée exposée ci-dessus et n’a pas procédé à une analyse appropriée.
− Les piles à combustible et les électrolyseurs nécessitent un appareil spécialisé pour qu’une réaction électrochimique se produise, à savoir une anode, une cathode et une membrane à protons (entre autres).
− Ceux-ci ne peuvent être similaires aux produits de l’opposant car la production et le rendement énergétiques de l’électrolyse et de la combustion sont diamétralement opposés, et donc spécifiques à l’appareil. Les dispositifs hautement spécialisés et techniques du demandeur de la
classe 11 opèrent dans un domaine énergétique distinct. Les produits respectifs des parties n’intéresseraient pas le même public et ne proviendraient pas de canaux de distribution coïncidents.
Classe 37
− Les services du demandeur concernent les « piles à combustible à hydrogène » et les « générateurs d’hydrogène », qui sont distincts et différents des turbocompresseurs, moteurs et hélices, etc. mentionnés dans les services de l’opposant.
− Les services respectifs sont conçus et calibrés pour différentes sources d’énergie et ciblent différents domaines énergétiques. Ils ne peuvent être considérés comme complémentaires ou en concurrence les uns avec les autres. Ils sont dissemblables en termes de nature, de finalité, de mode d’utilisation, d’origine habituelle, de clientèle et de circuit de commercialisation.
− Comme mentionné ci-dessus, la technologie des énergies alternatives est distincte et requiert une expertise différente. Le service du demandeur « construction de systèmes pour la production d’énergie alternative » consiste en la construction et l’assemblage de l’infrastructure pour la production d’énergie alternative. Il est très différent des services de la classe 37 de l’opposant qui ne concernent que l’installation, l’entretien et la réparation de turbocompresseurs et de composants connexes. En tant que tels, ils sont différents en termes de nature, de mode d’utilisation, de fournisseur habituel, de clientèle et de circuit de commercialisation.
− À l’instar des termes du demandeur « services de distribution d’hydrogène ; services de ravitaillement en hydrogène » qui ont été jugés dissemblables des produits et services de l’opposant, les termes du demandeur « exploitation de stations de ravitaillement en hydrogène et services connexes, à savoir l’entretien et l’installation de stations de ravitaillement en hydrogène » concernent des opérations de ravitaillement qui sont distinctes et différentes des services de réparation de l’opposant. Ils ne coïncident pas en termes de canaux de distribution, de public pertinent ou de fournisseur. Au contraire, les stations de ravitaillement en hydrogène nécessitent une expertise différente pour fonctionner.
Le consommateur sera conscient que le carburant hydrogène peut être explosif s’il est mal manipulé et que son exploitation implique un niveau d’attention plus élevé. Le public professionnel pertinent ne s’attendrait pas à ce qu’un fournisseur des services de réparation de l’opposant exploite également des stations de ravitaillement en hydrogène et des services connexes, à savoir l'« entretien et l’installation de stations de ravitaillement en hydrogène » sont également dissemblables des produits et services de l’opposant en termes de nature, de finalités, de mode d’utilisation, de consommateur cible, de canaux de distribution.
Ils ne sont pas en concurrence ou complémentaires. Ils sont généralement fournis par des entreprises opérant dans des domaines distincts.
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Classe 40
− Les services refusés du demandeur de la classe 40 sont essentiellement des services de fabrication sur mesure et des services de fabrication. La fabrication sur mesure est le processus de fabrication de produits basés sur les spécifications et les conceptions uniques d’un client. La fabrication sur mesure et les services de fabrication en soi sont différents des services de conception, de développement, d’installation, de maintenance et de réparation de la classe 42 de l’opposant. Un fabricant sur mesure fabrique des produits conformément aux conceptions fournies par des parties externes, telles que ses clients ou les concepteurs externes de ses clients. Les fabricants et les fabricants sur mesure ne fournissent pas nécessairement des services de conception, de développement, d’installation, de maintenance et de réparation de produits. Chacun de ces services et processus est hautement spécialisé, en particulier dans le contexte des systèmes de production d’énergie qui sont de nature technique. Les services respectifs ne coïncident donc pas en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataire. Leur nature, leur finalité et leurs méthodes d’utilisation sont également différentes. Par conséquent, ils ne sont pas similaires.
Le public pertinent
− La division d’opposition a eu raison de considérer que le public pertinent pour les produits et services refusés est constitué uniquement du public professionnel. La division d’opposition a également eu raison de constater que le degré d’attention du public pertinent sera élevé en raison de la nature spécialisée des produits et services refusés, de la fréquence d’achat et de leur prix.
− Le demandeur fait valoir qu’il convient d’accorder un poids suffisant à ce facteur dans l’appréciation globale du risque de confusion. Du point de vue du consommateur professionnel très attentif et compte tenu du caractère descriptif de la racine commune « ACCEL- » dans les marques, il existe des différences suffisantes entre les signes pour présenter un risque de confusion, y compris un risque d’association.
Comparaison des signes et appréciation globale du risque de confusion
− En ce qui concerne la comparaison des signes ainsi que les conclusions finales sur le risque de confusion allégué, le demandeur fait valoir les mêmes arguments que dans la procédure de recours R 2330/2024-5. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de répéter les arguments avancés par le demandeur qui a soutenu qu’il n’existe en tout état de cause aucun risque de confusion entre les signes pour l’ensemble des produits et services contestés.
18 Les arguments soulevés par l’opposant en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
Identité et similarité des produits et services
− L’opposant est d’accord avec la décision contestée en ce qui concerne les produits et services contestés qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits et services antérieurs.
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Similitude des signes
− L’opposant est d’accord avec les constatations de la décision attaquée concernant la similitude des signes.
Risque de confusion
− En ce qui concerne les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers, la décision attaquée a correctement établi qu’il existe un risque de confusion entre les signes.
Motifs
19 Les recours R 2330/2024-5 et R 2360/2024-5 sont conformes aux articles 66, 67 et
à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Ils sont recevables.
Portée des recours
20 Les deux recours étant dirigés contre la même décision attaquée, ils seront examinés conjointement conformément à l’article 35, paragraphe 5, du Règlement d’exécution du RMUE.
21 Étant donné que, dans leurs recours respectifs, les deux parties ont attaqué la décision contestée dans la mesure où elles ont été déboutées de leurs demandes, la décision contestée sera examinée dans son intégralité dans la présente procédure de recours.
Preuves tardives soumises par l’opposant dans la procédure R 2330/2024-5
22 L’opposant a soumis dans sa réponse les preuves mentionnées ci-dessus au paragraphe 10, consistant en des captures d’écran destinées à montrer la similitude des produits et services en cause.
23 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du Règlement d’exécution du RMUE, la Chambre de recours ne peut accepter des faits ou des preuves soumis pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves remplissent les conditions suivantes: a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des motifs valables, notamment lorsqu’ils ne font que compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont soumis pour contester des constatations faites ou examinées d’office par la première instance dans la décision faisant l’objet du recours.
24 En appliquant les critères susmentionnés pour l’exercice du pouvoir d’appréciation en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la Chambre de recours décide d’accepter les documents présentés par l’opposant. Ceux-ci ne font que confirmer et renforcer les déclarations faites devant la division d’opposition. Les documents peuvent, à première vue, être pertinents pour l’issue de l’affaire. Les conditions de l’article 27, paragraphe 4, sous b), du Règlement d’exécution du RMUE sont remplies.
Public pertinent et territoire
25 La marque antérieure étant protégée dans toute l’Union européenne, le territoire pertinent est celui de l’ensemble de l’Union européenne.
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26 Aux fins de l’appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
27 Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause et que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
28 La Chambre de recours constate que, en l’espèce, la plupart des produits et services des classes 7, 9,
11, 37, 39, 40 et 42 se rapportent aux domaines des générateurs d’énergie électrique ainsi que systèmes de production d’énergie électrique de toutes sortes et logiciels, composants et pièces respectifs ; installation, maintenance et réparation de systèmes de production d’énergie ; services de stockage d’hydrogène ; fourniture et distribution d’électricité ; production d’électricité ; fabrication sur mesure de systèmes d’hydrogène industriels et commerciaux ; services de développement d’ingénierie, de recherche et de conception liés au domaine de l’énergie électrique. Ces produits et services ciblent principalement des professionnels, actifs dans les domaines d’activité correspondants. Ces consommateurs possèdent des connaissances et une expérience spécialisées et font preuve d’un niveau d’attention élevé. Même si le grand public est également ciblé, il fera généralement preuve d’un niveau d’attention au moins supérieur à la moyenne, car les produits et services de ces secteurs pourraient être potentiellement dangereux et concerner la vie et le bien-être des consommateurs (01/03/2023, R 505/2022-4, GPS global power service (fig.) / GPG global power generation (fig.) et al. ,
§ 25-29, confirmé par 19/06/2024, T-312/23, GPS GLOBAL POWER SERVICE / GPG
GLOBAL POWER GENERATION (fig.), EU:T:2024:399; 11/12/2020, R 1308/2020-4,
Foresight, § 12; 14/03/2017, T-276/15, e (fig.) / e (fig.), EU:T:2017:163, § 19).
Comparaison des produits et services
29 Des produits ou des services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale désignée par l’autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020 :31,
§ 91; 13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46; 07/09/2006, T-133/05,
Pam-Pym’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
30 Lors de l’appréciation de la similitude des produits en cause, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le lien entre ces produits. Ces facteurs incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 23).
31 D’autres facteurs peuvent également être pris en considération, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37), ou le fait que les produits sont souvent vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur pertinent des liens étroits qui les unissent et à renforcer l’impression que la même entreprise est responsable de la fabrication de ces produits (12/12/2019, T-648/18, Crystal, EU:T:2019:857, § 24; 02/10/2015, T-627/13,
Darjeeling, EU:T:2015:740, § 37).
32 Dans certaines occasions, le Tribunal a également pris en considération la pratique du marché
(02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 55).
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33 Le point de référence est de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288,
§ 38) et si les consommateurs considèrent comme normal que les produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique normalement qu’un grand nombre de producteurs sont les mêmes
(11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
Remarque préliminaire
34 D’emblée, la requérante a déclaré que la décision attaquée avait commis une erreur en considérant que les produits et services antérieurs se rapporteraient, entre autres, à des systèmes de production d’énergie englobant ainsi également des produits et services relatifs à des systèmes de production d’énergie renouvelable tels qu’inclus dans les produits et services contestés.
35 Cette erreur aurait conduit à des conclusions erronées et à l’établissement de similitudes entre les produits et services en cause qui n’existent pas.
36 En fait, selon la requérante, les produits et services antérieurs ne devraient pas faire l’objet d’une interprétation large pour désigner toute production d’énergie. Les facteurs limitatifs communs dans la spécification des produits et services de l’opposante sont les produits auxquels ils se réfèrent, à savoir les turbocompresseurs, les moteurs et les hélices, qui sont fondamentalement différents de l’énergie à hydrogène, de la production de gaz naturel, des stations de ravitaillement en hydrogène auxquelles les produits et services contestés sont destinés.
37 Dans ce contexte, la requérante réitère que le concept de production d’énergie en tant que tel serait trop large et trop superficiel pour étayer toute constatation de similitude.
38 À cet égard, la Chambre de recours rappelle la jurisprudence constante selon laquelle, aux fins de l’appréciation de la similitude des produits et services en cause, les deux listes de produits et services doivent être comparées telles qu’elles figurent dans la demande ou dans le
registre, respectivement, et non eu égard aux produits et services effectivement commercialisés sous ces marques (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237,
§ 71 ; 17/01/2012, T-249/10, KICO (fig.) / Kika, EU:T:2012:7, § 23).
39 Plus précisément, les produits et services antérieurs se réfèrent non seulement à des éléments spécifiques, tels que des turbocompresseurs, moteurs, machines, hélices, systèmes de propulsion, mais aussi à des éléments plus généraux, tels que des systèmes de production d’énergie. À cet égard, bien que ces produits et services antérieurs couvrent effectivement un large éventail de systèmes de production d’énergie différents, comme l’a expliqué la requérante, ces produits et services ne doivent pas être considérés comme trop imprécis ou peu clairs de manière à empêcher, dans une procédure d’opposition, qu’une comparaison de ces produits et services antérieurs avec ceux de la marque contestée soit effectuée aux fins de l’appréciation du risque de confusion (24/02/2021, T-56/20, Vroom / Pop & Vroom,
EU:T:2021:103, § 31). Dans ce contexte, il convient également de noter que la validité d’une marque antérieure enregistrée ne peut être remise en question dans une procédure d’opposition contre l’enregistrement d’une demande de marque de l’UE (24/05/2012, C-196/11 P, F1-LIVE (fig.) / F1 et al., EU:C:2012:314, § 38-40 ; 24/02/2021, T-56/20, Vroom / Pop & Vroom,
EU:T:2021:103, § 28-31 ; 04/03/2020, C-158/18 P, BURLINGTON / BURLINGTO N
ARCADE et al., EU:C:2020:151).
40 En outre, le libellé de la liste des produits et services en cause doit être interprété de la manière la plus cohérente, à la lumière non seulement de son sens littéral et de sa construction grammaticale, mais aussi, s’il existe un risque de résultat absurde, de son contexte et de la
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intention du titulaire de la marque quant à sa portée (17/10/2019, T-279/18, AXICORP ALLIANCE / ALLIANCE et al., EU:T:2019:752, § 50).
41 Au vu de ce qui précède, les produits et services antérieurs ne se réfèrent pas seulement à des produits tels que les turbocompresseurs, les moteurs, les propulseurs, les systèmes de propulsion, mais aussi aux systèmes de production d’énergie en général, ce qui inclut également la production d’énergie renouvelable du demandeur. Il s’agit de la seule interprétation valable des produits et services antérieurs correspondants, le cas échéant, et le demandeur a simplement ignoré ou mal interprété ce fait.
Produits contestés de la classe 7
42 La Chambre de recours confirme la décision contestée selon laquelle les composants pour systèmes de production d’énergie à hydrogène et leurs sous-systèmes contestés incluent ou chevauchent les pièces pour systèmes de production d’énergie de l’opposant. Les produits antérieurs incluent, en tant que catégorie plus large, également des pièces pour systèmes de production d’énergie à hydrogène ou sous-systèmes. Par conséquent, ces produits sont identiques.
43 Il en va de même pour les membranes pour électrolyseurs d’eau contestées, qui font partie des systèmes de production d’énergie renouvelable. Elles sont identiques aux produits antérieurs susmentionnés.
44 Les équipements et installations pour la production d’énergie électrique; générateurs d’énergie électrique; générateurs d’énergie hybrides à pile à combustible intégrée; générateurs d’énergie à pile à combustible avec générateur d’hydrogène intégré; générateurs d’énergie à pile à combustible avec capacités de stockage d’hydrogène intégrées pour la gestion du carburant, la gestion thermique, l’humidification, le conditionnement de l’énergie, la surveillance et le contrôle général du système et la fabrication contestés ont des liens étroits avec les pièces pour systèmes de production d’énergie de l’opposant.
45 Ces produits antérieurs incluent toutes sortes de pièces destinées à être utilisées dans le cadre des équipements et installations de production d’énergie contestés, en particulier les piles à combustible et l’hydrogène. Par conséquent, il existe une complémentarité entre ces produits, qui sont tous fabriqués par les mêmes entreprises spécialisées. Ils s’adressent aux mêmes consommateurs professionnels actifs dans le domaine de la production d’énergie et il existe également des chevauchements dans les canaux de distribution. Par conséquent, ces produits sont au moins similaires dans une mesure moyenne.
46 Enfin, les distributeurs de carburant à hydrogène pour stations de ravitaillement en hydrogène contestés sont des équipements spécialisés conçus pour ravitailler en toute sécurité et efficacement les véhicules ou équipements alimentés à l’hydrogène.
47 Les moteurs et machines pour véhicules terrestres (classe 12) antérieurs incluent également des moteurs et machines alimentés à l’hydrogène et, à cet égard, afin de ravitailler les véhicules équipés de tels moteurs et machines alimentés à l’hydrogène, les clients doivent le faire à l’aide de distributeurs de carburant à hydrogène dans les stations de ravitaillement. Comme l’opposant l’a expliqué et démontré, dans le secteur automobile, il existe des constructeurs automobiles qui produisent également l’infrastructure de recharge/ravitaillement.
48 Par conséquent, il existe une certaine complémentarité entre les produits ainsi qu’un chevauchement entre les producteurs et ces produits sont similaires dans une faible mesure.
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Produits contestés de la classe 9
49 Les régulateurs de puissance contestés sont inclus dans la catégorie des dispositifs électroniques de commande et de régulation pour systèmes de production d’énergie, y compris instruments de mesure des températures, des pressions, des vitesses et des vibrations à l’intérieur d’un turbocompresseur, d’un moteur, d’un moteur, d’une hélice, d’un système de propulsion et d’un système de production d’énergie de l’opposant, ou la chevauchent. Par conséquent, ces produits sont identiques.
50 Les logiciels informatiques pour systèmes de piles à combustible ; logiciels informatiques de diagnostic pour le traitement et la validation de données de paramètres de test de piles à combustible destinés à être utilisés dans des stations d’essai de piles à combustible ; logiciels informatiques de diagnostic pour le traitement et la validation de données de paramètres de test de piles à combustible destinés à être utilisés dans des stations d’essai automatisées de piles à combustible contestés sont des logiciels spécifiques pour systèmes de piles à combustible. Étant donné qu’une pile à combustible est un moyen de produire de l’énergie, les logiciels informatiques destinés à être utilisés en relation avec des systèmes de production d’énergie antérieurs incluent, en tant que catégorie plus large, les logiciels contestés susmentionnés, de sorte qu’ils sont identiques.
51 Les piles à combustible ; piles à combustible à hydrogène ; générateurs d’énergie à piles à combustible ; électrolyseurs ; systèmes de production d’énergie à piles à combustible ; sous-systèmes de production d’énergie à piles à combustible ; systèmes et sous-systèmes intégrés de production d’énergie à piles à combustible comprenant des blocs de piles à combustible, des vannes, des pompes, des compresseurs, des régulateurs de pression, des capteurs, des commandes électroniques, des reformeurs d’hydrocarbures et des tuyauteries de transfert de fluides et de chaleur ; systèmes de production d’énergie à piles à combustible connectés au réseau automobile ; systèmes intégrés de piles à combustible ; systèmes de stockage d’énergie à hydrogène, à savoir des systèmes contenant un électrolyseur pour convertir l’énergie électrique en hydrogène gazeux, un moyen de stocker l’hydrogène et des moyens de reconvertir l’hydrogène en énergie électrique contestés sont fondamentalement des systèmes de production d’énergie, qu’ils utilisent une pile à combustible ou l’énergie de l’hydrogène. Étant donné que les logiciels informatiques destinés à être utilisés en relation avec des systèmes de production d’énergie antérieurs sont des logiciels spécifiques destinés à être utilisés en relation avec des systèmes de production d’énergie, tels que ceux des produits contestés susmentionnés, les produits sont alors complémentaires, car pour que les processus complexes des systèmes de production d’énergie contestés fonctionnent, le logiciel spécialisé antérieur est requis ou indispensable. Les produits sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises et s’adressent au même public professionnel dans le domaine de la production d’énergie renouvelable. Ces produits sont donc similaires dans une mesure moyenne.
52 Les dispositifs de détection d’hydrogène et de piles à combustible ; modules de détection utilisés pour mesurer l’impédance électrique CA et/ou la tension CC des piles à combustible afin de déterminer l’efficacité électrique ; dispositifs de détection pour générateurs d’hydrogène ; stations d’essai de piles à combustible ; stations d’essai automatisées de piles à combustible ; stations d’essai pour générateurs d’hydrogène contestés sont des produits spécifiques exécutant différentes tâches de détection et de mesure en relation avec les piles à combustible et les générateurs d’hydrogène. Afin d’exécuter ces tâches, ces produits doivent incorporer des dispositifs de commande et de régulation qui sont nécessaires pour accomplir leurs tâches principales. Pour cette raison, les produits de l’opposant, à savoir les dispositifs électroniques de commande et de régulation pour systèmes de production d’énergie, y compris instruments de mesure des températures, des pressions, des vitesses et des vibrations à l’intérieur d’un turbocompresseur, d’un moteur, d’un moteur, d’une hélice, d’un système de propulsion et d’un système de production d’énergie, sont complémentaires de ces produits contestés. Les producteurs ainsi que le public auquel ces produits sont destinés présentent d’importants chevauchements. Par conséquent, ils sont similaires dans une mesure moyenne.
53 Enfin, les composants pour systèmes de production d’énergie à piles à combustible et leurs sous-systèmes ; composants pour systèmes de production d’énergie à piles à combustible connectés au réseau automobile et leurs sous-systèmes ; blocs de piles à combustible ; modules de puissance à piles à combustible générateurs d’électricité ; anodes, capteurs, cathodes, séparateurs pour utilisation dans des électrolyseurs d’eau ; échangeurs de protons portables contestés
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membranes (pem) ; membranes pour piles à combustible à hydrogène sont des composants de systèmes de production d’énergie par piles à combustible ou à hydrogène similaires aux pièces pour systèmes de production d’énergie (classe 7). Bien que ces produits ne soient pas identiques, ils sont tous des pièces de systèmes de production d’énergie renouvelable et sont de ce fait généralement produits par des entreprises spécialisées qui possèdent le savoir-faire et l’expertise nécessaires pour pouvoir fabriquer tous ces composants et éléments qui sont nécessaires au bon fonctionnement d’un système de production d’énergie. Les professionnels ciblés intéressés par le domaine de la production d’énergie renouvelable sont également les mêmes et les canaux de distribution, qui appartiennent à un marché spécifique et très spécialisé, se chevaucheront. Ces produits sont donc, à tout le moins, similaires dans une faible mesure.
Produits contestés de la classe 11
54 En ce qui concerne les produits contestés classés dans la classe 11, ce qui suit s’applique.
55 Conformément aux notes explicatives de l’édition applicable de la classification de Nice
la classe 11, en particulier, n’inclut pas les générateurs de courant, générateurs d’électricité qui appartiennent plutôt à la classe 7.
56 Il semble donc que les produits contestés de la classe 11 pourraient être considérés comme mal classés (04/09/2024, T-1656/23, DECOPAC, EU:T:2024:584, § 37).
57 Toutefois, en tout état de cause, la classification de Nice ayant des finalités purement administratives, il convient de rappeler que le classement erroné de certains produits ou services n’est pas, en principe, de nature à modifier l’étendue de la protection conférée à une marque (04/09/2024, T-1656/23, DECOPAC,EU:T:2024:584, § 37).
58 En conséquence, la Chambre de recours comparera les produits contestés de la classe 11 eu égard à leur sens littéral et à leur construction grammaticale.
59 Les produits contestés de la classe 11 sont des systèmes de production d’énergie renouvelable (piles à combustible, hydrogène) ainsi que des pièces liées aux systèmes de production d’énergie précités.
En conséquence, les mêmes arguments et raisonnements que ceux mentionnés ci-dessus en ce qui concerne les produits contestés de la classe 9, en particulier l’analyse des paragraphes 52 et 53, sont applicables. En conséquence, les produits contestés de la classe 11 sont, à tout le moins, similaires dans une faible mesure aux logiciels informatiques pour l’utilisation en relation avec des systèmes de production d’énergie (classe 9) et aux pièces pour systèmes de production d’énergie (classe 7).
60 Les principaux arguments de la requérante avancés en ce qui concerne les produits contestés des classes 7, 9 et 11 reposent sur les prétendus différents domaines d’activité des parties. Comme déjà expliqué en détail ci-dessus aux paragraphes 34 à 41, ce point de vue doit être rejeté et, en tout état de cause, ne saurait justifier la dissemblance de ces produits contestés, telle que défendue par la requérante.
Services contestés de la classe 37
61 Les installation et entretien de piles à combustible à hydrogène pour véhicules ; installation, entretien et réparation de systèmes de piles à combustible et de générateurs d’hydrogène et construction de systèmes de production d’énergie alternative contestés sont couverts par les services antérieurs d'installation, entretien et réparation de systèmes de production d’énergie (classe 37). Comme déjà expliqué ci-dessus aux paragraphes 34 à 41, le concept large de systèmes de production d’énergie auquel le
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les services antérieurs d’installation, d’entretien et de réparation visent également les piles à combustible et les générateurs d’hydrogène du demandeur liés aux services contestés d’installation, d’entretien ou de réparation. Par conséquent, ces services sont identiques.
62 Les autres services contestés de la classe 37, à savoir exploitation de stations de ravitaillement en hydrogène et services connexes, à savoir entretien et installation de stations de ravitaillement en hydrogène ; services de distribution d’hydrogène ; services de ravitaillement en hydrogène présentent certains liens avec les services antérieurs installation, entretien et réparation de turbocompresseurs, moteurs, machines, hélices, systèmes de propulsion et systèmes de production d’énergie de la classe 37.
63 Dans certaines « stations-service », outre les services de ravitaillement, des services mineurs de réparation et d’entretien de moteurs ou de machines seront également proposés. Par conséquent, il existe un chevauchement au niveau des prestataires, des canaux de distribution et des consommateurs cibles, de sorte que ces services sont similaires dans une faible mesure.
64 Compte tenu des constatations qui précèdent, les arguments avancés par le demandeur pour justifier la dissemblance des services ne sauraient être retenus et doivent donc être rejetés.
Services contestés des classes 39 et 40
65 Les services contestés de production d’électricité et d’énergie (classe 40) ainsi que de fourniture et de distribution d’électricité, à savoir, distribution de gaz hydrogène, de gaz naturel et d’électricité (classe 39) présentent des liens pertinents avec les produits antérieurs, à savoir pièces pour systèmes de production d’énergie (classe 7), logiciels informatiques destinés à être utilisés en relation avec des systèmes de production d’énergie (classe 9) et également dispositifs électroniques de commande et de régulation pour systèmes de production d’énergie (classe 9).
66 Ces produits et services ont le même objectif de production d’énergie. En ce qui concerne la production d’électricité, il est bien connu que ces services pourraient être vendus comme un ensemble unitaire avec les produits antérieurs susmentionnés, par exemple un consommateur contractant des services de production d’énergie, à qui les composants et logiciels nécessaires à cette fin pourraient être proposés dans le cadre de l’accord. En outre, en ce qui concerne la distribution d’énergie, les premiers se rapportent à la fourniture ou à la distribution du produit qui est développé et exploité par les produits antérieurs. Il ne peut être exclu que la même entreprise qui produit de l’énergie la distribue également via le réseau électrique ou fournisse/approvisionne ses clients en énergie (16/11/2017, R 929/2017-2, CALON energy
/ CALOON, § 23 ; 23/05/2014, R 978/2013-1, X-Windwerk / Wind Werk, § 15, 16).
67 Les produits et services mentionnés ci-dessus au paragraphe 65 présentent également une certaine complémentarité. Les produits antérieurs sont nécessaires à la production d’électricité et également à la distribution initiale à partir de la centrale de production d’énergie (16/09/2021,
R 2050/2020-5, Daxpoo / Axpo, § 30 ; 11/11/2013, R 1865/2012-2, THEIA / THEA (fig.),
§ 26).
68 En ce qui concerne les services contestés de stockage d’hydrogène (classe 39), l’opposant a expliqué que les systèmes de production d’énergie, tels que les centrales électriques à hydrogène, doivent stocker l’hydrogène avant qu’il ne puisse être converti en énergie électrique. À cette fin, les exploitants de ces centrales électriques à hydrogène ont besoin de services de stockage d’hydrogène, qui sont souvent fournis par des entreprises spécialisées telles que le demandeur lui-même.
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69 À cet égard, il est constant que les prestataires de ces services de stockage d’hydrogène spécifiques fournissent également les éléments nécessaires et les pièces de systèmes de production d’énergie
(classe 7) ainsi que des services spécifiques d'installation, d’entretien et de réparation de systèmes de production d’énergie (classe 37).
70 Par conséquent, il existe une finalité similaire entre les services de stockage d’hydrogène contestés
(classe 39) et les produits antérieurs pièces de systèmes de production d’énergie (classe 7), ainsi que les services antérieurs d'installation, d’entretien et de réparation de systèmes de production d’énergie
(classe 37). Ces produits et services sont également fournis ou produits par les mêmes entreprises et s’adressent au même public spécialisé dans le domaine de la production d’énergie à partir d’hydrogène.
71 Les services contestés de fabrication sur mesure de systèmes d’hydrogène industriels et commerciaux ; fabrication sur mesure de systèmes de piles à combustible et de générateurs d’hydrogène ; fabrication de systèmes de piles à combustible et de générateurs d’hydrogène ; fabrication de piles à combustible à hydrogène pour véhicules (classe 40) concernent le processus de conception, d’ingénierie et de production de systèmes d’hydrogène ou de piles à combustible ou de piles à hydrogène pour véhicules, ce qui, dans le cas de la « fabrication sur mesure », est basé sur les spécifications d’un client, https://www.google.com/search?client=firefox-b-
e&channel=entpr&q=dwhat+is+custom+manufacture.
72 Étant donné que les services antérieurs d'installation, d’entretien et de réparation de systèmes de production d’énergie (classe 37) englobent également les produits piles à combustible et systèmes d’hydrogène ou de piles à combustible auxquels les services contestés se réfèrent, il existe un chevauchement entre les prestataires hautement spécialisés, car ils offriront les services à leurs clients. Les consommateurs cibles ainsi que les canaux de distribution sont également les mêmes.
73 Au vu de ce qui précède, l’avis de la requérante selon lequel un fabricant sur mesure fabrique des produits conformément aux conceptions fournies par d’autres et ne fournit pas nécessairement des services de conception, de développement, d’installation, d’entretien et de réparation pourrait être vrai mais, en tout état de cause, ne contredit ni n’exclut les facteurs de similitude tels qu’établis au paragraphe précédent.
74 Enfin, les services contestés de mise en service et de fourniture de systèmes de production d’énergie (classe 40) concernent le processus d’installation, de test et d’optimisation des équipements afin de garantir qu’ils répondent aux exigences opérationnelles et peuvent produire de l’énergie de manière fiable https://www.google.com/search?client=firefox-b-
e&channel=entpr&q=commissioning+and+providing+systems+for+the+generation+ener gy.
75 Par conséquent, l’opposante a clairement établi qu’une entreprise de production d’énergie propose/vend également des pièces pour systèmes de production d’énergie (classe 7) et en particulier des logiciels informatiques destinés à être utilisés en relation avec des systèmes de production d’énergie (classe 9). Cette circonstance est particulièrement pertinente en ce qui concerne l’énergie solaire où, dans le cadre d'
une relation contractuelle avec un producteur d’énergie, les consommateurs privés reçoivent de celui-ci les éléments et logiciels nécessaires pour produire de l’électricité dans leurs foyers. Par conséquent, il existe une complémentarité entre les produits et services pertinents, qui ont également les mêmes fournisseurs/fabricants et canaux de distribution.
76 À cet égard, la requérante a fait valoir qu’aucune des parties n’est active dans le domaine de l’énergie solaire, des panneaux solaires ou de l’énergie solaire.
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77 Toutefois, le libellé des services de mise en service et de fourniture de systèmes de production d’énergie (classe 40) n’exclut pas l’énergie solaire. De même, les produits antérieurs ne contiennent
pas de limitation en ce sens. Par conséquent, et suite aux explications figurant ci-dessus au paragraphe 38, le point de vue de la requérante doit être rejeté.
78 Au vu de ce qui précède, et contrairement aux conclusions de la décision attaquée, la Chambre de recours conclut que tous les services contestés des classes 39 et 40 sont au moins faiblement similaires aux produits et services antérieurs.
79 Les arguments de la requérante plaidant en faveur de la dissemblance des services contestés des classes 39 et 40 ne peuvent être retenus. Les produits et services pertinents se recoupent, en général, puisqu’ils sont tous liés à la production d’énergie, comme indiqué ci-dessus aux paragraphes 34 à 41, et qu’ils présentent par conséquent suffisamment de facteurs de similitude en commun pour conclure à un degré de similitude au moins faible.
Comparaison des signes
80 L’appréciation globale de la similitude entre les signes implique un examen de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des deux signes concernés, qui doit être effectué sur la base de l’impression d’ensemble qu’ils produisent et en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27 ; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life,
EU:C:2005:594, § 28).
81 En conséquence, la comparaison des signes doit être effectuée en identifiant les éléments dominants ou négligeables, d’abord en ce qui concerne les marques antérieures, puis en ce qui concerne le signe contesté (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 57).
82 En ce qui concerne l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs éléments donnés d’une marque complexe, il convient de tenir compte, notamment, des qualités intrinsèques de chacun de ces éléments en les comparant à celles des autres éléments. En outre, il peut être tenu compte de la position relative des différents éléments au sein de la configuration de la marque complexe (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35).
Bien que cette comparaison doive être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le public pertinent, il doit néanmoins être tenu compte des qualités intrinsèques des signes en cause (04/03/2020, C-328/18, Black Label by Equivalenza, EU:C:2020:156, § 71).
83 Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif d’un élément d’une marque, il convient d’évaluer la capacité plus ou moins grande de cet élément à identifier les produits ou services comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi à les distinguer de ceux d’autres entreprises. Lors de cette évaluation, il est nécessaire de prendre en compte, notamment, les caractéristiques inhérentes à cet élément et de se demander s’il est descriptif des produits ou services concernés (17/03/2021, T-186/20, The Time, EU:T:2021:147, § 32 ; 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
84 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, elles sont au moins partiellement identiques en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents
(10/03/2021, T-693/19, Kerrymaid, EU:T:2021:124, § 48).
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85 Les signes à comparer sont :
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Marque antérieure Signe contesté
Marque antérieure
86 Le signe antérieur est une marque verbale. La protection qui résulte de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot mentionné dans la demande d’enregistrement et non sur les éléments graphiques ou stylistiques spécifiques accompagnant cette marque (13/02/2007, T-353/04, Curon,
EU:T:2007:47, § 74).
87 Selon la jurisprudence, les marques verbales sont entièrement composées de lettres, de mots ou d’associations de mots écrits en caractères d’imprimerie, en police normale, sans aucun élément graphique spécifique (07/03/2019, T-106/18, VERA GREEN / Lavera et al., EU:T:2019:143, § 56 et la jurisprudence citée). Ces marques ne comportent donc pas d’élément dominant puisque, de par leur nature, aucun des éléments constitutifs ne présente un aspect graphique ou stylistique particulier susceptible de lui conférer un tel caractère.
88 La requérante soutient que l’élément « ACCEL(L) » apparaît dans de nombreuses marques enregistrées et coexiste pacifiquement sur le marché en raison de l’usage de ces marques. À cette fin, la requérante a soumis devant la division d’opposition la pièce 1 contenant 1 091 marques de l’UE et marques nationales contenant l’élément « ACCEL(L) ». En tant que pièce 2, elle a soumis des impressions d’Internet montrant l’usage de certaines des marques identifiées dans la pièce 1 sur les sites web correspondants. Par conséquent, la requérante conclut que l’élément susmentionné serait dépourvu de caractère distinctif ou, au mieux, très faiblement distinctif pour les produits et services en cause.
89 Tout d’abord, le caractère faiblement distinctif allégué de l’élément « ACCEL(L) », étayé par le simple fait qu’il apparaît dans de nombreuses marques et également dans certains résultats sur Internet, n’a pas été davantage expliqué par la requérante. Ce qui importe à cet égard n’est pas la situation abstraite dans le registre des marques, mais l’usage effectif des marques sur le marché en relation avec les produits et services en question, ainsi que la perception du consommateur à cet égard (24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 68 ; 08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77 ; 02/12/2014, T-75/13,
Momarid, EU:T:2014:1017, § 85).
90 Le simple fait que certaines des marques enregistrées apparaissent sur Internet comme étant utilisées sur les sites web des différents titulaires de marques n’indique pas dans quelle mesure et avec quelle intensité cet usage a été effectué sur les marchés spécifiques. Il n’y a aucune indication quant à la mesure dans laquelle le public spécialisé concerné a été exposé à ces marques ni dans quelle mesure ces consommateurs percevraient l’élément « ACCEL(L) » isolément et comme ayant un degré de distinctivité inférieur.
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91 Dans la grande majorité des marques enregistrées figurant à l’annexe 1, l’élément « ACCEL(L) » apparaît intégré dans des termes plus longs sans en être visuellement isolé ou séparé. Dans de telles circonstances, il n’apparaît pas clairement si et dans quelle mesure les consommateurs, premièrement, sépareraient ou même percevraient l’élément « ACCEL(L) » de manière isolée et, deuxièmement, le considéreraient comme non distinctif. À cet égard, il convient de rappeler que la jurisprudence mentionnée ci-dessus au paragraphe 80 a énoncé que la comparaison des marques doit être effectuée sur la base de l’impression d’ensemble qu’elles produisent. À cet égard, il n’y a aucune raison de percevoir, au sein de la marque antérieure, l’élément « ACCEL(L) » de manière isolée ou comme un préfixe, comme l’a avancé la requérante.
92 Au vu de ce qui précède, l’avis de la requérante selon lequel les lettres « ACCEL(L) » contenues dans la marque antérieure auraient un degré de caractère distinctif plus faible doit être rejeté.
93 D’autre part, la décision attaquée a conclu à juste titre que « ACCELERON » est en principe un terme inventé, qui est cependant très similaire à des termes tels que « accélérer » en français, « acelerar » en espagnol et en portugais, « accelerare » en italien, « accelera » en roumain, ou « accelerate » en anglais. En espagnol, il existe également le mot « acelerón » signifiant « accélération ». Dans d’autres langues officielles, il existe également des termes similaires se référant à « accélérateur » comme le mot « акселератор » (translitéré en akselerator) en bulgare, « accelerator » en allemand ou « akceleratorius » en lituanien.
94 Par conséquent, il peut être conclu que les consommateurs spécialisés qui, en raison de leur formation et de leur expertise, auront une certaine connaissance de l’anglais, connaîtront le terme anglais « acceleration » ou « accelerator » (par analogie, 16/06/2021, T-215/20, HYAL, EU:T:2021:371,
§ 12).
95 Dès lors, il peut être conclu que la grande majorité des consommateurs percevront la marque antérieure comme faisant légèrement allusion au concept d’« accélération » ou d’« accélérer ». Cependant, la Chambre de recours estime que ce concept est, en ce qui concerne les produits et services antérieurs, au mieux, légèrement allusif mais ne peut être considéré comme descriptif ou non distinctif. Il n’existe aucun lien direct entre l’idée d’accélération et ces produits et services.
96 Au vu de ce qui précède, compte tenu du fait qu’il ne fait que légèrement allusion au concept d’« accélération » ou d’« accélérer », et que, en outre, ledit concept n’est pas descriptif, le caractère distinctif de la marque antérieure consistant en le terme « ACCELERON » doit être considéré, au moins, comme légèrement inférieur à la moyenne.
97 La requérante n’a pu ni établir ni étayer son point de vue selon lequel les lettres initiales « ACCEL(L) » seraient non distinctives ou seulement très faiblement distinctives.
98 La requérante a en outre déclaré que, selon le site web de l’opposante, la marque antérieure, « ACCELERON », serait une combinaison particulière des mots « accelerate », « excel », « access » et « on and on ». Cependant, même si l’idée de l’opposante concernant la marque antérieure était telle qu’indiquée par la requérante, cela concerne l’interprétation ou les intentions individuelles de l’opposante.
99 À cet égard, il convient de rappeler que l’examen du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE est un examen prospectif. Étant donné que les circonstances particulières dans lesquelles les produits ou services couverts par les marques sont commercialisés peuvent varier dans le temps et en fonction des souhaits des titulaires des marques, l’analyse prospective du risque de confusion entre deux marques, qui poursuit un objectif dans le
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intérêt général, c’est-à-dire l’objectif que le public pertinent ne soit pas exposé au risque d’être induit en erreur quant à l’origine commerciale des produits en cause, ne saurait dépendre des intentions commerciales, qu’elles soient réalisées ou non, et naturellement subjectives, des titulaires de marques (12/01/2006, T-147/03, Quantum, EU:T:2006:10, § 104 ; 14/11/2007,
T-101/06, Castell del Remei Oda, EU:T:2007:340, § 52). Dès lors, la manière dont la requérante utilise la marque contestée sur son site Internet est sans pertinence pour la présente affaire.
Marque contestée
100 La marque contestée est un signe figuratif de couleur verte qui comprend un élément figuratif consistant en la représentation de formes géométriques de base, telles que des cercles et des demi-cercles, et, en dessous, l’élément verbal « accelera ».
101 L’élément figuratif, à savoir , est légèrement plus grand en taille que l’élément verbal. Il convient toutefois de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque
une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds (09/09/2008, T-363/06, Magic seat, EU:T:2008:319, § 30 ;
11/12/2014, T-480/12, MASTER, EU:T:2014:1062, § 49 ; 14/07/2005, T-312/03,
Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
102 La couleur verte de la marque contestée sera perçue comme une indication que les services contestés, qui relèvent du domaine de la production d’énergie alternative, tels que l’énergie hydrogène et les piles à combustible, sont écologiques. Cette caractéristique est, en particulier dans le domaine de la production d’énergie, une caractéristique importante et souhaitable (28/01/2015, T-655/13,
Gradation of the color green into five tones, EU:T:2015:49, § 39). Par conséquent, la couleur verte a un caractère distinctif très faible.
103 En ce qui concerne la perception par les consommateurs de l’élément verbal « accelera », les constatations relatives à la marque antérieure sont applicables mutatis mutandis et, par conséquent, cet élément est l’élément le plus distinctif de la marque contestée.
104 L’avis de la requérante selon lequel l’élément figuratif est aussi important que l’élément verbal doit être rejeté étant donné que l’élément figuratif est plutôt simple et ne transmet aucun message spécifique aux consommateurs. Le fait qu’il existe des marques enregistrées composées d’éléments figuratifs similaires ne signifie pas que, s’agissant de la marque contestée, l’élément figuratif serait d’égale importance que le terme « accelera ».
Comparaison visuelle
105 Il ressort de la jurisprudence que les consommateurs attachent généralement plus d’importance au début d’une marque qu’à sa fin ; la partie initiale d’une marque ayant normalement un impact plus important, tant visuellement que phonétiquement, que la partie finale (07/09/2006, T-133/05, PAM-
PIM’S BABY-PROP / PAM-PAM (fig.), EU:T:2006:247, § 51 ; 27/02/2019, T-107/18,
Dienne (fig.) / ENNE (fig.), EU:T:2019:114, § 47 et la jurisprudence citée).
106 En ce qui concerne les éléments verbaux des signes, la séquence de lettres « ACCEL(L)ER » est reproduite à l’identique dans les deux marques. Le fait que la marque antérieure comporte un double « LL » ne
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n’ont pas un grand impact à cet égard. En outre, les parties restantes des éléments verbaux qui diffèrent sont beaucoup plus courtes, à savoir « ON » dans la marque antérieure et « a » dans le signe contesté.
107 Pour établir une similitude visuelle, ce qui importe est la présence dans chaque marque des mêmes lettres dans le même ordre (25/03/2009, T-402/07, ARCOL / CAPOL, EU:T:2009:85, § 83) et, en l’espèce, les sept premières lettres de la marque contestée sont entièrement incluses dans la marque antérieure et dans la même position, de sorte que l’élément verbal de la marque contestée est presque entièrement inclus dans la marque antérieure.
108 Au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait que l’élément verbal de la marque contestée est l’élément le plus distinctif, les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen.
109 L’avis de la requérante sur l’absence de similitude visuelle repose sur la prémisse erronée selon laquelle les lettres « ACCEL » seraient non distinctives ou descriptives et que l’élément figuratif du signe contesté joue un rôle important dans la différenciation des marques. Pour cette raison, les conclusions de la requérante concernant la comparaison visuelle ne peuvent être retenues.
Comparaison phonétique
110 La marque antérieure sera prononcée /AK-CE-LE-RON/ et la marque contestée /AK-
CE-LE-RA/. L’élément figuratif de la marque contestée ne sera pas prononcé.
111 Les deux marques comportent quatre syllabes, les trois premières étant identiques et la dernière ayant la consonne /R/ en commun. Compte tenu du fait que le principe selon lequel les consommateurs attachent plus d’importance au début d’une marque qu’à sa fin s’applique également à la comparaison auditive (29/03/2023, T-466/22, ALMARA SOAP / ALMENARA, EU:T:2023:167,
§ 78), il existe un degré de similitude auditive supérieur à la moyenne.
112 Les lettres « ACCEL » dans les deux marques ne sont pas très faibles et, par conséquent, les conclusions de la requérante sur l’absence de similitude auditive ne peuvent prospérer.
Similitude conceptuelle
113 Pour les consommateurs qui perçoivent le sens d’« accélération » ou d’« accélérer » dans les deux marques, il existe une similitude conceptuelle. Cette similitude est toutefois faible, étant donné que les marques ne font qu’une légère allusion au concept susmentionné.
Caractère distinctif de la marque antérieure
114 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale de la capacité plus ou moins grande d’identifier les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
115 Il convient de tenir compte des caractéristiques intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contienne ou non un élément descriptif des produits pour lesquels elle a été enregistrée, et d’autres critères, en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage qui a été fait de la marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabr ik,
EU:C:1999:323, § 22, 23). Ainsi, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié, d’une part, que par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
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116 En l’espèce, l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
117 Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus au paragraphe 96, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré, à tout le moins, comme légèrement inférieur à la moyenne.
Appréciation globale du risque de confusion
118 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées, constitue un risque de confusion. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à celle de risque de confusion, mais sert à en préciser la portée (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29 ; 22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 17).
119 L’appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et notamment la similitude entre les marques et entre les produits et services désignés. Ainsi, un degré moindre de similitude entre ces produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 19).
120 En outre, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabr ik,
EU:C:1999:323, point 26). À cet égard, les consommateurs ont tendance à se souvenir des ressemblances plutôt que des différences entre les signes.
121 Tous les produits et services contestés ont été jugés identiques et similaires à des degrés divers aux produits et services antérieurs. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et auditivement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne. Sur le plan conceptuel, il existe tout au plus une légère similitude.
122 Compte tenu de tous les facteurs pertinents, la Chambre de recours considère qu’il existe un risque de confusion. Le fait que l’élément verbal de la marque antérieure soit presque entièrement inclus dans la marque contestée crée globalement une similitude remarquable entre les marques qui sera immédiatement perçue par les consommateurs. Par conséquent, même en ce qui concerne les services jugés similaires à un faible degré, les éléments communs entre les signes compensent ce faible degré de similitude.
123 Le niveau d’attention élevé ne permettra pas au public pertinent de distinguer les signes en toute sécurité.
Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, point 54).
124 Les conclusions de la requérante concernant l’absence de risque de confusion reposent fondamentalement sur la prémisse erronée selon laquelle l’élément « ACCEL » dans les deux marques serait non distinctif ou descriptif. La requérante surestime en outre le rôle de l’élément figuratif
16/07/2025, R 2330/2024-5 & R 2360/2024-5, accelera (fig.) / ACCELLERON
37
contenues dans la marque contestée représentant des formes géométriques de base qui se caractérisent par leur représentation simple, ordinaire et peu stylisée, de sorte qu’elles ne peuvent véhiculer aucun message susceptible d’être mémorisé par le public pertinent (26/06/2023, T-109/22, Frutaria (fig.), EU:T:2023:423, point 51).
125 Les constatations de l’arrêt du 26/06/2008, T-79/07, Polaris, EU:T:2008:230, points 50-51, sur lesquelles la requérante s’est fondée, ne sont pas applicables au cas d’espèce étant donné que les circonstances très spécifiques de cette affaire ont conduit le Tribunal à conclure que les différences entre les marques neutraliseraient leurs similitudes et ne peuvent être transposées aux marques dans la présente procédure.
126 En ce qui concerne la coexistence pacifique alléguée entre plusieurs marques contenant l’élément « ACCEL », telle qu’invoquée par la requérante, la Chambre observe que la requérante n’a fourni aucune preuve d’une telle coexistence pacifique sur le marché (09/11/2016,
T-716/15, REPRESENTATION OF HIERRO DEL BOCADO (fig.)/REPRESEN TACIÓN DEL HIERRO DEL BOCADO (fig.) et al., EU:T:2016:649,
point 86).
Conclusion finale
127 Puisqu’il existe un risque de confusion à l’égard de tous les produits et services contestés, la marque contestée doit être rejetée dans son intégralité.
Dépens
128 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du RRMUE, la requérante, en tant que partie perdante dans les deux procédures de recours, à savoir R 2330/2024-5 et R 2360/2024-5, doit supporter les dépens de l’opposant dans les deux procédures de recours.
129 En ce qui concerne la procédure de recours R 2330/2024-5, les dépens comprennent les frais de l’opposant pour la taxe de recours de 720 EUR et pour le représentant professionnel d’un montant de 550 EUR.
130 En ce qui concerne la procédure de recours R 2360/2024-5, les dépens comprennent les frais de l’opposant pour le représentant professionnel d’un montant de 550 EUR.
131 Quant aux dépens de la procédure devant la division d’opposition, les dépens à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposant de 300 EUR.
132 Au total, les dépens à payer par la requérante à l’opposant s’élèvent à 2 440 EUR.
16/07/2025, R 2330/2024-5 & R 2360/2024-5, accelera (fig.) / ACCELLERON
38
Décision
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Fait droit au recours R 2330/2024-5 et rejette le recours R 2360/2024-5.
2. Annule partiellement la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition.
3. Rejette la demande contestée dans son intégralité.
4. Condamne le demandeur aux dépens de l’opposant dans les deux procédures de recours et dans la procédure devant la division d’opposition, s’élevant au total à 2 440 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
16/07/2025, R 2330/2024-5 & R 2360/2024-5, accelera (fig.) / ACCELLERON
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